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de navigation; en 1839 et 1840, avec la France et la GrandeBretagne, pour l'abolition d'esclavage.

Enfin, les nombreuses colonies que possédait l'Espagne sur le vaste continent de l'Amérique méridionale, et dont l'Espagne ellemême a reconnu l'indépendance, ont formé des fédérations d'États, ou se sont séparées et fractionnées en une grande quantité de républiques, au sein du plus grand nombre desquelles l'ordre politique est encore incertain; ce sont, notamment, la Bolivie, le Chili, l'Équateur, les États-Unis de l'Amérique centrale (Guatémala, Honduras, Nicaragua, Salvador, Costa-rica), l'Isthme de Panama, le Mexique, la Nouvelle-Grenade, le Pérou, les États confédérés de Rio de la Plata, ou république Argentine, le Texas qui, depuis le 22 décembre 1845, a été admis au nombre des États de l'union de l'Amérique septentrionale; l'Uruguay, Vénézuéla, etc.; divers de ces États ont conclu des traités de commerce et de navigation avec les gouvernements européens, les États-Unis de l'Amérique septentrionale, etc.

avec

D'un autre côté, en Arabie, les Imanats de Sana et de Mascate, ont signé des traités de commerce avec la France et la Grande-Bretagne, et cette dernière Puissance a obtenu la cession

d'Aden.

En Afrique, la France a fait, en 1830, la conquête de l'Algérie ; et une petite république, fondée par des citoyens des États-Unis d'Amérique, se développe sur la côte occidentale de l'Afrique, sous le nom de Libéria.

Dans l'Océan Pacifique ou Grand-Océan :

Les iles Sandwich ou iles Havai, gouvernées par un roi, ont conclu des traités de commerce, le 23 décembre 1826, avec les États-Unis de l'Amérique septentrionale; les 12 et 17 juillet 1839, avec la France; le 26 mars 1846, avec la France, encore un nouveau traité qui renferme les mêmes clauses que l'on retrouve dans les traités conclus entre les Puissances européennes; etc. etc. Dès le 7 octobre 1829, le roi des îles Havar a publié une ordonnance concernant l'admission des étrangers.

Les Iles de la Société ou de Taïti, après avoir signé avec la France, en 1838 et 1839, des traités de paix perpétuelle et de libre commerce, se sont placées sous le protectorat de la France, par un traité signé le 9 septembre 1842, entre les chefs du gouvernement de la reine des Iles de Taïti et le commandant des forces navales françaises.

Les Iles Marquises ou de Noukahiva, se sont données librement à la France, et le contre-amiral Dupetit-Thouars en a pris

possession, au nom de la France, et avec le consentement du roi Yotété, le 1er mai 1842. 1)

Les Iles Wallis (situées sur le 14 degré de latitude sud et vers le 179 degré de longitude ouest du méridien de Paris), ont signé, avec la France, un traité de commerce, le 4 novembre 1842.

Enfin, les États-Unis ont établi des relations commerciales, par un traité signé en 1835, à Bankok, avec le Royaume de Siam (nommé par les indigènes You-da-ra-Pyi).

Les souverains de Madagascar ont signé, le 28 octobre 1817, avec la Grande-Bretagne, un traité pour l'abolition de l'esclavage; et, le 5 février 1840, la Nouvelle-Zélande, en cédant une partie de territoire à la Grande-Bretagne, s'est placée sous la protection de cette Puissance.

Il existe, d'ailleurs, depuis fort longtemps de nombreux traités de commerce et de navigation entre les États européens et la Perse, le Maroc, et les Régences barbaresques de Tunis et de Tripoli ; les États-Unis d'Amérique ont également conclu des traités de commerce avec ces trois derniers États.

1) Par une loi rendue, en 1850, l'une de ces iles a été déclarée lieu de déportation des hommes frappés de cette pénalité par le code.

TITRE III.

TEMPS DE GUERRE. PRINCIPES, RÈGLES ET USAGES.

PRINCIPES DU DROIT MARITIME DES NATIONS QUI TROUVENT LEUR APPLICATION EN TEMPS DE GUERRE.

§ 1. Considérations générales.

En temps de paix les principes du droit maritime sont d'une facile application: soit qu'ils dérivent du droit des gens universel, soit qu'ils aient été consacrés par le droit conventionnel international, ils sont rarement l'origine de démêlés ou de différends sérieux.

Il n'en est pas ainsi des principes applicables aux époques exceptionnels de guerre.

Les questions qui concernent les rapports des neutres et des belligérants ont divisé les opinions des publicistes.

Ces questions n'ont pas toutes été résolues d'une manière satisfaisante.

C'est à la pratique, base des traités publics, lesquels de leur côté ont donné à la pratique et à l'usage la consécration du droit, qu'il convient de demander une solution.

Bynkershoek a dit que «le droit des gens est ce qui est observé, en accord avec les lumières de la raison, sinon entre << toutes les nations, au moins certainement entre la plupart, et « parmi les plus civilisées ; >> « Ce que l'usage », dit-il encore,

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« aura approuvé, l'emportera sans contredit, puisque <« que se forme le droit des gens. >>

c'est delà

A une époque comme la nôtre, ou la loi des majorités semble être devenue pour les nations un besoin moral, un principe gouvernemental, auxquels se rattachent des idées d'indépendance, de dignité et de liberté, ne pourrait-on pas admettre que la doctrine générale, en tout ce qui concerne les droits et les devoirs des neutres et des belligérants, devrait être désormais pour tous les États, invariablement, celle qui résulte du plus grand nombre de traités qui ont consacré un principe en le reproduisant, le plus grand nombre des traités approbatifs devant l'emporter, pour établir la règle invariable à l'avenir, sur le plus petit nombre de traités négatifs, c'est-à-dire des traités qui ont repoussé le même principe, ou qui ne l'ont admis qu'en le modifiant et l'amoindrissant, en quelque sorte, dans son application?

Si l'influence et l'autorité morale des majorités intelligentes ne sont pas une chimère, comme on doit le penser, il faut inscrire, dans le code international universel, comme autant de principes invariables et généraux du droit maritime des nations (que tous les gouvernements doivent respecter), les doctrines qu'un aussi grand nombre de négociateurs et d'hommes d'État ont trouvé de toute équité, de toute justice et de toute raison d'inscrire dans. les traités publics; en maintes circonstances d'ailleurs les traités, il ne faut pas l'oublier, ont eu pour objet de consacrer de nouveau et de maintenir les droits, et les principes, et non de les créer.

Il n'existe d'autres droits absolus entre les nations que l'indépendance et l'égalité; d'autres principes positifs dans leurs rapports mutuels que ceux qui dérivent de la justice et de la raison; mais trop fréquemment la force, l'intérêt, la jalousie, l'ambition ont fait négliger, ou froisser, ou violer ces principes positifs, et ces droits absolus, par les gouvernements: c'est de cette façon qu'entre les nations tout est resté relatif et subordonné, et que le droit public se compose de devoirs mutuels et de principes qui ne peuvent être une sauvegarde pour les peuples et pour les gouvernements dans les rapports internationaux qu'autant que ces devoirs et ces principes sont réciproques et respectés.

Dieu ayant imprimé dans l'homme l'idée du bien et du mal, c'est ce sentiment général d'équité qui fait le droit naturel entre les hommes une chose est censée de droit naturel lorsqu'elle est juste du consentement des nations les plus civilisées; une action condamnée par le droit naturel est essentiellement mauvaise, illicite de sa nature. On a souvent confondu le droit naturel avec le droit des gens comme étant une seule et même chose: sans

doute ils ont l'un et l'autre le même principe, c'est-à-dire la raison commune à tous les hommes. Le droit des gens diffère du droit naturel dans ce sens que celui-ci a uniquement pour règles immuables l'équité et la raison, tandis que le droit des gens est établi sur un long usage entre les nations de lois, de réglements, de conventions qui établissent entre elles des rapports mutuels et qui donnent à ces rapports fixité, sûreté et confiance; en effet, le genre humain composant une vaste société partagée en diverses nations qui n'ont point le pouvoir ni le droit de s'imposer des lois les unes aux autres, il a été nécessaire, d'une part, pour entretenir entre elles des relations commerciales, et, d'autre part, pour mettre en temps de guerre un obstacle moral aux actions mauvaises, aux iniquités, aux cruautés, aux procédés déloyaux que la haine surexcitée par l'état de guerre, par le besoin et le désir du succès à tout prix, pourraient produire, d'établir et d'adopter mutuellement certaines conventions qui servissent de lois et de règles sacrées entre les nations. Ainsi le droit naturel est fondé sur la raison que Dieu a mis dans le cœur des hommes; mais le droit des gens, basé également sur la raison, est encore fondé sur les usages, les conventions et les traités publics conclus entre les nations. 1)

Les traités, faits au sein de la paix, en l'absence de toutes les irritations passionnées qui agitent les nations pendant la guerre, doivent nécessairement devenir le dépôt de doctrines qui ont pour base la raison, la justice, l'équité et la réciprocité : c'est là que l'homme d'État chargé de la négociation d'un traité explique, en faisant adopter son opinion, ce que les principes du droit naturel peuvent présenter de douteux ou d'indéterminé.

Or, ces doctrines, ces principes cessent-ils d'exister..... peuventils cesser d'être respectés et de recevoir leur application, parceque les traités auxquels une durée déterminée a été assignée, ont cessé de lier les États en ce qui concerne les obligations réciproques créées par ces traités, au point de vue des intérêts mobiles et variables des échanges commerciaux? Nous ne le pensons pas.

Empruntant la pensée de Bynkershoek (celui de tous les publicistes qui a traité de la manière la plus complète, dans le 18€ siècle, le sujet que nous venons d'exposer), disons qu'une succession de traités reproduisant la même doctrine sur une certaine matière, démontre l'usage approuvé des nations sur cette matière :

1) Voir plus loin dans ce même paragraphe les paroles de M. Portalis, et de Montesquieu.

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