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Quant aux consuls qui résident dans les ports des Puissances neutres, leurs fonctions reçoivent en temps de guerre un développement d'action et de surveillance, qui réclame, de leur part, une grande impartialité, beaucoup de mesure, du tact et un sentiment réel de justice. En vertu des réglements particuliers de leur gouvernement, les consuls ont généralement, en effet, à intervenir dans les affaires de prises effectuées par les bâtiments de guerre et par les corsaires de leur nation, et que ceux-ci ont conduites dans les ports neutres où ces consuls exercent leurs fonctions, soit pour en faire constater la légalité, soit pour prononcer le jugement de bonne prise, ou de main-levée. Il peut, d'ailleurs, être fait appel de leur arrêt aux tribunaux compétents de leur pays. (Voir § 28, et Livre II, chap. XIII.)

§ 8.

Des droits et des devoirs des belligérants. 1)

Toute nation en état de guerre contre une ou plusieurs autres nations a des droits à exercer et des devoirs à remplir.

Ces droits ne sont respectés qu'autant que les devoirs sont observés: entre les nations, il y a réciprocité de droits et réciprocité de devoirs.

Ces droits et ces devoirs n'existent pas uniquement entre les belligérants et les neutres; ils existent aussi entre les belligérants eux-mêmes.

L'état de guerre donne à une Puissance belligérante le droit d'affaiblir et de subjuguer son ennemi, en s'opposant à ce qu'il reçoive des munitions et des secours, de même qu'en employant la force; mais ce droit ne l'affranchit pas du devoir de ne recourir, pour atteindre ce but, qu'aux seuls moyens approuvés par l'honneur, la justice et l'humanité, autant et aussi loin que l'état de guerre, la défense, le droit de propre conservation peuvent le permettre l'injustice ou la cruauté d'un ennemi ne saurait justifier l'injustice ou la cruauté, à titre de représailles.

Le but de la guerre est la paix; mais une paix qui amène la reconnaissance du droit méconnu, de l'injustice commise, de l'injure restée sans réparation: or, si, pour obtenir ce résultat, les voies de coërcition sont admises comme étant les conséquences du droit de guerre qui appartient à chaque État, en vertu de son indépendance, les moyens coërcitifs que la guerre maritime autorise ne doivent pas dépasser les limites du droit rigide, sans toucher jamais, celles des cruautés inutiles. Au nombre des moyens

1) Voir §§ 9 à 15, 18 à 21, 23 et 24.

coërcitifs que les lois de la guerre maritime avouent, on doit placer : la conquête des colonies, sans l'accompagner de l'incendie volontaire des villages, ou des récoltes sur pied, ni du pillage, ni du meurtre des habitants; les combats entre les forces navales; la capture des vaisseaux, et leur destruction au besoin, en sauvant, toutefois, les équipages des navires que la nécessité a contraint de couler à fond; le blocus strict des ports, villes fortifiées et places d'armes de l'ennemi; le bombardement des villes assiégées, moyen extrême dont les habitants sont les premières victimes et auquel l'assiégeant ne doit avoir recours que lorsque tout autre moyen de succès lui manque; les contributions de guerre (§ 24).

D'autres droits reconnus aux belligérants, d'autres moyens de nuire à l'ennemi existent encore, que nous repoussons parcequ'ils sont injustes ils consistent à saisir les bâtiments de l'ennemi ancrés dans les ports de la nation qui déclare la guerre ; à s'emparer des bâtiments de la nation momentanément ennemie, que la tempête a poussés sur la côte, ou qui se sont présentés dans les ports, de bonne foi, et dans l'ignorance de la rupture de la paix. (Voir Livre II, chap. XII.)

Les devoirs des belligérants entr'eux dérivent de la justice, de l'humanité dans l'emploi des moyens de coërcition, et du respect pour les traités qui, en prévision de la rupture de la paix, ont stipulé en faveur des négociants de chacune des nations contractantes, établis sur le territoire de l'autre ; en faveur également des passagers, des prisonniers de guerre, des chargements faits avant la rupture de la paix, ou postérieurement et lorsque la déclaration de guerre n'était pas encore connue dans les ports d'expédition. (Voir §§ 4, 5, 6.)

L'état de guerre donne également aux belligérants des droits que les neutres reconnaissent; mais le droit des gens leur impose, en même temps, des devoirs envers ceux-ci.

Les belligérants ne peuvent, sans violer toutes les lois de la justice et les droits qui sont les attributs de l'indépendance des nations, exiger que les neutres suspendent toute espèce de relations commerciales avec les ports des nations en guerre.

Aucune nation belligérante ne peut non plus, sans porter atteinte au droit des gens, sans manquer à sa propre dignité comme nation civilisée, sans violer les droits de souveraineté des nations neutres, poursuivre et capturer un bâtiment en deça de la limite de la mer territoriale de ces nations; ni, par une suite de vexations et d'exigences, porter ou forcer les neutres à épouser sa cause et à prendre part aux hostilités. (Voir § 23, et page 97.)

Mais s'il doit respecter les droits des neutres, tout État belligérant est de son côté en droit d'exiger que les neutres se maintiennent sur la ligne d'une stricte neutralité, et qu'ils ne portent aucunes munitions de guerre à leurs ennemis, ni aucuns renforts de troupes de là, l'interdiction de toute communication des neutres avec les ports bloqués et les villes assiégées, la confiscation des marchandises dites de contrebande de guerre, et dès lors la nécessité pour les belligérants de faire visiter, par leurs vaisseaux armés, les navires de la marine commerciale des États restés neutres (§ 15), à l'exception de ceux de ces navires qui voyagent sous convoi, dans le but de reconnaître la nature de leur chargement et le lieu de leur destination.

§ 9.

De la neutralité; des droits et des devoirs des États neutres. 1) — De la neutralité armée. 2)

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« La neutralité », dit Azuni, « est la continuation de l'état pacifique d'une Puissance qui, lorsqu'il s'allume une guerre entre << deux ou plusieurs nations, s'abstient absolument de prendre au<«< cune part à leur contestation. >>

Quand une Puissance conserve scrupuleusement la plus grande neutralité en temps de guerre; quand elle ne prend aucune part aux contestations des parties belligérantes, et qu'elle ne favorise les efforts d'aucune d'elles en lui faisant parvenir des secours en hommes ou en armes, et en s'abstenant de toute communication avec les commandants des forces navales non plus qu'avec ceux des villes de guerre, des forteresses, des citadelles, et des ports ou forts bloqués; quand elle n'autorise aucun de ses nationaux à prendre de commissions ou lettres de marque de l'un des États belligérants, ce qui serait une violation manifeste de la neutralité (voir § 21 du titre III); cette Puissance a droit, de la part des belligérants, à tous les égards et procédés qui appartiennent à sa dignité et à son indépendance; au respect qui est dû à son pavillon, ainsi qu'à la liberté de son commerce maritime dans la limite des restrictions que le droit public et le droit conventionnel ont tracées pour les temps exceptionnels de guerre. (Voir § 10, 2e section.)

1) Voir Livre II, chap. XXI.

2) Voir Livre II, chap. VII et XXIII. CUSSY. I.

13

Si l'état de guerre détruit la liberté de la mer à l'égard des nations en guerre, il n'en est pas de même, en effet, à l'égard des nations neutres: l'usage de la mer reste libre pour elles, mais il cesse d'être illimité.

Les bâtiments des nations neutres continuent de fréquenter les ports des États en guerre, à l'exception des ports bloqués; ils peuvent y porter toutes les marchandises qui composent habituellement leurs chargements en temps de paix, moins celles réputées contrebande de guerre; ils ont même le privilège de pouvoir transporter les marchandises appartenant à des négociants des nations en guerre, et ce privilège (malgré les atteintes fréquentes qui lui ont été portées) est adopté et reconnu comme un principe positif du droit maritime des nations, par tous les gouvernements, moins celui peut-être de la Grande-Bretagne, lequel toutefois a rendu plusieurs fois hommage à la doctrine de l'immunité du pavillon en l'introduisant dans les traités publics que cette Puissance maritime a conclus. (Voir § 10, 1re et 2 section, ainsi que le Livre II, chap. VII, § 2.)

En 1780, la Russie proposa aux diverses Puissances l'adoption de principes propres à assurer le libre commerce des neutres : ces principes furent acceptés par la France, l'Autriche, l'Espagne, les États-Unis, les Deux-Siciles, le Portugal, la Suède, le Danemarck, la Hollande la réponse de la Grande-Bretagne fut ambigue.

Restées neutres dans la guerre qui existait à cette époque, entre la France, l'Espagne, la Hollande et les États-Unis, d'une part, et la Grande-Bretagne, d'autre part, les Puissances du Nord formèrent, à la voix de la Russie, sous le nom de neutralité armée, une ligue pour la protection de leur commerce maritime pendant la guerre. (Voir titre II, § 54, et Livre II, chap. VII.) 1) La déclaration de la Russie, en date du 28 février 1780, pose les règles suivantes :

<< 4° Les vaisseaux neutres pourront naviguer librement de port en port et sur les côtes des nations en guerre.

<< 2o Les effets appartenant aux sujets desdites Puissances en guerre seront libres sur les vaisseaux neutres, à l'exception des marchandises de contrebande.

1) Déjà, en 1693, la Suède et le Danemarck formèrent une ligue de neutralité armée, en vue de s'opposer à la mise à exécution de la mesure adoptée par la Hollande et l'Angleterre, contre la France, d'un blocus fictif des côtes de cette Puissance et de l'interdiction de tous rapports commerciaux avec ses ports; cette ligue eut un heureux résultat.

« 3 L'impératrice se tient, quant à la fixation de celles-ci, à ce qui est énoncé dans les art. 10 et 11 de son traité de commerce avec la Grande-Bretagne, en étendant ces obligations à toutes les Puissances en guerre.

«< 4° Pour déterminer ce qui caractérise un port bloqué, on n'accordera cette dénomination qu'à celui où il y aura, par les dispositions de la Puissance qui l'attaque avec des vaisseaux arrêtés et suffisamment proches, un danger évident d'entrer.

«5° Ces principes serviront de règle dans les procédures et les jugements sur la légalité des prises.

«S. M. I. les manifestant (ces principes), ne balance point à déclarer que pour les maintenir et afin de protéger l'honneur de son pavillon, la sûreté du commerce et de la navigation de ses sujets contre qui que ce soit, elle fait appareiller une partie considérable de ses forces maritimes. Cette mesure n'influera cependant d'aucune manière sur la stricte et rigoureuse neutralité qu'elle a saintement observée, et qu'elle observera tant qu'elle ne sera provoquée et forcée de sortir des bornes de modération et d'impartialité parfaite. Ce n'est que dans cette extremité que sa flotte aura ordre de se porter partout où l'honneur, l'intérêt et le besoin l'appelleront. >>

§ 10.

De l'immunité du pavillon; de la franchise des marchandises et de leur confiscation. 1)

Les sages mesures adoptées par la France et la Grande-Bretagne, en 1854, à l'occasion de la guerre déclarée par ces deux Puissances à la Russie, ayant apporté une heureuse modification au principe, suivi jusqu'à présent, et qui prononce la confiscation des marchandises, sans distinction d'origine, trouvées à bord des bâtiments ennemis, il nous faut partager ce paragraphe en deux sections..

Dans la première section nous placerons, sans y apporter aucun changement, le § 10 tel que nous l'avions tracé il y a plus de quatre années, en 1850, c'est-à-dire l'exposé des doctrines généralement admises et observées entre les nations en ce qui concerne et l'immunité du pavillon et le sort réservé aux marchandises trouvées à bord des bâtiments visités, selon que le navire

1) Voir Livre II, chap. XVI, § 3.

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