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militaire, nous trouverons en principe que la jurisprudence maritime consiste en ceci d'une part, le commerce des neutres avec les ports des nations belligérantes, moins les ports bloqués, reste libre à l'exception toutefois des articles dits de contrebande de guerre, c'est-à-dire notamment les munitions et armes de guerre ; d'autre part, les objets de contrebande de guerre, trouvés à bord d'un bâtiment neutre, sont confisqués.

Doit-on conclure de cette disposition des traités publics que les objets dits de contrebande de guerre, trouvés à bord d'un bâtiment neutre, doivent être nécessairement confisqués par les belligérants, quels que soient la laditude et les parages dans lesquels le bâtiment neutre est rencontré en pleine-mer? ou bien ces objets sont-ils soumis à la confiscation uniquement lorsque le bâtiment neutre qui les porte, navigue sur les côtes des pays en guerre, ou lorsque l'examen de ses papiers a fait connaître qu'il est destiné pour l'un des ports non bloqués, de la nation momentanément ennemie de celle à laquelle appartient le bâtiment visiteur?

Le texte des traités publics n'est pas en général assez précis sur ce point: mais leur esprit ne saurait être douteux.

Les belligérants ont eu pour but en écartant, en principe, du commerce libre des neutres avec les ports non bloqués des nations en guerre, certaines marchandises (munitions et armes de guerre), d'empêcher leur ennemi de recevoir, par la navigation neutre, divers approvisionnements propres à prolonger la lutte: tout ce qui va au delà de ce but, tout ce qui n'y concourt pas, reste en dehors de l'interdiction prononcée par les traités; jamais aucun négociateur n'a pu avoir la pensée que le seul fait d'une guerre engagée entre deux Puissances sur un point quelconque du globe, dût suffire pour entacher d'illégalité le transport, pour un tout autre point que les côtes des belligérants, des marchandises, en plus ou moins grand nombre, déclarées contrebande de guerre par les traités publics.

L'interdiction pour les neutres de transporter des munitions de guerre ne saurait donc atteindre que les bâtiments qui fréquentent les ports des belligérants ou qui naviguent dans leur mer territoriale, et nullement les bâtiments qui n'ont et ne veulent avoir aucuns rapports avec eux.

Le transport des marchandises dites de contrebande de guerre peut donc être, de la part des neutres, un commerce parfaitement innocent, et que les traités ne sauraient frapper d'illégalité et soumettre aux confiscations, quand l'expédition du bâtiment neutre a été faite pour des ports assez éloignés des territoires des

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nations en guerre, pour qu'aucun soupçon de vouloir favoriser l'un des belligérants ne puisse exister le gouvernement anglais qui s'est montré d'une grande exigence, en général, en tout ce qui touche la contrebande de guerre, a dû éprouver ce sentiment d'équité quand il a permis aux négociateurs britanniques, chargés de signer les traités de 1803 avec la Suède et de 1806 avec les États-Unis, de déclarer certaines marchandises, jusqu'alors considérées par la Grande-Bretagne comme contrebande de guerre, affranchies de ce caractère qui implique confiscation, quand elles ne sont pas portées vers l'un des ports ennemies.

Est-il raisonnable d'admettre en effet qu'un bâtiment armé, danois ou suédois, aura le droit (parceque le Danemarck et la Suède sont en guerre), de confisquer les armes, munitions de guerre, toile à voiles, cordages etc. qu'il aura trouvés à bord d'un bâtiment français, anglais, espagnol, sarde, toscan etc., naviguant sur la Méditerranée et se rendant à Smyrne, Athènes ou Constantinople?

Et parceque la Russie et la Suède, ou bien la Prusse et le Danemarck seront en guerre, doit-il en résulter que la navigation commerciale française, anglaise, américaine ou brésilienne ne pourra plus porter, en toute sûreté et en toute liberté, des articles réputés contrebande de guerre, à New-Yorck, à Rio de Janeiro, à Buenos-Ayres, à Marseille, à Bordeaux, au Caire, en Algérie?

Il serait essentiel cependant lorsque deux Puissances négocient et libellent un traité de paix, de commerce, ou de navigation, qu'elles eûssent le soin, en prévoyant le cas où l'une d'elles aurait un jour à soutenir une guerre, pendant la durée de laquelle l'autre Puissance contractante resterait neutre, de tracer en quelque sorte les limites dans lesquelles uniquement, selon la position géographique de la nation ennemie, la visite et la confiscation des marchandises dites de contrebande de guerre pourraient avoir lieu : toute confiscation, toute visite même, en dehors de ces limites, indiquées par les degrés de latitude et de longitude, serait considérée comme une violation des droits des neutres, et sujette à réparation.

Un grand nombre de difficultés, de violences, de vexations, seraient sans doute prévenues et évitées, si les négociateurs s'applicaient à apporter une grande clarté et une grande précision à la redaction de certaines clauses, en adoptant des formes nouvelles, au lieu de se borner à reproduire textuellement, ainsi qu'il arrive trop fréquemment, des rédactions anciennes qui manquent de précision et de clarté.

Dans l'état actuel de la jurisprudence martime des nations, et malgré la latitude que le texte des traités donne à l'arbitraire en ce qui concerne la contrebande de guerre, frappée en principe de confiscation, il est douteux qu'il se trouvât un tribunal qui se crût le droit de déclarer de bonne prise (parceque le Danemarck serait en guerre contre la Suède), les articles réputés, par les traités publics, contrebande de guerre, qu'un bâtiment armé, danois ou suédois, aurait trouvé sur un bâtiment neutre parti de Marseille ou de Barcelone pour Athènes ou pour Alexandrie; ou qui aurait été expédié de Bordeaux, de Liverpool ou de Cadix, pour Lisbonne, Philadelphie, Fernambuc, San-Francisco, ou Canton.

On doit donc admettre, nous le dirons encore, qu'en interdisant aux neutres (en principe et d'une manière générale) le transport des articles réputés contrebande de guerre, les négociateurs n'ont voulu comprendre, dans l'interdiction, que les seuls bâtiments qui naviguent sur les côtes des pays belligérants, ou qui sont destinés pour l'un des ports non bloqués des nations momentanément ennemies aller au delà serait inique, absurde et tyrannique.

§ 45.

De la visite des bâtiments de la marine commerciale des nations neutres, par les bâtiments armés des États belligérants.

Du droit que possède toute Puissance belligérante d'affaiblir son ennemi et de s'opposer à ce qu'il puisse recevoir des secours propres à prolonger la résistance des places assiégées, et la guerre en générale, sont dérivés le blocus, l'interdiction, pour les bâtiments neutres, de transporter des munitions de guerre, et, dès lors, le droit, pour les belligérants, de visiter les bâtiments neutres, dans le but de s'assurer s'ils n'ont à bord aucun des articles désignés, par les traités, sous le nom de contrebande de guerre, et dont ces mêmes traités prononcent la confiscation.

Il est donc admis par l'usage général et pratique, et reconnu comme un principe du droit maritime des nations, que les bâtiments de guerre et les bâtiments armés en course, des nations belligérantes, peuvent visiter les bâtiments de la marine commerciale des nations neutres, dans le double but de reconnaître leur nationalité, par l'examen de leurs papiers, et s'ils ne sont pas chargés de contrebande militaire.

Les bâtiments marchands voyageant sous convoi, c'est-à-dire l'escorte de bâtiments de guerre, ne sont pas visités (§ 19);

la Grande-Bretagne, seule, conteste ce droit des souverains neutres. (Voir chap. XXII, Livre II.)

L'intention de la visite en pleine mer est indiquée par un coup de canon, à poudre, dit de semonce ou d'assurance (§ 16). Le bâtiment de guerre visiteur reste en panne à une portée, ou tout au moins, selon l'état de la mer, à une demi portée de canon du bâtiment marchand qu'il veut visiter, et il détache une seule chaloupe à bord de laquelle se trouvent deux ou trois hommes et un officier qui se fait représenter les papiers de bord, les passeports (congé ou lettres de mer), et les connaissements et manifestes. (Voir Titre II, §§ 4, 6, 7.)

Si ces papiers constatent l'innocence de chargement, la visite n'a pas lieu. 1)

Tous les traités conclus depuis deux cents ans, sont d'accord et uniformes sur ces principes, et sur le mode de procéder à la visite.

L'ordonnance française de 1684 porte que la résistance et le combat légitimeront la capture du bâtiment de commerce; l'ordonnance espagnole de l'année 1718 dit la résistance ou le combat. En pareille circonstance, la capture du bâtiment qui n'obéit pas à la semonce et cherche à éviter la visite, est devenue d'un usage général.

Le jet des papiers à la mer, au moment où la visite est annoncée par le coup de semonce (si le jet peut être constaté), entraine également la capture du bâtiment.

Les commandants et les capitaines des bâtiments visiteurs sont responsables, dans leur personne et dans leurs biens, de toutes les vexations ou de tous les actes de violence qui auraient été commis par les équipages; ils sont tenus également à payer une indemnité aux capitaines des bâtiments capturés qu'ils auront conduits dans un port, si la prise maritime n'est pas validée. (Voir § 22 et Livre II, chap. XIII.)

En ce qui concerne la visite des bâtiments, instituée à l'occasion de l'abolition de la traité des noirs, nous renvoyons au titre II, § 64, ainsi qu'au Livre II, chap. XXXI.

§ 16.

De la semonce.

L'article 12 du titre IX, Livre III de l'ordonnance française de 1684, porte: «Tout vaisseau qui refusera d'amener ses voiles,

1) Voir § 17, et dans le Livre II, chap. XIII, § 16 ce qui concerne le rôle d'équipage et le passeport des bâtiments neutres en temps de guerre.

après la semonce qui lui sera faite par nos vaisseaux ou ceux de nos sujets armés en guerre, pourra y être contraint par artillerie ou autrement, et en cas de résistance et de combat, il sera de bonne prise. »

Il a été dit au paragraphe précédent que le coup de semonce (ou d'assurance, car le bâtiment qui le tire doit, en hissant son pavillon national, l'assurer par cette démonstration), est l'annonce, en temps de guerre, de l'intention où se trouve un bâtiment armé de visiter un bâtiment de commerce.

Le coup de semonce est également eu usage, en temps de paix, à l'occasion du salut de mer que les bâtiments de la marine commerciale doivent aux bâtiments de guerre (voir titre II, § 62): il est destiné à rappeler aux capitaines de navires marchands les égards qu'ils doivent à la marine militaire, s'ils négligent de les lui témoigner.

Tout bâtiment qui combat sous un autre pavillon que celui de l'État auquel il appartient, et dont il a reçu ses lettres de marque ou de commission, commet une action contraire au droit maritime des nations c'est en hissant son pavillon national que le capitaine d'un bâtiment armé doit donner le coup de semonce.

Valin nous apprend qu'à l'imitation des Anglais, l'usage s'était introduit, pendant la guerre de 1756, de tirer le coup de semonce sous un faux pavillon, comme moyen licite de surprendre les vaisseaux en pleine mer, pourvu que le combat ne fût livré que sous le pavillon véritable que le bâtiment avait le droit d'arborer. Valin flétrit, en termes énergiques, cet usage que réprouvent l'honneur, la probité et les lois il ne voit dans cette ruse immorale « qu'un trait de lâcheté et de perfidie, que l'exemple donné par <«<l'ennemi ne saurait justifier.» (Voir Livre II, chap. XVIII.)

§ 17.

De la nationalité et de la neutralité des navires de la marine

commerciale.

La visite des bâtiments de la marine commerciale par les bâtiments armés a pour but de reconnaître, d'une part, la nationalité des bâtiments soumis à la visite, et dès lors s'ils appartiennent à des nations neutres; d'autre part, de s'assurer s'ils n'ont pas à bord des objets de contrebande de guerre; nous avons dit plus haut quelles sont les marchandises réputées contrebande de guerre.

Quant à la nationalité, et tout à la fois la neutralité, elle se prouve par la production des papiers de bord. Si ces papiers

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