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ouverts à l'importation des grains et farines tirés de l'étranger.

2. Nos ministres de l'agriculture et du commerce, et des finances (MM. Gouin et Pelet de la Lozère) sont chargés, etc.

24 JUIN = 1er JUILLET 1840. Ordonnance du roi qui ouvre plusieurs bureaux de douanes à l'importation des grains et farines. (IX, Bull. DCCXXXVI, n. 8680.)

Louis-Philippe, etc.; vu les ordonnances des 17 janvier et 23 août 1850, relatives aux ports et bureaux de douanes ouverts à l'importation et à l'exportation des grains et farines; le rapport du directeur de l'administration des douanes, et l'avis du ministre des finances du 9 juin courant; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture et du commerce, etc.

Art. 1er. Les bureaux de l'Hospitalet et de Seintein, département de l'Ariége; de Fos, département de la Haute-Garonne, et de Viel, de Génos, d'Aragonet, de Gèdre et d'Arrens, département des Hautes-Pyrénées, sont ouverts à l'importation des grains et farines à l'étranger.

2. Nos ministres de l'agriculture et du commerce, et des finances (MM. Gouin et Pelet de la Lozère) sont chargés, etc.

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TITRE 1er. Crédits supplémentaires et extraordinaires de l'exercice 1839, et annulations de crédits sur les exercices 1838 et 1839.

Art. 1er. Il est alloué, sur les fonds du budget de l'exercice 1859, au-delà des crédits accordés pour les dépenses ordinaires de cet exercice, par la loi de finances du 14 juillet 1858 et par diverses lois spéciales, des suppléments montant à la somme de neuf millions sept cent soixante et onze mille soixante-quatre francs un centime (9,771,064 fr. 01 c.).

Ces suppléments de crédits demeurent répartis, entre les différents départements ministériels, conformément aux états A et B ci-annexés.

2. Il est accordé, sur les ressources de

(1) Présentation à la Chambre des Députés le 16 janvier (Mon. du 17); rapport par M. Ducos le 24 avril (Mon. du 30); discussion le 13 mai (Mon. du 14), le 14 (Mon. du 15); adoption le 15 (Mon. du 16), à la majorité de 228 voix contre G8.

l'exercice 1839, des crédits extraordinaires montant à la somme de neuf millions cinq cent soixante et dix-neuf mille seize francs quatre-vingt-neuf centimes (9,579,016 fr. 89 c.).

Ces crédits demeurent répartis entre les différents départements ministériels, conformément à l'état C ci-annexé.

3. Il est accordé, sur les ressources de l'exercice 1839, pour le paiement des créances des exercices périmés, des crédits extraordinaires spéciaux s'élevant à la somme de cent quatre mille soixante et treize francs trente-deux centimes (104,073 fr. 52 c.).

Ces crédits extraordinaires spéciaux demeurent répartis entre les différents départements ministériels, conformément à l'état D ci-annexé.

4. Les crédits affectés à divers travaux

publics, dont le ministre de l'intérieur a été autorisé à disposer sur l'exercice 1858, en vertu des lois des 15 juin et 6 juillet 1836 et 18 juillet 1858, sont réduits, conformément au tableau E ci-annexé, d'une somme de quatre millions quatre cent quatorze mille dix-sept francs cinquante et un centimes (4,414,017 fr. 51 c.), formant le solde non employé de ces crédits à l'époque de la clôture dudit exercice.

5. Les crédits accordés, sur l'exercice 1839, par la loi de finances du 14 juillet 1858 et par diverses lois spéciales, sont réduits d'une somme de neuf millions cinq cent quatre-vingt-sept mille quatre cents francs (9,587,400 fr.).

Ces annulations de crèdits demeurent fixées, par ministère et par chapitre, conformément à l'état F ci-annexé.

6. Les crédits accordés pour les services spéciaux portés pour ordre au budget de l'exercice 1839 sont augmentés de la somme de cinquante-sept mille dix-sept francs quinze centimes (57,017 fr. 15 c.), conformément à l'état G ci-annexé.

TITRE II. Crédits extraordinaires de l'exercice 1840, et annulations de crédits sur le même exercice.

7. Il est accordé, sur les ressources de l'exercice 1840, des crédits extraordinaires montant à la somme de vingt-quatre millions huit cent quatre-vingt-neuf mille neuf cents francs (24,889,900 fr.).

Ces crédits demeurent répartis entre les

Présentation à la Chambre des Pairs le 23 mai (Mon. du 24); rapport par M. te baron Mounier le 9 juin (Mon. du 10); discussion le 15 (Mon. du 16); adoption le 16 (Mon. du 17), à la majorité de 95 voix contre 4.

différents départements ministériels, conformément à l'état H ci-annexé.

8. Il est accordé au ministre des finances, sur les ressources de l'exercice 1840, pour le paiement de créances des exercices périmés, un crédit extraordinaire spécial de quatre-vingt-cinq mille francs (85,000 fr.), conformément à l'état H ci-annexé.

9. Les crédits accordés sur l'exercice 1840 au ministre de la guerre, par la loi de finances du 10 août 1839, sont réduits d'une somme de quatre cent dix-sept mille cinq cents francs (417,500 fr.). Cette annulation de crédit demeure fixée, par section et chapitre, conformément à l'état I ci-annexé. TITRE III.

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Crédits supplémentaires aux restes à payer des exercices clos.

10. Il est accordé, en augmentation des 'estes à payer arrêtés par les lois de règlement des exercices 1835, 1836 et 1837, des crédits supplémentaires pour la somme de trois cent trente mille trente-sept francs quarante-deux centimes (330,037 fr. 42 c.), montant des nouvelles créances constatées sur ces exercices, suivant l'état J ci-annexé.

Les ministres sont, en conséquence, autorisés à ordonnancer ces créances sur le chapitre spécial ouvert pour les dépenses des exercices clos aux budgets des exercices courants, conformément à l'art. 8 de la loi du 23 mai 1834.

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11. Est et demeure approuvée l'émission supplémentaire de neuf millions sept cent cinq mille huit cent trente-quatre francs quatre-vingt-trois centimes (9,705,834 fr. 83 c.) de bons du trésor, que le ministre des finances a été autorisé à créer pour le service de l'année 1839, en vertu de l'art. 15 de la loi du 14 juillet 1838, et en excédant du crédits de deux cents millions ouvert par l'art. 15 de la loi précitée et par l'art. 11 de la loi du 9 août 1839.

(Suivent les tableaux).

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accompagnée de six annexes, dont les trois premières sont insérées ici, de mot à mot, et dont les trois dernières, consistant en carte et plans, seront indiquées, en leur lieu, par leurs titres spéciaux; convention dont les ratifications ont été échangées à Carlsruhe le 14 du présent mois de mai, et et dont la teneur suit:

Convention entre la France et le grandduché de Bade.

Sa majesté le roi des Français et son altesse royale le grand-duc de Bade, animés d'un égal désir de régler d'une manière définitive l'exécution du paragraphe 5 de l'art. 3 du traité de Paris du 30 mai 1814, et du paragraphe 2 de l'art. 1er du traité de Paris du 20 novembre 1815, relatifs à la limite de souveraineté entre la France et le grand-duché de Bade, et à la fixation de l'état de propriété des îles du Rhin; voulant aussi prévenir les difficultés auxquelles les variations continuelles du lit du fleuve et de position du thalweg pourraient donner lieu, en ce qui concerne l'exercice des droits de la souveraineté et de ceux de propriété entre les communes de chaque Etat; et convaincus de la nécessité de remplacer par une nouvelle convention celle qui a été conclue, dans le même but, le 30 janvier 1827, ont nommé, à cet effet, pour leurs commissaires, savoir sa majesté le roi des Français, le sieur Louis-Adolphe-Aimé Fourier de Bacourt, officier de l'ordre royal de la Légion-d'Honneur, chevalier du nombre de l'ordre de Charles III d'Espagne, commandeur de l'ordre de la Conception du Portugal, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près les Etats-Unis d'Amérique, en remplacement du sieur Amand-Charles comte Guilleminot, Pair de France, lieutenant-général des armées du roi, grand-croix de l'ordre royal de la Légion-d'Honneur, de l'ordre grand-ducal de la Fidélité, etc., etc., son précédent commissaire, récemment décédé;

Et son altesse royale le grand-duc de Bade,-le sieur Frédéric-Charles Landolin, baron de Blittersdorff, ministre d'Etat de la maison grand - ducale et des affaires étrangères de son altesse royale le grandduc de Bade, grand-croix des ordres du Lion de Zaehringen, de Léopold d'Autriche, de la Couronne de Bavière, du Lion d'or de Hesse électorale et de Louis de Hesse grand-ducale; lesquels, après avoir échangé leurs pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. 1. La démarcation entre la France et le grand-duché de Bade se compose de deux limites: l'une, destinée, sauf les ex

ceptions stipulées au présent traité, à séparer les droits de souveraineté des deux pays, et déterminée par le thalweg du Rhin; l'autre, ayant pour objet, suivant les dispositions ci-après, de séparer les droits de propriété sur les îles et atterrissements du Rhin, et formée d'une série de lignes continues et invariables de position.

2. Le thalweg du Rhin est la voie la plus propre à la navigation descendante durant les basses eaux. En cas de contestation à l'égard des deux bras du fleuve, celui qui, dans le cours de l'axe de son thalweg particulier, offrira la sonde la moins profonde, ne pourra être considéré comme le bras du thalweg du fleuve. On nomme axe du thalweg la ligne de son cours qui est déterminée par la suite non interrompue des sondes les plus profondes.

3. Il sera procédé, chaque année, vers le mois d'octobre, époque habituelle des basses eaux, à la reconnaissance de la position du thalweg, sauf aux deux gouvernements à diffèrer exceptionnellement cette opération par un accord commun. La reconnaissance sera effectuée par des commissaires spéciaux, assistés de maîtres bateliers assermentés, en présence de fonctionnaires civils, municipaux, d'agents des ponts-et-chaussées, des forêts, et autres, respectivement désignés par chacun des des deux gouvernements. La position du bras du thalweg sera indiquée sur les rives de son cours au moyen d'une inscription marquant l'année de la reconnaissance, et placée sur des poteaux, des arbres ou tout autre objet fixe.

4. L'axe du thalweg, dont la position aura été reconnue et constatée par un procès-verbal rédigé en double expédition, et accompagnée d'une carte figurative, formera, jusqu'à la reconnaissance suivante, la limite de la souveraineté des deux Etats, nonobstant tous les changements qui pourront survenir, avant cette époque, dans la position du thalweg naturel. Cette limite conventionnelle réglera l'application des lois civiles et criminelles, et l'exercice de toutes les parties de l'administration publique. Les deux gouvernements conviennent de s'entendre ultérieurement sur l'exécution réciproque des contrats et jugements civils, la poursuite des délits commis sur les frontières et la police des droits dont il est parlé en l'article suivant.

5. Les droits de chasse, de pêche, de lavage de l'or, sur les îles et les eaux du fleuve, seront exercés par le domaine, les communes, les établissements publics ou particuliers de chaque Etat, jusqu'à la limite fixe des bans des communes, sans aucun égard à la position de la limite de

souveraineté. Il en sera de même des droits de pacage et de vaine pâture, là où ils auront été conservés. Quant au droit d'épave, il s'étendra, de part et d'autre, jusqu'à la limite de souveraineté.

6. Les propriétés appartenant au domaine public, aux communes riveraines et aux établissements publics de la France et du grand-duché de Bade, sunt séparées par une série de lignes qui sera désignée sous le nom de limite de propriété ou des bans. Les propriétés particulières pourront seules étre traversées par la limite des bans.

7. La propriété des alluvions et celle des îles et atterrissements qui se forment dans le lit du Rhin continuera, conformément aux anciens traités et aux usages établis, d'appartenir aux propriétaires des îles, atterrissements et terrains riverains du lit du fleuve, d'une formation anté. rieure, qui en sont le plus rapprochés, s'il n'y a titre contraire. Toutefois, l'exercice de ce droit ne s'étend pas au-delà de la limite du ban; les parties d'attérissements qui la dépassent appartiennent aux propriétaires du ban de la commune contiguë.

8. Il n'est pas dérogé aux droits de propriété de chaque Etat sur des terrains situés dans l'étendue de sa souveraineté et employés à des constructions d'utilité publique, telles que digues, épis, barrages, fossés et autres quelconques, ou à des établissements de bacs ou de ponts. Les deux gouvernements se réservent également le droit de faire extraire sans indemnité, comme par le passé, sur les îles et atterrissements non boisés, le gravier destiné à l'exécution des travaux du Rhin, ainsi que toutes les autres servitudes d'état usitées sur ce fleuve dans l'intérêt de la navigation et de la défense des rives, ou dans tout autre intérêt public.

9. La limite de propriété ou des bans restera invariable de position; elle est continue et de figure polygonale, et elle traverse alternativement les eaux et les îles du Rhin sur toute l'étendue de la frontière. Sa figure géométrique, assurée par des bornes et des repères, sa position topographique, sont décrites dans le procès-verbal historique et descriptif de la limite des propriétés et sur la carte qui y est annexée. Ce procès-verbal aura la même force et la même valeur que la présente convention, dont il est censé faire partie intégrante. La limite des propriétés qu'il décrit est approuvée et sera établie dans son intégrité. Chaque propriétaire sera envoyé en possession de ce que cette limite lui a adjugé par voic d'échange ou de compensation. Dans le cas où, par des aliénations, cette restitu

tion ne pourrait plus s'effectuer en nature, elle s'opérerait par voie d'indemnité, qui sera réglée entre les deux gouvernements. Les prescriptions du présent article devront être exécutées dans le délai d'une année, à compter de l'échange des ratifications de la présente convention.

10. Les deux gouvernements veilleront à ce que la nomenclature des îles soit invariablement maintenue et observée dans

tous les actes, telle qu'elle se trouve portée sur la carte annexée au procès-verbal de la description de la limite de propriété. Ils se feront connaître, l'un à l'autre, les noms qu'auront reçus, de la part de leurs propriétaires, les îles de nouvelle formation.

11. Chacun des deux gouvernements concourra à l'entretien et à la conservation de la limite des propriétés et de ses repères, ainsi qu'au prolongement de ces lignes dans les nouveaux atterrissements. Les tranchées pratiquées dans les bois pour marquer, soit la limite, soit les transversales qui lui servent de repères, devront toujours être tenues ouvertes, et les divers signes de la limite seront successivement placés, à mesure que de nouvelles formations de terrains permettront de les rétablir sur les points indiqués dans sa description géométrique. Les deux gouvernements se communiqueront réciproquement les mesures qu'ils auront adoptées pour l'exécution du présent article.

12. Les tranchées qui auront servi à établir la ligne de la limite fixe sont déclarées propriétés domaniales, indivises entre les deux Etats. Les tranchées qui auront servi à établir les transversales, ainsi que l'emplacement des bornes repères, sont déclarées propriétés domaniales de l'Etat dans les communes duquel ces signes ou repères sont situés. Les possesseurs seront indemnisés, s'il y a lieu, par leurs gouvernements respectifs. Les deux gouvernements supporteront, par portions égales, le montant des indemnités qui seront allouées pour les tranchées de la ligne limite.

13. Les souverains des deux rives continueront à jouir du droit de faire faire, dans les îles et terrains soumis à leur souveraineté, des exploitations de bois de fascinage pour la défense des rives du fleuve. Ce droit s'exerce sur le bois qui n'a pas encore atteint sa huitième feuille, de même que sur celui qui, ayant dépassé cet âge, n'aurait pas été coupé, dans le délai d'une année, par le propriétaire; dans ce cas, le droit de chaque gouvernement se prolonge de cinq autres années. Tout canton ou portion de canton boisé, mis en coupe à quelque titre que ce soit, sera exploité en

totalité, soit immédiatement, soit par mode de ravalement.

14. L'enlèvement du bois fabriqué en vertu de l'article précédent ne sera permis qu'après que la quantité en aura été constatée par un dénombrement contradictoire, dont il sera dressé procès-verbal dans les formes déterminées par les lois du pays où la coupe aura eu lieu.

15. Le prix du bois dont il aura été disposé en vertu des articles précédents sera fixé à l'amiable, et, au besoin, d'après les lois qui règlent la matière dans le pays sous la souveraineté duquel l'exploitation aura eu lieu. Le paiement en sera fait, au' plus tard, dans le délai d'une année, à dater de l'époque où la quantité de bois ainsi exploitée aura été constatée.

16. Les propriétaires des îles du Rhin, ou des droits utiles dont il est disposé dans l'art. 5 de la présente convention, sont autorisés à nommer des gardes, qui devront réunir les qualités requises pour être assermentés.

17. Les deux gouvernements veilleront dans le plus court délai, sur les demandes à ce que les autorités compétentes statuent, qui leur seront adressés par les communes et autres propriétaires de la rive opposée pour obtenir, soit autorisation de faire des coupes, soit celle de jouir des herbes, roseaux et pâturages, lorsque les demandes leur seront présentées en temps utile, et d'après les formalités prescrites par chacun des deux gouvernements. qui s'en donneront respectivement connaissance.

18. Le régime des douanes ne pourra, dans aucun cas, porter obstacle ni à l'exportation ni à l'importation, en franchise de tous droits, des produits des terrains spécifiés dans l'art. 6 de la présente convention, ni de ceux qui proviendront de la jouissance des droits utiles désignés dans l'art. 5. Les propriétaires de ces produits seront, néanmoins, assujettis aux formalités relatives, soit à l'exportation, soit à l'importation.

19. Les deux gouvernements conviennent de faire diriger désormais les travaux, sur chaque rive du Rhin, dans un but purement défensif, et de manière à arriver successivement à la régularisation de son cours. A cet effet, les ingénieurs des deux Etats chargés de ces travaux formeront une commission mixte, qui se réunira au mois d'octobre, alternativement à Strasbourg et à Carlsruhe. Le président de cette commission sera nommé par le gouvernement du pays où en sera le siége. Les dispositions concertées en commission ne seront obligatoires qu'après l'approbation des gouvernements respectifs. Dans sa première réu

façon, porter atteinte à la liberté de navigation du Rhin, sous le rapport du commerce, telle qu'elle est consacrée par les traités. Il ne peut non plus priver les habitants des communes riveraines du droit de traverser le leuve pour transporter leurs produits agricoles, en se conformant, toutefois, aux lois de police et de douane de chaque Etat. La même faculté de libre navigation est réservée pour le transport des matériaux destinés aux travaux du Rhin..

nion, la commission tracera un projet général de lignes de régularisation, qui servira de base aux travaux à exécuter dans l'année; et, dans les années subséquentes, la commission apportera à ce tracé les corrections que les changements survenus dans le cours du fleuve auront rendues nécessaires, ainsi que celles qui seront indiquées par les résultats de l'expérience. Aucun des deux Etats ne fera exécuter de travaux en dehors des lignes convenues, sauf le cas où des circonstances extraordinaires nécessiteraient l'exécution d'urgence d'ouvrages imprévus. Dans les réunions annuelles, les ingénieurs se communiqueront l'indication des travaux qu'ils ont le projet d'exécuter dans le cours de l'année. Les ingénieurs des deux rives se donneront réciproquement avis des modifications qui auront été prescrites par leurs gouvernements. Si des circonstances extraordinaires nécessitaient l'exécution d'urgence d'ouvrages imprévus, l'ingénieur de la rive attaquée en donnerait immédiatement avis motivé à l'ingénieur de la rive opposée. Dans ce cas, la commission aurait à examiner, à sa prochaine réunion, s'il y a lieu de changer les lignes convenues antérieurement ou de les maintenir, en remplaçant les travaux d'urgence par des ouvrages définitifs.

20. Afin de faciliter autant qu'il est en eux l'exécution des travaux de défense et de régularisation du cours du Rhin, les deux gouvernements s'engagent à n'apporter aucun obstacle à l'exploitation et au transport, d'une rive à l'autre, des matériaux destinés aux susdits travaux. Toutefois, ces matériaux resteront soumis aux droits ordinaires et au régime des douanes établis dans le pays d'où ils auront été tirés.

21. Les deux gouvernements conviennent de faire faire, à l'égard des ponts et bacs existants, une enquête à la suite de laquelle la position et le nombre de ces moyens de passage seront déterminés par un accord mutuel, en ayant égard aux concessions et aux titres de ceux qui les exploitent. En cas de suppression ou de modification d'un ou de plusieurs de ces moyens de passage, les exploitants actuels, aprés vérification faite de leurs concessions et titres, seront indemnisés, s'il y a lieu, par leurs gouvernements respectifs. Lorsque, pour favoriser les relations entre leurs Etats, les deux souverains auront, d'un accord mutuel, trouvé utile d'augmenter le nombre des moyens de passage déterminés, l'établissement des nouveaux ponts ou bacs sera réglé sur le principe d'égalité d'avantages réciproques. L'établissement des ponts et des bacs ne peut, en aucune

22. La présente convention sera ratifiée, et les ratifications seront échangées dans le délai de trois mois, ou plus tôt, s'il est possible. En foi de quoi, les commissaires respectifs ont signé la présente convention, et y ont apposé le sceau de leurs armes. Fait à Carlsruhe, le 5 avril 1840.- (L. S.) Signé AD. DE BACOURT. (L. S.) Signé FRÉDÉRIC baron DE BLITTERSDORFF. ANNEXE N. 1. Procès-verbal historique et descriptif des opérations de la démarcation de limite dile des propriétés ou des bans des communes, tracée entre la France et le Grand-Duché de Bade.

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Ce jourd'hui cinq avril mil huit cent quarante, les soussignés Louis-Adolphe -Aimé Fourier de Bacourt, officier de l'ordre royal de la Légiond'Honneur, chevalier du nombre de l'ordre de Charles III d'Espagne, commandeur de l'ordre de la Conception du Portugal, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de sa majesté le roi des Français près les Etats-Unis d'Amérique, son commissaire extraordinaire nommé, le 17 mars dernier, en remplacement de M. le lieutenant général comte Guilleminot, décédé le 14 mars 1840; assisté des sieurs François-Nicolas Immelin, chef d'escadron au corps royal d'état-major, chevalier de l'ordre royal de la Légion-d'Honneur, et HenriCamille Martner, capitaine au même corps, chevalier de l'ordre royal de la Légion d'Honneur, faisant fonctions d'ingénieurs, d'une part;

Et Frédéric-Charles Landolin, baron de Blittersdorff, ministre d'Etat de la maison Grand-Ducale, et des affaires étrangères de son altesse royale le grand-duc de Bade, grand-croix des ordres du Lion de Zaehringen, de Léopold d'Autriche, de la Couronne de Bavière, du Lion d'or de HesseElectorale, et de Louis de Hesse Grand-Ducale, commissaire de son altesse royale le grand-duc de Bade; assisté des sieurs Philippe-Jacques Scheffel, major, et conseiller à la direction des ponts-etchaussées, chevalier de l'ordre grand-ducal du Mérite militaire, de l'ordre royal de la Légion. d'Honneur et de celui de Saint-Wladimir de Russie; et Joseph Reiner, ci-devant Zipfel, géomètre en chef du bureau topographique, faisant fonctions d'ingénieurs, d'autre part; se sont réunis à l'effet de dresser et signer le présent procès-verbal historique et descriptif des opérations de la démarcation de la limite dite des propriétés ou des bans des communes, tracée entre la France et le grand-duché de Bade, en exécution du paragraphe 5 de l'art. 3 du traité de Paris, du 30 mai 1814, et du paragraphe 2 de l'art. 1o de celui du 20 novembre 1815,

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