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sions liquidées à la charge des fonds de retraite du ministère des finances, et non acquittés sur les exercices 1824 et antérieurs (1).

5. Jusqu'à la promulgation d'une loi générale sur les pensions des fonctionnaires

(1) Cette disposition, déjà rejetée en 1837, l'avait été également par la commission de la Chambre des Députés. « La répétition d'arrérages anciens, disait M. de Pascalis, n'est pas dirigée << contre la caisse des retraites des finances, dont a les ressources sont bien inférieures à ses charges. « C'est contre l'Etat qu'elle est formée : l'Etat qui vient en aide à cette caisse par des subvena tions que chaque année voit s'accroître. De ce que le trésor public croit devoir fournir à la caisse le moyen d'acquitter ses charges courantes a et de continuer la liquidation des pensions, on ⚫ en conclut qu'il doit aussi solder toutes les dettes anciennes.

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« Considérée sous ce point de vue, la demande de crédit a paru inadmissible. Il a été reconnu par l'examen de tous les règlements constitutifs « des caisses de retraite qu'elles furent fondées en ayant la confiance de les voir se suffire à elles-mêmes. Aussi ces règlements déclaraient, en général, que les pensions ne seraient acquittées qu'au fur et à mesure des fonds rendus disponibles par les extinctions. L'Etat intervient a donc pour le service de cette nature de pensions, dans des vues d'équité et de bonne administration. Son accession est purement volontaire ; elle a lieu dans la mesure qu'il juge convenable; elle a pour objet d'assurer l'avenir des caisses de retraite et ne vient pas libérer leur passé. Mais la Chambre des Députés n'adopta point les conclusions de sa commission.

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a Quel est, dit M. Lagrange, le motif le plus a grave que donne la commission pour appuyer le rejet qu'elle propose? Ce serait de faire assumer à l'Etat la responsabilité des caisses de retraite. Cette responsabilité, je conçois parfaitement qu'on soit disposé, dans le droit rigoureux, à ne pas la reconnaître : mais depuis que « vous votez des subventions, vous l'avez encourue par le fait, quoique le droit soit contesté. « La réserve de la nécessité pouvait être bonne lorsqu'il n'y avait pas de subvention : mais pour

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quoi ferez-vous valoir le droit rigoureux sur un arriéré quand vous l'admettez tous les jours pour dépense courante? Cet arriéré est aussi sacré « que les dépenses auxquelles vous subvenez. Vous a avez bien engagé votre responsabilité dans toutes « les lois successives que vous avez votées vous pouvez donc l'engager aujourd'hui.

Dans l'exposé des motifs à la Chambre des Pairs, le ministre des finances reconnut également que ce n'était là qu'une mesure d'équité.

(2) Le § 1o de cet article a été l'objet d'une assez longue discussion dans l'une et l'autre Chambre : Le projet du gouvernement portait, art. 3: Les nouvelles demandes de retraites, à l'exception de celles qui pourraient être formées par « des veuves d'employés morts en activité de service, ne seront admises que dans la proportion des fonds disponibles; celles sur lesquelles il • n'aura pas été statué, faute de fonds, dans le cours de l'année 1840, seront ajournées à l'ana née suivante, »

de l'ordre civil, il ne sera concédé de pensions à la charge des caisses de retraite subventionnées par l'Etat, qu'en proportion des fonds rendus libres par les extinctions, et sans que les crédits actuellement accordés puissent être éxcédés (2).

Cette disposition, ainsi que celle qui l'a remplacée, avait pour but de mettre un terme à l'accroissement graduel des crédits supplémentaires qui, de 850,000 fr. (chiffre de 1834), s'étaient élevés en 1839 à 6,060,000 fr. Deux moyens s'offraient à la fois, l'un consistant dans la fixation d'un maximum du chiffre des pensions, l'autre dans la restriction de la concession des pensions dans les limites des crédits accordés. La première limite, empruntée à la loi du 15 germinal an 11, était écrite dans la plupart des règlements; elle était fixée à 6,000 fr.; on a cru inutile de la répéter. Quant à l'autre, son insuffisance, en présence de la pratique, a été ainsi démontrée par M. de Pas calis

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« Faut-il se promettre de cette disposition des « résultats qu'elle n'a pas produits jusqu'à ce mo«ment? Ces fonds disponibles, que les admission s

à la pension ne doivent pas dépasser, sont ceux a de l'exercice pour lequel la subvention est ac« cordée. Que ces fonds ne soient pas excédés ⚫ pendant l'année courante, et il aura été satisfait à la loi. Rien n'empêchera de préparer, pour l'année suivante, comme cela a été fait jusqu'à a ce jour, et comme l'indique la disposition ellemême, des liquidations plus nombreuses; il suffira d'obtenir un crédit nouveau croissant avec ces liquidations. Ce qui rend vaine une telle mesure, c'est son caractère transitoire et • annuel. Elle ne deviendra vraiment limitative qu'à la condition de l'appliquer à un avenir plus étendu, à l'exemple de celle qui détermine ⚫ le chiffre au-delà duquel aucune pension ne peut s'élever. »

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Mais les crédits demandés ne seront-ils pas alors insuffisants? l'administration ne sera-t-elle pas forcée de retenir dans les cadres des contributions indirectes et des douanes une foule d'employés hors d'état de servir utilement ? Une pareille me sure n'aura-t-elle pas pour effet inévitable de désorganiser les services actifs et compromettre ainsi les revenus du trésor au lieu de produire une économie ? N'avait-on pas reconnu, en 1838, qu'une semblable limitation était complétement illusoire, puisqu'il avait alors fallu nécessairement augmenter le nombre des liquidations? L'administration ne se montre pas, quoi qu'on en dise, trop facile, car la moyenne de l'âge auquel les pensions sont accordées excède dans les deux services celle qui est fixée par les réglements. D'ailleurs, l'intervention du conseil d'Etat garantit que la faculté donnée par l'ordonnance du 12 mai 1825 n'est pas exercée d'une manière abusive.

Quant à l'accroissement dans le nombre de pensions, M. de Gasparin le justifiait ainsi : « Les douanes sont à la vérité d'une date fort ancienne; mais si l'on examine la composition de ce corps, on trouve qu'un grand nombre des hommes ayant droit à la retraite datent de la fin des guerres de l'empire de 1815 à 1816; qu'ainsi ils n'atteindront au plus tôt qu'en 1846 l'âge de la retraite; qu'il y a donc, en effet, une progression croissante, inévitable, jusqu'à ce qu'on

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Qui ne sait le mouvement prodigieux qu'occa• sionnèrent dans les emplois des contributions ■ directes les événements politiques de 1815? On « introduisit alors un grand nombre de nouveaux employés dont les droits aussi ne commencent à dater que de cette époque : il y a donc des " causes toutes naturelles pour que le mouvement des progressions des mises à la retraite continue pendant quelques années encore, etc.

a

.

A ces observations, on ajoutait que l'administration des contributions indirectes, formée d'un personnel de 8,000 fonctionnaires, avait été élablie en 1804 et 1806, et que depuis peu d'années seulement s'était accomplie la période de temps donnant droit à réclamer la retraite.

Enfin on exposait l'état précaire de nos employés qui sont plus mal rétribués que partout ailleurs, et on s'élevait contre la condition du vote de la loi générale des pensions que la commission de la Chambre des Députés avait imposée au gouvernement et qu'il ne dépendait pas de lui de remplir.

Ces raisons, qui parurent faire une grande impression sur la Chambre des Pairs, ne furent pas accueillies par la Chambre des Députés. Du reste, il est bon d'observer que cet article, proposé comme une disposition permanente par la commission et la Chambre des Députés, ne paraît pas avoir été regardé comme tel par le gouvernement et par une partie des orateurs de la Chambre des Pairs qui l'adopta d'urgence.

Voici les raisons sur lesquelles s'est fondée la Chambre des Députés pour changer l'art. 3 du projet.

La nouvelle disposition, a-t-on dit, ne causera aucun embarras réel pour le service, seulement elle rendra l'administration plus circonspecte dans l'admission des concessions. L'ordonnance du 12 mai 1825 lui laisse toute latitude d'accorder ou de refuser la pension après les limites d'âge et le temps de service qu'elle détermine. Avant 1834, l'Etat n'accordait aucune subvention, aussi le montant des sommes annuelles sur les caisses de retraite ne dépassait jamais le chiffre de 600,000 fr., auquel la commission proposait de réduire le montant des pensions à liquider.

Le service des douanes pour lequel un crédit supplémentaire est alloué par la présente loi et qui compte 28,000 employés a existé de tout temps, sous des dénominations différentes. La vie des employés n'est pas plus courte aujourd'hui qu'il y a quelques années. Quant aux contributions indirectes, elles n'occupent que 8,000 employés sur 49,000, formant le nombre total des employés du ministère des finances, le nombre des pensionnaires de ce service n'est que de 2,300 sur 19,000, nombre total des pensionnaires. Il est impossible que ces 2,300 pensions, dans lesquelles 2 ou 300 sont survenues par l'accomplissement de la période

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de trente ans, justifient l'accroissement de 7 ou 8,000 pensions survenues depuis 1834. Dès lors, on ne peut assigner la cause qui a fait élever les pensions en peu d'années de bien plus d'un tiers au-delà de leur chiffre précédent.

Si on continuait à procéder comme on l'a fait jusqu'à présent, chaque année 900,000 fr. seront nécessaires pour les pensions; et, comme les extinctions ne peuvent s'élever qu'à 600,000 fr., le budget se trouvera grevé annuellement pendant longtemps d'un surcroît de 300,000 fr. jusqu'au moment où la subvention aura atteint le chiffre de 9,880,000 fr., d'après les calculs qui ont été soumis à la commission.

De plus, le nombre des pensionnaires est à celui des employés en activité dans le rapport de 2 à 5 (19,000 à 49,000), la somme des pensions est àå celle des traitements dans le rapport de 1 à 5 (13,290,000 à 66,485,500 fr.), tandis que dans les autres départements, elle est de 1 à 8 (3,652,352 à 29,589,872 fr.). Si on veut aller jusqu'au bout, il y aura un pensionnaire pour deux employés.

D'ailleurs, la disposition proposée se trouvait dans les décrets du 4 prairial an 13 et du 16 juin 1808, qui ont créé les caisses de retraite des administrations financières. D'après ces décrets, aucune pension ne pouvait être concédée ni liquidée, si ce n'est au prorata des extinctions.

En 1839, lorsque le ministre des finances vint demander une subvention, il déclara formellement « que le complément qu'il réclamait suffirait pour faire disparaître entièrement l'accumulation des besoins, et rendre aux services leur régularité. » Cette déclaration était inutile, si elle ne se référait pas à l'avenir. Enfin, le chiffre demandé étant le plus fort de tous ceux qui ont été jusqu'alors ac cordés, devra nécessairement suffire jusqu'à la promulgation de la loi générale sur les pensions, que celte disposition ne manquera pas d'accélérer.

(1) L'événement qui donne lieu à la demande de ces pensions est indépendant de la volonté du gouvernement. Nous voulons, a dit M. Lacrosse, qu'un employé, engagé dans une lutte contre les fraudeurs ou succombant à un événement quelconque, sache que sa famille n'attendra pas un seul jour.

Quant aux veuves des employés précédemment admis à la retraite, il était inutile de les comprendre dans l'exception, puisque la pension à laquelle elles ont droit leur sera naturellement accordée sur les fonds demeurés libres par l'extinction de la pension dont jouissaient leurs maris.

M. Rilhouet avait proposé une disposition additionnelle ainsi conçue : «Sont pareillement exceptées les pensions accordées aux employés du service actif des contributions indirectes et des douanes.

Mais elle fut rejetée, comme anéantissant le S 1, dans lequel on avait eu en vue principalement les employés de ces services; et, de plus, on fit observer que, pour les pensions accordées pour blessures et accidents, et qui n'étaient guère conférées que dans l'administration des douanes, il était inutile de s'en occuper, puisqu'un crédit de

taine d'eaux minérales qui existe dans cette ville (1). (IX, Bull. DCCXXI, n. 8570.)

Art. 1er. Il est fait concession gratuite, à la commune de Provins, à partir du 1er janvier 1840, de la fontaine d'eaux minérales qui existe dans cette ville, ainsi que des constructions commencées aux frais de l'Etat pour la conservation de la source.

2. La commune concessionnaire devra faire terminer, dans un délai de deux années, les constructions qui renferment la fontaine d'eaux minérales, en se conformant au plan ci-joint, et pourvoir à l'entretien dudit bâtiment, à la conservation de la source et au traitement du médecin

des prix et des mentions honorables, d'après le résultat d'un concours qui aura lieu, 10 entre les élèves de troisiéme année; 2o entre les élèves de quatrième année aspirant au doctorat, et les docteurs reçus par chaque faculté, soit dans le courant de l'année, soit l'année précédente.

2. Deux premiers prix et deux seconds prix seront distribués parmi les élèves de troisième année, 10 d'après une composition écrite sur un sujet de droit romain; 2° d'après une composition écrite sur un sujet de droit français, choisi parmi les diverses matières enseignées dans les facultés de droit.

3. Deux médailles d'or seront décernées

inspecteur, tel qu'il a été fixé par les règle- parmi les élèves de quatrième année aspi

ments.

La commune sera, en outre, assujettie à toutes les conditions imposées par les réglements généraux, aux propriétaires d'eaux minérales, et elle sera tenue de supporter les frais accessoires auxquels pourra donner lieu la concession.

3. En conséquence, et pour l'exécution de l'article précédent, la ville de Provins, subrogée aux droits de l'Etat en tout ce qui concerne la propriété de l'établissement thermal, recevra pour son propre compte, à partir du 1er janvier 1840, le prix du bail existant.

4. Dans le cas où la ville ne remplirait pas toutes les conditions énoncées en l'art. 2, la propriété de l'établissement fera retour à l'Etat, sans aucune indemnité.

17 MARS 17 AVRIL 1840. Ordonnance du roi portant institution de prix dans les facultés de droit. (IX, Bull. DCCXXI, n. 8571.)

Louis-Philippe, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique; vu l'avis de la commission des hautes études de droit instituée par notre ordonnance du 29 juin 1838 (2); vu la délibération du conseil royal de l'instruction publique, etc.

Art. 1er. Chaque année il sera distribué, dans les facultés de droit du royaume,

500,000 fr. qui figure au budget, était spécialement affecté à cette dépense, et que rien ne faisait craindre qu'il fût insuffisant.

(1) Présentation à la Chambre des Députés le 18 février (Mon. du 19); rapport par M. Gervais le 11 mars (Mon. du 12); adoption le 14 mars (Mon. du 15), à la majorité de 241 voix contre 7.

Présentation à la Chambre des Pairs le 23 mars (Mon. du 24); rapport par M. le comte d'Harcourt le 31 mars (Mon. du 1er avril); adoption le 2 avril (Mon. du 3), à la majorité de 104 voix contre 1. Voir la loi du 2 juillet 1835 relative aux eaux minérales de Saint-Amand (Nord).

Qu'il nous soit permis, a dit M. Gervais, de

rant au doctorat et les docteurs, d'après une dissertation écrite, dont le sujet, choisi par notre ministre de l'instruction publique sur une liste de questions prises dans les diverses matières de l'enseignement du droit, aura été publié au moins huit mois d'avance.

4. Les élèves de troisième année qui auront obtenu un premier ou un second prix seront dispensés des frais d'inscriptions, d'examen et de diplôme pour l'admission au doctorat.

5. Un réglement, délibéré en conseil détermiroyal de l'instruction publique, nera les conditions d'admission au concours et le mode des épreuves.

6. La distribution des prix et médailles aura lieu, chaque année, dans la séance solennelle de rentrée de chaque faculté.

7. Les conseils généraux de département continueront d'être appelés à participer å la dépense qui résultera des dispositions ci-dessus.

8. Notre ministre de l'instruction publique (M. Cousin) est chargé, ete.

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nous associer au vou exprimé déjà plusieurs fois dans cette Chambre, et particulièrement par vos commissions de budget, pour que les établissements thermaux d'une importance secondaire soient rendus, autant que possible, aux administrations locales qui voudraient s'en charger. Ce vœu a déjà reçu son application relativement aux eaux de Saint-Amand. Nous pensons qu'il en sera de même pour celle de Provins, et nous engageons le gouvernement à faire l'application de ce principe toutes les fois que l'occasion s'en présentera sans préjudice pour l'intérêt général. (2) Voy. tome 38, p. 610.

correspondant aux cinq sections de l'académie.

notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique; vu la loi du 22 ventôse an 12 (13 mars 1804), sur les écoles de droit; vu les dispositions du décret impérial du 21 septembre 1804, relatives aux suppléants dans les écoles de droit; vu l'avis de la commission des hautes études de droit; vu la délibération du conseil royal de l'instruction publique; considérant qu'il importe d'étendre l'enseignement dans les facultés de droit, sans accroître indéfiniment le nombre des professeurs titulaires et les charges de l'Etat, en développant dans une juste mesure les avantages et les devoirs attachés au titre de suppléant, au moyen de dispositions analogues à celles qui ont été prises à l'égard des agrégés de médecine, etc.

Art. 1er. Les professeurs suppléants des facultés de droit pourront être admis à ouvrir des cours gratuits, destinés à compléter ou à développer l'enseignement ordinaire, dans le local même de la faculté dont ils font partie, sur l'avis du doyen, et avec l'autorisation de notre ministre, grand-maître de l'université.

3. Il nous sera présenté, par une députation de l'académie, dans les premiers jours du mois de janvier 1842.

4. Il sera imprimé à l'Imprimerie royale, dans la même forme que les rapports présentés en 1808 par les autres classes de l'institut.

5. Notre ministre de l'instruction publique (M. Cousin), est chargé, etc.

24 MARS= 17 AVRIL 1840. Ordonnance du roi qui crée des agrégés auprès des facultés des lettres. (IX, Bull. DCCXXI, n. 8574.)

Louis-Philippe, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique; vu les dispositions des lois, ordonnances et réglements relatifs aux agrégés dans les facultés de médecine et aux suppléants dans les facultés de droit; vu la délibération du conseil royal de l'instruction publique, etc.

Art. 1er. Il est créé, auprès des facultés des lettres, trois ordres d'agrégés, correspondant aux diverses parties de l'enseigne

:

2. Cette autorisation sera accordée pour ment, savoir des agrégés pour la philoun an; elle pourra être renouvelée.

3. Les cours ainsi autorisés seront annoncés à la suite du programme des cours obligatoires de la faculté.

4. A la fin de chaque année le doyen adressera au ministre un rapport sur le résultat de ces cours complémentaires.

5. Les succès obtenus dans ces cours par les professeurs suppléants feront partie des titres antérieurs, dont l'appréciation forme une des épreuves des concours pour les places de professeurs dans les facultés de droit.

6. Notre ministre de l'instruction publique (M. Cousin) est chargé, etc.

22 MARS = 17 AVRIL 1840. Ordonnance du roi qui prescrit la formation d'un tableau général de l'état et du progrès des sciences morales et politiques, depuis 1789 jusqu'à la fin de 1832. (IX, Bull. DCCXXI, n. 8573.)

Louis-Philippe, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique ; vu notre ordonnance du 26 octobre 1832 (1), etc.

Art. 1er. L'académie des sciences morales et politiques formera un tableau général de l'état et du progrès des sciences morales et politiques, depuis 1789 jusqu'à la fin de l'année 1832.

2. Ce tableau sera divisé en cinq parties,

(1) Voy. tome 32, p. 493.

sophie; des agrégés pour les littératures anciennes et modernes ; des agrégés pour l'histoire et la géographie.

2. Ces divers agrégés seront nommés au concours. Un concours spécial sera institué pour chacun des trois ordres d'agrégation ci-dessus déterminés.

3. Ces concours auront lieu tous les trois ans, à partir de la présente année, au chef-lieu de l'académie de Paris. Un arrêté, pris en conseil de l'instruction publique, déterminera le nombre des places qui, chaque fois, seront mises au concours pour chaque ordre d'agrégation.

4. Tous les docteurs ès-lettres seront admis à s'inscrire comme candidats. La liste des concurrents sera définitivement arrêtée en conseil royal de l'instruction publique.

5. Un réglement universitaire déterminera la nature et le mode des épreuves de chaque concours.

6. Les agrégés des facultés des lettres pourront seuls suppléer les professeurs empêchés par quelque motif reconnu légitime.

7. En cas de vacance d'une chaire, ils pourront seuls être chargés de faire le cours. Ils recevront alors une indemnité qui sera prélevée sur le traitement affecté à la chaire vacante.

8. Ils pourront, sur la proposition de la faculté, être autorisés à participer aux examens.

9. Tout agrégé d'une faculté des lettres 'pourra être admis à ouvrir des cours gratuits, destinés à compléter ou à développer l'enseignement ordinaire, dans le local même de la faculté dont il fait partie, sur l'avis du doyen, et avec l'autorisation de notre ministre, grand-maître de l'université. Cette autorisation sera accordée pour un an; elle pourra être renouvelée.

10. Les cours ainsi autorisés seront annoncés à la suite du programme des cours ordinaires de la faculté. A la fin de chaque année, le doyen adressera au ministre un rapport sur les résultats de ces cours complémentaires.

Disposition transitoire.

11. Les fonctionnaires actuellement chargés d'un cours ou d'une suppléance dans une faculté des lettres, et qui justifieront du grade de docteur, pourront, jusqu'à l'ouverture du prochain concours, recevoir le titre d'agrégé.

12. Notre ministre de l'instruction publique (M. Cousin) est chargé, etc.

24 MARS= 17 AVRIL 1840. Ordonnance du roi concernant le corps des officiers de santé de l'armée de terre. (ÎX, Bull. DCCXXI, n. 8575.) Louis-Philippe, etc., vu nos ordonnances des 12 août 1836 (1) et 6 février 1839 (2), et notre décision royale du 19 février dernier, relatives à l'organisation du corps des officiers de santé de l'armée de terre; voulant apporter au cadre constitutif de ce corps les modifications dont les besoins du service démontrent la nécessité, et assurer en même temps le recrutement de ce corps, en ouvrant une voie plus large à l'avancement; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre, etc.

Art. 1er. Le cadre constitutif du corps des officiers de santé de l'armée de terre est fixé, pour le temps de paix, ainsi qu'il suit :

inspecteurs....
principaux.

2

10

Médecins.

105

ordinaires.

57

adjoints.

36

inspecteurs.

2

principaux.

24

Chirurgiens.... majors.....

231 1,119

aides-majors..... 402

sous-aides..

460

inspecteur...

1

Pharmaciens... principaux..

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suffisance du cadre constitutif calculé pour les besoins du pied de paix, il peut être créé des chirurgiens-sous-aides auxiliaires commissionnés par notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre, dont le nombre varie suivant les besoins du service. Ces auxiliaires sont admis par voie de concours. Nul ne peut se présenter au concours s'il ne justifie, 1o qu'il est né Français ou naturalisé, 2° qu'il a satisfait à la loi sur le recrutement; 3° qu'il a eu moins de vingtsept ans au 1er janvier de l'année courante; 4° qu'il a passé un premier examen pour le doctorat avec la note, satisfait; ou qu'après avoir été reçu bachelier ès-lettre, il a été admis à subir les examens pour la maîtrise en pharmacie; 50 qu'il n'est atteint d'aucune infirmité qui le rende impropre au service militaire.

3. Les chirurgiens-sous-aides auxiliaires jouissent de la solde, des indemnités, des gratifications et des prestations en nature allouées par les tarifs au grade de chirurgien-sous-aide. En cas de licenciement, ils reçoivent un mois de solde et l'indemnité de route pour se rendre dans leurs foyers.

4. Après deux ans de service effectif et une campagne, les chirurgiens-sous-aides auxiliaires peuvent être admis dans le cadre dans la proportion du quart des vacances, les trois autres quarts étant exclusivement réservés à l'avancement des chirurgiens élèves de l'hôpital de perfectionnement. Les chirurgiens-sous-aides auxiliaires admis dans le cadre pourront nous être proposés au tour du choix, pour leur placement dans les hôpitaux d'instruction, concurremment avec les chirurgiens-sous-aides ayant un an de grade.

5. Sont maintenues les dispositions des ordonnances des 12 août 1856 et 6 février 1839 qui ne sont pas contraires à la présente ordonnance.

6. Notre ministre de la guerre (M. Cubières) est chargé, etc.

28 MARS= 17 AVRIL 1840. Ordonnance du roi qui crée des agrégés auprès des facultés des sciences. (IX, Bull. DCCXXI, n. 8576.)

Louis-Philippe, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique; vu les dispositions des lois, ordonnances et réglements relatifs aux agrégés des facultés de médecine et aux suppléants des facultés de droit; vu notre ordonnance du 24 mars 1840, concernant les agrégés des facultés des lettres; vu la délibération du conseil 2. En temps de guerre, et en cas d'in- royal de l'instruction publique, etc.

majors..
aides-majors..... 60

(1) Voy. tome 36, p. 341.

1,328

(2) Voy. tome 39, p. 12.

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