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6 MAI 11 JUIN 1840. Ordonnance du roi portant autorisation de la société d'assurances mutuelles mobilières contre l'incendie, établie à Dijon, pour les départements de la Côte-d'Or, de l'Yonne, de Saône-et-Loire, du Doubs, de la Haute-Saône et de la Haute-Marne. (IX, Bull. supp. CDLXXXVII, n. 14542.)

Louis-Philippe, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de l'agriculture et du commerce; notre conseil d'Etat entendu, etc.

Art. 1er. La société d'assurances mutuelles mobilières contre l'incendie, établie à Dijon, pour les départements de la Côte-d'Or, de l'Yonne, de Saône-et-Loire, du Doubs, de la Haute-Saône et de la Haute-Marne, est autorisée. Sont approuvés les statuts de ladite société, tels qu'ils sont contenus dans l'acte passé, le 13 avril 1840, devant Me Casimir Noël et son collègue, notaires à Paris, lequel acte restera annexé à la présente ordonnance.

2. Nous nous réservons de révoquer notre autorisation en cas de violation ou de non exécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers.

3. La société sera tenue de remettre, tous les six mois, un extrait de son état de situation au ministère de l'agriculture et du commerce, et au préfet de chacun des départements de la circonscription de la société.

4. Notre ministre de l'agriculture et du commerce (M. Gouin) est chargé, etc. CHAPITRE Ier. Fondation, bases et conditions de l'assurance, objets qui en sont exclus, classification des risques.

Art. 1. Il y a société d'assurances mutuelles contre l'incendie, les effets de la foudre et de l'explosion, lors même qu'ils ne causeraient pas d'incendie, entre tous les propriétaires et détenteurs d'objets mobiliers de toute nature, tels que meubles meublants, marchandises, bestiaux, récoltes en grange et tous autres objets mobiliers, sauf les exceptions ci-après, situées dans les départements de la Côte-d'Or, de l'Yonne, de Saôneet-Loire, du Doubs, de la Haute-Saône et de la Haute-Marne, qui adhéreront aux présents statuts.

2. La durée de la société est de trente années, à partir de la date de l'ordonnance royale qui l'aura autorisée ; elle pourra être prolongée avec l'autorisation du gouvernement.

3. Elle n'entrera en activité qu'après avoir été autorisée par une ordonnance royale, et lorsqu'elle réunira des adhésions pour huit millions de francs; elle cesserait d'exister sila masse assurée tombait au-dessous de ce chiffre.

4. La société sera administrée par un conseil général, un conseil d'administration et un di

recteur.

5. Le siége de la société est établi à Dijon.

6. Un arrêté du conseil d'administration déterminera l'époque de la mise en activité de la société; jusque-là, l'effet des adhésions restera sus. pendu,

7. L'objet de l'association est de garantir matuellement ses membres des pertes et dommages occasionnés à leurs objets mobiliers, quelles que soient leur nature et leur destination, sauf les exceptions et les modifications ci-après : sont exclus de l'assurance, 1° les effets de commerce, billets de banque, contrats el titres de toute espèce; 2° les lingols et monnaies d'or et d'argent; 3° les bijoux hors du commerce, diamants, pierres el perles fines non montées; 4° les collections de tableaux, dessins, gravures, sculptures et statues de prix hors du commerce, sauf ceux de ces objets qui serviraient d'ornement, auquel cas, lorsque la valeur de chacun d'eux excéderait trois cents francs, ils ne seront admis à l'assurance que sur une délibération du conseil d'administration; 5° le mobilier des théâtres, le mobilier et les marchandises des fabriques ou dépôts de gaze, des magasins ou moulins à poudre et des ateliers d'artifice; 6° les produits placés dans les filatures de coton, d'ouate et de lin; 7° les objets qui, sans dépendre desdits théâtres, fabriques, magasins, dépôts ou filatures, en sont tellement rapprochés qu'ils se trouvent exposés aux mêmes risques que ceux qui en dépendent; 8° enfin tous les objets mobiliers qui, par leur nature, par leur position, par leur valeur, paraîtraient à l'administration offrir des risques trop considérables pour être garantis par la société.

8. La société garantit, en outre, 1° les dommages portant sur des cbjets assurés et les frais provenant du sauvetage desdits objets; 2° les dommages qui résultent des mesures ordonnées par l'autorité en cas d'incendie.

9. La société ne garantit pas les sinistres causés par l'état de guerre, par toute force militaire quelconque, par toute commotion ou émeute civile et par la volonté de l'assuré.

10. Une seule agglomération d'objets mobiliers ne peut être reçue à l'assurance pour une valeur excédant le centième de la masse totale des objets mobiliers garantis par la société, sauf au conseil d'administration à admettre des augmentations successives dans la proportion de l'accroissement de celle masse. Le maximum d'une seule aggloinération d'objets mobiliers ne pourra, dans aucun cas, dépasser la somme de trois cent mille francs.

11. Tout sociétaire dont les objets mobiliers déclarés dans l'adhésion se trouveront, au moment du sinistre, garantis par d'autres assureurs, pour quelque somme ou quelque cause que ce soit, perdra, par le seul fait de ce double engagement, à moins que mention n'en soit faite dans l'adhésion, ses droits à toute indemnité, sans cesser d'être passible de ses obligations envers la société, jusqu'à l'expiration de son assurance. S'il a été indemnisé avant que le double engagement fût connu, la société recevra l'indemnité à lui due par l'autre assurance, à moins qu'elle n'aimât mieux répéter directement, contre l'assuré, les sommes qu'elle lui aurait versées. Si l'acceptation du double engagement a été mentionnée sur la police, la société supportera, en cas d'incendie, la perte, au centime le franc, de la somme qu'elle aura ga

rantie.

12. Si l'assuré a fait couvrir antérieurement, ou s'il fait couvrir postérieurement, par d'autres assureurs, des objets autres que ceux sur lesquels porte l'assurance, mais contenus dans le même local que ceux-ci, il est tenu de le déclarer immédiatement, et de le faire mentionner dans son acte d'adhésion, à défaut de quoi la disposition de l'ar ticle précédent lui sera applicable,

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15. Les objets frappés de sinistre hors de la propriété, de l'habitation ou du lieu où ils seront déclarés être placés lors de la signature du contrat d'assurance, ne donneront droit à aucune indemnité.

16. La société exclut toute solidarité entre les assurés, qui ne sont tenus de contribuer au paiement des charges sociales que jusqu'à concurrence des maximum déterminés par un tableau faisant suite aux présents statuts; lequel tableau, écrit sur deux feuilles de papier au timbre de un franc vingtcinq centimes, qui sera enregistré en même temps que ces présentes, est demeuré ci-annexé, après avoir été certifié véritable par M. Nicolas, comparant, et après que les notaires soussignés ont fait dessus mention de son annexe. Que si l'expérience démontrait que quelques-unes des professions augmentant les risques ont été mal classées dans ledit tableau, quelques maximum mal établis, qu'on y a omis quelques professions ou industries, comme encore s'il s'en créait de nouvelles, le conseil d'administration prendra à ce sujet une délibération qui sera exécutoire de plein droit, après avoir été soumise à l'approbation du conseil général. Toutefois, les assurances consenties avant le classement auront leur plein et entier effet. Quant aux risques résultant de la contiguité et de la nature mixte des objets mobiliers, ils seront entendus ainsi qu'il est stipulé à la suite du tableau précité.

17. Il sera formé un fonds de prévoyance destiné au paiement des indemnités dues pour dom. mages d'incendie, et subvent aux dépenses qu' sont à la charge de la société, et qui sont spécialement prévues par les présents statuts.

18. Le conseil d'administration déterminera les époques et le montant des appels de fonds destinés à créer et entretenir le fonds de prévoyance. Ces appels ne devront pas dépasser la quotité établie par l'art. 16, dans chacune des classes et des caté gories, quelles que soient les charges sociales.

19. Le montant du fonds de prévoyance ne pourra jamais excéder, dans chaque classe ou catégorie, le quadruple du produit du maximum fixé par le tarif faisant suite aux présents statuts.

20. Le prix de la police est fixé à un franc. La police portera copie textuelle des présents statuts.

21. Tout sociétaire sera tenu de prendre ure plaque, et de la placer dans un endroit apparent du bâtiment dans lequel seront placés les objets assurés. Le prix de la plaque sera de un franc.

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soit dans leurs valeurs, doivent être estimés, non d'après la somme qu'ils représentent au moment où l'assurance est proposée, mais d'après leurs quantités et leurs valeurs annuelles moyennes, déterminées par la déclaration du commerçant, du propriétaire, du locataire ou fermier, et les divers documents qu'ils pourront fournir à l'appui.

24. L'estimation des sommes à assurer ne se fait que par sommes rondes de cent francs..

25. Le directeur a le droit de faire vérifier, une fois par an, les estimations antérieures, pour s'assurer qu'elles ont été bien faites ou que la valeur des objets n'a pas changé. Les experts qui devront procéder à l'opération seront nommés conformé ment à celle des dispositions de l'art. 110, qui fixe le mode de l'arbitrage. S'il résulte de l'expertise qu'il y a lieu à réduction d'un cinquième de la valeur donnée aux objets mobiliers par l'adhésion, les frais d'expertise seront à la charge de l'assuré; dans le cas contraire, ils seront supportés par la société.

26. Toutes les difficultés qui peuvent survenir lors de la confection de l'adhésion pour l'estimation et la classification des objets à assurer, entre le proposant et l'agent de la société, seront soumises au conseil d'administration et résolues par lui. Il devra prendre ses décisions en se renfermant dans l'esprit des présents statuts.

27. L'admission du proposant a lieu sur un acte d'adhésion qui sera soumis au conseil d'administration; il sera revêtu de la signature de l'assuré, et il exprimera ses nom, prénoms, titres et profession; la qualité en laquelle il agit; le domicile élu, lequel ne pourra jamais être établi hors de la circonscription de la société. La nature, le nombre ou la quantité, la position et la valeur des objets mobiliers. Si l'assurance comprend toutes les valeurs renfermées dans le même local ou seulement une partie de ces valeurs, quelle partie et à quelle somme elle s'élève.

28. Les agents sont responsables, vis-à-vis de la société, de la non inscription du nom des assurés sur le journal des sociétaires de leur agence, dans les vingt-quatre heures de la signature de la police. Celle-ci doit être expédiée à l'agent chargé du recouvrement, au plus tard dans le courant du mois qui suivra celui dans lequel l'assurance aura élé obtenue.

29. Chaque adhésion est établie en triple expédition l'une, à laquelle sera jointe la police, est destinée à l'assuré; l'autre, à l'agent principal d'arrondissement, et la troisième, à la direction.

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CHAPITRE III. Durée de l'assurance; causes de sa cessation; mutations.

30. Les assurances seront contractées pour au moins cinq ans devant les agents de la société.

31. Cependant l'administration pourra, si elle le juge convenable, suivant les circonstances, admettre les propriétaires d'objets mobiliers de toute nature et les autres personnes ayant un intérêt réel à la conservation de ces objets, à devenir assureurs et assurés pour une période de temps moins longue que celle indiquée ci-dessus.

32. Nul ne pourra sortir de la société avant la fin de son engagement, sauf les cas prévus par les art. 38 et 45 ci-après.

33. L'engagement ne peut cesser qu'à l'expiration d'une année sociale; à cet effet, ce qui reste à courir de l'année dans laquelle on s'assure ne compte point en déduction du temps déterminé

par

les art. 30 et 31 ci-dessus, comme étant le minimum de l'engagement.

34. L'année sociale commence le 1 janvier et finit le 31 décembre; néanmoins, si la société n'entrait pas en activité au 1er janvier, son premier exercice se composerait seulement des mois de l'année qui suivraient la date de cette mise en activité. Le premier jour de l'exercice commence après minuit, le dernier finit à minuit précis.

35. Toute police prise dans le cours d'un mois n'aura d'effet qu'à dater de l'heure de minuit qui commencera le premier jour du mois suivant. Cependant, pour le cas où un proposant désirerait faire partir l'effet de sa police du premier jour du mois pendant lequel il s'assurerait, il en fera la déclaration dans son adhésion, et l'administration sera libre d'accepter cette clause, si elle lui con

vient.

36. A défaut d'une déclaration résolutoire écrite, faite trois mois avant l'expiration de l'engagement, il se renouvelle de droit de période en période. A chaque période, toutes les conditions de l'assurance, sans exception aucune, sont exigibles, sauf le prix de la plaque et de la police. La déclaration résolutoire devra être faite à la direction ou au domicile de l'agent d'arrondissement, soit par acte extrajudiciaire, soit par inscription sur un registre à ce destiné, par le renonciataire ou son fondé de pouvoir légal; à défaut de quoi, elle ne serait pas admise. Récépissé sera donné à l'assuré de sa déclaration résolutoire, faite ainsi qu'il vient d'être dit.

37. Le sociétaire qui a fait sa renonciation en temps utile est affranchi des charges sociales, et cesse de recueillir les bénéfices de l'assurance, à partir de l'heure de minuit du jour où son engagement expire.

38. L'aliénation ou la destruction des objets mobiliers assurés fait cesser l'engagement, à moins que ces objets ne soient remplacés par d'autres objets mobiliers de même valeur, courant le même risque et appartenant à la même personne. La vente d'un fonds de commerce est aussi un motif suffisant pour la résiliation de l'assurance, à moins que l'acquéreur ne consente ou n'ait consenti à s'en charger.

39. La société sera libre, à l'expiration de chaque période de l'engagement d'un assuré, de faire cesser d'office l'assurance, sans être obligée d'expliquer les motifs de cette cessation. Il suffira que la société fasse signifier son intention au sociétaire, avant les trois derniers mois de son engagement.

40. Les autres motifs de la cessation de l'assurances sont les suivants: 1° l'exclusion d'un socié taire prononcée par le conseil d'administration, avant l'expiration de l'engagement, pour cause de faillite, à moins que le conseil n'aimât mieux accepter caution, ou que les créanciers ne s'assu rassent eux-mêmes; 2° le droit accordé au sociétaire incendié qui aurait éprouvé un sinistre s'élevant aux trois quarts de la valeur des objets mobiliers assurés, de faire résilier son engagement par une déclaration écrite qu'il adressera à la direction ou à l'agent principal. Si cette formalité est remplie dans les vingt jours qui suivront la date du procès-verbal d'expertise, la résiliation est immédiate; si elle est remplie postérieurement, elle n'a d'effet qu'à dater du 1er janvier suivant; 3° la destruction totale des objets mobiliers, soit par un incendie, soit par une autre cause; 4 le décès du propriétaire. Néanmoins les héritiers devront payer les droits d'assurance pour

l'année sociale commencée. Ils profiteront du bénéfice de ladite assurance, jusqu'à la fin de la même année, si les objets garantis restent dans les mêmes conditions.

41. Une diminution notable et non temporaire, survenue dans les objets assurés, doit don. ner lieu à une déclaration nouvelle, à l'effet de diminuer la valeur assurée. Cette déclaration devra être faite dans les trois mois à dater du jour où la diminution s'effectuera.

42. L'aliénation, la destruction ou la diminution des objets mobiliers dont il est parlé aux art. 38 et 41 ne produira, quant aux droits à payer par l'assuré, l'extinction ou la réduction de son engagement, qu'à compter du premier jour de l'année qui suivra l'époque où le fait aura été constaté par l'agent local.

43. Le conseil d'administration fixera, par une délibération ultérieure, dont extrait sera donné à chaque assuré, au dos de sa police, le mode de justification nécessaire pour constater l'aliénation, la destruction ou la diminution des objets assurés, et la vente du fonds de commerce engagé à l'assu.

rance.

44. Si la valeur des objets assurés vient à éprouver, dans le cours de l'engagement, une augmentation notable pour une cause quelconque, ou en core si l'adhésion primitive n'avait pas porté les objets assurés à une valeur suffisante, le sociétaire aura la faculté d'augmenter son assurance, en fournissant une déclaration nouvelle qui annulerá l'ancienne en prenant une nouvelle police; mais il se soumettra alors à payer les charges sociales sur le pied de l'assurance nouvelle, à partir du 1er janvier précédent, s'il n'aime mieux attendre que l'effet de la nouvelle police ne commence que le 1 janvier suivant

45. Tout sociétaire aura d'ailleurs le droit de fournir une adhésion à part en augmentation de l'ancienne assurance, et pour l'augmentation seulement, en y mentionnant le numéro de la police de l'engagement primitif, et en y spécifiant sur lesquels objets mobiliers porte l'augmentation. Dans ce cas, cette seconde assurance donnera lieu à une police spéciale et rentrera dans les formes et conditions du contrat ordinaire.

46. Tout sociétaire dont la totalité ou une partie des objets mobiliers assurés changeraient de local, est tenu d'en prévenir immédiatement l'administration de la société. Dans ce cas, comme dans celui où le local dans lequel seraient transportés les objets mobiliers assurés, se trouverait dans des conditions différentes du premier, le sociétaire sera tenu de souscrire une nouvelle adhésion. Il en sera de même lorsque, sans changer de local, les objets assurés subiraient, par une cause quelconque, des modifications qui, en augmentant les chances de sinistres, devraient les faire passer dans une autre classe ou catégorie. Le sociétaire qui négligera de remplir les conditions précédentes cessera de participer aux avantages sociaux. En cas de sinistre éprouvé par lui, aucune indemnité ne lui sera due, tandis qu'il continuera d'être soumis à toutes les charges de l'assurance, jusqu'à la fin de l'année sociale. La disposition ci-dessus s'applique aux sociétaires qui, par réticence ou fausse déclaration dans leur acte d'adhésion, auraient sciemment induit la société en erreur sur les degrés de risques que courent les objets assurés. Néanmoins, mais seulement dans les cas prévus par les deux premiers paragraphes du présent article, le conseil d'administration restera appréciateur des

circonstances qui ont empêché l'assuré de remplir les formalités prescrites, et il pourra allouer, s'il le juge convenable, l'indemnité qui serait due à celui-ci.

CHAPITRE IV. Prélèvement des droits d'assurance.

47. Au commencement de chaque année, le conseil d'administration vérifie et arrête les charges sociales de l'année antérieure et les états de recouvrement à opérer présentés par le directeur. Il déclare le recouvrement exécutoire contre les assurés, et charge le directeur de le mettre immédiatement à exécution.

48. Les sociétaires pourront prendre connaissance des bases et des décisions du conseil d'administration relatives au recouvrement, chez les agents de la société, qui recevront à cet effet, du directeur, les documents nécessaires.

49. Tout sociétaire est tenu d'acquitter ce qui lui est légalement demandé, entre les mains de l'agent local, dans les quinze jours de la date de l'avis qu'il en aura reçu, revêtu de la signature du di

recteur.

pour

50. Les quinze jours écoulés, le directeur suit, par toutes les voies de droit, le sociétaire en retard de payer la somme dont il est débiteur d'après les états arrêtés par le conseil d'administration; l'effet de sa police est alors suspendu, à son égard, jusqu'a ce qu'il soit acquitté, sans que pour cela il puisse cesser de remplir ses engagements envers la société. La suspension du bénéfice de l'assurance date de la première signification judiciaire qui lui est faite à la diligence du directeur.

51. Le sociétaire poursuivi pour le paiement des droits d'assurance ou pour tout autre motif, supportera, en cas de condamnation, les frais résultant du timbre, de l'amende, de l'enregistrement, de l'acte d'adhésion et de toutes les autres pièces dont la production en justice deviendrait nécessaire; les frais de citation, jugement, sentence arbitrale, exécution, et généralement tous les frais de poursuites sont également à sa charge.

52. Celui qui s'assure dans le courant de l'année sociale ne verse son contingent des droits d'assurance que pour les mois restant à courir jusqu'à la fin de l'année, par suite de ce qui est dit à

l'art. 35.

trat aura été passé, la date de celui-ci et le mon. tant de la valeur assurée.

54. S'il s'élève des doutes sur l'exactitude des déclarations, l'assuré incendié est tenu de produire ses livres de commerce ou autres documents, ou témoignages qui peuvent être à sa disposition.

S2. Expertise des dommages.

55. Aucune expertise n'aura lieu sans que les droits d'assurance de l'année courante, dont le paiement serait en retard, aient été préalablement acquittés par l'assuré.

56. Dans les quinze jours de la réception de l'avis du sinistre, le directeur ou l'agent principal d'ar rondissement fait procéder à l'expertise détaillée des pertes survenues; cette expertise se fait en présence du directeur ou dudit agent, par deux commissaires appréciateurs l'un est désigné par le directeur ou par l'agent principal au nom de la société, l'autre est nommé par l'assuré.

57. En cas de dissidence, les commissaires appréciateurs nomment un tiers appréciateur, qui doit statuer sur leur différend, en se renfermant toutefois dans les limites des opinions des deux premiers; s'ils ne tombent pas d'accord sur le choix du tiers, celui-ci est nommé suivant les formes établies au Code de procédure civile, et il doit se conformer, pour décider, à la règle cidessus prescrite.

58. La décision des commissaires appréciateurs est inattaquable.

59. Les frais d'expertise et les frais de déplacement des agents pour y assister, seront supportés par la société.

60. Pour tout sinistre au-dessous de cent francs de perte, il n'y aura pas d'expertise; il suffira que l'agent de la société ou, à défaut de celui-ci, deux sociétaires constatent, par un certificat détaillé, le montant du dommage; le certificat sera légalisé.

61. Une délibération ultérieure du conseil d'administration fixera les honoraires qui seront alloués aux experts dits commissaires appréciateurs, aux tiers-appréciateurs, et ceux que recevront les agents de la société pour frais d'assistance à l'expertise, lorsqu'ils seront obligés de se déplacer à ce sujet.

62. Les commissaires appréciateurs seront choisis parmi les hommes spéciaux et compétents, pouvant estimer d'une manière positive la valeur des Déclaration du sinistre. objets détruits par l'incendie et ceux qu'il aurait épargnés. Bases de

CHAPITRE V.
· Expertise des dommages.
l'opération.

S 1. Déclaration du sinistre.

53. Tout sinistre, au moment où il se manifeste, doit être déclaré par le sociétaire incendié, au plus tard dans les dix jours qui suivront l'événement, à l'agent local ou à l'agent principal d'arrondissement, ou à la direction centrale, sous peine de perdre tous droits à l'indemnité; cette déclaration contiendra : les nom, prénoms et qualités de l'incendié, son domicile, le numéro de sa police et sa date; la date de l'incendie, la cause présumée qui l'a produit; la nature générale des objets mobiliers atteints ou détruits; l'appréciation approximative du dommage; les recours et actions que la société peut être appelée à exercer; enfin, pour le cas où le sociétaire aurait fait assu rer ailleurs une partie de ses objets mobiliers, dont l'autre partie composerait son engagement mutuel, la compagnie avec laquelle le second con

$ 3. Bases de l'expertise.

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64. Si l'assuré, dans l'estimation qu'il a faite de ses objets mobiliers, leur a donné une valeur supérieure à la valeur vénale, la société ne lui devra, en cas d'incendie, qu'une indemnité calculée d'après cette valeur vénale au moment du si nistre.

65. Si, au contraire, l'assuré a donné à son mo. bilier une valeur inférieure à la valeur vénale, il restera son propre assureur pour la différence qui existera entre ces deux valeurs au moment du sinistre; en conséquence, la société ne lui devra 9 en cas d'incendie, qu'une indemnité calculée d'après la valeur portée dans l'adhésion.

66. Si l'incendié n'a assuré à la société qu'une

serait faite par le directeur et la délibération serait valable, quel que fût le nombre des membres présents.

partie des objets mobiliers atteints par le feu, et qu'il n'ait pas désigné spécialement, dans son acte d'adhésion les valeurs assurées, la société ne lui doit qu'une indemnité proportionnelle au rapport existant entre les valeurs des objets exposés à l'incendie et la valeur des objets assurés; les experts régleront le dommage d'après cette base.

67. L'indemnité est réglée, dans tous les cas, sous la déduction de la valeur mobilière qui n'a pas éprouvé de dommage.

68. La société ne prend jamais pour son compte les objets endommagés qui ont été sauvés; elle ne peut être tenue de les réparer ou de les remplacer. Si quelques-uns se perdent par le fait de la négligence de l'assuré, leur montant sera déduit de l'indemnité qu'il recevra.

69. Les procès-verbaux seront faits en double expédition, dont une pour l'incendié et l'autre pour la direction. Ils devront être en tout conformes au modèle qui en sera donné par celle-ci. Quand il y aura plusieurs incendiés dans une commune, il faudra un procès-verbal séparé, en double expédition pour chacun d'eux, les procèsverbaux collectifs étant interdits.

70. Tout sociétaire qui, par réticence, fausse déclaration ou soustraction d'objets assurés, aura exagéré la valeur du dommage, sera déchu de l'indemnité à laquelle il aurait eu droit et ne pourra réclamer aucune des sommes payées par lui pour frais d'assurance.

CHAPITRE VI. · Paiement des dommages.

71. Au commencement de chaque année, le conseil d'administration décidera, selon le plus ou moins d'accroissement de la société et la position de ses ressources de toute nature, la quotité de l'a-compte qui sera donné aux incendiés sur le montant de leur perte, immédiatement après la vérification faite, par le directeur, des procès-ver⚫ baux d'expertise.

72. A l'expiration de l'année sociale, et après que le conseil d'administration aura vérifié et les pièces et états établissant les charges de l'exercice, les sinistres seront soldés, s'il y a lieu, au moyen des ressources résultant de l'art. 16.

73. Si à la liquidation de l'exercice les fonds réunis en exécution de l'art. 16 sont insuffisants pour solder tous les sinistres, ils seront répartis au centime le franc des pertes.

74. Dans le cas où, par insuffisance de fonds, l'incendié ne serait pas indemnisé en entier, les sommes que la société recouvrera comme subrogée aux droits de celui-ci, lui seront remises jusqu'à concurrence du complément de son indemnité.

75. La société est subrogée par le seul fait de l'incendie à tous les droits et actions de l'assuré, envers et contre qui il appartiendra, jusqu'à concurrence des indemnités à payer par elle. CHAPITRE VII. Conseil général des sociétaires.

76. Il y a une assemblée de sociétaires sous la dénomination de conseil général. Les vingt plus forts assurés de chaque département formeront le conseil général, lequel ne peut se réunir qu'au chef-lieu de la direction. Le quart des membres est nécessaire pour que le conseil général délibère. Ils ont la faculté de se faire représenter par d'autres sociétaires. Néanmoins, dans le cas où il n'y aurait pas eu délibération, faute d'un nombre suffisant de membres, une nouvelle convocation

77. Le conseil général est présidé par un de ses membres élu à la majorité des suffrages. Le président est nommé pour une année. Il peut être réélu.

78. Le conseil général se réunit une fois par an afin d'apurer définitivement les comptes des recettes et dépenses sociales de l'année précédente, lorsqu'ils ont été arrêtés par le conseil d'administration. L'un des membres remplit les fonctions de secrétaire. Il est nommé pour une année. Il peut être réélu. Sa nomination a lieu par le même scrutin que celui relatif à la nomination du pré

sident.

79. Le conseil sera convoqué extraordinairement par le directeur si cela est jugé nécessaire. Dans sa séance annuelle, le conseil pourra examiner, sanctionner ou rejeter toutes les mesures qui lui seraient soumises par le conseil d'administration ou par le comité de censure.

80. Le conseil général nomme et révoque les membres du conseil d'administration. Il nomme le directeur. Le directeur en fonctions peut être révoqué par décision du conseil général prise à la majorité des deux tiers des membres présents sur la proposition du conseil d'administration, adoptée également à la majorité des deux tiers des membres de ce conseil.

tion soient suivies pendant le cours de l'année, le 81. Afin que toutes les opérations de la direcconseil général choisit dans son sein, et hors du conseil d'administration, trois membres pour en former un comité qui porte le nom de comité de censure. Ce comité se renouvelle tous les ans ; ses membres peuvent être réélus. Il assiste aussi aux séances de l'administration dans tous les cas prévus par les présents statuts. Il prend part à la discussion, mais jamais à la délibération. Il fait convoquer extraordinairement par le directeur, soit le conseil d'administration, soit le conseil général, pour les cas urgents, ou il les convoque lui-même à son choix. Il émet son avis sur les comptes annuels des recettes et dépenses sociales, lorsqu'ils sont soumis par le directeur au conseil d'admi nistration. Il rend compte au conseil général de toutes les observations qu'il a pu faire sur la marche des opérations, et le conseil, après avoir entendu le conseil d'administration, par l'organe de l'un de ses membres, nommé par celui-ci à cet effet, délibère, s'il y a lieu, sur le rapport du comité et statue sur ses observations,

CHAPITRE VIII.-Conseil d'administration.

82. Le conseil d'administration est composé de vingt-quatre sociétaires nommés comme il est dit à l'art. 80, ponr le conseil général. Ce conseil est formé pour parvenir à créer l'institution, et jusqu'à la première réunion du conseil général, des souscripteurs dont les noms suivent et qui ont été choisis par l'assemblée générale des fondateurs. (Suivent les noms.)

83. Les membres du conseil d'administration seront renouvelés par tiers, et par la voie du sort, tous les deux ans.

84. Chacun des membres du conseil d'adminis tration, habitant hors du chef-lieu de la direction, désignera un suppléant; les suppléants devront, ainsi que les titulaires, avoir pour huit mille francs au moins de mobilier engagé à l'assurance. Les

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