Immagini della pagina
PDF
ePub

mandant le convoi : cette parole vaut bien une patente! Il est certainement de la dignité de tous les États d'attribuer à leur marine le droit de donner cette double garantie.» 1)

De nombreux traités conclus depuis l'année 1780, ont stipulé dans ce sens; la clause qu'ils renferment au sujet des bâtiments voyageant sous convoi est généralement conçue dans les termes suivants :

«La visite des bâtiments neutres voyageant sous convoi ne pourra pas avoir lieu: la déclaration verbale du commandant de l'escorte que les navires convoyés appartiennent à la nation dont ils portent le pavillon, et qu'ils ne contiennent aucune marchandise dite de contrebande de guerre à leur bord, sera regardée, par les bâtiments croiseurs, comme pleinement suffisante. »>

On retrouve à peu près textuellement cette clause dans les traités qui ont été conclus en:

1782 entre les États-Unis et les Provinces-Unies des Pays-Bas ; 4783 » les États-Unis et la Suède;

1785 » l'Autriche et la Russie;

1785-1799 et 1828 entre les États-Unis et la Prusse ;

4787 entre les Deux-Siciles et la Russie; la France et la Russie ; 1798 » le Portugal et la Russie;

1800 »

le Danemarck et la Russie; 1804 >>> la Russie et la Suède;

1818 » 1824 1825

[ocr errors]
[ocr errors]

le Danemarck et la Prusse ; les États-Unis et la Colombie 2); les États-Unis et Guatemala ; 1829 >>> la Colombie et les Pays-Bas ; 1832 >> le Chili et les Étas-Unis ; » les États-Unis et le Pérou ;

4836

1839

la France et le Texas; les États-Unis et l'Équateur;

1) «A l'égard de la visite, qu'est-ce autre chose, sinon un mode d'exercice du droit qui appartient au belligérant d'interdire la contrebande de guerre, c'est-à-dire ce commerce d'armes et de munitions qui aurait pour effet de secourir l'ennemi ? S'il en est ainsi, n'est-il pas évident qu'il doit se borner à vérifier sí le bâtiment rencontré sous pavillon neutre appartient réellement à la nation dont il porte les couleurs, et si sa cargaison n'est pas de la contrebande de guerre? Or, il existe un moyen de reconnaître sa nationalité et sa neutralité, c'est l'examen des papiers de bord, ou, si le bâtiment est convoyé, c'est la parole de l'officier commandant le navire convoyeur. Il est délégué de son souverain; son affirmation ne peut être révoquée en doute, et toute tentative faite pour en vérifier la sincérité ou pour transformer la visite en recherches, est une insulte au pavillon neutre. Elle doit être repoussée par la force. »

(M. Chaix d'Est-Ange, dans son examen de l'ouvrage de M. L. d'Hautefeuille Des droits et des devoirs des nations neutres.) 2) Cette république s'est séparée en trois États distincts, la Nouvelle Grenade l'Equateur et Vénézuela.

1840 entre les Pays-Bas et le Texas;

4843 >> la France et Vénézuela; la France et l'Équateur; 1846 >>> la France et la Nouvelle Grenade;

La Grande-Bretagne qui a vu dans la protection du convoi une atteinte portée à la suprématie qu'elle a longtemps affectée sur mer, et à laquelle elle prétend toujours, sans le dire aussi haut peut-être, non seulement n'a pas respecté ce principe du droit maritime des nations, en diverses circonstances (voir Livre II, chap. XXII); mais (sachant tirer partie des circonstances du moment et du changement que devait produire, dans la politique de la Russie, la mort de Paul I), elle est même parvenue à le faire abandonner, en partie, par les Puissances du nord, qui cependant à l'époque de la deuxième neutralité armée, en 1801, avaient signé des traités dans lesquels ce principe de dignité et d'indépendance pour toute nation maritime, avait été consacré. (Voir Livre II, chap. XXV.)

En effet, le traité signé le 17 juin 1801, entre la Grande-Bretagne et la Russie (auquel ont accédé la Suède et le Danemarck ), limite le droit de visiter les bâtiments marchands voyageant sous convoi, aux seuls cas où la Puissance belligérante pourrait essuyer un préjudice réel par suite de l'abri donné au pavillon neutre par le convoi; et statue que la visite ne doit être faite que par les vaisseaux de guerre; elle est interdite aux armateurs corsaires. (Voir Livre II, chap. XXV.);

Une fois la vérification faite des papiers, porte le traité de 1801, le commandant du vaisseau de guerre visiteur, s'il a des motifs de suspicion, pourra faire faire la visite des chargements, et le commandant du convoi aura la faculté de nommer et de déléguer plusieurs officiers pour assister à la visite des bâtiments convoyés. 1)

Le traité du 17 juin 1801 ajoute que si un bâtiment se trouve dans le cas d'être retenu et conduit dans un port de la partie belligérante, le commandant du convoi pourra donner à un officier l'ordre de rester à bord de tout navire qui pourrait être détenu, et d'assister à l'examen de la cause de sa détention. S'il est reconnu que la détention a été injuste, il y aura indemnité payée au propriétaire par le commandant du vaisseau visiteur de la Puissance belligérante.

Et la Russie a signé un semblable traité ! et la Suède y ont adhéré!....

et le Danemarck

') Nous devons signaler cette clause comme bien déplorable.

Dans cet abandon inouï d'un droit, d'un principe reconnu et consacré par les traités russes de 1785 avec l'Autriche; de 1787, avec la France et avec les Deux-Siciles; de 1798, avec le Portugal; de 1800 et de 1801, avec le Danemarck et avec la Suède, les négociateurs russes ont-ils donc cru mettre suffisamment à couvert l'amour propre national et la dignité de la couronne, en reconnaissant aux seuls bâtiments de guerre le privilège de pouvoir visiter les bâtiments du commerce voyageant sous convoi?

L'abandon, par la Russie, d'un principe que cette Puissance avait consacré par plusieurs traités conclus depuis seize ans, de 1785 à 1801, ne saurait s'expliquer que par la pression des événements et par les nécessités impérieuses du moment, que nous ne chercherons pas à discuter et encore moins à justifier; mais (nous ne le mettons pas en doute un seul instant), un pareil traité n'obtiendrait jamais, de nos jours, ni l'assentiment du gouvernement russe, ni l'approbation de l'empereur Nicolas qui possède, au plus haut degré, le sentiment de la dignité de sa couronne, et de l'indépendance des nations, des devoirs mutuels qui les lient et que tous les États doivent respecter et remplir les uns envers les autres; en pareil cas, ce qui est juste pour tous, ce qui est honorable pour tous, doit devenir la règle de tous.

Aucun traité postérieur à celui du 17 juin 1801, n'ayant invalidé les dispositions concernant le Convoi, il n'est pas douteux que l'Angleterre ne réclame un jour l'exécution des clauses de ce traité, lequel porte, article VIII: « Les principes et les mesures adoptés par le présent acte, seront également applicables à toutes les guerres maritimes où l'une des deux Puissances serait engagée, tandis que l'autre resterait neutre. Ces stipulations seront en conséquence regardées comme permanentes, et serviront de règle constante aux Puissances contractantes en matière de commerce et de navigation. >>

Ainsi la Russie, la Suède et le Danemarck seront dans l'obligation, dans toute guerre maritime qui pourra survenir désormais, d'observer à l'égard de l'Angleterre un principe qui n'a encore trouvé place que dans le traité du 17 juin 1804, tandis que leurs traités avec les autres Puissances ont consacré, sans modification aucune, le respect dû au convoi par les vaisseaux armés des belligérants! .... 1)

1) Nous ne pouvons nous le persuader, un jour viendra sans doute où le cabinet russe, négociateur si habile, obtiendra l'annulation de l'article 4 tout entier de la convention maritime du 5-17 juin 1801. Un semblable traité est, pour le gouvernement actuel russe, un legs caduc que la raison et l'équité devront entièrement anéantir avec le temps.

Par les traités relatifs à l'abolition de la traite des noirs, la Grande-Bretagne a cherché encore à obtenir le droit de visite des bâtiments voyageant sous convoi elle ne l'a pas obtenu d'une manière générale et encore moins d'une manière complète (voir titre II, § 64 et Livre II, chap. XXXI); là encore, il est désirable que la concession faite soit réformée!

Divers traités parmi ceux que nous avons indiqués, et d'autres encore, portent que les vaisseaux de guerre escortant des bâtiments de commerce de l'une des parties contractantes, et rencontrant des bâtiments marchands de l'autre partie, les prendront sous leur protection; ce sont notamment les traités de 1669 entre le Danemarck et l'Angleterre; de 1780, entre le Danemarck et la Russie; de 1794, entre le Danemarck et la Suède; de 1783, 1816 et 1827, entre les États-Unis et la Suède; de 1782, entre les États-Unis et la Hollande; de 1785 et 1828, entre les États-Unis et la Prusse.

Le traité de 1800, entre le Danemarck et la Russie, traité de neutralité armée et de protection mutuelle, porte art. 8: «En cas de pillage ou de capture des bâtiments danois ou russes, par les belligérants, malgré l'exacte observation de la neutralité, les deux hautes parties contractantes feront des démarches en commun pour obtenir et la restitution des prises et des dédommagements convenables, ou la réparation de l'insulte faite à leur pavillon. Si l'on refuse de rendre justice, les deux contractants se concerteront et useront de représailles. >>

La Reine Christine de Suéde parait être la première tête couronnée qui ait introduit (en 1653), la doctrine que les bâtiments de commerce, neutres, voyageant sous l'escorte d'un bâtiment de guerre de leur nation, ne devaient pas être soumis à la visite des bâtiments armés.

Le Code civil danois de Christian V, de l'année 1688, entra dans la même voie.

C'est donc à ces deux souverains du nord que le droit maritime des nations est, en quelque sorte, redevable d'un principe aussi salutaire au commerce, principe qui est devenu la règle de toutes les nations, moins une ! ....

On ne doit pas confondre le voyage sous convoi, et le voyage de conserve: nous avons dit, au titre II, § 45, la différence qui existe entre le bâtiment convoyeur et le bâtiment directeur.

§ 20.

De la course et des corsaires.

Transformant la guerre de nation à nation en une guerre d'individus à individus, les gouvernements belligérants, dans le but de nuire à leur ennemi, autorisent des armateurs à équiper en guerre, à leurs frais, des bâtiments, et à courir sus aux navires de commerce de la nation momentanément ennemie. En agissant de cette sorte, les gouvernements semblent vouloir rester aveugles sur les effets déplorables qui peuvent résulter pour la morale publique du développement des mauvaises passions que la course doit produire 1): ce n'est ni l'honneur, ni le désir de se faire un nom glorieux, ni l'amour de la patrie qui rendent les armateurs les auxiliaires volontaires des forces navales du prince: non; c'est uniquement la cupidité qui les excite; c'est uniquement l'espoir du gain qui résultera pour eux de la vente des bâtiments et des chargements capturés; bâtiments, désarmés fort souvent, dont l'équipage tombe, quelque fois, victime de la résistance que par suite d'un sentiment naturel de propre conservation, de liberté et de propriété, il aura tenté d'opposer à l'attaque avide et intéressée de l'ennemi.

Le bâtiment armé en guerre par des particuliers est nommé corsaire : la guerre maritime que les corsaires sont autorisés à faire, pour leur compte, aux bâtiments marchands de l'ennemi, en vertu des lettres de marque (§ 21), qui leur sont délivrées par l'État, est nommée course. La course est, d'ailleurs, soumise aux mêmes règles que celles auxquelles doivent se conformer les vaisseaux de guerre, en ce qui concerne la visite, la semonce, confiscation de la contrebande de guerre, les prises, le respect du territoire maritime etc. etc., nous parlerons plus loin de la rançon (§ 29).

la

Le comte Merlin, le laborieux et savant auteur du Répertoire de jurisprudence de la cour de cassation, Wheaton, ministre plénipotentiaire et publiciste distingué des États-Unis, Azuni, publiciste sarde, sénateur et juge au tribunal au consulat à Nice, auteur d'ouvrages importants sur la jurisprudence maritime; et d'autres écrivains encore, ont reproduit textuellement une phrase de Mably (dans son Droit public de l'Europe), laquelle exprime pensée juste et qui devrait devenir pratique: «Interrogez les

une

1) Voir à la deuxième section du § 10 la déclaration faite en 1854 par le gouvernement français.

« IndietroContinua »