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TITRE PREMIER.

PRINCIPES GÉNÉRAUX ET LOIS MARITIMES.

§ 1.

Du commerce maritime.

La nécessité a donné naissance au commerce; l'échange des objets indispensables à la vie en marque l'origine. L'accroissement et le développement successif des échanges devinrent la conséquence naturelle de l'accroissement et du développement des relations entre les diverses populations agglomérées et des besoins factices qu'elles ressentirent et qui se transformèrent bientôt, par l'habitude, en besoins réels.

Aux produits de la terre, qui composèrent les premiers échanges, on ne tarda pas à joindre les produits créés par la main des hommes.

Les échanges entre les familles de la même contrée, dont les habitations étaient peu éloignées les unes des autres, s'étendirent successivement aux populations réunies sur d'autres points et qui avec le temps, formèrent des villes d'abord et plus tard des états. C'est de cette façon que le commerce devint l'intermédiaire entre le cultivateur, l'industriel et le consommateur.

Les hommes qui habitaient les plaines arrosées par des fleuves, furent sans doute les premiers qui, en cherchant les moyens de franchir les cours d'eau qui les séparaient d'autres hommes, parvinrent à construire des radeaux, des embarcations quelconques, qui les portèrent sur le bord opposé.

Les hommes campés sur les plages de la mer, et que la pêche nourrissait en grande partie, tentèrent, par les mêmes procédés, d'accroître ses produits en s'éloignant de la terre.

C'est là qu'il faut aller chercher l'origine de la navigation.

En perfectionnant la construction des embarcations, en découvrant l'usage de la rame qui doit avoir succédé à celui de la gaffe, les habitants des bords de la mer purent, en suivant les sinuosités du littoral, conduire leurs produits agricoles et industriels à de plus grandes distances; les progrès de la civilisation firent le reste ils contribuèrent à élever le produit des échanges en les rendant plus fréquents et plus importants.

Les communications et les rapports plus répétés entre les hommes de différentes contrées accrurent les lumières de tous et donnèrent plus d'essor aux esprits.

L'amélioration dans la construction des embarcations, comme formes et dimensions, conduisit les hommes à vouloir étendre à des contrées plus éloignées les moyens de transport par mer. La navigation restée côtière pendant un temps considérable, devint plus audacieuse et traversa les mers.

Tout ce qui se rattache à cette première époque de la navigation ne saurait avoir qu'un intérèt d'érudition. Sans nous livrer à des recherches qui n'auraient d'autre avantage ou d'autre résultat que de confirmer la vérité des quelques déductions qui précèdent, ou de démontrer leur peu de solidité, si elles fournissaient la preuve d'une autre origine de la navigation, il nous suffit de constater d'une part, que la navigation chez les peuples anciens avait mis en relation les villes et les états que baignaient les flots de la même mer: dans le midi de l'Europe, les villes assises sur le littoral de la Méditerranée qui embrasse l'adriatique et la mer de l'archipel grec; dans le nord, les villes élevées sur les rivages de la mer Baltique, du Catégat, du canal de la Manche et des mers britanniques; - d'autre part, que la navigation, par suite des progrès que fit la construction navale, et par la découverte de la boussole, devint l'élément le plus puissant, le plus réel des moyens de communication entre les nations les plus éloignées les unes des autres, de même que le mode de transport le plus avantageux pour le commerce.

De ces relations plus fréquentes, naquirent des usages qui furent adoptés par les villes maritimes dans leurs rapports mutuels de commerce et de navigation.

Ces usages, scrupuleusement observés par tous les navigateurs de la même contrée, devinrent des lois ils créèrent de cette sorte un droit public maritime.

Le commerce maritime, aussi bien que l'établissement, dans les pays éloignés, de négociants des diverses nations, firent sentir le besoin d'institutions pour la protection du commerce.

Dans le but de prévenir et de régler les différends qui pourraient s'élever entre les négociants, entre les capitaines des bâtiments, entre les nations elles-mêmes, les gouvernements ont créé des tribunaux commerciaux et maritimes, à l'intérieur, et ils ont institué, à l'extérieur, des consuls; ils ont réuni en corps de lois les usages observés entre les navigateurs du commerce; ils ont, enfin, négocié des traités destinés à assurer à leurs nationaux le libre usage de la mer; à créer en leur faveur des privilèges particuliers, ou même, quelquefois, à les limiter: en un mot, à régler ou à faciliter les échanges commerciaux, en assurant aux hommes qui s'y livrent une protection certaine dans les ports dont la fréquentation leur est permise.

§ 2.
De la mer.

La mer est libre, son usage appartient à tous les peuples. 1) Diverses nations ont successivement prétendu à la souveraineté entière ou partielle de la mer.

C'est ainsi que le Portugal et l'Espagne se sont attribué un droit exclusif sur la pleine mer; que l'Espagne a cru être en droit d'exclure les autres nations de la mer du Sud ou Océan Pacifique; que les Hollandais ont prétendu pouvoir interdire aux Espagnols la navigation de la mer de l'Inde par le Cap de Bonne-Espérance; les Vénitiens réclamaient le domaine suprème sur la mer Adriatique, que leur Doge épousait tous les ans.

que

La Grande-Bretagne a porté plus loin encore ses prétentions, en affectant de tout temps la souveraineté et la domination de la mer.

Déjà au dixième siècle, le roi Edgar dit le Pacifique, se faisait nommer le Roi des Rois, souverain de l'Océan Britannique.

A une époque plus rapprochée de nous, Jacques Ier, bien que la puissance maritime de l'Angleterre eût beaucoup diminué après le règne d'Elisabeth, sembla vouloir élever les mêmes prétentions au moyen du traité connu sous le titre de Mare clausum, qu'il chargea Selden de publier en réponse au Mare liberum de Grotius. 2)

1) Grotius, dans son ouvrage qui a pour titre « Mare liberum » s'est fait l'avocat de la liberté de la mer; sa doctrine est fondée sur le droit naturel, la raison et l'équité.

2) Ce fut en vertu de cette prétention à la souveraineté de la mer, que le bâtiment qui portait Sully en Angleterre fut sommé dans le canal de la Manche, de baisser son pavillon pour rendre hommage au souverain de la mer. (Voir Livre II, chap. XXIX.)

Charles Ier adopta les doctrines de Jacques; et Cromwell signifia aux hollandais qu'ils eussent à donner le salut aux vaisseaux de la Grande-Bretagne, disant, que «l'Angleterre ayant acquis « ce droit à la pointe de l'épée sur toutes les nations, elle ne de«vait pas souffrir qu'il parút sur l'océan sans sa permission d'autre pavillon que le sien.» Les limites dans l'intérieur desquelles l'Angleterre exigeait le salut de la part des bâtiments des Provinces-Unies, furent fixées par l'article 4 du traité de 1674. Enfin, aujourd'hui encore l'Angleterre, dans une vaine pensée d'amour propre national, nomme toujours le canal de la Manche «la mer Britannique ».

Ces prétentions diverses, élevées par certaines nations maritimes, ne pouvaient longtemps être admises par les autres nations; la force leur a donné momentanément plus ou moins d'appui et d'autorité, le temps en a fait justice.

Mais si la mer, si la pleine mer est libre, si son usage appartient incontestablement, pour leur commerce et pour la pêche, à toutes les nations, il est toutefois nécessaire, d'une part, que

tout état possède une souveraineté de fait sur les eaux qui l'avoisinent, afin d'être à l'abri, par la surveillance qu'il exercera sur sa mer territoriale, de toute surprise, de toute violation de son territoire du côté de la mer; - d'autre part, que les belligérants, alors qu'une guerre maritime a éclaté entre deux ou plusieurs nations, puissent avoir recours à certaines mesures à l'égard des bâtiments étrangers, pour empêcher que, sous la protection du pavillon neutre, des secours ne soient portés à leur ennemi : de là, le blocus, la contrebande de guerre, les visites, et, de la part des neutres, les convois de bâtiments marchands placés sous la protection des bâtiments de la marine militaire. de l'état.

C'est au titre III que nous aurons à parler de ces sujets divers.

§ 3.

Des lois maritimes.

Les coutumes 1) recueillies et rassemblées par de patients compilateurs et par des hommes de science ou d'administration, ont

1) «Les coutumes », dit M. Pardessus, le savant professeur de droit commercial,

« existent et font loi bien avant d'être écrites; la pratique devance la théorie, et « la jurisprudence des tribunaux se forme de la reproduction de faits analogues « soumis à leur appréciation et à leur jugement.....

donné naissance aux lois anciennes qui sont la source de la jurisprudence maritime actuelle.

Ces lois sont connues sous les noms de Lois Rhodiennes; Lois Romaines (le Digeste, les codes Théodosien et Justinien, les Basiliques, la Constitution de l'empereur Léon VI, etc.); Lois ou Tables d'Amalfi; Assises de Jérusalem de la cour des Bourgeois ou Droit maritime des Pays conquis par les croisés; Lois de Marseille; Rôles ou Lois d'Oleron; Consulat de la Mer, compilation célèbre qui a servi de båse ou de complément aux coutumes d'Amsterdam, d'Enchuysen, de Stavern, aux lois de Wisby en Gothland, aux lois de la Hanse teutonique, aux lois françaises réunies sous le nom de Guidon de la mer 1), enfin à la célèbre ordonnance rendue par Louis XIV, dans le mois d'août 1681, chef-d'œuvre de législation maritime qui devint bientôt, en quelque sorte, la loi commune de toutes les nations maritimes.

Nous ne nous arrêterons aux lois antérieures au 17e siècle que pour parler du Consulat de la mer, source à laquelle ont puisé tous les législateurs et tous les publicistes des temps modernes; compilation méthodique dans laquelle son auteur (resté inconnu), a fait entrer les coutumes et les usages suivis depuis longtemps par les nations maritimes, et que des codes antérieurs avaient en partie consacrés.

Dans les 12 et 13° siècles, le commerce maritime le plus important était entre les mains des négociants de Venise, d'Amalfi, de Pise, de Gènes et de Marseille. L'indépendance non contestée de Venise, depuis plusieurs siècles, lui assurait une supériorité réelle; en passant sous l'autorité des princes normands qui donnèrent des institutions sages à leurs peuples napolitains et à la Sicile, Amalfi obtint de grands privilèges en Syrie; - Pise et Gènes se livraient particulièrement au commerce, d'une part, sur les côtes de France, où elles trouvaient une rivale redoutable dans Marseille, la seule ville de France sur la Méditerranée, qui occupât à cette époque, parmi les villes maritimes, un rang important que lui assuraient les faveurs commerciales accordées à cette cité par les souverains du Royaume de Jérusalem, dans les années 1117 et 1136; d'autre part, sur la côte d'Espagne, où Pise et Gènes rencontraient également une concurrence, qu'il était nécessaire de ménager à Mayorque, Barcelone et Cadix. 2)

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1) Voir le texte de ces lois diverses dans l'ouvrage si précieux pour l'histoire et la législation, si riche d'ailleurs en recherches et en observations de toute nature, que le savant et laborieux professeur, M. Pardessus, a publié à Paris, en 1831, sous le titre de Collection de lois maritimes antérieures au 18e siècle. 2 vol. in -4to.

2) La lucide et savante introduction du 2e vol, de la Collection des lois maritimes

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