Immagini della pagina
PDF
ePub

au titre II, § 49), ont stipulé que les bâtiments neutres, non plus que leurs équipages et les passagers embarqués à leur bord, ne pourront être employés contre leur gré par le souverain territorial dans les ports duquel ils se trouvent, pour aucune expédition militaire et pour aucun transport, sous aucun prétexte.

§ 6.

Délai après rupture accordé aux négociants pour se retirer; et pour assurer la non-confiscation des marchandises chargées de bonne foi sur des bâtiments de la nation devenue momentanément ennemie, dans l'ignorance de la rupture de la paix.

Pour prévenir les confiscations, en cas de rupture entre les souverains signataires, les traités stipulent ordinairement, d'une part, qu'un délai sera accordé aux négociants, sujets de l'un des souverains contractants, qui se trouvent sur le territoire de l'autre, pour se retirer avec leur famille, leurs bâtiments et leurs propriétés et marchandises, sans dommage ni obstacle, sous la sauvegarde de sauf-conduits; d'autre part, pour assurer la non-confiscation des marchandises (même celles réputées contrebande de guerre), qui auraient été chargées de bonne foi, depuis la déclaration de guerre, mais avant que cette déclaration fut connue par les chargeurs.

Dans ce dernier cas, le délai est proportionné à la distance des lieux; nous n'en citerons qu'un seul exemple, parceque ce délai est ordinairement déterminé dans les mêmes limites de temps et de distance que celui dont nous aurons à parler (§ 37), pour la restitution des prises faites après la publication de la paix. Le délai accordé aux navires ayant formé leur chargement avant que la rupture de la paix ne fut connue dans le port d'expédition, ou en d'autres termes le délai pour la franchise des chargements faits après la déclaration de guerre, a été fixé comme il suit par le traité conclu le 24 février 1677, entre les cours de France et de la Grande-Bretagne six semaines pour les ports situés entre Thesondings (en Norvège) et Tanger; deux mois et demi pour les ports de la Méditerranée; huit mois pour tous les autres ports que ceux indiqués. 1)

1) S'il était nécessaire de fixer de nouveaux délais, aujourd'hui que les communications par la vapeur et la télégraphie électrique sont devenus aussi rapides, il est probable qu'ils seraient moins étendus, de la part de la France et de l'Angleterre, au moins pour les ports de la Méditerranée.

Mais si trop fréquemment on a vu le gouvernement anglais, au mépris du droit des gens et des traités, dont l'exécution devrait être considérée comme sacrée, ordonner à ses vaisseaux de s'emparer des navires étrangers avant toute déclaration préalable de rupture (voir chap. IV, VII, XI et XXVI du Livre II), on peut comprendre pourquoi les corsaires anglais se sont, en général, montrés peu scrupuleux d'arrêter des bâtiments chargés avant que la rupture de la paix fut connue au lieu du chargement, et de s'approprier, sans que jamais leur gouvernement les ait obligés à restitution, les marchandises appartenant à des tiers, sujets de souverains étrangers. C'est ainsi qu'en 1744, le capitaine Talbot, qui voyageait de conserve avec un autre corsaire de sa nation, s'empara de deux navires de St.-Malo, frétés par des Espagnols avant que la guerre eût été déclarée entre la France et l'Angleterre, et qui croyaient revenir en sûreté en France. A bord de l'un des deux navires capturés contre l'esprit du droit des gens et la lettre des traités, se trouvait un gouverneur espagnol, revenant du Pérou, et qui s'était vu dans la nécessité de fréter des bâtiments d'une nation en paix avec l'Angleterre, quand sa propre nation se trouvait en état de guerre avec cette Puissance il rapportait en Europe, tant en or et en argent qu'en marchandises précieuses, pour une valeur de plus de vingt six millions de francs; un troisième navire français qui faisait partie de la suite du gouverneur espagnol, et qui était encore plus richement chargé que les deux autres, parvint à échapper au corsaire compagnon du capitaine Talbot, qui conduisit sa riche capture à Bristol. Chaque matelot des deux équipages reçut pour sa part de prise 850 guinées (plus de 12,000 francs), et chacun des deux capitaines corsaires 3,500 guinées (près de 92,000 francs); le reste de la prise, appartenant aux armateurs, fut transporté de Bristol à Londres, triomphalement en quelque sorte, sur quarante trois chariots, et fut versé, à titre de prét fait à l'État, dans les caisses du trésor public. C'est l'espérance de captures semblables, c'est le souvenir de celles qui ont été faites par d'autres corsaires, qui développent le sentiment de cupidité des armateurs, exaltent l'imagination des équipages des corsaires armés en course, et les rendent en tout semblables à ces cruels flibustiers qui étaient devenus l'effroi de la navigation commerciale dans la mer des Antilles. (Voir Livre II, chap. XXXVI, §§ 3 et 4.)

:

Dans le premier cas, c'est-à-dire le départ des négociants, en toute sûreté et liberté, en cas de rupture, la limite du délai qui leur est accordé a été diversement fixée par les traités plusieurs

traités ont même déclaré que les négociants de chacune des nations contractantes établis sur le territoire de l'autre, pourront, malgré la déclaration de guerre, rester et continuer leur com

merce.

Quelques traités ont déterminé un délai plus long pour les négociants établis dans l'intérieur du pays, que pour ceux qui avaient fixé leur résidence dans les ports.

Les traités de la fin du 17e siècle et ceux qui ont été conclus dans le 18, ont adopté généralement un délai de six mois : 1659, traité entre la France et l'Espagne; 4663, la France et le Danemarck; - 1665, l'Espagne et l'Angleterre ; — 1667, la France et l'Angleterre ; 1697, la France et l'Espagne ; 1713, la France et la Grande-Bretagne ; 1713, l'Espagne et la Grande-Bretagne; - 1715, l'Espagne et le Portugal; 1725, l'Espagne et l'Autriche; - 1742, la France et le Danemarck; 1778, la France et les États-Unis.

Divers traités, signés aux mêmes époques, ont fixé un délai plus étendu :

1678, 1697 et 1713, entre la France et la Hollande neuf mois; 4679, entre la Hollande et la Suède

1782, >>> la Hollande et les États-Unis

1783,

[ocr errors]

les États-Unis et la Suède

1784, >>> la Russie et la Grande-Bretagne

1766, 1783, entre les mêmes Puissances 1782, entre le Danemarck et la Russie. l'Autriche et la Russie

1785, >>

les Deux-Siciles et la Russie

>>> la France et la Russie
l'Espagne et les États-Unis

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

1787,

1787,

1795, 1798,

[ocr errors]
[ocr errors]

le Portugal et la Russie

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]

Depuis le commencement du 19e siècle, les termes de six mois

et d'un an se sont reproduits :

1800, traité entre la France et les États-Unis

six mois;

1801, >> 1818,

>> la Russie et la Suède

un an;

>>> le Danemarck et la Prusse

Mais le plus grand nombre des traités signés depuis trente ans, portent qu'il sera accordé un délai d'une année aux négociants établis dans l'intérieur du pays, et de six mois, à ceux qui sont fixés dans les ports; ce sont notamment les traités qui ont été conclus en:

1825, entre les États-Unis et Guatemala; 4826, la GrandeBretagne et les États-Unis ;-1827, les Pays-Bas et le Mexique ; -1827, le Danemarck et le Mexique; 1828, le Mexique et les Villes anséatiques; 1832, le Chili et la Russie; 1839, les États-Unis et l'Équateur; 1840, la Sardaigne et l'Uruguay; 1844, le Mexique et les Villes anséatiques; 1842, le Mexique et l'Autriche; - 1843, la France et l'Équateur; 1846, la France et la Nouvelle-Grenade.

Le traité de 1842, entre l'Uruguay et la Grande-Bretagne, fixe les délais à neuf et quatre mois seulement; celui de 1843, entre la France et Vénézuéla, le porte à six mois.

La plupart des traités qui ont établi les délais d'un an et de six mois, selon que les négociants ou commerçants seraient fixés dans l'intérieur du pays ou dans les ports, ajoutent d'ailleurs que les autres citoyens de toute classe pourront continuer de séjourner dans les pays. Il n'existe pas de motifs sérieux pour refuser cette faculté aux négociants qui voudraient en réclamer le bénéfice : les négociateurs n'ont très certainement pas eu pour but de leur faire une obligation de quitter le pays dans le délai indiqué, mais, uniquement, de leur créer le droit de se retirer sans obstacle avec leur propriété, s'ils le jugeaient à propos.

Quelques traités se sont montrés plus libéraux, en effet, ou plus précis, en stipulant que les sujets respectifs de chacun des souverains contractants, pourront continuer de séjourner sur le territoire de l'autre et de s'y livrer à leur commerce et à leurs occupations, sans aucune entrave (ainsi que nous l'avons dit plus haut), aussi longtemps qu'ils ne troubleront pas la tranquillité publique et que leur conduite ne mettra pas l'autorité locale dans la nécessité de les expulser, auquel cas un délai pour se retirer, avec des sauf-conduits, leur sera accordé : ce délai a été fixé à six, huit et onze mois, à partir du jour où la signification leur sera faite par l'autorité.

Au nombre des traités qui renferment cette clause, nous pouvons citer, notamment, ceux qui ont été conclus :

En 1686 et 1786, entre la France et la Grande-Bretagne ; 1794, entre les États-Unis et la Grande-Bretagne ;

-

1806,

les mêmes Puissances;

1810, le Portugal et la Grande

Bretagne ; - 1825, la Grande-Bretagne et Rio de la Plata ; 1826, la France et le Brésil;

[ocr errors]

le Brésil et le Danemarck;

[ocr errors]

1827, le Brésil et la Grande-Bretagne; - 1827, le Brésil et la Prusse; - 4828, 1831, le Mexique et la Saxe; 1836, les États-Unis et le Pérou ; - 1837, Vénézuéla et les Villes anséatiques; - 1842, la Grande-Bretagne et l'Uruguay;

-

1843, la France et la république de Vénézuéla.

§ 7.

Des consuls au moment de la rupture de la paix entre l'État qui les a institués et celui qui les avait admis. Des consuls dans les ports neutres.

[ocr errors]

Il arrive quelquefois que les relations diplomatiques soient interrompues entre deux nations, sans que les fonctions consulaires et les rapports commerciaux soient suspendus par cette circonstance.

C'est ainsi, par exemple, que lorsque la légation de Portugal, en France, dût se retirer en 1833, le ministère portugais notifia, le 20 avril, au chargé d'affaires et consul général de France à Lisbonne, la suspension de son caractère diplomatique, comme chef de légation, en lui annonçant en même temps qu'il pourrait continuer à remplir, comme par le passé, ses fonctions en qualité de consul général.

A l'époque où des croisières françaises et anglaises s'opposaient, en 1832 et 1833, à la sortie des ports des Pays-Bas, des bâtiments appartenant à cette nation, la France et la Grande-Bretagne avaient des consuls à Rotterdam, à Amsterdam, etc. en plein exercice de leurs fonctions.

Les exemples de cette nature sont fréquents. (Voir Livre II, chap. XXX.)

Mais quand la rupture entre les cours n'est pas bornée à la suspension des relations diplomatiques, ou de légations; quand il y a déclaration positive de guerre, les fonctions consulaires ellesmêmes cessent et les consuls sont dans le cas de quitter le territoire des princes dont ils tenaient l'exequatur.

En pareil cas, toutefois, les consuls doivent attendre que leur gouvernement leur ait prescrit de suspendre leurs fonctions et de rentrer dans leur patrie; ou bien que le gouvernement local leur ait, officiellement, notifié qu'ils eussent à se retirer, en leur envoyant les passeports nécessaires à cet effet.

« IndietroContinua »