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autorisée à contracter, pour faire face A

par le Sénat et par la Chambre des dépu- Emprunt communal en Alsace et Lorraine. dépenses prévues pour l'installation dur tés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

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Le conseil municipal de la commune de
Buhl (arrondissement de Guebwiller, Haut-
Rhin), a décidé, dans sa séance du 24 mars
Le ministre des travaux publics, 1926, pour compléter la somme nécessaire

DE MONZIE.

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Art. 2. Le président du conseil, ministre des affaires étrangères et le ministrė des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui aura effet du 1er janvier 1926 et sera publié au Journal officiel,

Fait à Paris, le 19 avril 1926.

GASTON DOUMERGUE,

Par le Président de la République; Le président du conseil, ministre des affaires étrangères,

ARISTIDE BRIAND,

Le ministre des finances,
RAOUL PÉRET,

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à la dépense prévue pour l'installation d'un réseau de distribution d'eau potable, de contracter un emprunt de 450.000 fr.

Cet emprunt sera effectué auprès des industries et institutions locales ainsi que des particuliers les plus aisés de la localité, au taux d'intérêts de 5 p. 100 net. Le 1emboursement devra être fait en trente annuités, et sera assuré au moyen de ceatimes additionnels extraordinaires qui sont déjà volés pour 1927 et qui s'élèvent à 15 pour couvrir la première tranche d'amortissement.

Conformément aux dispositions de l'article 74, n° 2, de la loi municipale locale du 6 juin 1895 maintenue par l'article 7, n° 15, de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, l'emprunt envisagé aurait nécessité l'autorisation par ordonnance impériale.

L'article 10, premier alinéa, de cette même loi, décide qu'aux autorisations données par ordonnances impériales ou par décisions du Bundesrat, doivent être substituées désormais des autorisations données par décret.

J'ai donc l'honneur de soumettre à votre haute approbation le projet de décret cijoint ayant pour but d'autoriser la commune de Buhl à contracter un emprunt de 450.000 fr. et je vous prie de vouloir bien le revêtir de votre signature, si toutefois le texte de ce projet ne soulève de votre part aucune objection.

Veuillez agréer, monsieur le Présideat, l'hommage de mon respectueux dévoue ment

Le président du conseil, ministre des affaires étrangères,

ARISTIDE BRIAND,

Le Président de la République française, Sur le rapport du président du conseil, ministre des affaires étrangères, Vu la loi du 17 octobre 1919 sur le régime transitoire de l'Alsace et de la Lorraine; Vu la loi du 24 juillet 1925 portant réorganisation du régime administratif dans les départements du Haut-Rhin, du BasRhin et de la Moselle;

Vu la délibération du conseil municipal de la commune de Buhl du 24 mars 1926; Vu la loi municipale locale du 6 juin 1895, article 74, no 2;

Vu la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Haut-Rhin, du BasRhin et de la Moselle, article 7 (n° 15) et article 10 (for alinéa);

Vu l'avis du préfet du Haut-Rhin du 13 avril 1926;

Vu les propositions du directeur général des services d'Alsace et de Lorraine,

Décrète:

Art. 1er. La commune de Buhl, arrondissement de Guebwiller (Haut-Rhin) est

réseau de distribution d'eau potable, emprunt de 450.000 fr., auprès de divers industries ou institutions locales et di certain nombre de particuliers de la 1-a lité.

Le taux d'intérêt de cet emprunt sera cz 5 p. 100 net. Le remboursement en effectué en trente annuités,

Art. 2.- Le président du conseil, menn tre des affaires étrangères, est chargé de l'exécution du présent décret. Fait à Paris, le 27 avril 1926,

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Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre de l'intérieur, Vu la pétition des habitants du hames! des Bazes en date du 9 avril 1924;

Les délibérations des conseils munt paux de Solaize et de Feyzin;

L'avis de la commission syndicale; Les procès-verbaux des enquêtes; Les délibérations du conseil d'arrond sement de Vienne et du conseil général; L'avis du préfet;

L'avis du ministre du travail;

Les lois du 10 août 1871, du 10 juin 173 et du 5 avril 1884;

Le décret du 25 mars 1852;
Ensemble les autres pièces du dossini,
Le conseil d'Etat entendu,

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Par arrêté du ministre de l'intérieur en date du 28 avril 1926,

Vu le décret du 27 décembre 1923;

Vu l'arrêté du 22 janvier 1926, fixant pour l'année 1926 la liste d'aptitude au grade de chef de bureau de l'administration centrale,

M. Van der Sluys, sous-chef de bureau hors classe, est nommé chef de bureau de 30 Chaubard, précédemment admis à faire valoir classe (ancienneté), en remplacement de M. ses droits à la retraite, et avec effet du jour de la remise du titre de pension à ce dernier.

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MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS

Port autonome de Strasbourg.

Le Président de la République française, Sur le rapport du Président du conseil, ministre des affaires étrangères, et du ministre des travaux publics,

Vu la loi du 26 avril 1924 ayant pour objet la constitution du port rhénan de Strasbourg en port autonome et l'exécu tion des travaux d'extension de ce port;

Vu la convention, en date du 20 mai 1923, passée entre le ministre des travaux pu blics et la ville de Strasbourg, ainsi que l'avenant à cette convention en date du 21 novembre 1923;

Vu le décret du 27 septembre 1925 portant règlement d'administration publique pour l'application de loi susvisée et notamment les articles 7 et 9 de ce décret;

Vu le décret du 26 octobre 1925 portant nomination des membres du conseil d'administration du port autonome de Strasbourg;

Vu les lettres en date des 8 novembre, 1925, 18 et 19 mars 1926, par lesquelles bre de commerce MM. Herrenschmidt, président de la chamde Strasbourg; Hugg Haug, secrétaire général de ladite compagnie et Detoeuf, ancien directeur des ports démission de membres du conseil d'admide Strasbourg et de Kehl, ont donné leur nistration du port autonome de Strasbourg;

Vu la délibération de la chambre de commerce de Strasbourg en date du 19 avril 1926,

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du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 28 avril 1926.

GASTON DOUMERGUE.

Par le Président de la République;

Le président du conseil,

ministre des affaires étrangères;

ARISTIDE BRIAND.

Il a été convenu ce qui sult:

Art. 1er. Les prix applicables aux transports de grande et de petite vitesse sur les tramways de la Vendée seront majorés de 190 p. 100 pour les voyageurs et de 275 p. 100 pour les marchandises G. V. et P. V. y compris les excédents de bagages et les chiens accompagnés.

Ces majorations porteront sur les prix fixés par l'article 23 du cahier des charges annexé la convention du 7 décembre 1912 ainsi que sur les prix des tarifs généraux et spéciaux et Le ministre des travaux publics, les frais accessoires régulièrement homologués ou approuvés. Art. 2. Le présent avenant restera en vigueur jusqu'au 31 décembre 1926.

DE MONZIE.

Tramways de la Vendée.

Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des travaux publics,

Vu les différents décrets relatifs aux réseaux de tramways exploités dans le département de la Vendée par l'administration des chemins de fer de l'Etat, et notamment les décrets des 13 mars 1917, 5 juin 1918, 9 avril et 14 novembre 1919, 13 août 1920, 26 mai 1921, 15 janvier et 13 août 1925, 5 janvier 1926, qui ont approuvé différentes modifications temporaires des conditions d'exploitation;

Vu les délibérations du conseil général et de la commission départementale de la Vendée des 11 et 30 janvier 1926;

Vu la lettre du préfet de la Vendée du 20 février 1926;

Vu l'avis du conseil général des ponts et chaussées du 29 mars 1926;

Vu les lois des 30 novembre 1916, 22 octobre 1919 et 31 décembre 1925 relatives à l'approbation des modifications temporaires apportées aux contrats de concession des voies ferrées d'intérêt local,

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'Arrêtent:

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Art. 1er. La société Fusion des gar, devra entreprendre et avoir terminé, dan délai de deux ans à compter de la d'e présent arrêté, la construction d'appare Installations capables de traiter, pour traction du benzol, la totalité du gaz de ho produit dans son usine de Versailles. Elle adressera, à l'expiration de ce délai, compte rendu d'exécution accompagné de description sommaire des installations, au nistre du commerce et de l'industrie national des combustibles liquides) et ministre de la guerre (direction des po Art. 2. - Lesdits appareils et instal seront maintenus, sauf empêchement ou 4

régime d'exploitation continue.

Art. 3. Les frais de timbre, d'enregistre-ficulté d'ordre technique ou économique, ca ment et de publication au Journal officiel du présent avenant seront supportés par les chemins de fer de l'Etat.

Fait double à la Roche-sur-Yon le 26 janvier

1926.

Lu et approuvé :

Le préfet de la Vendée, Signé: ALFRED BAFFREY.

Lu et accepté:

Le directeur général des chemins de fer de l'Etat, Signé: BREAUD.

Approbation d'une convention avec la compagnie aéronavale.

Errata au Journal officiel du 27 avril 1926: sommaire, 2 colonne, 6 alinéa, dernière ligne, au lieu de: « côte du departement d'Oran lire: « côte du département de Constantine ».

Page 4831, 2 colonne, 5 alinéa, et dernier alinéa, au lieu de: « entre: 1° Antibes et Ajaccio; 2o Ajaccio et Tunis; 3° Ajaccio et la cote du département de Constantine », lire: « entre Antibes et Ajaccio, et éventuellement entre Ajaccio et Tunis et entre Ajaccio et la côte du département de Constantine ».

Page 4832, 1r colonne, titre Dépannage, 40 alinéa, au lieu de: « service de la marine aérienne », lire: « service de la navigation aérienne » 2 colonne, 1er alinéa, au lieu de: Ajaccio-Tunis, 650 kilomètres », lire: « Ajaccio-Tunis, 630 kilomètres ».

MINISTÈRE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE

Débenzolage du gaz d'éclairage.

Le ministre du commerce et de l'industrie, Le ministre de la guerre,

Vu la loi du 22 juillet 1923 déterminant les spécifications relatives à la qualité du gaz qui pourront être introduites dans les cahiers des charges des concessions gazières ou contrats de fournitures ou distribution de gaz de houille et permettant d'astreindre les producteurs de gaz à extraire divers produits; Vu l'avis de la commission spéciale instituée par arrêté du 15 janvier 1925;

Vu la convention intervenue le 1er octobre 1906 et approuvée le 18 novembre 1906, entre la société anonyme d'éclairage et de chauffage par le gaz de la ville de Versailles et le maire de Versailles;

Vu l'avenant à la convention susvisée, intervenu le 9 août 1920 entre la société anonyme d'éclairage, de chauffage et de force par le gaz et l'électricité « Fusion des gaz », dont le siège est à Paris, 7, cité Paradis, substituée à la société d'éclairage et de chauffage par le gaz de la ville de Versailles, et le maire de Versailles;

Vu la lettre, en date du 5 février 1926, du maire de Versailles;

Vu la lettre, en date du 19 février 1926, de la société concessionnaire et les réserves qui y sont formulées;

Sur l'avis conforme du ministre de l'intérieur,

Tout arrêt total ou partiel de plus de jours des opérations de débenzolage devra motivé adressé par la société Fusion médiatement faire l'objet d'un compte re gaz» au ministre du commerce et de l'i trie (office national des combustibles liqu et au ministre de la guerre (direction des p dres), qui aviseront, s'il y a lleu, la soc de leurs décisions.

Art. 3. L'exécution du présent arrêlé soumise au contrôle des agents autorisés ministère du commerce et de l'industre n du ministère de la guerre, qui auront he accès dans l'usine de Versailles de la sec « Fusion des gaz» pour l'accomplissement leur mission.

Fait à Paris, le 28 avril 1926. Le ministre du commerce et de l'industri DANIEL-VINCENT, Le ministre de la guerre, PAUL PAINLEVÉ.

Transport des colis postaux.

Le Président de la République française, Vu les lois des 12 et 13 avril 1892, juillet 1897 et 29 octobre 1921;

Vu les décrets des 27 juin 1892, 5 septem bre 1897, 14 janvier 1926 et 29 mars 1936; Vu la convention du 19 décembre 19 concernant le transport des colis postal conclue entre l'Etat et les grands résea de chemins de fer;

Vu l'article 58 de la loi du 31 décem 1925;

Vu la décision ministérielle du 17 1926 concernant les majorations des p du tarif général de la messagerie;

Sur la proposition du ministre du c merce et de l'industrie, du ministre travaux publics et du ministre des f Décrète :

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Art. 3. Sauf le cas de force majeure, a perte, la spoliation ou l'avarie d'un cois postal circulant à l'intérieur de la France ontinentale ou à l'intérieur de la Corse lonnera lieu, au profit de l'expéditeur et, , défaut ou sur la demande de celui-ci, lu destintaire, à une indemnité corresondant au montant réel de la perte, de la poliation ou de l'avarie, sans que cette ndemnité puisse toutefois dépasser:

70 fr. pour les colis ordinaires jusqu'à kilogr.

105 fr. pour les colis ordinaires de 3 à kilogr.

175 fr. pour les colis ordinaires de 5 à 0 kilogr.

210 fr. pour les colis ordinaires de 10 à 5 kilogr.

265 fr. pour les colis ordinaires de 15 à 0 kilogr.

Pour les colis avec valeur déclarée, l'inlemnité pourra s'élever jusqu'au montant le cette valeur; mais, en cas de déclaraon frauduleuse d'une valeur supérieure à a valeur réelle du colis, l'expéditeur perIra tout droit à une indemnité, sans préudice des poursuites judiciaires que comorte la législation sur la matière. L'expéditeur d'un colis perdu aura droit,

cas de spoliation ou d'avarie, cessera par le fait de la livraison des colis postaux aux destinataires ou à leurs représentants.

En cas de perte des sommes perçues à titre de remboursement ou en cas de livraison des colis au destinataire sans que le montant du remboursement ait été encaissé, l'expéditeur aura droit au payement intégral des sommes perçues ou non encaissées.

Art. 4. Pour les colis circulant à l'intérieur de la France continentale ou à l'intérieur de la Corse, lorsque les délais de transport fixés au titre Ier de la convention du 19 décembre 1925 annexée à la loi du 31 décembre 1925 auront été dépassés, le destinataire et, à défaut ou sur la demande de celui-ci, l'expéditeur, aura droit à une indemnité forfaitaire, par jour de retard, toute fraction de jour comptant pour un jour entier.

Cette indemnité sera:

a) De 1 fr. 40 pour les colis jusqu'à 3 kilogr.

b) De 2 fr. 10 pour les colis de 3 à 5 kilogr.

c) De 2 fr. 80 pour les colis de 5 à 10 kilogr.

d) De 3 fr. 50 pour les colis de 10 à 15

n outre, à la restitution des frais d'expé-kilogr. lition.

e) De 4 fr. 20 pour les colis de 15 à 20

La responsabilité des transporteurs, en kilogr.

Toutefois le minimum de l'indemnite sera de:

4 fr. 20 pour les colis jusqu'à 3 kilogr elle ne pourra dépasser 42 fr.

fr. 30 pour les colis de 3 à 5 kilogr. elle ne pourra dépasser 63 fr. elle ne pourra dépasser 84 fr. 8 fr. 40 pour les colis de 5 à 10 kilogr.

10 fr. 50 pour les colis de 10 à 15 kilogr. elle ne pourra dépasser 105 fr.

12 fr. 60 pour les colis de 15 à 20 kilogr. elle ne pourra dépasser 126 fr.

L'indemnité pour retard se cumulera, le cas échéant, avec l'indemnité prévue à l'article 3.

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Jusqu'à 500 fr. payable à domicile.
Au-dessus de 500 fr. payable en gare...
Jusqu'à 1.000 fr. payable à domicile..........

.......

0 fr. 75

1 fr. 50

(3) 2 fr. 30

(3) 3 fr. 35

(3) 3 fr. 35 (3) 4 fr. 40

) Taxe supplémentaire pour transmission à la gare du montant des remboursements encaissés sur les destinataires domiciliés dans une localité non pourvue d'une gare

1 fr. 05

Droit d'assurance pour valeur déclarée: 0 fr. 55 par 500 fr. ou fraction de 500 fr. du montant de la déclaration de valeur.

(1) Non compris le droit de timbre de 0 fr. 15.

(2) Non compris le droit de timbre de 0 fr. 25.

(3) Non compris le droit de timbre de 0 fr. 15 pour les remboursements afférents aux colis ne dépassant pas 5 kilogr. et de 0 fr. 25 pour es remboursements afférents aux colis dépassant 5 kilogr.

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE

Eaux et forêts.

Par arrêté en date du 24 avril 1926: M. Chatelard Toinet (Joseph-Ambroise), arde des eaux et forêts à Peisey (Savoie), est ommé, sur sa demande et en la même quaté, au poste non logé de Cruet (même déartement), triage n° 20 de l'inspection de hambéry, en remplacement de M. Greaud, ul a reçu une autre destination.

M. Labrune (Alphonse), garde des eaux et

forêts à la maison forestière d'Arrault, commune de Balleray (Nièvre), est nommé brigadier domanial des eaux et forêts de 4o classe au poste non logé de Neussargues (Cantal), brigade no 8 de l'inspection d'Aurillac, en reinplacement de M. Simon, qui a reçu une autre destination.

Est rapporté l'arrêté en date du 20 mars 1926 en ce qui concerne la nomination à l'emploi de garde domanial des eaux et forêts à Chorges (Hautes-Alpes), de M. Danot (FernandHenri-Louis), candidat militaire non accep

tant.

Est rapporté l'arrêté en date du 20 mars 1926 de garde domanial des eaux et forêts do Ge en ce qui concerne la nomination à l'emploi

classe à la maison forestière de la Reynière, commune de Saint-Joseph-de-Rivière (Isère), de M. Carles (Henri-Jean-René), candidat mi litaire non acceptant.

Est rapporté l'arrêté en date du 20 mars 1920 en ce qui concerne la nomination à l'emploi de garde domanial des eaux et forêts de 6 classe à la Grave (Hautes-Alpes), de M. Hamon (François), candidat militairé non accep tant.

Est rapporté l'arrêté en date du 2 mars 1928 en ce qui concerne la nomination à l'emploi de garde forestier auxiliaire à Marcenat (Cantal), de M. Vetter (Eugène), candidat militaire non acceptant.

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L'HYGIÈNE, DE L'ASSISTANCE

ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALES

Statuts de sociétés de secours mutuels.

Par arrêté du ministre du travail, de l'hyglène, de l'assistance et de la prévoyance soclales en date du 27 avril 1926, ont été approuvés les statuts des sociétés de secours mutuels ci-après :

AIN

Société de secours mutuels à Sandrans, no 664.

ARDENNES

Société d'adultes de secours mutuels et de retraites du canton de Chaumont-Porcien, à Chaumont-Porcien, no 282.

AUDE

La Fraternelle de Cennes-Monestiès, à Cenes-Monestiès, no 476.

GIRONDE

La Cécité à Bordeaux, n° 1155.
Mutuelle de la Médoquine à Talence, no 1156.

HÉRAULT

Toujours d'accord à Fontès, no 189. La Fraternelle à Vieussan, no 708.

ILLE-ET-VILAINE

Entre les marins employés à la pêche à la morue à Saint-Malo, n° 231 (1).

INDRE-ET-LOIRE

Le Soutien pharmaceutique à Tours, no 417.

ISÈRE

Amicale grenobloise des retraités des deux sexes des chemins de fer français, à Grenoble, 1° 385 (1).

JURA

L'Espérance à Montigny-les-Arsures, no 608.

MARNE

Société de Germaine, à Germaine, no 341.

MOSELLE

Union départementale des sociétés de seCours mutuels de la Moselle à Metz, no 5.

NIÈVRE

Solidarité mutuelle des agents de la compagnie de constructions et d'entretien du matériel de chemin de fer des ateliers de locomotives de Nevers, à Nevers, no 152 (1).

NORD

Union amicale des chauffeurs d'autos à Lille, no 1688.

PAS-DE-CALAIS

La Prévoyanto des cheminots à Chocques, h. 1105.

PYRÉNÉES-ORIENTALES

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Aux termes de la réglementation en vigueur, les indigènes nord-africains ne peuvent souscrire un engagement ou un rengagement, s'ils remplissent les conditions physiques et ont l'âge requis, qu'après examen par les chefs de corps ou de détachement d'un dossier réglementaire, comprenant les pièces d'identité, les renseignements sur la conduite et la moralité des intéressés, etc.

La constitution de ce dossier exige parfois des délais assez longs, notamment s'il s'agit d'un militaire libéré ayant appartenu en dernier lieu à une unité en service sur un théâtre d'opérations extérieur, et qui demande à rengager.

Pendant la période qui s'écoule entre l'arrivée au corps du candidat et celle du dossier, d'une part, le corps héberge l'intéressé et est fréquemment obligé de pourvoir à son habillement, d'autre part, l'indigène en cause, ne pouvant participer aux exercices militaires, est seulement astreint à des corvées intérieures. Parfois, découragé d'attendre une solution trop longue à intervenir, il renonce à se lier au service.

Ces errements ont l'inconvénient de grover inutilement le budget, ils peuvent également avoir une fâcheuse réporcussion sur la discipline.

Par ailleurs, au moment où le recrutement des militaires de carrière indigènes nord-africains subit une crise grave, il y aurait intérêt à faire faire, aussi rapidement que possible, du service militaire proprement dit aux indigènes qui se présentent dans les corps pour y souscrire un contrat.

Il semble que l'institution d'engagements et de rengagements provisoires serait de nature à remédier à ces inconvénients.

En effet, les contrats provisoires permettraient l'incorporation immédiate des intéressés et pourraient être, selon le cas, soit transformés en contrats définitifs, soit résiliés si les pièces réglementaires faisaient ultérieurement ressortir que les candidats sont indésirables.

Au cours de leurs contrats provisoires, les intéressés n'auraient droit qu'à la solde et aux prestations des militaires indigènes nord

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d'engagement et de rengagement d taires indigènes nord-africains,

Décrète:

Art. 1er. Lorsque la réunion des exigées pour l'acceptation d'un enga en vertu des dispositions de l'article 4 cret du 7 avril 1903, nécessite des l'indigène, si par ailleurs il est recoun physiquement, peut recevoir du chef de ou, par délégation, du chef de délai si celui-ci est officier, un certificat tant qu'il a paraft réunir les qualités saires pour un bon service ».

Moyennant ce certificat, l'intéressé en mis à contracter, dans les conditions à l'article 2 ci-dessous du présent décre engagement provisoire, donnant drit solde et aux prestations des militaires gènes appelés servant sur le même tem à l'exclusion de toute prime et perm son incorporation immédiate.

Art. 2. L'acte d'engagement pr est conforme au modèle annexé au j décret, il est reçu dans les conditions y à l'article 5 du décret du 7 avril 1968.

Cet acte ne devient définitif, avec l troactif, qu'après décision du chef de (ou du chef de détachement si celui officier), qui doit intervenir dans les vingt-dix fours suivant la date de la si du contrat provisoire, et sur le vue des p exigées.

A l'expiration de ce délai au plus t chef de corps (ou de détachement) fait naître sa décision au sous-intendant mi qui a reçu l'acte provisoire.

Suivant le cas cette décision spécife: Que l'homme est définitivement refusé a l'indication de la date de la radiation de trôles.

Ou qu'il y a lieu de transformer le provisoire en un acte d'engagement d

Dans ce dernier cas, la décision est a d'un certificat constatant que l'intéressé nit les qualités nécessaires pour faire service et annulant en fait les restr que comportait le certificat délivré kr signature du contrat provisoire.

Le sous-intendant militaire compte ht nute de l'acle provisoire par l'une ou des mentions suivantes signées de sa ma Contrat résilié: indigène............ Décision du chef de cer de détachement) en date du Contrat devenu définitif, décision du de corps (ou de détachement) en date d

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La transformation de l'engagement soire en engagement définitif ouvre d troactivement à la prime d'engagement i mentaire.

Art. 3. - Lorsque la réunion des plese gées par l'acceptation d'un rengageme cessite des délais l'indigène,

par a il est reconnu physiquement apte, p tracter un rengagement provisoire, dek droit à la solde et aux prestations des taires appelés de même grade serve le même territoire, à l'exclusion de la et des avantages spécialement attachés i tuation de rengagé. Art. 4. L'acte de rengagement pr est conforme au modèle annexé au décret, il est reçu et peut le cas éché transformé en rengagement définitif ava rétroactif, ou résilié dans les conditions à l'article 2 du présent décret.

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