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attendu l'état de paix; et parcequ'elle peut donner ouverture à des hostilités entre les deux nations elles-mêmes; aussi regrettons-nous que le Code français ne se soit pas expliqué d'une manière plus claire en parlant des représailles. L'article 350 du Code de commerce, qui est emprunté littéralement à l'article 26 du titre VI, Livre III de l'ordonnance de 1681, met aux risques des assureurs les pertes résultant des représailles. S'agit-il de représailles ordonnées par le gouvernement et dont l'exécution serait confiée à ses propres agents? S'agit-il de représailles exercées, dans la limite et dans les conditions des articles 3 et 6 cités plus haut, par les individus qui ont vu leurs légitimes prétentions repoussées par un déni de justice de la part d'un gouvernement étranger?

Quoiqu'il en soit, cette observation sur la possibilité pour le gouvernement français d'avoir encore recours, de nos jours, s'il juge à propos de le faire, aux lettres de représailles, doit s'appliquer également aux traités publics les plus récemment conclus, et dans lesquels on trouve fréquemment quelque clause concernant l'emploi des représailles à la suite d'un déni de justice. Tels sont notamment les traites de 1832, art. 31, entre le Chili et les États-Unis de l'Amérique du Nord; de 1836, art. 30, entre les États-Unis et le Pérou; de 1837, art. 25, entre la république de Vénézuéla et les Villes anséatiques; de 1843, art. 30, entre la France et Vénézuéla; de 1843, art. 28, entre la France et la république de l'Équateur; de 1846, art. 19, entre l'Espagne et l'Uruguay; de 1846, art. 27, entre la France et la NouvelleGrenade; etc. etc.

Les individus lésés par l'usage qui a été fait des lettres de représailles (au moyen desquelles celui qui les avait obtenues a récupéré, sur des tiers fort innocents de l'injustice dont il était victime, le montant des sommes dont-il avait sollicité vainement le paiement, ou des effets dont il avait poursuivi la restitution), sont en droit de réclamer de leur propre gouvernement une indemnité pour les dommages qu'ils ont eu à supporter.

Nous avons dit qu'en 1485 la France abroge a l'usage des lettres de représailles. 1)

1) On doit regretter qu'un gouvernement puissant et qui marchait à la tête de la civilisation, comme celui de Louis XIV, et qu'un ministre comme Colbert aient fait renaître, en 1681, un usage qui aurait dû rester à jamais abandonné. La pensée qui a dicté l'ordonnance du mois d'août 1681 était grande, sage, habile; on doit donc d'autant plus s'étonner de ce que l'esprit élevé et froid de Colbert ait laissé se glisser, dans une œuvre aussi remarquable de législation maritime, un principe qui appartient beaucoup plus aux temps de civilisation imparfaite qu'à une époque de progrès.

« La délivrance de lettres de représailles», dit Gérard de Rayneval, « est une mesure d'autant plus délicate que souvent difficiles à établir, et qu'il est

« les dénis de justice sont << bien important de ne pas exposer, sans les raisons les « plus grandes, sans une justice manifeste, la tranquillité et «peut être même l'existence de l'État, pour des intérêts par

<< ticuliers. >>

Ce serait, en effet, il faut l'avouer, pousser jusqu'à l'extrême l'application du principe que l'injustice faite au citoyen d'un État est censée commune à toute la société.

L'État, sans aucun doute, doit protection à chacun des citoyens qui en font partie; il doit dès lors chercher à faire prévaloir la stricte application de la justice de la part de tout gouvernement étranger appelé par lui à se prononcer sur une réclamation que son devoir était d'appuyer; il doit, enfin, témoigner son juste mécontentement lorsque le gouvernement étranger auprès duquel l'un de ses citoyens est en instance, semble éloigner avec intention le moment de rendre la justice sollicitée.

Mais quelles sont les mesures que l'État doit prendre en pareille circonstance ?

Doit-il, pour obtenir satisfaction des lenteurs calculées du gouvernement étranger, sacrifier les intérêts de tous pour soutenir les intérêts d'un seul? Nous ne le pensons pas.

Quand il s'agit des rapports internationaux, quand les intérêts essentiels du pays peuvent se trouver compromis, nous repoussons en vue des conséquences fâcheuses qu'elle pourrait entraîner, l'application rigide du principe que nous avons rappelé plus haut : « L'injustice faite au citoyen d'un État est censé commune à toute

<< la société. »

est permis d'exprimer mieux la nécessité de citoyens d'un État sont qu'aurait eu le malheur

En retournant le principe, s'il nous ainsi notre pensée, nous comprendrions son application, à savoir que tous les solidaires des conséquences de l'injustice de commettre le chef de l'État, ou des conséquences de l'injure qui lui a été faite; dans l'un comme dans l'autre cas, il est de la dignité d'une nation de se considérer comme liée à la cause de son souverain en face de l'étranger, et de l'épouser sans hésitation comme sans arrière-pensée.

§ 52.

De la pêche.

La liberté des mers est un droit naturel qui appartient à toutes les nations.

Le droit qui appartient à tous les peuples, de faire usage dans l'intérêt de leur commerce, de l'Océan, de la pleine mer, des grandes mers méditerranéennes qui ne sont pas enclavées d'une manière à peu près complète dans le territoire d'un seul et méme État (titre I, § 2); ce droit n'est plus contesté, aujourd'hui, par aucun État, par aucun publiciste.

C'est en vertu du même principe que le droit de pêche en pleine mer appartient également à tous les peuples.

La grande pêche, de la baleine et du cachalot, est depuis longtemps une branche d'industrie maritime fort importante pour les nations qui s'y livrent.

La grande pêche est d'ailleurs soumise dans tous les pays à des réglements publics, et devient l'occasion de primes accordées aux pêcheurs à titre d'encouragement.

La pêche qui doit avoir lieu dans certains parages où se tient plus particulièrement l'espèce de poisson qui en est l'objet, a donné lieu à de nombreuses stipulations diplomatiques entre les États, notamment la pêche de la Morue sur les côtes de l'île de Terreneuve, sur les côtes des îles St.-Pierre et Miquelon, dans les parages de l'Islande et sur le Dogger's Bank, etc.

La célèbre ordonnance de la marine du mois d'août 1684, a posé les bases fondamentales des principes relatifs aux pêches maritimes, celle de la baleine exceptée.

Depuis cette époque, des réglements particuliers ont été publiés dans tous les pays maritimes; ces réglements embrassent la pêche de la baleine, du cachalot, du Thon, de l'Esturgeon, du Marsouin, du Veau de mer, et autres poissons à lard.

L'ordonnance de 1681 déclare épaves ces divers poissons lorsqu'ils sont trouvés échoués sur les grèves de la mer (§ 43).

La pêche de la morue, du hareng, des huitres, etc. a reçu des réglements spéciaux.

La pêche sur les côtes ou dans certains parages maritimes, a été de même l'objet de réglements particuliers.

En principe, les pêcheurs sur mer sont obligés de prévenir tous les embarras que peuvent causer les filets, les tonnines, les madragues, etc., à la course des navires.

L'ordonnance de 1681 a interdit aux pêcheurs de nuit de faire briller des feux permanents à la proue de leurs bateaux dans des endroits reconnus dangereux à raison des écueils qui y existent, afin de ne point induire en erreur les bâtiments venant du large. Parmi les traités qui renferment des stipulations importantes relatives à la grande pêche, nous signalerons :- entre la France et la Grande-Bretagne, ceux de 1713, 1783 et 1802, en ce qui concerne la cession de Terre-neuve aux Anglais, les limites dans lesquelles les pêcheurs français pourront pêcher, etc.; entre la Grande-Bretagne et l'Espagne, les traités de 1743, 1721, 1786 et 1790, sur le droit de pêcher accordé aux Espagnols à Terreneuve, et sur la pêche anglaise dans l'Amérique espagnole, l'Océan pacifique et la mer du Sud; entre la Grande-Bretagne et la Russie, le traité de 1825, en ce qui concerne la pêche dans l'Océan pacifique.

La pêche sur les côtes et dans la limite de la souveraineté de l'État sur la mer territoriale (§ 40), appartient exclusivement aux pêcheurs du pays (à moins de conventions internationales qui aient créé une exception en faveur de quelque nation voisine).

Cette pêche restreinte, côtière, a été l'objet également de stipulations diplomatiques.

Les traités de 1685 et de 1768 ont autorisé la liberté réciproque de pêche pour les Français et pour les Espagnols, dans la rivière de la Bidassoa, et pour les pêcheurs maritimes des deux nations sur les côtes de France et d'Espagne.

Le traité de 1675, entre la France et la république des Provinces-Unies des Pays-Bas, a consacré les mêmes droits sur les côtes respectives des deux États en faveur des Français et des

Hollandais.

Les traités de 1783 et 4817, entre les États-Unis de l'Amérique septentrionale et la Grande-Bretagne, ont déclaré la pêche libre sur le grand banc du golfe St.-Laurent, et ont réglé les établissements de pêcheries sur les côtes de Terre-neuve, de Labrador et de la baie d'Husson. Un traité de 1854 règle la question des pêcheries, et ouvre le St.-Laurent et les canaux du Canada aux bâtiments américains.

Le traité de 1840, entre la Russie et la Suède, a garanti la liberté réciproque de la pêche du saumon sur la rivière de Tornea, pendant cent ans; et celui de 1826 a autorisé les sujets limitrophes et riverains des deux nations, à pêcher en toute liberté dans le Jacobs-Els et le Paswig (§ 57).

Le traité de 1826, entre la France et la Grande-Bretagne, déCUSSY. I.

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clare que les bateaux pécheurs des deux nations, entrant en relâche forcée dans les ports respectifs des Puissances signataires, seront exempts de tous droits; celui qui a été conclu, en 1839, et qui a été suivi de déclarations explicatives en 1843, fixe la limite au delà de laquelle, de part et d'autre, la pêche des huitres pourra être exercée par les pêcheurs des deux nations: cette limite est de trois milles de soixante au degré de latitude, à partir de la laisse de basse-mer. 1)

Les privilèges résultant pour les Hollandais des traités conclus entre le Danemarck et les États-Généraux des Provinces-Unies des Pays-Bas, depuis l'année 1710, ont donné lieu, en 1776, à des différends dont nous aurons à parler au Livre II, chap. II.

C'est également au Livre II, chap. XX, que nous prenons la liberté de renvoyer le lecteur, pour placer sous ses yeux la situation exceptionnelle qui est faite aux pêcheurs en temps de guerre; il en sera aussi question au titre III, § 36 du présent livre.

Nous nous bornerons à dire ici que les patrons de bateauxpêcheurs se mettent dans le cas d'être poursuivis s'ils se sont prêtés à favoriser la fuite de quelque malfaiteur ou repris de justice, ou bien encore à transporter des correspondances avec l'étranger, dans quelque temps que ce soit, guerre ou paix.

§ 53.

Des colonies. 2)

Toutes les nations européennes ont constamment cherché, jusqu'à nos jours, à exploiter par elles-mêmes uniquement le commerce des productions de leurs colonies, à l'exclusion des étrangers (§ 40), auxquels elles n'ouvraient les ports que dans les cas de relâche forcée, si ce n'est en temps de guerre. (Voir Livre II, chap. II, IV, VII.)

Un système colonial trop exclusif et qui plaçait les colonies sous un régime tout à fait exceptionnel, devait donner naissance, pour les colons, à un état de malaise et de mécontentement propre à faire éclater des soulèvements, et avec le temps à provoquer la séparation violente des grandes colonies de leur métropole.

C'est de cette sorte que la Grande-Bretagne a perdu, en 4776, les États-Unis de l'Amérique septentrionale, dont, après une longue

1) Cette disposition n'arrête pas les pêcheurs : les contraventions au traité sont fréquentes et chaque année voit de nombreuses arrestations de bateaux-pêcheurs surpris en deça des limites qu'il leur était interdit de franchir.

2) Voir Livre II, chap. II.

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