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étranger, afin d'être jugé sur le territoire de ce gouvernement pour le crime dont il sera accusé. Et, en conséquence de cet ordre, l'individu sera livré. Et il sera permis à la personne ou aux personnes autorisées comme il a été dit ci-dessus, de détenir ledit individu et de l'emmener dans les possessions du gouvernement étranger, conformément au traité. Et si l'individu ainsi accusé venait à se soustraire à la garde à laquelle il aurait été confié, ou à laquelle il aurait été remis, comme il a été dit ci-dessus, il sera légal de reprendre ledit individu, de la même manière que toute personne accusée d'un crime contre les lois de la partie des États-Unis dans lequel ledit individu se sera échappé, peut être reprise en cas d'évasion. »

CHAPITRE VIII.

TRANSIT.

L'État, qui accorde l'extradition, se charge donc ordinairement du soin de conduire l'inculpé jusqu'aux limites de son territoire. Si les deux Puissances intéressées ont une frontière commune, nulle difficulté ne vient retarder la remise de l'extradé, qui est directement livré par les agents de l'État requis aux agents de l'État requérant. Mais il arrive souvent que ces deux Puissances sont séparées par d'autres pays: il est indispensable, alors, que les gouvernements des États intermédiaires autorisent le transit de l'extradé à travers leur territoire.

Par qui l'autorisation de transit sera-t-elle demandée? A quelles conditions sera-t-elle accordée? - Telles sont les deux questions qui se posent tout d'abord.

Le gouvernement, qui a autorisé l'extradition, reste le plus souvent étranger aux négociations engagées pour le règlement de la question de transit. Il était tenu de faire procéder à l'arrestation du malfaiteur fugitif, et de le mettre à la disposition du pays requérant, si la demande d'extradition était fondée; il a fait plus il a fait conduire l'extradé jusqu'au point de la frontière qui a paru le mieux satisfaire aux convenances du pays requérant. Là se bornent ses obligations. On ne saurait, au nom de

l'intérêt public et de la courtoisie internationale, lui demander davantage.

C'est donc au gouvernement requérant que revient le soin d'assurer le transfèrement de l'extradé depuis la frontière du pays de refuge, c'est à lui qu'il appartient d'effectuer, auprès des Puissances intermédiaires, les démarches nécessaires pour obtenir de faire passer le détenu à travers leur territoire.

De même que les demandes d'arrestation provisoire ou d'extradition, la demande d'autorisation de transit devra être adressée par la voie diplomatique.

Le pays intermédiaire est-il tenu de déférer à cette requête? En principe, oui. Les Puissances se doivent un concours réciproque, pour assurer le respect des lois et la répression des infractions commises hors de leur territoire. Celle qui se refuserait à autoriser le transit d'un malfaiteur extradé, apporterait des obstacles au jeu régulier des extraditions et méconnaîtrait ses devoirs. L'autorisation de transit rentre dans cet ensemble de bons offices, que les gouvernements se doivent mutuellement dans un intérêt général. Les motifs, qui imposent à un Etat l'obligation d'accorder l'extradition d'un malfaiteur fugitif, lui font également un devoir d'autoriser le transit d'un malfaiteur, dont l'extradition a été accordée par une autre Puissance.

Mais le transit, comme l'extradition, doit être soumis à certaines conditions, résultant de la souveraineté du pays qui l'autorise. Au moment où l'extradé entre sur le territoire du gouvernement de transit, il se trouve soumis aux lois locales de police et de sûreté, et placé sous la protection de ce même gouvernement. Peu importe qu'il n'y soit pas venu de son plein gré, qu'il y ait été conduit de force! Peu importe encore qu'il soit sous le coup d'un acte d'extradition décerné par une autre Puissance! Le fait seul d'avoir touché le territoire d'un gouvernement souverain l'a soustrait à l'action de toute autre autorité étrangère. C'est désormais à ce gouvernement qu'incombe la responsabilité des mesures qui seront prises à l'égard du détenu.

Il en résulte que le transit d'un extradé ne doit être autorisé que dans le cas où son extradition aurait été accordée, s'il avait été arrêté sur le territoire du gouvernement auquel la demande de transit est adressée.

On a objecté à cette théorie que les diverses conditions, mises à l'extradition, constituent une faveur accordée à ceux qui viennent,

de leur plein gré, se placer sous la protection des lois du pays de refuge le détenu, amené de force sur ce territoire, n'aurait dès lors aucun droit de s'en prévaloir. -Cette objection provient d'une erreur que nous avons déjà, plus d'une fois, signalée. Les prescriptions et les réserves, insérées dans les traités d'extradition, n'ont pas été dictées par l'intérêt du réfugié; elles ne constituent pas une faveur qui lui est accordée. Elles ont été inspirées par des considérations de justice et d'humanité; elles relèvent d'un intérêt général, et résultent des principes fondamentaux du droit public en vigueur dans le pays de refuge. L'individu réclamé n'a pas le droit de se prévaloir des prescriptions d'un traité, qui a pour unique objet de définir les obligations respectives des deux nations contractantes. Par conséquent, il n'existe, à ce point de vue, aucune différence entre le réfugié volontaire et l'individu amené par contrainte. Le gouvernement ne doit aucune faveur à l'un ni à l'autre ; mais il se doit d'observer, à l'égard de tous deux, les principes que des raisons d'ordre supérieur lui ont fait inscrire dans le droit public.

A quoi tend, du reste, l'objection que nous cherchons à réfuter? A établir que le transit des extradés doit être autorisé, sur la simple demande du pays requérant, sans que le pays tiers ait à s'inquiéter des conditions dans lesquelles l'extradition a été accordée. Un pareil système conduirait à des résultats inacceptables.

D'après un usage presque universel, les gouvernements ne consentent point à l'extradition de leurs nationaux. Devraient-ils donc autoriser, sur leur territoire, le transit d'un national, dont l'extradition aurait été accordée par un pays voisin à un autre État? Se prêter de la sorte à la remise d'un national à la justice étrangère, serait une inconséquence flagrante.

La France, comme beaucoup d'autres États, tient à honneur de ne pas consentir à l'extradition d'un réfugié politique. Devrat-elle permettre le transit d'un étranger dont l'extradition aura été autorisée pour une infraction politique?

Une nation civilisée ne livre point un étranger à un pays sauvage, où l'attend un supplice barbare. Devra-t-elle, en pareille hypothèse, autoriser le transit d'un extradé?

Poser de telles questions, c'est les résoudre. Il suffit donc, pour avoir raison de l'objection, d'en montrer les conséquences directes. Nous le répétons le transit d'un extradé ne doit être autorisé

que dans le cas où son extradition aurait dû être accordée, s'il avait été arrêté sur le territoire du gouvernement intermédiaire.

Il résulte de ce principe que le gouvernement requis a le droit et le devoir d'examiner chaque demande de transit qui lui est adressée, et de vérifier, pour chaque cas particulier, s'il y a lieu de se prêter à la mesure d'extradition pour laquelle son concours est réclamé. Il ne doit pas s'engager, d'une manière générale et absolue, à autoriser le transit des individus dont l'extradition sera accordée par tel pays à tel autre. Deux Puissances, séparées par un État intermédiaire, ont un intérêt manifeste à obtenir de cet État un engagement général de cette nature. Mais l'État intermédiaire doit réserver sa liberté d'action, et ne pas aliéner son droit de statuer sur chaque cas spécial. Accorder, par avance, une autorisation générale, ce serait s'associer, sans restriction, à toutes les mesures d'extradition prises par les deux États cocontractants, et s'exposer à concourir à la violation des principes qui dominent la matière.

Il est indispensable, d'ailleurs, sous un autre point de vue, que l'État requis conserve la faculté de répondre par un refus à une demande de transit. Il est des circonstances où le transfèrement d'un étranger sur son territoire ne pourrait s'effectuer sans de sérieux inconvénients pour l'ordre public. L'État requis, alors, a un intérêt manifeste à refuser le transit. C'est encore une raison pour qu'il ne prenne pas, à l'avance, un engagement général et absolu.

Une autre conséquence du même principe, c'est que l'État requérant doit fournir au gouvernement du pays de transit des éléments d'information qui lui permettent de prendre une détermination en pleine connaissance de cause. Il ne suffit point d'une déclaration ou d'un acte constatant que l'extradition du fugitif a été accordée par le pays de refuge. Il faut y joindre des renseignements précis sur la nationalité de l'extradé, sur la nature des infractions relevées à sa charge, sur la pénalité qui lui est applicable. En un mot, l'État requis doit avoir à sa disposition tous les éléments nécessaires pour apprécier exactement la portée de la mesure pour laquelle son concours est demandé. A l'État requérant revient le soin de fournir ces indications par la voie diplomatique.

D'après ce qui précède, on pourrait être tenté de soumettre les demandes de transit à des conditions de forme qui n'y sont pas applicables. Il a été soutenu que l'État requérant devait, pour

obtenir l'autorisation de transit, remplir les formalités déterminées par le traité d'extradition qui le lie avec le pays intermédiaire; en d'autres termes, qu'il devait former une véritable requête d'extradition contre l'individu qu'il voudrait faire transiter. C'est aller trop loin. En fait, il ne s'agit pas d'une extradition. Au moment où la demande de transit est formulée, l'individu, qui en est l'objet, n'est pas sous la protection du pays intermédiaire, et n'y sera jamais placé si la demande est repoussée; il peut être transféré, par une autre voie, dans le pays requérant. Le gouvernement du pays intermédiaire n'a donc pas à observer la même prudence, ni à témoigner la même circonspection que s'il était en présence d'un réfugié volontaire, placé directement sous sa protection. La conduite qu'il doit suivre est nettement indiquée, et se borne à ceci : prêter ses bons offices aux pays voisins, en s'entourant des précautions que lui conseillent le souci de sa responsabilité et les principes de justice et d'humanité. En droit, le traité d'extradition, conclu entre le pays requérant et le pays intermédiaire, est sans application à l'espèce. Ce traité consacre des obligations formelles, pour des cas définis. En matière de droit strict, les prescriptions ne doivent pas être étendues, par voie d'interprétation, au delà des limites qui y ont été assignées.

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Il ne faut pas oublier, d'ailleurs, que le transit, comme l'extradition, est, de la part du pays qui l'autorise, un acte de souveraineté, qu'il peut accomplir dans sa pleine indépendance, en l'absence de stipulations conventionnelles expresses.

L'État requis est donc juge de la nature des éclaircissements à réclamer de la Puissance requérante. Aussi, dans certains cas, peut-il se contenter d'un très-petit nombre de preuves à l'appui de la demande.

Supposons, par exemple, que les deux pays, entre lesquels la question d'extradition s'est élevée, soient régis par le même droit public que la Puissance intermédiaire; supposons, de plus, que chacun de ces deux pays soit lié avec la Puissance intermédiaire par un traité d'extradition établi sur les mêmes bases que celui qui a été appliqué dans l'espèce. - En fait, cette supposition n'a rien de forcé c'est la situation dans laquelle se trouvent la plupart des États d'Europe. Dans un tel état de choses, la notification de l'acte d'extradition suffira pour éclairer la religion du pays de transit, sans qu'il ait besoin d'exercer un contrôle sur

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