Immagini della pagina
PDF
ePub

si ce n'est qu'ils fussent faits dans les formes qui sont requises de droit commun dans le lieu où ils auront été faits. Le testament militaire était encore sujet parmi nous aux dispositions des coutumes pour la prohibition de tester des propres au delà d'une certaine quotité, et pour l'âge de tester. (Voyez M. de Ferrière, sur l'onzième titre du second livre des institutes, et dans son Dictionnaire de droit et de pratique, au mot Testament, p. 1029 et 1030.)

Le testament maritime est celui qui est fait sur mer, dont la forme est prescrite par l'ordonnance de la marine du mois d'août 1681.

L'article premier, du titre 2, porte, que les testamens faits sur mer par ceux qui décéderont dans les voyages, seront réputés valables, s'ils sont écrits ou signés de la main du testateur, ou reçus par l'écrivain du vaisseau en présence de trois témoins qui signeront avec le testateur; et que si le testateur ne peut ou ne sait pas signer, il sera fait inention de la cause pour laquelle il n'aura pas signé.

Il est dit en l'article 2, qu'aucun ne pourra par testament reçu par l'écrivain disposer que des effets qu'il aura dans le vaisseau, et des gages qui lui seront

dus.

L'article 3 ajoute, que les dispositions ne pourront valoir au profit des officiers du vaisseau, s'ils ne sont parens du tes

tateur.

Par rapport aux testamens faits en temps de peste, l'article 33 de l'ordonnance de 1735 porte, qu'en temps de peste les testamens, codicilles, et autres dispositions à cause de mort, pourront être faits en quelque pays que ce soit, en présence de deux notaires ou tabellions, ou de deux officiers de justice royale, seigneuriale ou municipale, jusqu'aux greffiers inclusivement, ou pardevant un notaire ou tabellion avec deux témoins, ou par-devant un des officiers ci-dessus nommés, aussi avec deux témoins, ou en présence du curé ou desservant, ou vicaire, ou autre prêtre chargé d'administrer les sacremens aux malades, quand même il serait régulier, et de deux témoins.

Voici les quatre articles suivans de cette ordonnance, où il est encore parlé des testamens faits en temps de peste.

Art. 34. Ce qui a été réglé par l'article 28, pour les testamens militaires, sur la signature tant du testateur, de que celui ou ceux qui recevront le testament, et des témoins, sera aussi observé par rapport aux testamens, codicilles, ou autres dispositions faites en temps de peste.

Art. 35. Seront en outre valables en temps de peste, en quelque pays que ce soit, les testamens, codicilles, et autres dispositions à cause de mort, qui seront entièrement écrits, datés et signés de la main de celui qui les aura faits. Déclarons nuls

tous ceux qui ne seraient pas revêtus au moins d'une des formes portées aux deux articles précédens et au présent ar ticle.

Art. 36. La disposition des articles 33, 34 et 35 aura lieu, tant à l'égard de ceux qui se raient attaqués de la peste, que pour ceux qui seraient dans les lieux infectés de ladite maladie, encore qu'ils ne fussent pas actuellement malades.

Art. 37. Les testamens, codicilles, et autres dispositions à cause de mort, mentionnés dans les quatre articles précédens, demeureront nuls six mois après que le commerce aura été réta→ bli dans le lieu où le testateur se trouvera, ou qu'il aura passé dans un lieu où le commerce n'est point interdit, si ce n'est qu'on eût observé dans lesdits actes les formes requises de droit commun dans le lieu où ils auront été faits.

5. Il y a aussi un testament qu'on appelle inofficieux, et un autre qu'on nomme ab irato.

Le testament inofficieux, est celui dans lequel le testateur a passé sous silence, ou exhérédé ceux que le devoir de piété et l'affection naturelle l'obligeaient d'instituer ses héritiers. Ce testament n'est pas nul de plein droit. Mais il peut être cassé par le moyen de la plainte d'inofficiosité, laquelle est accordée aux héritiers passés sous silence, ou exhérédés injustement, à qui la succession du défunt était due, sous couleur que le testateur

était furieux ou insensé lorsqu'il a fait une telle disposition.

Le testament ab irato, est celui par lequel un testateur paraît s'être laissé emporter par des mouvemens de haine et de colère injustes, contre ses héritiers présomptifs, qui en ce cas sont bien fondés à soutenir qu'il ne doit point être exécuté.

§ III.

Des personnes capables de faire des testamens.

Pour qu'une personne soit capable de faire un testament, il faut qu'elle ait les qualités re quises tant par le droit naturel et humain en général, que par les lois ou les coutumes particulières des lieux où elle veut faire son testament. Ces qualités sont la jouissance de la raison et de certains sens, l'âge, la propriété et le libre usage des biens dont on veut tester, etc. Ainsi :

1o. Les furieux, les insensés, les imbécilles, les prodigues interdits par autorité de justice, sont incapables de tester.

2o. Les impubères, les sourds et muets, ceux qui sont morts civilement, ne peuvent pas non plus tester.

3o, Dans les provinces où la puissance paternelle avait été conservée, et où l'on suivait le droit écrit, les enfans de famille ne pouvaient tester, hors le cas où ils avaient un pécule acquis à la guerre, ou à l'occasion de la guerre ou acquis au bureau.

4o. Dans ce royaume il faut

TES

être né Français, ou être naturalisé, pour pouvoir faire un testament, et par conséquent les étrangers qui n'ont point obtenu des lettres de naturalité, sont incapables de tester.

S IV.

Des personnes en faveur desquelles on peut faire des tes

tamens.

Les lois voulant garantir les testateurs des entreprises de l'in térêt et de la cupidité, ont prohibé toutes dispositions en faveur de ceux qui sont censés avoir sur les autres quelque autorité et une sorte d'empire. C'est sur ce principe qu'elles ont - déclaré nulles toutes disposi¬ tions entre vifs ou testamentaipar le dores, qui seront faites

geôliers et greffiers des geôles à
l'égard des prisonniers, etc.
(Voyez DONATION et INCAPACITÉ.)

Selon le droit coutumier, on ne peut faire aucun legs au notaire, au curé ou au vicaire qui a reçu le testament, ni aux témoins.

Selon l'usage de France, on ne pouvait rien léguer aux communautés qui n'étaient pas établies par des lettres-patentes.

Dans la coutume de Paris, le mari et la femme ne se pouvaient rien donner par testament.

On peut juger des personnes en faveur desquelles il est permis de faire des testamens, par celles que les lois excluent de cette grâce.

SV.

par testament.

nateur ou testateur au profit et Des biens dont on peut disposer utilité de leurs tuteurs, curateurs, gardiens, baillistes, et autres leurs administrateurs, (Article 131 de l'ordonnance de 1539.)

On doit mettre dans le même rang des personnes en faveur desquelles il n'est pas permis de tester, toutes celles qui ont ou sont présumées avoir, ainsi que les précédentes, une sorte d'ein, pire sur les donateurs, comme les maîtres à l'égard de leurs apprentis, les couvens à l'égard des personnes qui y font profession, les confesseurs et direc teurs à l'égard de ceux qui sont sous leur direction, les méde, cins, chirurgiens et apothicaires à l'égard de leurs malades, les

Pour connaître les biens dont on peut disposer par testament, il faut distinguer les pays de droit écrit d'avec les pays de droit coutumier.

En pays de droit écrit, on pouvait disposer par testament de ses biens, de quelque nature qu'ils fussent; mais en pays coutumier on ne pouvait disposer que du quint de ses propres.

Quant aux meubles, les coutu mes de France permettaient d'en d'en disposer à la volonté d'un chacun. Elles accordaient la même faculté à l'égard des immeubles qu'on avait acquis par son travail et par son économie,

et généralement de tous les immeubles qui sont acquêts en notre personne. (De Ferrière, Dictionnaire de droit et de pratique, au mot Testament tome 2, page 1026.)

S VI.

Des conditions et formalités nécessaires pour la validité des

testamens.

Les conditions et formalités nécessaires pour la validité des testamens, regardent ou la qualité de ceux qui les font, ou celle des personnes en faveur desquelles ils sont faits, ou la forme de l'acte qui les contient. Parmi ces conditions et forma lités, il y en a qui sont communes à tous les testamens, et qui ont lieu partout; telles que celles qui sont fondées sur le droit naturel, et dont on a parlé dans les articles précédens. Il en est d'autres qui sont particulières à certains testamens, à certains lieux et à certaines coutumes, et qui varient selon la diversité de ces testamens, de ces lieux et de ces coutumes, qu'il faut nécessairement consulter quand on veut faire un testament. Nous en rapporterons quelques-unes ici.

1o. Selon l'article 293 de la coutume de Paris, il fallait que celui qui voulait faire un testament, fut au moins àgé de vingt ans accomplis. Si le testateur n'avait que vingt ans, ou si ayant plus de vingt ans, il n'en avait pas vingt-cinq, il ne

pouvait, selon la même coutu

me,

disposer que de ses meubles, acquêts ou conquêts immeubles, et non du quint de ses propres, à moins que le mineur âgé de vingt ans, n'eût ni meubles, ni acquêts ou conquêts immeubles, auquel cas il pouvait disposer du quint de ses propres. (Art. 294.)

Mais toute personne âgée de vingt-cinq ans, et usant de ses droits, pouvait disposer par testament et ordonnance de dernière volonté au profit de personne capable, et sans fraude, de tous ses biens meubles, acquêts et conquêts immeubles, et de la cinquième partie de ses propres, et non plus avant, encore que ce fût pour cause pieuse. (Art. 293 et 294.)

Cependant, lorsqu'un testateur se trouvait avoir disposé au delà de la cinquième partie de ses propres, son testament n'était pas nul pour cela: mais ses dispositions étaient seulement réduites à cette portion, c'est-à-dire au quint. (M. Denisart, Collection de jurisprudence, au mot Testament, tome 2, page 26j et 265.)

2o. Il y avait des coutumes qui exigeaient que les testamens fussent reçus par un notaire devant trois témoins, ou par le curé, soit séculier, soit régulier, devant trois témoins. D'autres voulaient qu'ils fussent reçus par deux notaires, ou par le curé et un notaire, ou par un notaire et deux témoins : iceux témoins idoines, suffisans, mâles, et âgés

de vingt ans accomplis, et non legs en qualité de curés. (Arrêt légataires. du 3 mai 1654. Ricard, ibid., no 1555.)

3o. Suivant l'article 63 de l'ordonnance de Blois, les curés étaient autorisés indéfiniment à recevoir les testamens mais suivant l'article 25 de la nouvelle ordonnance du mois d'août 1735, concernant les testamens, ils ne les pouvaient recevoir que dans leurs paroisses, et dans les pays où les coutumes ou statuts les y autorisaient expressément, comme celle de Paris, art. 289,

et autres.

Suivant le même article 25 de l'ordonnance de 1735, les curés pouvaient recevoir les testamens en appelant avec eux deux témoins seulement; ce qui devait avoir lieu même dans les coutumes qui exigent trois témoins avec le curé, comme celle de Paris, art. 289. (M. du Rousseau de la Combe, Recueil de jurisprudence canonique, aux mots Cures, Testamens, page 173.)

Les curés ne peuvent recevoir de testamens où aucune chose leur serait donnée ou léguée (Ordonnance d'Orléans, art. 27. Ordonnance de Blois, art. 63.), auquel cas le testament serait nul pour le tout (Ricard, des Donations, part. 1, n° 1544); mais ils peuvent recevoir des testamens contenant des legs en œuvres pieuses, pourvu que les legs ne soient pas en leur faveur, ou de leurs parens. Ils peuvent aussi recevoir des testamens faits en faveur de leur église, quoiqu'ils profitent des fruits du

Les prêtres séculiers, préposés par l'évêque à la desserte des cures, peuvent aussi recevoir les testamens dans les paroisses pendant qu'ils les desserviront, suivant l'article 25 de l'ordonnance de 1735. Il en est de même s'ils sont préposés par l'archidiacre, ou par un grand-vicaire, comme l'enseigne Ricard (loc. cit., n° 1588.)

Suivant les articles 289 et 290 de la coutume de Paris, et plusieurs autres coutumes, qui faisaient en ce point le droit commun, les vicaires dont les lettres de vicariat étaient enregistrées, pouvaient recevoir, des testamens; mais l'article 25 de ladite ordonnance décide que les vicaires, ni aucunes autres personnes ecclésiastiques, ne pourront recevoir des testamens, ou autres dernières dispositions; ce qui exclut tous autres que les curés en titre, et les prêtres séculiers préposés à la desserte des cures. Cependant, quoique les religieux préposés à la desserte des cures, ne pussent recevoir des testamens dans les paroisses qu'ils desservaient, le même article 25 contient une exception à l'égard des hôpitaux, à l'usage desquels il n'est entendu rien innover par rapport à ceux qui peuvent y recevoir les testamens, ou autres dispositions à cause de mort. (M. du Rousseau de la Combe, loc. cit.) Suivant l'article 26 de l'ordonnance de 1735,

« IndietroContinua »