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IV. Arrêté du 16 octobre 1830. Associations.

Le gouvernement provisoire,

Considérant que les entraves mises à la liberté d'association sont des infractions aux droits sacrés de la liberté individuelle et politique, - Arrète

Art. 1. Il est permis aux citoyens de s'associer, comme ils l'entendent, dans un but politique, religieux, philosophique, littéraire, industriel ou commercial.

2. La loi ne pourra atteindre que les actes coupables de l'association on des associés, et non le droit d'association lui même.

3. Aucune mesure préventive ne pourra être prise contro le droit d'association.

4. Les associations ne pourront prétendre à aucun priviTége.

5. Toute loi particulière et tout article des codes civil, pénal et de commerce, qui gènent la liberté de s'associer, sont abrogés.

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Voy, Const. art. 20.

V. Arrété du 16 octobre 1830. Liberté des opinions de la presse, de la parole et des cultes.

Le gouvernement provisoire,

Considérant que le domaine de l'intelligence est essentiellement libre ;

Considérant qu'il importe de faire disparaitre à jamais les entraves par lesquelles le pouvoir a jusqu'ici enchainė la pensée dans son expression, sa marche et ses développements, Arrête :

Art. 1er. Il est libre à chaque citoyen, ou à des citoyens associés dans un but religieux ou philosophique, quel qu'il soit, de professer leurs opinions comme ils l'entendent, et de les répandre par tous les moyens possibles de persuasion et de conviction.

2. Toute loi ou disposition qui gêne la libre manifestation des opinions et la propagation des doctrines par la voie de la parole, de la presse ou de l'enseignement, est abolie.

3. Les lois générales et particulières entravant le libre exercice d'un culte quelconque, et assujettissant ceux qui

l'exercent à des formalités qui froissent les consciences et gènent la manifestation de la foi professée, sont également abrogées.

4. Toute institution, toute magistrature créée par le pouvoir, pour soumettre les associations philosophiques ou religieuses, et les cultes, quels qu'ils soient, à l'action ou à l'inTuence de l'autorité, sont abolies.

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Voy. Const art. 14 a 18.

VI. Arrêté du 21 octobre 1830. Liberté des thatres et les représentations des pièces. Droit d'auteur.

Le gouvernement provisoire,

Attendu que la manifestation publique et libre de la pensée est un droit déjà reconnu, et qu'il y a lieu de faire disparaitre, au théatre comme ailleurs, les entraves par les quelles le pouvoir en à géné l'exercice;

Sur la proposition de l'administration générale de la sûreté publique, Arrête :

Art. 1. Toute personne peut élever un théâtre public et y faire représenter des pièces de tous les genres, en faisant, préalablement à l'établissement de son théâtre, sa déclaration à l'administration municipale du lieu.

2. La représentation d'une pièce ne pourra pas être défendue, sauf la responsabilité de l'auteur et des acteurs.

3. Les règlements de police actuellement existants seront revus sans retard; jusqu'alors, ils seront provisoirement exécutés en tant qu'ils ne sont pas contraires au présent arrêté.

4 Toute composition dramatique d'un auteur belge ou tranger, représentée pour la première fois sur un théatre de la Belgique, ne pourra être représentée sur aucun théâtre public dans toute l'étendue du territoire belge, sans le consentement formel et par écrit de l'auteur, sous peine de confiscation, à son profit, du produit total des représentations. 5. Les héritiers en ligne directe, descendants des auteurs, et, à leur défaut, l'épouse survivante, succèdent à la propriété des ouvrages dramatiques et conservent les droits qui en dérivent pendant dix ans après la mort des auteurs. Voy. Const. art. 14; Loi du 27 mars 1886 sur le droit d'anteur, p. 9142.

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VII. Arrêté du 22 octobre 1830. Suppression de la haute police et de toutes ses attributions.

Le gouvernement provisoire,

Attendu que la haute police n'a été établie que dans l'intérêt du pouvoir absolu, et que la surveillance qui lui est attribuée, sans donner aucune garantie de la conduite de ceux sur lesquels elle est exercée, est funeste à la morale publique, en ce qu'elle s'oppose à ce que les condamnés qui ont fini leurs peines reprennent un état dans la société et qu'elle les reporte ainsi à entrer de nouveau dans la carrière du crime; Sur la proposition de l'administrateur général de la sûreté publique;

Arrête :

Art. 4er. La haute police et toutes ses attributions sont abolies en conséquence les articles 41, 45, 46, 47, 48, 49 et 50 du Code pénal sont abrogés.

2. Tous les individus actuellement sous la surveillance de la haute police, ainsi que les condamnés encore détenus contre lesquels cette surveillance est prononcée, sont relevės des obligations que leur imposait cet état. Leurs cautions sont libérées, sauf les droits des tiers, s'il y a lieu

3. L'administrateur général de la sureté publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

VIII. Arrété du 12 novembre 1830. Institution du noureau gouvernement provisoire, chargé du pouvoir exécutif.

Message du gouvernement provisoire.

Le gouvernement provisoire, ayant reçu notification de la constitution définitive du congrès national, vient remettre à cet organe légal et régulier du peuple belge le pouvoit provisoire qu'il a exercé depuis le 24 septembre 1830, dans l'intérêt et avec l'assentiment du pays.

Il dépose, sur le bureau du président, la collection des actes et arrêtés que la nécessité des circonstances l'a déterminé à prendre.

(Signe) CH. ROGIER, ALEX. GENDEBIEN, FÉLIX DE MÉRODE, JOLLY, DE COPPIN, VANDERLINDEN.

Réponse du congrès national.

Le congrès national, apprêciant les grands services que le gouvernement provisoire a rendus au peuple belge, nous a chargés de vous en témoigner sa vive reconnaissance et celle de la nation dont il est l'organe. Il nous a chargés également de vous manifester son désir, sa volonté même vous Toir conserver le pouvoir exécutif jusqu'à ce qu'il y ait été Jutrement pourvu par le congrès.

LE PRÉSIDENT DU CONGRÈS NATIONAL, etc.

Acceptation.

Le gouvernement provisoire, soumis à la volonté natioale, continuera d'exercer le pouvoir exécutif provisoire, jusqu'à ce que le congrès national l'ait remplacé par un pouvoir définitif. Il est heureux et fier de se voir confirmer dans ces hautes et difficiles fonctions par l'assentiment du congrès national.

(Signe) CH. ROGIER, ALEX. GENDEBIEN, FÉLIX DE MÉRODE. JOLLY, DE COPPIN, VANDERLINDEN.

IX. Arrêté du 16 novembre 1830. Langues usitées en Belgique (Bulletin officiel).

Le gouvernement provisoire,

Considérant que le principe déjà proclamé de la liberté du langage emporte pour chaque citoyen la faculté de se servir de l'idiome qui convient le mieux à ses intérêts ou à ses haitudes;

Et voulant régulariser l'exercice de cette faculté, pour la mettre en harmonie avec le service des administrations générales et des tribunaux ;

Considérant, d'autre part, que les langues flamande et allemande, en usage parmi les habitants de certaines localités, varient de province à province, et quelquefois de district à district, de sorte qu'il serait impossible de publier un texte officiel des lois et arrêtés en langues flamande et allemande, Arrête:

Art. 1er. Le bulletin officiel des lois et actes du gouvernement sera publié en francais.

2. Dans les provinces où la langue flamande ou allemande

est en usage parmi les habitants, les gouverneurs publieront, dans leur Mémorial administratif, une traduction flamaude ou allemande des lois et actes du gouvernement qui seraient applicables à toute la Belgique, et des actes parti- culiers qui ne concerneraient que leur province.

3. Cette traduction sera publiée dans le plus prochain numéro du Mémorial administratif, et, s'il y a urgence, elle le sera dans un numéro spécialement destiné à cet effet. 4. Les publications par affiches seront également accompagnées d'une traduction en langue flamande ou allemande, suivant les localités.

5. Les citoyens, dans leurs rapports avec l'administration, sont autorisés à se servir indifféremment de la langue française, flamande ou allemande..

6. Il en sera de même dans leurs rapports avec les tribunaux ou les officiers du parquet, pourvu que la langue dont ils veulent faire usage soit comprise des juges et des avocats plaidants en matière civile et en matière pénale, des juges, du ministère public et de leur défenseur.

7. Le comité de l'intérieur, etc.

Voy. Const. art. 23; lois sur l'emploi de la langue flamande, p. 263.

CHAPITRE II.

DÉCRETS CONSTITUTIONNELS

SPÉCIAUX.

SOMMAIRE CHRONOLOGIQUE

Décr. 18 nov. 1830 Indépendance, p. VII.

Décr. 24 nov. 1830 (Nassan', p, VIII.

Déer, 22 nov. 1830 (Monarchie), p. VII. Declar. 24 févr. 1831, p. VIII.
Décr. 4 juin 1831 (Proclamation du Ro. des Belges), p. VIII.

I. Dégrét du congrès national, 18 novembre 1830. Indépendance du peuple belge.

AU NOM DU PEUPLE BELGE.

Le congrès national de la Belgique proclame l'indépendance du peuple belge, sauf les relations du Luxembourg avec la confédération germanique.

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