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Article 21.

Les conducteurs de navires et des barques appartenant à l'une des Hautes Parties contractantes seront libres de naviguer sur toutes les voies de communication par eau, soit naturelles, soit artificielles, se trouvant sur les territoires des Hautes Parties contractantes, aux mêmes conditions et en payant les mêmes droits sur les bâtiments ou sur la cargaison, que les conducteurs de navires et de barques nationaux.

Article 22.

Les Hautes Parties contractantes sont d'accord que, sauf le cas de vente judiciaire, les navires de l'une des deux Parties ne pourront être nationalisés dans l'autre, sans une déclaration de retrait de pavillon, délivrée par l'autorité de l'État dont ils relèvent.

Article 23.

Les sujets de l'une des Hautes Parties contractantes seront libres de faire usage, sous les mêmes conditions, et en payant les mêmes taxes que les nationaux, des chausées et autres routes, canaux, écluses, bacs, ponts et ponts-tournants, des ports et endroits de débarquement, signaux et feux servant à désigner les eaux navigables, du pilotage, des grues et poids publics, magasins et établissements pour le sauvetage et le magasinage de la cargaison, de navires et autres objets, en tant que ces établissements ou institutions sont destinés à l'usage du public, soit qu'ils soient administrés par l'État, soit par des particuliers.

Sauf les réglements particuliers sur les phares, fanaux et le pilotage, il ne sera perçu aucune taxe, s'il n'a été fait réellement usage de ces établissements et institutions.

Sur les routes servant à mettre les États des Hautes Parties contractantes en communication directe ou indirecte, les uns avec les autres, ou avec l'étranger, les droits de péage perçus, sur les transports qui passent la frontière, ne pourront être, en proportion de la distance parcourue, plus élevés que ceux qui se perçoivent sur les transports se faisant dans les limites du territoire du pays.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux chemins de fer.

Article 24.

Les sujets des Hautes Parties contractantes et leurs marchandises seront, quant aux chemins de fer, traités sur lé même pied, tant sous le rapport du prix et du mode de transport que relativement au temps des expéditions et aux impôts publics.

1887

1887

Les Hautes Parties contractantes prennent l'engagement de pourvoir à ce que les administrations des chemins de fer respectifs établissent des correspondances et des tarifs directs pour le transport des personnes et des marchandises, aussitôt et à mesure que les Hautes Parties contractantes le jugeront utile.

Il reste réservé aux autorités de surveillance des chemins de fer de s'entendre entre elles sur des réglements de transport uniformes, applicables au trafic direct surtout en ce qui regarde les délais de livraison.

Les Hautes Parties contractantes s'engagent à garantir la circulation sur les voies ferrées entre leurs territoires contre toute perturbation et entrave. En conséquence il ne sera admis sur le territoire de l'une des Hautes Parties contractantes aucune exécution, notamment aucune saisie par voie judiciaire ou administrative, sur le matériel se trouvant sur ce territoire et appartenant à un chemin de fer de l'autre Haute Partie contractante, ainsi que sur les restants caisse et les créances qui résultent du tarif réciproque.

Les administrations fixeront, d'un commun accord, les itinéraires pour la circulation de trains de correspondance, de manière que ni voyageurs, ni marchandises ne souffrent de retards autres que ceux nécessités par le service du chemin de fer, de la douane et de la police des passe-ports.

L'approbation de ces itinéraires est reservée à chaque Gouvernement pour la ligne située sur son territoire.

Les Hautes Parties contractantes s'engagent à s'entremettre auprès des administrations des chemins de fer pour assurer, autant que possible, une coïncidence de trains du même genre, savoir, trains de grande vitesse avec trains de grande vitesse, trains de voyageurs avec trains de voyageurs et trains mixtes avec trains mixtes.

Article 25.

Les Hautes Parties contractantes prendront soin que le trafic réciproque des chemins de fer, situés sur leurs territoires, soit facilité autant que possible, et pourvu que les deux lignes respectives aient la même largeur de voie, au moyen de jonctions directes des rails des lignes, qui doivent se toucher au même endroit et par le passage des wagons d'une voie sur l'autre.

Aux points-frontière, où se trouvent des jonctions directes des voies ferrées, et où a lieu le passage des wagons, les Hautes Parties contractantes exempteront de la déclaration du déchargement et de la révision à la frontière, ainsi que du plombage, toutes les marchandises qui arriveraient en wagons plombés selon les réglements en vigueur, et qui

seraient destinées à être conduites dans ces mêmes wagons. 1887 à un endroit, à l'intérieur du pays, où se trouve un bureau de douane ou de finance autorisé au traitement des éxpédi tions, pourvu, toutefois, que ces marchandises, soient déclarées, à l'entrée, par des listes de chargement et des lettres de voiture.

Les marchandises qui, sans être déchargées, passent en transit, dans des wagons propres à être plombés selon les réglements, sur le territoire d'une des Hautes Parties contractantes, en venant du territoire de l'autre, ou y étant destinées, seront exemptées de la déclaration, du déchargement, de la révision et du plombage, tant à l'intérieur qu'aux frontières, pourvu qu'elles soient déclarées, au transit, par des listes de chargement et des lettres de voiture.

L'application de ces dispositions est, cependant, subordonnée à la condition que les administrations des chemins de fer respectifs soient responsables de ce que les wagons arrivent au bureau d'expédition situé à l'intérieur du pays, ou à celui de sortie, en temps opportun et avec les scelles intacts.

Toutes facilités, plus grandes que celles précédemment dénommées, qui viendraient à être accordées, par l'une des Hautes Parties contractantes, à des tiers États, quant à l'expédition douanière, seront appliquées au commerce de l'autre Partie contractante pourvu que celle-ci accorde la réciprocité.

Article 26.

Les Hautes Parties contractantes s'accordent, réciproquement le droit de nommer des Consuls dans tous les ports et places commerciales des pays de l'autre Haute Partie contractante, dans lesquels sont admis des Consuls d'un tiers État.

Ces Consuls de l'une des Hautes Parties contractantes jouiront, sous la condition de réciprocité, dans les territoires de l'autre, de toutes les prérogatives, facultés et exemptions dont jouissent et jouiront à l'avenir les Consuls d'un autre Etat quelconque.

Les dits Agents recevront des Autorités locales toute aide et assistance qui est ou viendrait à être accordée, par la suite, aux Agents de la Nation la plus favorisée, pour l'extradition des matelots et soldats faisant partie de l'équipage des navires de guerre ou marchands de l'une des Hautes Parties contractantes, qui auraient déserté sur le territoire de l'autre.

Article 27.

Les Hautes Parties contractantes se réservent le droit de fixer, plus tard, les mesures propres à garantir, réciproque

1887 ment, dans leurs territoires, la propriété des oeuvres d'esprit et d'art.

Article 28.

Le présent Traité s'étend aux pays qui appartiennent à présent ou appartiendront, à l'avenir, au territoire douanier de l'une des Hautes Parties contractantes.

Article 29.

Le présent Traité restera en vigueur à partir du jour de l'échange des ratifications jusqu'au 31 décembre 1891. Dans le cas, où aucune des Hautes Parties contractantes n'aurait notifié, douze mois avant la fin de la dite période, son intention d'en faire cesser les effets, le dit Traité continuera à être obligatoire jusqu'au 31 décembre 1897.

Les Hautes Parties contractantes se réservent la faculté d'introduire dans ce Traité, d'un commun accord, toutes modifications qui ne seraient pas en opposition avec son esprit et ses principes, et dont l'utilité serait démontrée par l'expérience.

Article 30.

Le présent Traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à Rome le plus tôt possible.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires l'ont signé, et l'ont revêtu du cachet de leurs armes.

Fait à Rome, en double expédition, le 7 décembre de l'an de grâce 1887.

(Suivent les signatures.)

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