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l'État, si les causes qui ont nécessité la relâche sont réelles et évidentes, pourvu qu'il ne se livre dans le port de relâche à aucune opération de commerce, en chargeant ou déchargeant des marchandises; bien entendu toutefois que les chargements motivés par l'obligation de réparer le navire ne seront point considérés comme opération de commerce donnant ouverture au payement des droits, et pourvu que le navire ne prolonge pas son séjour dans le port au delà du temps nécessaire d'après les causes qui auront donné lieu à la relâche. »>

Traité conclu à Gènes, le 26 novembre 1858, entre les ÉtatsUnis et la Sardaigne. Art. XII: «Tout bâtiment de commerce sarde entrant en relâche forcée dans un port des États-Unis d'Amérique, et réciproquement tout bâtiment de commerce des dites États entrant en relâche forcée dans un des ports de S. M. le roi de Sardaigne, y sera exempt de tout droit de port et de navigation etc. (le reste selon le texte déjà donné).

Traité conclu, en 1842, entre la Grande-Bretagne et le Portugal. (Voir au § 43, l'art. XIV de ce traité, au sujet des naufrages.)

Traité signé à Guito, le 6 juin 1843, entre la France et la république de l'Équateur. Art. XII: «Les navires respectifs qui relâcheront dans les ports ou sur les côtes de l'un ou l'autre État, ne seront assujétis à aucun droit de navigation, sous quelque dénomination que ces droits soient respectivement établis, sauf les droits de pilotage, phare et autres représentant le salaire de services rendus par des industries privées, pourvu que ces navires n'effectuent aucun chargement ni déchargement de marchandises. >>

« Toutes les fois que les citoyens des deux hautes parties contractantes seront forcés de chercher un refuge ou un asile dans les rivières, baies, ports ou territoires de l'autre, avec leurs navires, tant de guerre que marchands, publics ou particuliers, par l'effet du mauvais temps ou de la poursuite des pirates ou des ennemis, il leur sera donné toute protection pour qu'ils puissent réparer leurs navires, se procurer des vivres et se mettre en état de continuer leur voyage sans aucun empêchement; et même dans le cas où à raison de relâche forcée, les navires respectifs seraient obligés de déposer à terre les marchandises composant leurs chargements, ou de les transborder sur d'autres navires, pour éviter qu'elles ne dépérissent, il ne sera exigé d'eux d'autres droits que ceux relatifs au loyer des magasins, cours et chantiers, qui seraient nécessaires pour déposer les marchandises et réparer

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les avaries des bâtiments. De plus, les citoyens des deux États qui navigueront sur les bâtiments de guerre et marchands, ou sur des paquebots, se prêteront, en haute mer et sur les côtes, toute espèce de secours, en vertu de l'amitié qui existe entre les deux Etats. »

§ 43.

De l'echouement des bâtiments et du naufrage; du sauvetage par les soins des autorités locales et par les consuls.

Dans les premiers siècles du moyen âge (période historique qui embrasse les temps écoulés depuis le partage de l'empire romain jusqu'à l'époque de la réformation de Luther, au commencement du 16° siècle), l'usage s'était généralement introduit de confisquer les débris des navires naufragés et les marchandises que la tempête portait sur le rivage; et quelquefois même de réduire les personnes en captivité; et, cépendant, les défenses n'avaient point été négligées de la part des gouvernements!

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Le droit romain renferme sur le naufrage des dispositions conformes à la justice et à l'humanité; le code des Visigoths prononce des peines sévères contre quiconque pillerait les naufragés ; le concile de Latran, en 1079, frappa d'anathème ceux qui tenteraient de spolier les naufragés; le concile de Nantes, en 1127, condamna le principe de confiscation des biens des naufragés ; toutes ces lois et autorités, et d'autres déclarations solennelles encore, n'étaient pas parvenues à lutter avec avantage contre la cupidité barbare des riverains; cupidité qui entraina plusieurs seigneurs territoriaux sur les côtes de la mer, jusqu'au crime d'ordonner de faux signaux, de faire allumer des faux trompeurs, dans le but d'attirer sur les écueils les bâtiments en danger! 1)

Les lois de Jacques Ier, en 1243, et d'Alphonse II, en 1286, pour la Catalogne ; des rois de Sicile, en 1231 et 1270; de la république de Venise, en 1232, etc. continuèrent la lutte de l'humanité contre la cupidité.

A cette époque, la coutume barbare du pillage des naufragés subit une heureuse modification: l'usage s'établit de restituer un tiers aux propriétaires des navires et effets naufragés; le second tiers fut attribué au seigneur territorial riverain; le troisième tiers

1) Voir la note concernant le baron Ungern-Sternberg, dans ce paragraphe.

fut abandonné aux personnes qui avaient concouru au sauvetage ; tout pilote d'ailleurs qui avait fait échouer un navire dans l'intérêt d'un seigneur; tout seigneur complice de ce crime, étaient punis du dernier supplice.

Les Rôles d'Oleron, que l'on fait remonter au douzième siècle, imposèrent aux autorités des côtes l'obligation de veiller au sauvetage des bâtiments échoués ou naufragés, de s'opposer au pillage, de faire donner avis aux parents des naufragés. Si après une année de recherches les propriétaires n'étaient pas connus, on procédait à la vente des effets sauvés et le produit était employé en œuvres pies.

Bien que ces meilleures doctrines, favorables aux naufragés, eûssent fait leur chemin à travers les nations, dont les mœurs devenaient plus douces et plus policées, l'exercice du droit de naufrage ne s'était pas effacé complétement; loin delà; au 15° siècle, une loi rendue par Louis XI, roi de France, mit encore l'exercice des droits de naufrage au nombre de ceux qui devaient composer l'apanage de son frère.

Ce fut l'ordonnance de la marine, du mois d'août 1 684, qui en France plaça définitivement les naufragés sous la protection du souverain:

Livre III, titre IX, art. I. «Nous déclarons que nous avons mis et mettons sous notre protection et sauvegarde, les vaisseaux et leurs équipages, qui auront été jetés par la tempête sur les côtes de notre Royaume, ou qui autrement y auront échoué, et généralement tout ce qui sera échappé au naufrage. >>

Il n'y a pas de distinction à faire, ajoute Valin, le commentateur de la célèbre ordonnance de 1684, entre les sujets du roi, ses amis ou ses alliés, et les ennemis, même les pirates: tout est également sous la protection du roi.

Les articles qui suivent de l'ordonnance prononcent des peines contre ceux qui, au lieu de porter des secours aux bâtiments naufragés, auront attenté à la vie ou à la propriété des personnes qui les montaient.

L'article 24 prononce la restitution à leurs propriétaires des vaisseaux échoués, ainsi que des marchandises et autres effets provenant des bris et naufrages, trouvés en mer et sur les grèves, lorsque la réclamation en sera faite dans l'an et jour de la publication, et contre le payement des frais faits pour les sauver; les ordonnances de 1543 et de 4584 faisaient courir le délai à partir du jour du naufrage.

Mais pour les cas de naufrage arrivé en pleine mer, ou à la portée des côtes, sans qu'il en reste aucun vestige permanent

à la surface des eaux, une déclaration du roi de France, du 15 juin 1735, fixa à deux et à six mois, les délais pour les réclamations à faire par les intéressés.

L'article 27, Livre IV, titre IX de l'ordonnance de 1681, dispose, quant aux effets naufragés trouvés en pleine mer ou tirés de son fond, que le tiers de leur valeur sera abandonné à ceux qui les auront sauvés et que les deux tiers seront remis aux propriétaires s'ils les réclament dans le délai d'un an et un jour; les lois Rhodiennes (art. 47) accordaient également le tiers, et dans certaines cas la moitié de la valeur des effets, à ceux qui les avaient retirés du fond de la mer.

L'article 28 de l'ordonnance de 1684 (Livre IV, titre IX) porte que les ancres retirées du fond de la mer et qui ne seront pas réclamées dans les deux mois après la déclaration qui aura été faite de leur sauvetage, appartiendront à ceux qui les auront pêchées.

Enfin, l'article 45 déclare que ceux qui allumeront pendant la nuit, des feux trompeurs sur les grèves de la mer et dans des lieux périlleux, pour y attirer et faire perdre les navires, seront punis de mort, et «leurs corps attachés à un mât planté « là où ils auront fait leurs feux. >>

Pourrait-on croire que de nos jours il se soit trouvé des hommes capables de se livrer à cette infame spéculation ! 1)

Nous nous sommes étendu quelque peu à l'occasion des dispositions de l'ordonnance de 1681, parceque cette ordonnance, ainsi que nous l'avons dit plus haut, ne tarda pas à devenir le Code maritime, en quelque sorte, de toutes les nations de l'Europe, ou du moins la base des lois que les gouvernements européens ont promulguées depuis cette époque sur la marine commerciale.

Toutefois, antérieurement à l'ordonnance de 1681, les nations européennes avaient publié des ordonnances concernant le naufrage, dans le but de faire disparaître des mœurs publiques l'usage de piller, confisquer ou partager les effets naufragés. Des lois plus modernes ont d'ailleurs développé les dispositions des lois anciennes, en prescrivant des mesures conservatrices de sauvetage et de restitution. Ce sont :

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1) Il y a peu de temps », dit le commandeur Dos Santos (Traité du consulat, publié en 1839), « que ce même crime, commis dans l'ile Dagoe, dans le golfe de Finlande, a jeté en Sibérie le baron Ungern-Sternberg. » Au commencement du siècle, les assises de Cornouailles ont révélé un fait semblable. Quelques habitants de la côte plaçaient, pendant la nuit, sur un point dangereux des fanaux qui attiraient les navigateurs; les bâtiments naufragés étaient pillés.

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En Espagne, les lois déjà citées de 1243 et 1286, et les ordonnances de 1751 et de 1753; en Portugal, les lois de 1211, 1643, 1713 et 1837; dans le Royaume de la Grande-Bretagne, les lois de 1174, 1275, 1353, etc.; dans le Royaume des Pays-Bas, les lois de 1540, 1549, 4563 et l'ordonnance des États généraux de 1607;- en Danemarck, les lois de 1163, 1558 et l'ordonnance royale du 24 mars 1705; en Suède, les lois de 1667, 1692, 1729, 1734; en Russie, les ordonnances souveraines de 1720 et 1782, l'ukase du 19 avril 1827 et la loi de 1836; en Prusse, la loi navale de 1727 et l'édit de 1741; dans les villes anséatiques et dans la Poméranie, les lois de l'année 1762; en Autriche, les lois de 1589 et 1633; etc.

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Le droit de naufrage aboli dans tous les pays à peu près par des lois spéciales, l'a été également par les traités publics conclus entre les divers états; ce droit barbare a fait place au droit de sauvetage (jus bona naufragorum colligendi), en vertu duquel les biens naufragés, ou de jet à la mer qui ont été sauvés, sont restitués à leurs propriétaires, lorsqu'ils les réclament dans le délai d'un an et un jour, à charge par ceux-ci de rembourser les frais. de sauvetage, de vente ou de conservation dans les magasins publics.

On peut donc dire que le prétendu droit de naufrage, contraire au droit naturel et à la justice, n'est plus exercé actuellement par aucune nation policée, si ce n'est contre les pirates et les contrebandiers.

Toutefois, le droit de recueillir et de conserver au profit des tiers sauveurs, les objets naufragés ou jetés à la mer existe encore, mais, c'est uniquement dans les cas où les propriétaires restent inconnus; ainsi le bâtiment naufragé, poussé sur la côte par la mer, sans présenter aucun vestige de sa nationalité, ni du nom de ses propriétaires, est une épave qui appartient à qui la loi du pays l'adjuge, après qu'un certain délai convenable a été laissé aux propriétaires inconnus pour faire parvenir leur réclamation et en justifier la légitimité.

Bien que les lois de tous les pays soient, depuis longtemps, devenues favorables aux naufragés, le plus grand nombre des traités de commerce et de navigation qui ont été conclus depuis deux cents ans, renferment des clauses relatives au naufrage des bâtiments et à leur sauvetage, dont la direction et la surveillance sont généralement abandonnées, aujourd'hui, au consul de la

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