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d'amortissement des rentes cinq pour cent; une de 9,841 fr., appartenant au fonds d'amortissement des rentes quatre et demi pour cent; une de 32,698 fr., appartenant au fonds d'amortissement des rentes quatre pour cent. Somme égale, 1,299,747 fr.

3. L'appoint de quarante-trois francs vingt-six centimes réservé sur la somme de trente-cinq millions cent quatre-vingt-dix mille six cent quatre-vingt-treize francs vingt-huit centimes formant le montant des bons appartenant à la caisse d'amortissement, sera représenté par trois nouveaux bons délivrés à ladite caisse, savoir un de 10 fr. 55 c., pour le fonds d'amortissement de la rente cinq pour cent; un de 14 fr. 51 c., pour le fonds d'amortissement de la rente quatre et demi pour cent; un de 18 f. 20 c., pour le fonds d'amortissement de la rente quatre pour cent. Somme égale, 43 f. 36 c.

4. Notre ministre des finances (M. Laplagne) est chargé, etc

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22 DÉCEMBRE 1843- 12 JANVIER 1844. Ordonnance du roi qui ouvre, sur l'exercice 1844, un crédit extraordinaire pour la réparation des dommages causés par les dernières inondations du Rhône et de ses affluents. (IX, Bull. MLXVIII, n. 11094.)

Louis-Philippe, etc., vu notre ordonnance en date du 11 novembre dernier, qui ouvre au ministre des travaux publics, sur l'exercice 1843, un crédit extraordinaire d'un million, pour la réparation des dommages causés aux routes, aux ponts, aux Voies navigables, ainsi qu'aux digues et levées, par les dernières inondations du Rhône et de ses affluents; considérant que ce crédit ne sera pas employé en totalité d'ici au 31 décembre courant, et qu'il importe de prendre dès à présent des mesures pour le paiement des dépenses qui auront lieu dans le commencement de 1844, afin que les travaux n'éprouvent pas d'interruption; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des travaux publics, et de l'avis de notre conseil des ministres, etc.

Art. 1er. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'Etat au département des travaux publics, sur l'exercice 1844 (chapitre 27 de la première section du budget), un crédit extraordinaire de sept cent soixante et quinze mille francs (775,000 fr.) pour la réparation des dommages causés aux routes, aux ponts, aux voies navigables, ainsi qu'aux digues et levées, par les dernières inondations du Rhône et de ses affluents. Pareille somme de sept cent soixante et quinze mille francs est annulée sur le

crédit d'un million affecté à l'exercice 1843 (chapitre 26 bis) par notre ordonnance du 11 novembre de la même année.

2. La régularisation de la présente ordonnance sera proposée aux Chambres dans leur prochaine session.

3. Nos ministres des travaux publics et

des finances (MM. Dumon et Laplagne) sont chargés, etc.

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Ordon

22 DÉCEMBRE 1843 12 JANVIER 1844. nance du roi qui alloue au ministre des travaux publics une somme de douze mille francs pour frais de premier établissement, et ouvre, à cet effet, un crédit extraordinaire sur l'exercice 1843. (IX, Bull. MLXVIII, n. 11095.)

Louis-Philippe, etc., vu la loi du 31 janvier 1833, dont l'art. 11 est ainsi conçu: « Aucune somme ne pourra être allouée << aux ministres à titre de frais de premier « établissement que par exception et en « vertu d'une ordonnance nominative et « motivée, conformément aux dispositions << de la loi du 25 mars 1817; » vu la loi du 23 mai 1834, art. 12, et celle du 11 juin 1842, portant fixation du budget des dé. penses de l'exercice 1843; vu les art. 26, 27 et 28 de notre ordonnance du 31 mai 1858, portant règlement général sur la comptabilité publique; considérant qu'il y a lieu de faire à M. Dumon, ministre secrétaire d'Etat au département des travaux publics, l'application de la disposition exceptionnelle de l'art. 11 de la loi du 31 janvier 1855 ci-dessus rappelée; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des travaux publics, et de l'avis de notre conseil des ministres, etc.

Art. 1er. Une somme de douze mille francs (12,000 fr.) est allouée à. Dumon, notre ministre secrétaire d'Etat des travaux publics, à titre de frais de premier établissement. A cet effet, un crédit extraordinaire de ladite somme est ouvert au ministère des travaux publics sur l'exercice

1843.

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4. La présente ordonnance sera annexée au projet de loi portant réglement du budget des dépenses de l'exercice 1842.

5. Nos ministres de la guerre et des filnances (MM. le duc de Dalmatie et Laplagne) sont chargés, etc.

LOUIS-PHILIPPE 1er. d'après lequel les sommes restant dues sur un exercice expiré, pour solde et accessoire de solde, doivent être acquittées sur les fonds de l'exercice pendant lequel le droit a été constaté; vu l'art. 9 de la loi du 8 juillet 1837, portant que les rappels d'arrérages dont il s'agit continueront d'être imputés sur les crédits de l'exercice courant; mais qu'en fin d'exercice le transport en sera effectué à un chapitre spécial au moyen d'un virement autorisé, chaque année, par une ordonnance royale qui sera soumise à la sanction des Chambres avec la loi de règlement de l'exercice expiré; vu enfin l'art. 102 de notre ordonnance du 31 mai 1838, sur la comptabilité publique, rappelant les dispositions ci-dessus; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre, président du conseil, et de l'avis de notre conseil des ministres, etc.

Art. 1er. Il est ouvert au budget du ministère de la guerre, pour l'exercice 1842, un chapitre spécialement destiné à recevoir l'imputation des dépenses de soldes antérieures à cet exercice; ce chapitre prendra le titre de Rappels de dépenses payables sur revues, antérieures à 1842, et non passibles de

déchéance.

2. Le crédit de ce chapitre se formera, par compte de virement, de la somme de six cent quatre-vingt-dix-sept mille cinq cent vingt-deux francs quatre-vingt-un centimes, montant des rappels de solde et autres dépenses y assimilées, provisoirement acquittées sur les fonds des chapitres 4, 5, 9, 16, 17, 24, 26, 27 et 29 du budget de la guerre de 1842, suivant le tableau annexé à la présente ordonnance, et dont les résultats, présentés séparément pour les divisions territoriales de l'intérieur et pour l'Algérie, se partagent comme il suit : exercices 1838, 794 fr. 84 c.; 1839, 1,281 fr. 52 c.; 1840, 10,185 fr. 43 c.; 1841, 685,261 fr. 2 c. Total égal, 697,522 fr. 81 c.

3. Les dépenses imputées sur les crédits ouverts par les lois des 25 juin 1841 et 6 juin 1843 aux chapitres désignés dans l'article précédent, sont atténuées dans les proportions indiquées ci-après : Chap. 4. Etatsmajors, 13,228 fr. 1 c. Chap. 5. Gendarmerie, 12,597 fr. 72 c. Chap. 9. Solde et entretien des troupes, 648,572 fr. 98 c. Chap. 16. Solde de non activité et de réforme, 1,133 fr. 46 c. Chap. 17. Dépenses temporaires, 10,020 fr. 72 c. Chap. 24. Ecoles militaires, 10 fr. 49 c. Chap. 26. Gouvernement de l'Algérie, 300 fr. Chap. 27. Services militaires irréguliers en Algérie, 11,571 fr. 43 c. Chap. 29. Travaux publics extraordinaires en Algérie (Personnel), 288 fr. Somme égale, 697,522 fr. 81 c.

30 DÉCEMBRE 1843 = 22 JANVIER 1844. - Ordonnance du roi qui rectifie, en ce qui concerne les villes de Saint-Servan et de Lorient, les tableaux de population annexés aux ordonnances des 20 décembre 1842 et 21 juin 1843. (IX, Bull. MLXIX, n. 11109.)

Louis-Philippe, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur; vu nos ordonnances des 20 décembre 1842 et 21 juin 1843; vu les avis de notre conseil d'Etat des 11 octobre 1837 et 23 novembre 1842; vu les propositions de rectifications transmises par les préfets des départements d'Ille-etVilaine et du Morbihan; vu l'avis de notre ministre des finances du 23 décembre 1843, etc.

Art. 1er. La population totale et agglomérée des deux villes ci-après désignées est arrêtée ainsi qu'il suit :

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25 JANVIER 1844. Ordonnance du roi qui fixe le budget des dépenses administratives des caisses d'amortissement et des dépôts et consignations, exercice 1844, et alloue un crédit supplémentaire sur l'exercice 1843. (IX, Bull. MLXX, n. 11115.)

Louis-Philippe, etc., vu l'état détaillé des dépenses administratives de la caisse d'amortissement et de celle des dépôts et consignations, présenté et certifié par le directeur général, conformément à l'art. 37 de l'ordonnance du 22 mai 1816; vu l'avis motivé ci-annexé de la commission de sur

veillance instituée près de ces établissements; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances, etc.

Art. 1er. Le budget des dépenses administratives des caisses d'amortissement et des dépôts et consignations est fixé, pour l'exercice 1844, à la somme de quatre cent cinquante-trois mille deux cents francs (453,200 fr.)

2. Il est alloué, sur l'exercice 1843, au delà des crédits accordés par l'ordonnance royale du 29 décembre 1842, un crédit supplémentaire de neuf mille neuf cent buit francs soixante-quatre centimes (9,908 fr. 64 c.) destiné à l'acquittement des dépenses extraordinaires de matériel appartenant audit exercice.

3. Notre ministre des finances (M. Laplagne) est chargé, etc.

Etat des dépenses administratives des caisses d'amortissement et des dépôts et consigna tions pour l'année 1844, présenté par le directeur général à la commission de surveillance, en exécution de l'art. 37 de l'ordonnance du roi du 22 mai 1816.

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12,000

13,200

5

1,200

363,800

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5,700

9,908' 64°

2 Abonnement de l'agent de change et de l'avoué conseil.

Montant des appointements du personnel de l'administration.
Gratifications et indemnités pour travaux extraordinaires en 1844.

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28

30 JANVIER 1844. Ordonnance du roi qui nomme M. Barthe vice-président de la Chambre des Pairs. (IX, Bull. MLXXI, n. 11117.)

Louis-Philippe, etc., sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat au département de la justice et des cultes, etc.

Art. 1er. M. Barthe, Pair de France, premier président de la Cour des comptes, a été nommé vice-président de la Chambre des Pairs, en remplacement de M. le comte de Bastard, décédé.

2. Notre ministre de la justice et des cultes (M. Martin du Nord) est chargé, etc.

22= 30 JANVIER 1844. Ordonnance du roi

portant convocation du conseil d'arrondissement de Tours et du conseil général du département d'Indre-et-Loire. (IX, Bull. MLXXI, n. 11119.) Louis-Philippe, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur ; vu l'art. 12 de la loi du 22 juin 1833, etc.

Art. 1er. Le conseil d'arrondissement de la ville de Tours et le conseil général du département d'Indre-et-Loire sont convoqués, le premier, pour le 12 février prochain, et le second, pour le 19 du même mois, à l'effet de délibérer sur le projet de réunion au territoire de la ville de Tours de celui qui compose la commune de SaintEtienne extra-muros, ainsi que sur les autres affaires que le préfet croira devoir leur soumettre. La session extraordinaire du conseil d'arrondissement ne pourra durer plus de trois jours, et celle du conseil général ne pourra durer plus de cinq jours.

2. Notre ministre de l'intérieur (M. Duchâtel) est chargé, etc.

7 DÉCEMBRE 1843 30 JANVIER 1844. - Ordonnance du roi qui crée, à Aix, une école normale primaire d'institutrices pour le département des Bouches-du-Rhône. (IX, Bull. MLXXI, n. 11122.) Louis-Philippe, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique; vu notre ordonnance du 23 juin 1836 concernant les écoles primaires de filles; vu la délibération du conseil général du département des Bouches-du-Rhône, en date du 31 août 1843, tendant à ce qu'il soit créé, dans ledit département, une école normale primaire d'institutrices laïques; vu le budget de ce département pour l'exercice 1844, lequel assure les crédits nécessaires pour la fondation et l'entretien dudit établissement; vu l'avis de notre conseil royal de l'instruction publique, etc.

Art. 1er. Il est créé, à Aix, une école

normale primaire d'institutrices pour le département des Bouches-du-Rhône. 2. Notre ministre de l'instruction publique (M. Villemain) est chargé, etc.

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26 DÉCEMBRE 1843: 30 JANVIER 1844. Ordonnance du roi portant prorogation du délai accordé aux communes pour devenir propriétaires de locaux affectés au service des écoles primaires. (IX, Bull. MLXXI, n. 11123.)

Louis-Philippe, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique ; vu l'art. 12 de la loi du 28 juin 1833, sur l'instruction primaire; vu l'art. 3 de l'ordonnance du 16 juillet 1833; vu l'ordonnance du 25 mars 1838, etc.

Art. 1er. Le délai qui a été accordé aux communes jusqu'au 1er janvier 1844, pour devenir propriétaires de locaux affectés au service des écoles primaires, est prorogé jusqu'au 1er janvier 1850.

2. Notre ministre de l'instruction pu

blique (M. Villemain) est chargé, etc.

25 JANVIER == 1 FÉVRIER 1844. Ordonnance du roi qui prescrit la publication de la convention conclue, le 10 novembre 1843, entre la France et le duché de Lucques, pour l'extradition réciproque des malfaiteurs. (IX, Bull. MLXXII, n. 11131.)

Louis-Philippe, etc., savoir faisons que, entre nous et l'infant duc de Lucques, il a été conclu à Florence, le 10 novembre 1843, une convention relative à l'extradition ré

ciproque des malfaiteurs, convention dont les ratifications ont été échangées, également à Florence, le 7 du présent mois de janvier, et dont la teneur suit:

Convention.

S. M. le roi des Français et S. A. R. l'infant duc de Lucques, ayant à cœur d'assurer la répression des crimes commis dans leurs Etats respectifs, et dont les auteurs ou complices voudraient échapper à la vindicte des lois, en se réfugiant d'un pays dans l'autre, ont résolu de conclure une convention d'extradition, et ont muni de leurs pouvoirs à cet effet, savoir: S. M. le roi des Français, le sieur Louis-PierreVincent-Gabriel Bellocq, maître des requêtes au conseil d'Etat, officier de l'ordre royal de la Légion-d'Honneur, chevalier de l'ordre du Lion néerlandais, commandeur de l'ordre de la Conception de Portugal, son ministre plénipotentiaire près la Cour de S. A. R. l'infant duc de Lucques et près la Cour de Toscane; et S. A. R. l'infant duc de Lucques, le baron Fabrice Ostini, chevalier de premiére classe de

l'ordre de Saint-Louis de Lucques, commandeur de l'ordre de Charles III d'Espagne, chevalier de l'ordre pontifical du Christ, conseiller d'Etat, chambellan, ministre des affaires étrangères et directeur général des postes de son altesse royale; lesquels, après s'être communiqué lesdits pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants : Art. 1er. S. M. le roi des Français et S. A. R. l'infant duc de Lucques s'engagent par la présente convention à se livrer réciproquement, à l'exception de leurs nationaux, les individus réfugiés du duché de Lucques en France, et de France dans le duché de Lucques, et poursuivis ou condamnés comme auteurs ou complices de l'un des crimes énumérés ci-après par les tribunaux de celui des deux pays où le crime aura été commis. Cette extradition aura lieu sur la demande que l'un des deux gouver nements adressera à l'autre par voie diplomatique.

2. Les crimes à raison desquels l'extradition devra être réciproquement accordée sont, 1o assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, meurtre, viol, attentat à la pudeur consommé ou tenté avec violence, 20 incendie; 3° faux en écriture authentique ou de commerce et en écriture privée, y compris la contrefaçon des billets de banque et effets publics, mais non compris les faux certificats, faux passeports et autres faux qui, d'après la législation des deux pays, ne sont point punis de peines afflictives et infamantes; 40 fabrication et émission de fausse monnaie; 5o faux témoignage, subornation de témoins; 6o vol, lorsqu'il a été accompagné de circonstances qui lui impriment le caractère de crime, d'après la législation des deux pays, 7o soustractions commises par les dépositaires publics, mais seulement dans le cas où, suivant la législation des deux Etats, elles sont punies de peines afflictives et infamantes; 80 banqueroute frauduleuse.

3. Tous les objets saisis en la possession d'un prévenu, lors de son arrestation, seront livrés au moment où s'effectuera l'extradition, et cette remise ne se bornera pas seulement aux objets volés, mais comprendra tous ceux qui pourraient servir à la preuve du délit.

4. Les pièces qui devront être produites à l'appui des demandes d'extradition sont le mandat d'arrêt décerné contre le prévenu, ou tous autres actes ayant au moins la même force que ce mandat, et indiquant également la nature et la gravité des faits poursuivis, ainsi que la disposition pénale applicable à ces faits.

5. Si l'individu dont l'extradition est

demandée était poursuivi, dans le pays où il s'est réfugié, pour crimes ou délits commis dans ce même pays, il ne pourra être livré qu'après avoir subi la peine prononcée contre lui.

6. Les crimes et délits politiques sont exceptés de la présente convention. Il est expressément stipulé que l'individu dont l'extradition aura été accordée ne pourra être, dans aucun cas, poursuivi ou puni pour aucun délit politique antérieur à l'extradition, ou pour aucun fait connexe à un semblable délit.

7. L'extradition ne pourra avoir lieu si, depuis les faits imputés, les poursuites ou la condamnation, la prescription de l'action ou de la peine est acquise, d'après les lois du pays où le prévenu s'est réfugié.

8. La remise des individus dont l'extradition aura été accordée par S. M. le roi des Français s'effectuera à Marseille, et celle des individus dont l'extradition aura été accordée par S. A. R. l'infant duc de Lucques s'effectuera à Viareggio, entre les mains des agents consulaires respectifs établis dans ces résidences. Les frais occasionnés par l'arrestation, la détention et le transport des prévenus au lieu où cette remise s'effectuera seront supportés par celui des deux Etats où les prévenus auront été saisis.

9. La présente convention est conclue pour cinq ans, et continuera d'être en vigueur pendant cinq autres années, dans premier terme, aucun des deux gouvernele cas où, six mois avant l'expiration du ments n'aurait déclaré y renoncer; et ainsi de suite, de cinq ans en cinq ans. Elle sera

ratifiée, et les ratifications en seront échangées dans l'espace de deux mois, ou plus tôt s'il est possible. En foi de quoi, les plénipotentiaires susdits l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes. Fait à Florence, le 10 novembre de l'an de NotreSeigneur 1843. (L. S.) Signé L. BELLOCQ. (L. S.) Signé FAB. OSTINI.

17 JANVIER 2 FÉVRIER 1844. Ordonnance du roi portant organisation de l'administration centrale du ministère de la guerre. (IX, Bull. MLXXIII, n. 11132.)

Louis-Philippe, etc., vu la loi du 24 juillet 1843, portant fixation du budget des dépenses de l'exercice 1844, et dont l'art. 7 est ainsi conçu: « Avant le 1er janvier « 1845, l'organisation centrale de chaque << ministère sera réglée par une ordonnance « royale insérée au Bulletin des lois : au<<< cune modification ne pourra être appor<<tée que dans la même forme et avec la << même publicité; » sur le rapport de no

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