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pour eux de la visite de leurs bâtiments par les navires armés des États belligérants.

Si le commerce maritime des États neutres est, en principe, considéré comme libre en temps de guerre, à certaines conditions, leurs bâtiments marchands restent exposés, cependant, à des vicissitudes de plusieurs sortes qui rendent fort chimérique la liberté commerciale qui doit leur appartenir. Soumis à la visite des bâtiments armés des États belligérants, ils se voyent enlever, non pas seulement quand ils naviguent sur les côtes des nations en guerre, mais encore en pleine mer, ce qui nous parait être un abus du principe, les munitions de guerre qui font partie de leur chargement et qu'ils sont présumés vouloir porter à l'ennemi de l'État qui exerce le droit de visite par l'intermédiaire de ses vaisseaux militaires, et de ses corsaires pourvus de lettres de marque; ils peuvent être forcément détournés de leur voyage pour être conduits dans un port neutre ou dans un port de la nation du capteur, pour y décharger la contrebande de guerre; ils peuvent enfin se voir condamner, par les tribunaux compétents, à la confiscation par suite de quelqu'irrégularité reconnu dans leurs papiers de bord, ou pour avoir voulu s'opposer à la visite, ou bien encore pour avoir essayé de forcer un blocus etc. (Voir Livre II, chap. XIII.)

§ 28.

De la prise maritime.

La prise maritime est l'arrestation faite en mer après ou sans combat, d'un vaissean, d'un navire ou de tout autre bâtiment voyageant pour le compte ou sous l'autorité d'une Puissance belligérante, soit dans le dessein de se l'approprier avec les effets qu'il contient, soit seulement dans le but de se rendre maitre de la totalité ou d'une partie de sa cargaison.

C'est un principe du droit des gens que dans une guerre la prise maritime devient la propriété du capteur, lorsqu'il a obtenu, de son gouvernement, la permission d'armer en corsaire (§ 20), en vertu des lettres de marque qu'il en a reçues (§ 21), et de participer ainsi au droit de prise maritime qui appartient, en première ligne, à la force publique de l'État belligérant. Le capteur n'est mis d'ailleurs en possession définitive de la prise que lorsque les tribunaux en ont reconnu la validité. A cet effet, le capitaine capteur doit, aussitôt la capture effectuée, renfermer dans un sac

ou dans un coffre, en présence du capitaine du bâtiment capturé, lequel y appose son cachet, tous les papiers de bord.

En France l'arrêté du 2 prairial an XI (22 mai 1803), prescrit les règles spéciales auxquelles sont soumis les armateurs (§ 22); ses dispositions sur la rançon (§ 29), sur la capture, sur la procédure et sur la liquidation des prises, sont d'une haute importance pour le droit maritime des nations; il nous semble donc à propos d'insérer un extrait textuel de ce document dans notre ouvrage : ce sera par là que nous terminerons le présent paragraphe.

Les décrets impériaux du 12 novembre 1806 et du 12 avril 1844, ont, d'ailleurs, statué sur les tribunaux maritimes et sur les équipages des bâtiments armés en course: ce point d'administration ne saurait être l'objet, dans notre ouvrage, que d'une simple indication.

Lorsqu'un bâtiment de commerce est attaqué et qu'il parvient à se rendre maitre du bâtiment agresseur, ce fait suffit pour légitimer la prise; hors ce cas exceptionnel, tout bâtiment en course qui n'est pas muni d'une commission de son souverain doit être traité comme pirate. (§§ 20, 21 et 35.)

L'ordonnance rendue par Louis XIV, en 1684, et qui est devenue l'origine, ou pour parler plus exactement, la bâse des lois maritimes promulguées et appliquées par tous les États chrétiens, porte:

«Seront de bonne prise tous vaisseaux appartenant à nos ennemis»; et l'arrêté consulaire du 22 mai 1803 a répété: «seront de bonne prise tous bâtiments appartenant aux ennemis de l'État. »

Mais la marchandise neutre ou amie trouvée à bord de ces bâtiments doit-elle être confisquée ?

L'une des dispositions du chapitre CCXXXI du consulat de la mer, est conçue comme il suit:

«Si le navire appartient à des ennemis et sa cargaison à des amis (le mot amis, selon Casaregis, doit en pareil cas signifier les neutres); les marchands qui s'y trouvent et à qui la cargaison appartient, doivent s'accorder avec l'amiral pour racheter, à un prix convenable et comme ils pourront, ce navire qui est de bonne prise; et il doit leur offrir une composition ou pacte raisonnable, sans leur faire supporter aucune injustice. Mais si les marchands ne veulent pas faire un accord avec l'amiral, celui-ci a le droit d'amariner le navire et de l'envoyer au lieu où lui-même aura armé, et les marchands sont obligés de payer le frèt de ce navire,

de même que s'il avait porté leur cargaison au lieu pour lequel elle était destinée et rien de plus.» (Voir Livre I, titre I, § 4.) L'ordonnance de 1681 n'adopta pas cette maxime favorable à la marchandise amie; elle porte :

« Les marchandises de nos sujets ou alliés qui se trouveront dans un navire ennemi seront de bonne prise » ; et la jurisprudence française a assimilé les neutres aux sujets et alliés.

Vers le milieu du siècle suivant, la jurisprudence devint plus favorable au commerce des neutres, qu'elle ne l'avait été jusqu'alors, mais nullement en ce qui concernait la marchandise neutre trouvée sur bâtiment ennemi. (Voir titre III, § 10.)

Le réglement français du 26 juillet 1778, consacra la seule doctrine qui puisse accorder à la fois, d'une part, les exigences de la guerre, et d'autre part, la justice et l'équité; doctrine que` tous les États devraient pratiquer en toutes circonstances, et que le plus-grand nombre, parmi eux, ont consacrée, en effet, dans les traités conclus, de 1780 à 1787 (sans y rester très fideles!) et dans les traités qui ont été signés depuis l'année 1814.

Le réglement de 1778 fait défense aux armateurs d'arrêter les navires des Puissances neutres, quand même ils sortiraient des ports ennemis, ou qu'ils y seraient destinés, à l'exception de ceux qui porteraient des secours aux ports bloqués, déclarant confiscables, uniquement, les marchandises de contrebande de guerre, mais non pas le navire, à moins que la contrebande de guerre ne compose les trois quarts de la valeur du chargement. (§ 38.)

Nous prions nos lecteurs de consulter sur ces matières le § 10, consacré à l'immunité du pavillon, aux doctrines admises sur ce principe essentiel, ainsi qu'à la franchise des marchandises ou à leur confiscation, selon les circonstances.

Nous les engagerons, également, à se reporter aux chap. III, VII, XI, XXII, XXIII, XXV et XXVI du Livre II.

Plusieurs traités publics (dont nous allons signaler quelques uns, en ce qui concerne le séjour des prises dans les ports), se sont montrés encore plus libéraux que le réglement français du 26 juillet 1778.

1713. Convention explicative du traité conclu à Utrecht le 44 avril, entre la France et la Grunde-Bretagne. Art. 8: Les prises faites sur les sujets des deux contractants, reprises sur l'ennemi, seront rendues à leurs propriétaires, encore qu'elles aient été 24 heures en la puissance de l'ennemi.

1739. Traité entre la France et les Provinces-Unies des PaysBas. Les prises faites par les Corsaires de l'une des deux hautes

parties contractantes pourront être conduites dans les ports de l'autre; celles faites par des corsaires étrangers ne seront pas admises dans les ports à moins que la tempête, ou un péril de mer, n'ait obligé le capteur à y entrer, auquel cas il ne pourra y rester que le moins longtemps possible.

1781. Traité sur les prises et reprises entre la France et les Provinces-Unies des Pays-Bas, signé le 1 mai. Si les prises faites sur les sujets des deux hautes parties contractantes ont été reprises dans les vingt-quatre heures par les corsaires ou les bâtiments de guerre de l'une des deux nations, elles seront restituées ; si le bâtiment recous est resté au delà de vingt-quatre heures entre les mains de l'ennemi, la reprise appartiendra au dernier capteur.

Un traité sous forme de déclarations échangées, en 1676, entre l'Espagne et la Hollande, voulait que le bâtiment recous payât au corsaire qui l'avait repris le cinquième de la valeur du navire et du chargement, s'il était resté quarante huit heures en la possession de l'ennemi; que cette indemnité fût élevée au tiers de la valeur du bâtiment et de sa cargaison, pour les quarante huil heures suivantes; et qu'elle fût portée à la moitié, au delà de ces termes (quatre vingt seize heures).

1801. Traité entre la Russie et la Suède. Art. 25: Si une prise faite sur l'un des deux contractants est conduite, en relâche forcée, dans un port de l'autre, les prisonniers seront mis immédiatement en liberté, et le corsaire étranger, une fois le danger passé, devra reprendre la mer avec la prise.

1814. Traité entre l'Espagne et la Grande-Bretagne. Les prises appartenant aux sujets respectifs, reprises sur l'ennemi, seront rendues à leurs propriétaires, à charge par eux de payer le huitième ou le sixième de la valeur, selon que le recapteur sera un corsaire ou un bâtimentde l'État.

La prise qui, avant d'être reprise, aura été armée en guerre par l'ennemi, sera déclarée bonne prise.

Nous bornerons là ces citations qui résument, à peu près, le texte de toutes les clauses concernant les prises et reprises, que présentent les traités conclus depuis deux cents ans.

Quant aux prises faites par les pirates et conduites par eux dans les ports neutres pour échapper à un danger de mer ou à tout autre péril, toutes les clauses relatives aux prises et reprises qui ont été introduites dans les traités publics, sont unanimes pour en déclarer la confiscation, et la restitution à leurs propriétaires, sur la réclamation qui en sera faite dans un certain délai déter

miné, alors même que les objets provenant du bâtiment capturé par le bâtiment pirate, seraient passés en mains tierces.

Nous terminerons le présent paragraphe, ainsi que nous l'avons annoncé plus haut, par le texte de l'arrêté du gouvernement français, du 22 mai 1803, sur les armements en course: cet arrêté, toujours en vigueur, est en grande partie la réproduction, en ce qui concerne la course, de l'ordonnance de Louis XIV, de l'année 1681; or, cette dernière ordonnance a été suivie, dans le plus grand nombre de ses dispositions, par les gouvernements étrangers, qui l'ont adoptée comme la bâse essentielle de leur législation maritime; nous devons principalement attirer l'attention de nos lecteurs sur les articles 39, 43, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 59, 62, 63, 68, 72 et 78.

PRISES ET REPRISES.

Extrait de l'arrêté sur les armements en course, du 2 prairial an XI de la république (22 mai 1805).

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Art. 32. Les armateurs sont civilement et solidairement responsables, avec leurs capitaines, des infractions que ceux-ci commettront contre les ordres du gouvernement, soit sur la navigation des bâtiments neutres, soit sur les pêcheurs ennemis.

Les lettres de marque pourront même être révoquées, selon la nature des délits dont les capitaines se seront rendus coupables.

33. Les capitaines de bâtiments armés en course seront tenus d'arborer pavillon français avant de tirer à boulet sur le bâtiment chassé, sous peine d'être privés, eux et les armateurs, de tout le produit de la prise, qui sera confisquée au profit de la République, si le bâtiment capturé est ennemi; et si le bâtiment est jugé neutre, les capitaines et armateurs seront condamnés aux dépens, dommages et intérêts envers les propriétaires.

Mais les équipages ne seront point privés de la part qu'ils auraient à la prise, suivant leurs conventions avec les armateurs, et ils seront traités de même que si la prise était adjugée auxdits armateurs.

Tout capitaine convaincu d'avoir fait la course sous plusieurs pavillons, sera, ainsi que ses fauteurs et complices, poursuivi et jugé comme pirate. (Voir § 31.)

37. Il est permis aux capitaines qui relâcheront dans les ports des puissances neutres, d'y débarquer les prisonniers de guerre qu'ils auront faits, pourvu qu'ils en aient justifié la nécessité aux agents de la République, dont ils seront obligés de rapporter une permission par écrit, lesquels remettront lesdits prisonniers au commissaire de la nation en

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