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la somme de deux francs par trente grammes, poids net.

livrées à l'office d'Autriche non affranchies ou affranchies, mais seulement jusqu'à Podgorce ou Brody, extrême frontière de l'Autriche. Quant aux lettres originaires de la Pologne et de la Russie méridionales pour le royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, les colonies et possessions anglaises, qui transiteront par les provinces autrichiennes et par la France, elles seront livrées aux postes françaises affranchies jusqu'à Podgorce ou Brody, selon l'origine de ces lettres.

41. L'office des postes d'Autriche paiera å l'office des postes de France, pour prix du port des lettres non affranchies, originaires du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, destinées pour la Pologne et la Russie méridionales, qui seront dirigées par la France et les provinces autrichiennes, la somme de trois francs vingt centimes par trente grammes, poids net. 42. L'office des postes de France paiera, de son côté, à l'office des postes d'Autriche, pour prix du transit, à travers le territoire autrichien et les territoires allemand ou suisse, des lettres affranchies jusqu'à Podgorce ou Brody, originaires du royaumeuni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, des colonies et possessions anglaises, destinées pour la Pologne et la Russie méridionales, et, réciproquement, des lettres originaires de la Pologne et de la Russie méridionales, destinées pour le royaumeuni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, les colonies et possessions anglaises, la somme de trois francs vingt centimes par trente grammes, poids net.

43. Les lettres originaires du royaumeuni de la Grande-Bretagne et d'Irlande destinées pour le royaume de Grèce, l'Archipel et les îles Ioniennes, qui seront dirigées par la France et les provinces autrichiennes, pourront être livrées à l'office des postes d'Autriche affranchies, soit jusqu'à Douvres, soit jusqu'à Trieste, au choix des envoyeurs. Quant aux lettres originaires du royaume de Grèce, de l'Archipel et des îles Ioniennes, destinées pour le royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, les colonies et possessions anglaises, qui transiteront par les provinces autrichiennes et la France, elles seront livrées à l'office des postes de France affranchies jusqu'à Trieste.

44. L'office des postes d'Autriche paiera à l'office des postes de France, pour prix du port des lettres affranchies jusqu'à Douvres, originaires du royaume-uni de de la Grande-Bretagne et d'Irlande, destinées pour le royaume de Grèce, l'Archipel et les îles Ioniennes, qui seront dirigées par la France et les provinces autrichiennes,

45. L'office des postes de France paiera, de son côté, à l'office des postes d'Autriche, pour prix du transit, à travers le territoire autrichien et le territoire suisse, des lettres affranchies jusqu'à Trieste, originaires du royaume-uni de la Grande - Bretagne et d'Irlande, des colonies et possessions anglaises, destinées pour le royaume de Grèce, l'Archipel et les îles Ioniennes, et, réciproquement, des lettres aussi affranchies jusqu'à Trieste, originaires du royaume de Grèce, de l'Archipel et des îles Ioniennes, destinées pour le royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, les colonies et possessions anglaises, la somme de deux francs par trente grammes, poids net.

46. Les lettres originaires des provinces de l'empire d'Autriche et des villes de Belgrade et de Cracovie, pour les royaumes de Belgique et des Pays-Bas et le grandduché de Luxembourg, qui pourraient être dirigéee par la France, seront livrées non affranchies. L'office des postes de France paiera à l'office des postes d'Autriche, pour prix du port de ces lettres, la somme de deux francs quatre-vingts centimes par trente grammes, poids net.

47. L'office des postes de France paiera à l'office des postes d'Autriche, à raison de trente grammes, poids net pour prix de transit des lettres à destination des royaumes de Belgique et des Pays-Bas et du grand-duché de Luxembourg, et originaires des pays désignés ci-après, qui emprunteront l'intermédiaire des postes autrichiennes savoir: 1o des Etats de l'Italie méridionale, la somme de deux francs; 2o de la Grèce, de l'Archipel et des îles Ioniennes, la somme de deux francs; 3o de la Moldavie et de la Valachie, la somme de quatre francs quarante centimes; 4o de la Turquie d'Europe et de Scutari, la somme de cinq francs vingt centimes; 5o et de la Pologne et de la Russie méridionales, la somme de trois francs vingt centimes.

48. L'office des postes d'Autriche paiera à l'office des postes de France, pour prix du transit, à travers la France, des correspondances originaires des royaumes de Belgique et des Pays-Bas, à destination des provinces de l'empire d'Autriche et des Etats qui empruntent l'intermédiaire des postes autrichiennes, la somme de deux francs par trente grammes, poids net.

49. L'office des postes d'Autriche paiera à l'office des postes de France, pour prix du transit, à travers la France, des lettres originaires des provinces de l'empire d'Autriche et des Etats qui empruntent l'intermédiaire des postes autrichiennes, destinées

pour l'Espagne, le Portugal et Gibraltar, la somme de deux francs par trente grammes, poids net.

50. L'office des postes d'Autriche paiera également à l'office des postes de France, pour prix du transit, à travers la France, des lettres originaires de l'Espagne, du Por tugal et de Gibraltar, destinées pour les provinces de l'empire d'Autriche et les Etats qui empruntent l'intermédiaire des postes autrichiennes, la somme de deux francs par trente grammes, poids net.

51. L'office des postes d'Autriche sera dispensé de payer à l'office des postes de France le port fixé par l'art. 49 précédent pour le transit, à travers la France, des lettres originaires des provinces de l'empire d'Autriche et des Etats qui empruntent son territoire, destinées pour l'Espagne, le Portugal et Gibraltar, du moment où le gouvernement de S. M. la reine d'Espagne aura consenti à tenir compte de ce port à la France. Le gouvernement français prend l'engagement d'entamer des négociations à cet effet avec le gouvernement espagnol.

52. Il est convenu que les prix fixés par la présente convention additionnelle, pour l'échange, entre les deux offices de France et d'Autriche, des correspondances internationales ou provenant des pays qui empruntent leur intermédiaire, seront réduits au tiers pour les échantillons de marchandises faisant partie desdites correspondances. Sont exceptés toutefois de cette disposition les échantillons de marchandises originaires ou à destination du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, des colonies et possessions an. glaises, pour lesquels il ne sera admis aucune réduction.

53. Le gouvernement français prend l'engagement d'accorder à l'Autriche, le transit, en dépêches closes, sur son territoire, des correspondances originaires des provinces de l'empire d'Autriche pour le royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, les colonies et possessions anglaises, et du royaume-uni de la GrandeBretagne et d'Irlande, des colonies et possessions anglaises, pour les provinces de l'empire d'Autriche, moyennant le prix de deux francs par trente grammes, poids net, pour les lettres, et cinq centimes par journal ou feuille d'imprimés. Le gouvernement français s'engage également à faire transporter, aussi en dépêches closes, entre le Pirée et Alexandrie, par les paquebots à vapeur de l'administration des postes de France dans la Méditerranée, pour autant que l'organisation de ce service le lui permettra, les correspondances qui pourraient être échangées par ce moyen entre les bu

reaux de postes autrichiens de Trieste et d'Alexandrie, moyennant le prix de un franc par trente grammes, poids net, pour les lettres, et de cinq centimes par journal ou feuille d'imprimés.

54. Les lettres, journaux et imprimés composant les dépêches closes confiées l'administration des postes de France, en vertu de l'article précédent, seront pesés et comptés, dans les bureaux d'origine et de destination, avant le départ ou au moment de l'arrivée des dépêches, et il devra être dressé, immédiatement après chacune de ces opératious, une déclaration exprimant le nombre et le poids des lettres, ainsi que le nombre des journaux ou feuilles d'imprimés. Cette déclaration sera envoyée par l'office des postes d'Autriche à l'office des postes de France, pour servir à établir les comptes du transit de ces correspondances.

55. Il est entendu que les lettres, journaux ou feuilles d'imprimés tombés en rebut ou réexpédiés, pour quelque cause que ce soit, ainsi que les pièces de comptabilité relatives à l'échange des correspondances transportées en dépêches closes, pour le compte de l'office d'Autriche, conformément aux art. 53 et 54 précédents, ne seront pas compris dans les pésées de lettres et comptes de journaux et imprimés sur lesquels doivent être assis les prix de transit fixés par ces articles.

56. Les journaux, gazettes, ouvrages périodiques, livres brochés, brochures, papier de musique, catalogues, prospectus, annonces et avis divers imprimés, gravés ou lithographiés, publiés en France ou en Algérie, et adressés dans les provinces autrichiennes ou dans les Etats qui empruntent le territoire de l'Autriche, et, réciproquement, les objets de même nature publiés dans les provinces autrichiennes, et adressés en France ou en Algérie, seront affranchis, de part et d'autre, jusqu'à la frontière française, et le port en sera perçu d'après les règlements et tarifs des deux pays. Il est bien entendu que la stipulation qui précède n'infirme en aucune manière le droit que peut avoir l'office français ou l'office autrichien de ne pas effectuer, sur son propre territoire, le transport de ceux des objets ci-dessus énoncés à l'égard desquels il n'aurait pas été satisfait aux lois et ordonnances qui règlent les conditions de leur publication et de leur circulation.

57. Les journaux et imprimés publiés dans les provinces de l'empire d'Autriche, et adressés à des personnes résidant dans les pays étrangers auxquels la France sert d'intermédiaire, seront livrés à l'office fran

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LOUIS-PHILIPPE 1er.

çais, comme ceux adressés en France, exempts de tout prix de port. Sont exceptés toutefois les journaux et imprimés désignés ci après, savoir: 1° ceux qui seront destinés pour l'Espagne, le Portugal et Gibraltar; 20 ceux que l'office d'Autriche transmettra à l'office de France pour être envoyés, par quelque voie que ce soit, dans les colonies et pays d'outre-mer. L'office des postes d'Autriche paiera à l'office des postes de France pour prix du transit et du transport des journaux et imprimés de la première catégorie, cinq centimes par journal et par feuille d'imprimés, et quinze centimes pour ceux de la seconde.

58. L'office des postes d'Autriche paiera également à l'office des postes de France, pour tout port de transit et de voie de mer des journaux et imprimés destinés pour les provinces de l'empire d'Autriche, originaires des colonies et pays d'outre-mer, sans distinction de parages, qui seront apportés en France par quelque voie que ce soit, la somme de quinze centimes par journal ou par feuille d'imprimés.

59. L'office des postes d'Autriche paiera à l'office des postes de France, pour prix du transit des journaux et imprimés de toute nature, originaires des pays qui empruntent l'intermédiaire de la France, destinės pour les provinces de l'empire d'Autriche et les pays auxquels l'Autriche sert d'intermédiaire, la somme de cinq centimes par journal ou par feuille d'imprimés. L'office des postes de France paiera, de son côté, à l'office des postes d'Autriche, pour prix de transit des journaux et imprimés de toute nature, originaires des pays auxquels l'Autriche sert d'intermédiaire, destinés pour la France et l'Algérie, la somme de cinq centimes par journal et par feuille d'imprimés.

60. Les offices des postes de France et d'Autriche dresseront, chaque mois, les comptes résultant de la tranmission réciproque ou du transport en dépêches closes des correspondances; et ces comptes, après avoir été débattus et arrêtés contradictoirement par ces offices, seront soldés par l'office qui sera reconnu débiteur envers l'autre, dans les deux mois qui suivront le mois auquel le compte se rapporte.

61. Dans le cas prévu par l'art. 15 de la convention du 16 avril 1851, où quelque lettre chargée viendrait à être perdue, celui des deux offices sur le territoire duquel la perte aurait lieu paiera à l'autre office, à titre de dédommagement, soit pour le desnataire, soit pour l'envoyeur, suivant le cas, une indemnité de cinquante francs, dans le délai de deux mois, à dater du jour de la réclamation ; mais il est entendu que

les réclamations ne seront admises que dans les six mois qui suivront la date du dépôt ou de l'envoi du chargement: passé ce terme, les deux offices ne seront tenus, l'un envers l'autre, à aucune indemnité.

62. Les lettres, journaux et imprimés tombés en rebut, pour quelque cause que ce soit, seront renvoyés de part et d'autre à la fin de chaque mois, et plus souvent, si faire se peut. Ceux de ces objets qui auront été livrés en compte seront remis pour les poids et prix pour lesquels ils auront été originairement comptés par l'office envoyeur. Ceux qui auront été livrés originairement affranchis jusqu'à destination ou jusqu'à la frontière de l'office correspondant seront renvoyés sans taxe ni décompte.

63. Les lettres tombées en rebut, pour quelque cause que ce soit, qui auront été transportées en dépêches closes, par l'un des deux offices pour le compte de l'autre, seront admises pour les poids et prix pour lesquels elles auront été comprises dans les comptes de transit des offices respectifs, sur de simples déclarations ou listes nominatives mises à l'appui des décomptes, lorsque les lettres elles-mêmes n'auront pas pu être produites par l'office qui aura à se prévaloir du montant de leurs taxes vis-àvis de l'office correspondant.

64. Les lettres mal adressées ou mal dirigées seront, sans aucun délai, réciproquement renvoyées par l'intermédiaire des bureaux d'échange respectifs, pour les poids et prix auxquels l'office envoyeur aura livré ces lettres en compte à l'autre office. Quant aux lettres adressées à des destinataires ayant changé de résidence, et quelle que soit l'origine de ces lettres, elles seront respectivement livrées ou rendues, chargées du port qui aurait dû être payé par les destinataires.

65. La forme à donner aux comptes mentionnés dans l'art. 60 précédent, et la direction à donner aux correspondances, ainsi que toutes autres mesures de détail et d'ordre qui devront être arrêtées de concert pour procurer l'exécution des stipulations de la présente convention additionnelle, seront réglées entre les offices des postes de France et d'Autriche après la signature de ladite convention.

66 La présente convention, qui sera considérée comme additionnelle à celle du 16 avril 1831, et qui aura la même durée que cette convention, sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Paris, dans le délai de deux mois, ou plus tôt, si faire se peut, et elle sera mise à exécution le 1er avril 1844. En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention additionnelle, et y ont apposé

leurs cachets. Fait à Paris, en double original, le 30 jour du mois de novembre de l'an de grâce 1843. (L. S.) Signė GUIZOT. (L. S.) Signé A. APPONY.

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28 DÉCEMBRE 1843 19 FÉVRIER 1844. Ordonnance du roi portant autorisation de la société d'assurances mutuelles immobilières contre l'incendie, établie à Paris sous le titre de Société d'assurances mutuelles immobilières de la ville de Paris. (IX, Bull. supp. DCCII, n. 18211.) Louis-Philippe, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de l'agriculture et du commerce; notre conseil d'Etat entendu, etc.

Art. 1er. La société d'assurances mutuelles immobilières contre l'incendie établie à Paris (Seine) sous le titre de Société d'assurances mutuelles immobilières de la ville de Paris est autorisée. Sont approuvés les statuts de ladite société, tels qu'ils sont contenus dans l'acte passé, le 24 novembre 1843, par-devant Me Mouchet et son collégue, notaires à Paris, lequel acte restera annexé à la présente ordonnance.

2. Nous nous réservons de révoquer notre autorisation, en cas de violation ou de non exécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers.

3. La société sera tenue de remettre, dans les trois premiers mois de chaque année, au ministère de l'agriculture et du commerce et au préfet de police, un extrait de son état de situation arrêté au 31 décembre précédent.

4. Notre ministre de l'agriculture et du commerce (M. Cunin-Gridaine) est chargé, etc.

CHAPITRE Ier. De la constitution de la société.

Formation de la société.

Art. 1. Il y a société d'assurance mutuelle entre les propriétaires de maisons, à Paris, susnommés, déjà sociétaires de la compagnie d'assurance mutuelle immobilière dont il va être parlé, et ceux qui, par suite, seront admis et adhéreront aux présents statuts, conformément aux art. 8 et 36 ci-après. Cette société est destinée à remplacer celle qui existe aujourd'hui sous le titre de Compagnie d'assurance mutuelle contre l'incendie les pour maisons et bâtiments de Paris, et qui a été autorisée par ordonnance royale du 4 septembre 1816. Elle aura pour dénomination Société d'assurances mutuelles immobilières de la ville de Paris.

Siége de la société.

2. Le siége de la société est à Paris. Objet de la société.

3. La société a pour objet de garantir mutuellement ses membres des dommages qui peuvent être causés, soit par le feu, soit par les effets de la foudre ou du gaz à éclairer, aux maisons et bâti

ments de Paris assurés par elle. Cette garantie s'applique aussi aux objets mobiliers ayant le caractère d'immeubles par destination, qui dépendent des propriétés assurées, à moins que les polices d'assurances n'en mentionnent l'exclusion. La société ne garantit pas les sinistres provenant d'invasion, d'émeutes, de guerre civile ou de force militaire quelconque.

De l'admission et de l'exclusion des pro

priétés présentées à l'assurance.

4. Les immeubles admis à l'assurance pouvant être inégalement exposés aux sinistres, la contribution des sociétaires au paiement des indemnités est réglée en proportion des risques que présentent les immeubles qu'ils font assurer. Cette proportion est déterminée d'après le tableau de classification annexé aux présents statuts. Dans les cas non prévus audit tableau, le classement est fait par le conseil d'administration de la société, d'après leur analogie avec les cas prévus. Si l'expérience vient à démontrer que quelques-uns des cas spécifiés dans ce tableau ne sont pas classés conformément au risque réel qu'ils présentent, le clas sement en sera modifié par délibération du conseil général, sur la proposition du conseil d'administration. Toutefois ces modifications ne pourront avoir d'effet rétroactif, et ne seront applicables qu'aux contrats nouveaux, ou à ceux qui seraient renouvelés comme il est dit à l'art. 9, après chaque période de cinq ans. Les salles de spectacles, les filatures de coton, les fabriques et les dépôts considérables de poudre à tirer ou d'artifice, les fabriques de gaz, sont exclus de l'assurance. A l'égard de toutes autres propriétés que le conseil d'admi nistration juge devoir renfermer aussi des causes notables d'incendie, il peut refuser leur admission par des arrêtés spéciaux, sans être tenu de faire connaître les motifs de son refus.

Durée de la société.

5. La société commencera le 1 avril 1847 (jour indiqué pour la cessation de celle qui existe actuellement, et qu'elle est destinée à remplacer). Elle durera trente années. Cette durée pourra être prolongée par une délibération du conseil général, prise suivant le mode indiqué par l'art. 33, et revêtue de l'approbation du gouvernement. La délibération fixera le temps de la prolongation.

Administration de la société.

6. La société est représentée et administrée par un conseil général des sociétaires, un conseil d'administration et un directeur, comme il est établi aux chap. 5 et 6.

CHAPITRE II. Des assurances.

De ceux qui peuvent faire assurer un immeuble.

7. Tous propriétaires, tous usufruitiers et tous nu-propriétaires peuvent être admis à devenir membres de la société. En outre, tout locataire peut, avec le consentement du propriétaire, et dans le cas où ce dernier n'aurait pas fait assurer la maison par la société, être admis, à cause de la responsabilité dont il peut être tenu, à devenir membre de la société, en assurant la totalité de la maison, et en satisfaisant, comme s'il était propriétaire, aux conditions de son admission et aux dispositions des présents statuts. Tout locataire de tout ou partie d'un immeuble assuré par la société

une décision du conseil d'administration, à défaut de paiement des charges sociales, quatre mois après une sommation demeurée infructueuse, et sans autre formalité.

est affranchi envers elle de la responsabilité prévue par les art. 1733 et 1734 du Code civil, s'il justifie, par acte ayant date certaine avant l'incendie, qu'il concourt avec son propriétaire aux charges de l'assurance, et pourvu qu'il n'ait pas été inter. dit à ce dernier, par sa police, d'admettre ses lo- Effet du contrat d'assurance on cas d'aliéna

cataires à ce concours. Tout créancier hypothé caire peut être également admis à faire assurer l'immeuble qui lui sert de garantie, en satisfaisant, comme s'il était propriétaire, aux conditions de l'assurance.

Des formalités nécessaires pour l'assurance d'un immeuble.

8. Lorsqu'un immeuble est présenté à l'assurance, le directeur fait procéder par les architectes, et aux frais de la société, à la visite et à l'estimation de cet immeuble. L'estimation doit porter sur les constructions, sans comprendre la valeur du sol. Les architectes dressent procès-verbal de leur estimation, et annexent à ce procès-verbal un plan de la propriété, avec légende indicative des divers bâtiments, de la nature des constructions et de leur destination. Le procès-verbal d'estima. tion et le plan de l'immeuble, dressé comme il vient d'être dit, sont soumis au conseil d'adminis tration, qui, par une décision spéciale, prononce l'admission, détermine le classement de la propriété, comme il est dit à l'art. 4, arrête les conditions de l'assurance ou prononce le rejet. Lors. que l'admission est prononcée, il est délivré par le directeur une police d'assurance au nouveau sociétaire, qui, dans son adhésion aux statuts, s'engage à exécuter les conditions imposées à son admission, et en outre déclare la qualité dans laquelle il agit en faisant assurer l'immeuble et la destination dudit immeuble. Un exemplaire des statuts est remis avec la police à chaque nouveau sociétaire. L'adhésion et la police mentionnent cette remise.

Durée du contrat d'assurances.

9. Toute assurance est contractée pour cinq ans à partir du premier jour du mois qui suit celui dans le cours duquel l'admission a été prononcée par le conseil d'administration. Le sociétaire et la société ont respectivement le droit de faire cesser l'assurance à l'expiration de chaque période de cinq ans, en se prévenant réciproquement trois mois d'avance, au moyen d'une déclaration signée du sociétaire et notifiée au directeur, ou signée du directeur et notifiée au sociétaire. A défaut de cette déclaration avant les trois mois qui précèdent l'expiration des cinq ans, le traité est maintenu pour une nouvelle période quinquennale, sauf une nouvelle visite préalable, si elle est requise par l'une des parties, et un nouveau classement s'il y a lieu. Le présent article est transcrit sur chaque police.

Cause de résolution du contrat d'assurance

avant l'expiration de son terme.

10. Le contrat d'assurance est résolu avant l'expiration de son terme si la propriété cesse d'exister par quelque cause que ce soil; mais, dans ce cas, les sommes déjà payées, déjà mises en recouvrement ou dues à l'époque de la résolution, demeurent acquises à la société. Le contrat d'assurance peut aussi se trouver résolu par la vente de l'immeuble assuré, mais seulement comme il va être dit à l'art. 11. Il peut encore être résolu par

tion de l'immeuble.

11. En cas d'aliénation de l'immeuble assuré, le sociétaire doit imposer à son acquéreur la condition d'exécuter sa police d'assurance; à défaut par lui d'avoir rempli cette obligation, le contrat d'assurance continue de droit pour une année; le vendeur est considéré comme assureur officieux au profit de l'acquéreur, et il reste tenu envers la société au paiement des charges sociales pendant une année à partir du premier jour du mois qui suit celui dans le cours duquel a eu lieu l'aliéna tion.

12. Toute circonstance survenue pendant le cours de l'assurance, et qui est de nature à modifier les risques assurés par la société, doit être dénoncée dans la huitaine à l'administration, qui fait procéder immédiatement à la vérification des changements, et, sur le vu du procès-verbal, peut résilier le contrat, le modifier ou changer la classe de l'assurance, dans l'intérêt de la société ou dans celui de l'assuré.

CHAPITRE III. Des obligations et des droits des sociétaires.

SECTION I. DU PAIEMENT DES SINISTRES. De la garantie de chaque sociétaire pour le paiement des sinistres.

13. Tout sociétaire est assureur en même temp qu'assuré. Il est garant des sinistres que peuvent éprouver ses co-sociétaires, mais seulement jusqu'à concurrence, pour chaque année, de un franc pour mille francs du montant de l'estimation, faite comme il est dit à l'art. 8, de l'immeuble assuré par lui, sauf toutefois l'effet de l'augmentation progressive qui peut résulter du classement de la propriété d'après les dispositions de l'art. 4. Il n'y a point de solidarité entre les sociétaires.

Déclaration des sinistres.

14. Tout sinistre est dénoncé, au moment où il se manifeste, par la personne assurée, ou par toute autre, en son nom, à la direction, qui doit le faire vérifier et constater immédiatement. La déclaration de sinistre est consignée sur un registre à ce destiné ; elle est signée par le déclarant, à qui il en est donné copie.

Estimation des sinistres.

15. Après que le sinistre a été reconnu et constaté, il est immédiatement procédé à l'estimation du dommage et à la fixation de l'indemnité à payer. A cet effet, la société nomme un expert, le sociétaire en nomme un autre, à moins qu'il ne consente à s'en rapporter à celui de la société. Dans le cas où les deux experts ne sont pas d'accord entre eux, il leur est adjoint, pour en délibérer avec eux, un troisième expert, qui est nommé par les deux premiers à l'amiable, sinon par le juge de paix de l'arrondissement du siége de la société. Les frais de l'expertise sont à la charge de la société. La base de la fixation de l'indemnité à payer est la valeur, au moment du sinistre, de la portion de l'immeuble qui en est frappé, et non le prix de la reconstruction. Dans aucun cas, même celui de la

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