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Le présent reclassement ne comportera aucun rappel de traitement pour la période antérieure la nomination de l'intéressé.

Par arrêté en date du 24 avril 1926, M. Ledin (Albert), ingénieur adjoint des travaux publics de l'Etat de 1re classe (mines), en disponibilité sans traitement pour convenances personnelles, a été réintégré dans les cadres de l'activité et affecté, sur sa demande, dans le département de la Sarthe, à la résidence du Mans, au service du contrôle de Pexploitation technique du réseau de l'Etat 6 subdivision), en remplacement de M. Strasburger, retraite.

Cette disposition aura son effet à dater du our où M. Strasburger cessera définitivement les fonctions.

Anx termes d'un arrêté en date du 24 avril 7026, M. Boudoux (Joseph), ingénieur adjoint les travaux publics de l'Etat de 2 classe ponts et chaussées), attaché, dans le dépar fement de la Somme, au service des études et travaux du canal du Nord (emploi supprimé temporairement), a été affecté, à dater du 1er inal 1926, dans le département de l'Aisne, au service des travaux du canal de l'Oise A l'Aisne, subdivision de Leuilly (résidence: Anizy-le-Château) (emploi autorisé).

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supprimé), a été affecté, avec effet du 1er mai
1924, à la résidence de Paris au service de la
navigation de la Seine, 3 section (bureau de
'génieur en chef), en remplacement de
M. Singarand, appelé à une autre destination.

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Monsieur le Président,

J'ai l'honneur de soumettre à votre haute portant modification du règlement général approbation le projet de décret ci-joint, du pilotage dans le deuxième arrondissement maritime (quartier de Morlaix).

L'augmentation constante du coût de la de pilotage a rendu nécessaire la création vie et des frais d'entretien du matériel de nouvelles indemnités et le relèvement de certains tarifs fixés par le dernier décret du 10 septembre 1923.

Le projet de décret ci-joint comporte des dispositions concernant les différentes stations du quartier de Morlaix, savoir:

1° La fixation d'un minimum de perception de 25 fr. par pilotage;

2o Le relèveinent de 15 à 25 fr. de l'indemnité allouée au pilote appelé à bord d'un navire qui renonce ensuite à faire route.

Il contient, d'autre part, des dispositions spéciales pour les stations de Locquénolé

et de Morlaix:

1° L'attribution aux pilotes de la station de Locquénolé-Plouézoch, qui ne disposent pas d'un équipage permanent, d'une indemnité de 7 fr. par homine engagé pour les ramener à terre;

2o Le relèvement des tarifs de hâlage du
port de Morlaix.

Ces dispositions ont reçu l'approbation
de l'assemblée commerciale réglementaire
et de la chambre de commerce de Morlaix.
sident, l'hommage de mon profond res-
Je vous prie d'agréer, monsieur le Pré-
pect.
Le ministre des travaux publics,

DE MONZIE,

Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des travaux
publics,

Vu le décret-loi du 12 décembre 1806;
Vu la loi du 17 juillet 1921;

Vu le décret du 7 mai 1887 et les divers
décrets modificatifs, notamment celui du
10 septembre 1922;

Vu l'enquête réglementaire,

Décrète :

Art. 1o. — Les nouveaux articles ci-après sont insérés dans le décret du 7 mai 1887 2 arrondissement maritime (directions de portant organisation du pilotage dans le

de Quimper).
l'inscription maritime de Saint-Servan

Quartier de Morlaix, stations de Locquired, Primel et Terrénès, Locquénolé-Ploué zoch, Morlaix, Penzès.

de cinquante tonneaux paye comme s'il
Art. 150 bis. Tout navire au-dessous
avait ce tonnage, si le capitaine eroit de-
voir prendre un pilote.

le pilote ne sera inférieure à 25 fr.
En aucun cas la somme à percevoir par

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Art. 150 ter. Par dérogation aux dispo sitions de l'article 22, paragraphe 2, lorsque, après avoir demandé un pilote, le capitaine route pour quelque raison que ce soit, il d'un navire en partance renonce à faire est tenu de payer au pilote qui se sera rendu à son bord une indemnité de 25 fr.

Il devra payer la même indemnité au pilote qui l'aura attendu au bas de la rivière, à Locquénolé-Plouézoch, pour le con duire en mer.

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blies est chargé de d'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel
Bulletin des lois.
de la République française et inséré au

Le ministre des travaux pu

Fait à Paris, le 22 avril 1926.

GASTON DCUMERGUE,
Par le Président de la République:
Le ministre des travaux publics,

DE MONZIE.

Centres de production des hultres.
RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 22 avril 1926.

Monsieur le Président,

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'Aux termes de l'article 10 du décret du 31 juillet 1923 portant réglementation sur la salubrité des huitres et autres coquillages, il doit être justifié de l'origine" salubre des huîtres destinées à la consommátion, d'une part, au moment du départ des colis des lieux de production et d'autre part, lors de la remise... des colis provenant directement des lieux de produetion.

En vue de Fapplication de celte dispositoral pouvant être considérées cómzne cortion, des décrets en date des 5 juin et 19 novembre 1924 ont défini les zones du lit

respondant à l'ensemble des lieux de production et des centres où se font les expéditions d'hultres.

Or, depuis la publication de ces deux textes, il a été ciéé, dans le département du Var, à Toulon en particulier, plusieurs établissements ostréicoles d'élevage, qui livrent directement à la consommation et expédient leurs produits dans différentes directions, notamment sur Marseille.

Le département du Var n'ayant pas été compris parmi les lieux de production, les expeditions d'huîtres n'y sont pas astreintes à la formalité du certificat sanitaire prévu par l'article 10 du décret susvisé du 31 juillet 1923. I importe, aujourd'hui, de reniédier à cette situation, contraire aux dispositions de notre réglementation sanitaire.

Dans ces conditions, j'ai cru devoir préparer le projet de décret ci-joint, qui tend a incorporer le littoral du département du Var, sur une profondeur de 20 kilomètres, parini les centres de production.

J'ai l'honneur de soumettre ce projet de décret à votre haute sanction.

Je vous prie d'agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect.

Le ministre des travaux publics,

DE MONZIE.

limite des crédits ouverts à cet effet, d'accorder des primes annuelles aux entreprises de navigation aérienne.

Le mode d'attribution de ces primes doit être déterminé par décret et comprend: un cahier des cliarges communes applicable aux entreprises de transports réguliers par avions ou hydravions subventionnées par l'Etat au titre de conventions annuelles et une convention particulière à chacune de ces entreprises.

Le cahier des charges communes applicable en 1926 a été approuvé par décret du 29 janvier 1926.

Le présent projet que nous avons l'honneur de soumettre à votre signature comporte approbation de la convention intervenue entre l'Etat et la compagnie aéronavale pour déterminer les conditions particulières dans lesquelles l'Etat subventionnera, en 1926, le service régulier de transports aériens de voyageurs, marchandises (postes éventuellement), entre: 1° Antibes et Ajaccio; 2° Ajaccio et Tunis; 3 Ajaccio et la côte du département de Constantine.

Veuillez agréer, monsieur le Président, l'assurance de notre respectueux dévouement. Le ministre des travaux publics,

RAOUL PÉRET.

DE MONZIE.

Le Président de la République française, Le ministre des finances, Vu le décret du 31 juillet 1923 portant réglementation sur la salubrité des huitres et, notamment, son article 10;

Vu les décrets des 5 juin et 18 novembre 1924 définissant les zones du littoral correspondant à l'ensemble des lieux de production et des centres où s'effectuent les expéditions d'huîtres;

Considérant que, depuis la publication de ces deux textes, de nouveaux établissements ostréicoles d'élevage ont été formés sur le littoral de la Méditerranée, dans le département du Var;

Sur la proposition du ministre des travaux publics,

Décrète:

Art. 1er. Pour l'application des articles 10, 11, 12 et 13 du décret susvisé du 31 juillet 1923, le département du Var est ajouté à la liste des départements côtiers dans lesquels tous colis d'huîtres partant d'un point quelconque, situé à 20 kilomèires au plus du rivage de la mer, sont considérés comme provenant directement des lieux de production ».

Art. 2. Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent 'décret, qui sera publié au Journal officiel et au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 22 avril 1926.

GASTON DOUMERGUE,
Par le Président de la République;
Le ministre des travaux publics,

DE MONZIE.

Approbation d'une convention avoo la compagnie aéronavale.

RAPPORT

AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 23 avril 1926.

Monsieur le Président, L'article 88 de la loi de finances du 30 avril 1921 prévoit la possibilité, dans la

Le Président de la République française, Vu l'article 88 de la loi de finances du 39 avril 1921, ainsi conçu:

<«< Indépendamment des subventions de longue durée accordées en vertu de l'article 103 de la loi de finances du 31 juillet 1920, le ministre des travaux publics peut allouer aux entreprises de navigation aérienne, dans la limite des crédits qui lui sont ouverts à cet effet, des primes annuelles dont le mode d'attribution sera déterminé, pour chaque entreprise, par un décret contresigné par le ministre des finances »;

Vu le décret du 29 janvier 1926, approuvant le cahier des charges communes applicable aux entreprises de transports rétionnées par l'Etat au titre de conventions guliers par avions ou hydravions, subven

annuelles en 1926;

Sur le rapport du ministre des travaux publics et du ministre des finances, Décrète: Art. 1er. Est approuvée la convention, passée le 10 février 1926, entre le directeur du service de la navigation aérienne, agissant au nom et pour le compte de l'Etat, et la compagnie Aéronavale, société anonyme au capital de 1.500.000 fr., dont le siège est à Levallois-Perret, rue de Villiers, n' 6, représentée par M. Liore, administrateur délégué, agissant au nom et pour le compte de ladite société, en vertu d'une délibération du conseil d'administration en date du 29 octobre 1919. L'objet de ladite convention est de déterminer les conditions particulières dans lesquelles I'Etat subventionnera, en 1926, les services réguliers de transports aériens de voyageurs, marchandises (postes éventuellement) entre:

1° Antibes et Ajaccio: 2° Ajaccio et Tunis;

3o Ajaccio et la côte du département de Constantine.

Cette convention restera annexée au présent décret.

Art. 2.

Les primes attribuées à la compagnie Aéronavale, en exécution de ladite convention, dans les conditions prévues au cahier des charges annexé au décret du 26 janvier 1926, seront préle vées sur les crédits budgétaires du soussecrétariat d'Etat de l'aéronautique et des transports aériens.

Ces primes seront applicables aux services exécutés du 1er janvier 1926 au 31 décembre 1926.

Art. 3. L'autorisation de commencer

le service entre Ajaccio et Tunis et entre Ajaccio et la côte du département de Constantine sera subordonnée à l'avis conforme du ministre des finances.

Art. 4. Le ministre des travaux publics et le ministre des finances sont char

gés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au

Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 23 avril 1926.

GASTON DOUMERGUE. Par le Président de la République: Le ministre des travaux publics,

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Art. 3. Pendant toute la durée de la prés sente convention, l'Etat s'engage à subventionner la compagnie Aéronavale pour le ser◄ vice indiqué à l'article 1er.

Cette subvention est versée à la compagalo Aéronavale dans les conditions prévues au tire du cahier des charges el à la présente service avec aucun autre subside imputé sur convention. Elle ne peut se cumuler pour ledit les crédits inscrits au budget de l'Etat.

Les primes ne sont ordonnancées au profit dits mis à la disposition du sous-secrétariat de la compagnie que dans la limite des créd'Etat de l'aéronautique et des transports aériens par le Parlement, le gouvernement général de l'Algérie et le gouvernement tunt sien.

Service à effectuer.

Art. 4. Le service comprend des voyages réguliers et éventuellement des voyages supplémentaires:

a) Les voyages réguliers comprennent:

entre la France et la Tunisie, elles sont dès à
présent arrêtées aux chiffres sulvants;

Antibes-Ajaccio: 240 kilomètres.
Ajaccio-Tunis: 650 kilomètres.

Compte d'exploitation.

1o Sur la ligne Antibes-Ajaccio, trois voya- Art. 10. La totalité du capital social de ges aller et retour par semaine, depuis le 1er la compagnie, soit 1.500.000 fr., est affectée à Janvier au 31 décembre; l'exploitation faisant l'objet de la présente 20 Sur les lignes Ajaccio-Tunis et Ajaccio-convention; sa rémunération dans les condicôte de Constantine, des voyages aller et re- tions prévues au cahier des charges figure au tour dont la fréquence sera ultérieurement débit du compte d'exploitation. Si, en cours notifiée à la compagnie Aéronavale, par le d'exercice, ce capital venait à être augmenté directeur du service de la navigation aérienne ou diminué avec l'autorisation du sous-secréen même temps que la date du commence- taire d'Etat de l'aéronautique et des transports ment du service et que le montant des crédits aériens, en application de l'article 26 du cahier de subvention réservée pour l'exécution de la des charges, le capital rémunéré serait modifié présente convention. en conséquence. de gestion et d'économie prévue à l'article 16, La partie forfaitaire de la prime B, 6, du cahier des charges est fixée à 220.000 francs. Dispositions comptables.

En raison des conditions particulières de l'exploitation envisagée, tout voyage régulier pourra, en cas d'absence totale de fret (y Compris le fret postal) ou en cas de tempête, etre retardé jusqu'à la date du voyage régulier suivant;

b) Le nombre maximum des voyages supplémentaires, susceptibles d'être primés, est fixé chaque mois par le directeur du service de la navigation aérienne pour le mois suivant, sur proposition de la compagnie.

Dépannage.

Art. 5. La compagnie s'engage à assurer le dépannage en mer des aéronefs lui appartenant, selon un règlement qui sera soumis au directeur du service de la navigation aérienne, dans un délai d'an mois à partir de la date d'approbation de la présente convention, en ce qui concerne la figne AntibesAjaccio et pour les lignes Ajaccio-Tunis et Ajaccio-côte de Constantine, antérieurement à leur ouverture.

Ce règlement comportera notamment les dispositions concernant:

Les bateaux de dépannage et leur mise en euvre, et, éventuellement, les ententes avec la marine nationale, les compagnies de nav!gation maritime, les sociétés de sauvetage, etc.

Les postes de radiocommunication tant de bord que terrestres et leur utilisation en lialson avec les installations de radiocommunication du service de la marine aérienne.

L'emploi de pigeons voyageurs à bord des aéronefs st ceux-ci ne sont dotés d'un poste émetteur fonctionnant sûrement après qu'ils ont amerri, et, par suite, l'installation à terre des colomblers.

Et enfin, toutes les autres dispositions reconmies nécessaires telles que signalisation de l'aéronef amerri par fusées, signaux fumigènes, etc.

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Art. 11.

Art. 12. L'Etat se libère des sommes dues en exécution de la présente convention en faisant donner crédit, conformément aux

dispositions de l'article 9 de la loi du 31 dé

cembre 1924 et du décret du 1er mars 1925,
à la banque Le Comptoir national d'es-
compte, agence de Levallois, à charge par
celle-ci d'en imputer le montant au compte
ouvert dans ses écritures au nom de la so-
ciété aéronavale sous le n° 4335.

Sanctions.

Art. 13. Pour l'application de l'article 27
du cahier des charges, sera réputé voyage in-
terrompu et pénalisé comme tel (sauf preuve
contraire fournie par la compagnie tout
voyage dont la durée aura dépassé:

Quatre heures entre Antibes et Ajaccio;
Huit heures entre Ajaccio et Tunis.
Cautionnement.

Art. 14. La compagnie aéronavale
gage à constituer un cautionnement de 30.000
francs dans les conditions prévues à l'article 33
du cahier des charges.

Dispositions diverses.

MINISTÈRE DU COMMERCE
ET DE L'INDUSTRIE

Commission de recrutement des attachés et agents commerciaux.

Par décret en date du 11 avril 1926, M. Doynel de Saint-Quentin, conseiller d'ambassade, sous-directeur des relations commerciales, a été nommé membre de la

commission de recrutement des attachés et

agents commerciaux, en remplacement de M. de Sorbier de Pougnadoresse.

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L'HYGIÈNE,
DE L'ASSISTANCE

ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALES

Sociétés d'habitations à bon marché.

Par arrêté du ministre du travail, de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales en date du 22 avril 1926, a été approuvé le projet de statuts de la société anonyme coopérative à capital variable d'habitations à bon marché « La Maison du combattant », à Strasbourg (Bas-Rhin).

Médaille d'honneur des épidémies.

Par arrêté du ministre du travail, de l'hys'en-giène,, de l'assistance et de la prévoyance sociales en date du 26 avril 1926, pris en vertu des décrets des 31 mars 1885, 22 juillet 1899 et 13 janvier 1912 (art. 3), la médaille d'honneur des épidémies en or est décernée, à titre posthume, à M. Soleillant, externe à l'hôpital Andral de Paris, décédé victime de son dévouement.

Art. 15. Tout frais d'organisation et de dépenses entraînées par l'exécution des rèfonctionnement du service, toutes les déglements intervenus ou à intervenir, toutes fes indemnités quelle qu'en soit la cause, sont ou seront supports par la compagnie aéronavale sans aucun recours contre l'Etat.

L'Etat ne garantit l'entreprise contre aucune concurrence, mais s'engage à ne subventionner aucune autre entreprise sur la ligne France-Corse-Afrique du Nord (AlgéHe-Tunisie) tant que la présente convention reste en viguéur.

Art. 16. Le bénéfice de la présente convention ne peut être cédé à aucune autre entreprise sauf autorisation préalable de l'Etat.

Art. 17. Les contrats déjà passés par la compagnie et ceux qu'elle pourra conclure avec des tiers ne sont pas opposables à l'Etat français.

Art. 18. Les frais de timbre et d'enregistrement de la présente convention sont supportés par la compagnie, ainsi que les frais de sa publication au Journal officiel.

Pour l'enregistrement seulement, le mon-
tant de la présente convention est évalué à
3 millions de francs.

viendra définitive qu'après avoir été approu-
Art. 19. La présente convention ne de-
vée par décret dans les conditions fixées par
l'article 88 de la loi de finances du 30 avril
1921.

Fait à Paris, le 10 février 1926.
Signé: F. CAMERMAN.

Léō H 13.
AHAD.

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Donner.

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go Escadron du train des équipages militaires. a) Pour le grade de maréchal des logis. Brun (C.), brigadier, du 19 escadron du train, détache à la commission militaire interalliée de contrôle en Allemagne. Roboul (C.), brigadier, du 19 escadron du train, détaché à la commission militaire interalliée de controle en Allemagne, Besse (J.-B.), brigadier, du 19 escadron du train, détaché à la commission militaire interalliée de contrôle en Allemagne.

b) Pour le grade de brigadier.

4 Cambron (A.-M.), 2o classe, du 19 escadron du train détaché à la commission militaire interalliée de contrôle en Allemagne.

GENDARMERIE

Par décision ministérielle en date du 24 avril 1926, les anciens militaires de la gendarmerle désignés ci-après sont réadmis comme gendarmes au titre actif et recolvent les afTectations suivantes:

Arme à cheval... 4. légion. Paul-Victor (Andre-Jules-Joseph), par la compagnie de la Sarthe.

15 légion bls.

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(Peloton n° 1 bis de Melun.) Gourat (Georges-Louis), maréchal des logis, 130 rég. d'artillerie lourdo, 1r batterie (élève). 7. légion.

(Peloton n° 39 de Chaumont.)

Pauco (Emile-François-Jean), maréchal des logis, 129 rég. d'artillerie lourde, 5 balterie (eleve).

Quentin (Roger-Charles-Arthur), soldat, 101 rég. d'artillerie lourde (clève), à compter du Jour de son passage dans la réserve.

13. légion.

(Peloton n° 7 de Clermont-Ferrand.) Azals (Jean-Elie-Louis), sergent, 14 reg. d'infanterie, 6 compagnie (elève).

Giraudier (Fernand-Louis), brigadier, 2 reg. de dragons, 2 escadron (élève), à compter du jour de son passage dans la réservc.

Labessouille (Edouard), soldat, 3 rég. d'infanterie alpine, 1re compagnie de mitrailleuses (élève).

Regeffe (Gabriel), ex-maître pointeur, proposé par la compagnie de la Loire.

20⚫ légion.

(Peloton n° 21 de Nancy.) Lécrivain (Gaëtan-Maurice), sergent, 94 rég. d'infanterie, 10 compagnie (élève), à compter du jour de son passage dans la réserve. Marchal (Marcel-Just-Georges), soldat, 1710 proposé ¦ rég, d'Infanterie, C. H. R., secteur postal 25 (eleve), à compter du jour de son passage dans la réserve.

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5 légion.

Peloton n° 26 do Blois.)

Guérin (Louis-Henri), sergent, 32 rég, d'in tanterie, 2 compagnie (élève), à compter du jour de son passage dans la réserve.

Guilloteau (Albert-Jules), sergent, 32 rég. d'infanterie, 2 compagnis de mitrailleuses (élève), à compter du jour de son passage, dans la réserve.

Perrot (Georges-Auguste-Clément), sergent, 32 rég. d'infanterie, 5 compagnie (élève), à compter du jour de son passage dans la ré 7. légion.

serve.

(Peloton n° 24 de Chaumont.)

Périé (Ernest-Joseph), sergent, surveillant A la prison militaire de Wiesbaden.

Raoul (Robert-Jules), sergent, 61° rég. de tirailleurs marocains, en congé libérable à Totainville, par Rouvres (Vosges),

10% légion.

(Peloton n° 22 de Saint-Lô.)

Belin (Francis-Aimé-Jean-Marie), maréchal des logis, 355 rég. d'artillerie lourde, P. H. R. (élève).

Le Coz (André-Marie), sergent, 118. reg. d'infanterie, C. H. R. (élève).

Le Toquin (Pierre-Marie), sergent, 512, rég. de chars de combat, 2 compagnie (élève).

Bourdeau (Hubert-Charles), matelot, 2a dépôt des équipages de la flotte, ire compagnie (élève), à compter du jour de son passage dans la réserve.

Moulin (Henri-Jean-Lucien-Raoul), matelot, école navale de Brest (élève), à compter du jour de son passage dans la réserve.

11. légion.

(Peloton n° 34 de Brest.) Bouder (Yves-Jean-François-Marie), ex-matelot, proposé par la compagnie du Finis14. légion.

tère.

(Peloton n° 6 de Grenoble.)

Dupuy (Alexandre), sergent, 25 rég. de ti railleurs N. A., 6 compagnie en conge libérable à la Chèvrerie (Charenté).

Gras (Jules-Auguste), sergent, 80 rég. d'infanterie, 3 compagnie de mitrailleuses (élève), à compter du jour de son passage dans la ré

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Arme à cheval.

Moltrier (Luclen), ex-brigadier, proposé par la compagnie de Meurthe-et-Moselle (élève). Pichon (Jules-Paul), ex-brigadier, proposé par la compagnie du Pas-de-Calais. Barnier (Maurice-Frédéric), ex-cavaller, proposé par la compagnie du Rhone

4834

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE

Chassagnette (Jean-Mary), ex-cavalier, proposé par la compagnie du Puy-de-Dôme (élève).

Gonin (Agnan), ex-canonnier, proposé par la compagnie de Saone-et-Loire (élève).

Lagarde (Gaston), ex-canonnier, proposé par compagnie de la Dordogne. Menso (Henri-Joseph), ex-canonnier, proposé par la compagnie de l'Ardèche (éléve). Mesplié (Brice-Marie), ex-cavalier, proposé par la compagnie de l'Ariège (élèvé).

Quelenis (Léon), ex-canonnier, proposé par la compagnie des Ardennes (éléve).

Arme à pied.

Albertini (Ours-Paul), sergent, 141e rég, d'infanterie alpine, 38 compagnie (élève).

Cochart (Jean-Lucien), ex-maréchal des logis, proposé par la compagnie des Ardennes. Denis (Eugène-Albert), ex-sergent, proposé par la coinpagnie de l'Allier (élève).

Gaillemin (Victor-Fernand), ex-sergent, proposé par la compagnie de Meurthe-et-Moselle (élève).

Jussier (Albert-Lucien), ex-maréchal des 10gis, proposé par la compagnie de la HauteSadně (élève).

Le Bris (Jean-Marie), ex-sergent, proposé par la compagnie du Finistère (élève).

Colson (Roger-Olivier), ex-caporal, proposé par la compagnie

(plève).

de

Meurthe-et-Moselle

Leblond (Joseph), ex-caporal, proposé par la compagnie de la Charente (elève).

Bonniez (Roger-Emile), ex-soldat, proposé par la compagnie du Pas-de-Calais (élève).

Gaully (Georges), ex-soldat, proposé par la compagnie du Loiret.

Les intéressés seront mis en route par l'intermédiaire des commandants de dépôt des corps auxquels ils appartiennent ou des coramandants de compagnie de gendarmerie, sur avis que leur adressera, dès maintenant, le chef de légion.

Les nominations ci-dessus ne deviendront définitives que si les visites et contre-visites réglementaires sont favorables aux intéressés.

Par décision ministérielle en date du 24 avril 1926, les anciens militaires désignés cl après sont admis en qualité d'auxiliaire indigène de gendarmerie à cheval et affecté à la 19% légion:

Amrami (Slimane), ex-sergent, proposé par la is compagnie de la 19 lcgion.

Hassine ben lassen Zouari, ex-sergent, proposé par la compagnie de Tunisie.

tant règlement d'administration publique sur
l'organisation du corps de santé des troupes
coloniales, et de l'instruction du 21 juillet
1924, un concours sera ouvert le 6 décembre
1926 à neuf heures, à l'école d'application du
service de santé des troupes coloniales à
Marseille, pour l'admission à vingt emplois
emplois de pharmacien aide-major de 2 classe
de médecin aide major de 2e classe et cinq
des troupes coloniales.

Pour être admis à concourir, les docteurs
devront réunir les conditions suivantes:
en médecine et pharmaciens de 1re classe

27 Avril 1926

15 points par citation à l'ordre de l'armée. médaille militare ou de la Légion d'honneur 30 points pour les candidats décorés de la' (sans cumul avec la citation qui a entraind l'inscription au tableau pour ces distinctions); 10 points par blessure de guerre.

services de guerre ne comptent pas pour l'adLes points résultant de la majoration pour mission et n'interviennent que pour le rang à donner dans le classement des candidats.

PIÈCES A PRODUIRE

1° Etre nés ou naturalisés Français; 2. Avoir moins de trente-deux ans au 1er fanLes demandes d'admission au concours dol vier 1926, c'est-à-dire être né après le 1er jan-vent être adressées avec les pièces à l'appal vier 1894; celte limite d'âge sera élevée d'une au ministre de la guerre (direction des troudurée égale au temps passé sous les drapeaux pes coloniales, 3 burcan), avant le 15 novem au cours des hostilités; bre 1926.

3 Avoir satisfait, au 31 décembre 1926, aux

cbligations imposées par la loi sur le recrute.

ment de l'armée;

4° Souscrire l'engagement de servir effectivement pendant six ans au moins dans le corps de santé de l'armée active à partir de leur admission dans le corps de santé des troupes coloniales.

Les épreuves à subir sont les suivantes:

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Pour les docteurs en médecine.

1° Une composition écrite sur un sujet de pathologie médicale ou chirurgicale;

2o Un examen clinique de deux malades at-
teints l'un d'une alèction médicale, l'autre
d'une affection chirurgicale;

céice de la description de la région sur la
3° Une épreuve de médecine opératoire, pré-
quelle elle doit porter;

4° interrogatoire sur l'hygiène.

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1° Une composition écrite sur une question de chimie pharmaceutique;

2o Interrogations: 1° sur la physique; 20 sur la chimie; 3° sur l'histoire naturelle; 4 sur la pharmacie;

3 Verification et titrage d'un médicament; 4 Epreuve de chimie analytique, recherche des acides et des bases renfermées dans deux ou plusieurs gels solides ou dissous.

NOTES ET MAJORATIONS

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1° Aux anciens internes reçus au concours
dans les hopitaux des villes ayant une fa-
culté de médecine ou de pharmacie ou une
faculté mixte de médecine et de pharmacie;
2o Aux candidats pourvus du diplôme su-

Les nominations ci-dessus ne deviendront
définitives que si les visites et contre-visites
réglementaires sont favorables aux intéressés.périeur de pharmacien;

Concours d'admission à des emplois de médecin et de pharmacien aides-majors de 2 classe des troupes coloniales.

Lq ministre de la guerre,

Vu la lo! du 7 juillet 1900 relative à l'organisation des troupes coloniales, et notamment l'article 2;

3° Aux licenciés ès sciences, dont le diplome mentionne l'obtention du certificat d'études supérieures de sciences physiques, chimiques et naturelles.

Une majoration de dix points est accordée:
1° Aux lauréats des facultés de médecine
et de pharmacie, c'est-à-dire aux candidats
établi annuellement pour chacune des années
qui ont obtenu un premier prix au concours
d'études dans ces établissements;

2 Aux anciens internes des hôpitaux
école de plein exercice de médecine et de
més a contours dans les villes sièges d'une

Vu le décret du 21 juin 1906 portant règlement d'administration publique sur l'organi sation du corps de santé des troupes evio-pharmacie; niates;

Vu a loi du 1er avril 1923 sur le recrutemen, de l'armée;

Vu l'instruction du 21 juillet 1924 relative au concours pour les emplois de médecin et de pharmacien aides-majors de 2e classe des troupes coloniales;

3° Aux docteurs en pharmacie;

Ces pièces sont:

les formes prescrites par la lol;
1o Acte de naissance, sur papier libre, dans

2o Diplôme ou, à défaut, certificat de récep pharmacien de 1re classe indiquant le régime tion au grade de docteur en médecine ou de d'études terminales (cette pièce pourra n'cire produite qu'au moment de l'ouverture du concours), le candidat indiquera dans sa demande s'il est déjà en possession du grade de docteur en médecine du de pharmacien de 1re classe;

3. S'il y a Heu, certificat dûment légalisé permettant de constater les titres universitalres spéciaux donnant droit à des majorations de points;

bureau de recrutement, établi l'année de l'ad4° Certificat délivré par le commandant du mission, constatant, dans les mêmes condi tions que pour l'engagement volontaire, l'aptitude réelle au service armé. Cette aptitude, ainsi que celle au service colonial, sera constatée par un certificat d'un médecin militaire du grade de médecin-major de 1 classe au moins;

5o Certificat délivré par le commandant du bureau de recruternent indiquant la situamilitaire ou un état signalétique et des ser tion du candidat au point de vue du service vices;

6o Etat des services conforme au modèle cl après indiquant le temps passé aux armées, les blessures, citations et décorations donnanf droit à majoration;

7. Indication du domicile où dolt être adressée, en cas d'admission, la lettre de service; 8° Offre de démission conditionnele du grade d'officier dont le candidat serat titolaire dans ta réserve;

9° Engagement, dans la forme indiquée ciaprès, de servir effectivement pendant six ans an moins dans l'armée active, à partir de l'admission dans le corps de santé des troupes coloniales.

Toutes les conditions qui précédent sont de autorisée pour quelque motit que ce soit rigueur et aucun dérogation ne pourra êtra

Les docteurs en médecine et les pharmaclens admis sont nommés médecins ou pharmaciens aides-majors de 2o classe pour comp majoration d'ancienneté, sans rappel de salde ter du 31 décembre 1926 et bénéficient d'une de deux ans, des études d'enseignement supe correspondant au temps minimum, diminu nom-pharmacie exigées par les règlements miverrieur près des facultés de médecine et de l'exception pour les pharmaciens de la durée sitaires pour l'obtention de leur diplome, à du stage dans une offene; c'est-à-dire que par application de ces bonifications, les doc teurs en medesme ayant terminé leur scolarité sous le nouveau régime d'études seront nom 1r classe pour prendre rang du 31 décembre més immédiatement médecins aides-majors de 1925 et les pharmaciens nouveau régime d'études) seront rommes pharmaciens aides-inajors de 10 classe pour prendre rang d 31 đểcembre 1926.

4° Aux anciens préparateurs des facultés de
médecine ou de pharmacie et des facultés
mixtes;

5° Aux licenciés ès sciences dont le diplôme
ne mentionne pas l'obtention du certificat
chimiques et naturelles
d'études supérieures de sciences physiques,

Ces majorations sont d'ordre technique et
ne peuvent être cumulées.

Vu la loi du 17 février 1926 donnant aux élèves de l'école du service de santé de la marine versés dans le service de santé des troupes coloniales une majoration d'ancienneté de grade sans rappel de solde, lors de leur nomination au grade de médecin ou de phar-pagne contre l'Allemagne, une majoration de: Il est en outre accordé, à titre exceptionnel, macien aide-major des troupes coloniales, pour les candidats ayant pris part à la cam

Arrête:

Conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe 2, du décret du 21 juin 1906, por

1 point par mois de présence aux armées.
5 points par citation à l'ordre du rég. ou
de la brigade.

10 points par citation à l'ordre de la divi-
sion ou du corps d'armée.

mois, les cours de l'école d'application du As vont suivre à Marsille, pendant butt service de santé des troupes coloniales.

Ils concourent à la fin de ce stage avec Jeg aldes majors de leur promotion provenant de marine. Ils prennent rang ovec eux sur la l'école principale du service de santé de la liste d'ancienneté dans 13 grade de médecin

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