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Les lois du 21 août 1702 et du 17 novembre 1718 ont adopté les principes de l'ordonnance de Louis XIV, du mois d'août 1684. Le gouvernement espagnol a, d'ailleurs, publié un Code de commerce le 30 mai 1829.

L'Arragon a des lois particulières sur le commerce maritime; elles remontent à l'année 1354.

Le Consulat de la mer est encore en vigueur, ainsi que les Capitulos de Barcelona, sur les côtes méridionales et orientales de l'Espagne; enfin, sur les côtes de l'océan, les affaires maritimes sont réglées par les lois et ordonnances du Consulat de Bilbao.

L'Espagne a adhéré, en 1780, aux principes de la Russie sur la liberté du commerce des neutres, principes que la France avait déjà proclamés par son réglement de 1778, et qu'elle avait, d'ailleurs, fait inscrire dans un grand nombre de traités conclus entre elle et diverses Puissances étrangères, depuis l'année 1713, et même antérieurement.

§ 15.
Lois portugaises.

Les lois maritimes portugaises, basées sur celles de l'Espagne, ont été étendues et fixées par Jean de Bragance 1): le recueil des lois du royaume contient les édits, décrets etc. ou Alvara et Portaria relatives au commerce et à la navigation.

Au nombre des Alvara et Portaria qui intéressent la navigation, nous devons signaler l'Alvara du 7 décembre 1796, les Portarias des 11 juin et 22 septembre 1812, l'Alvara du 25 avril 1848, l'Alvara du 30 mai 1820, le décret du 4 octobre 1834, le décret du 22 mars 1834 qui déclare le port de Lisbonne Port franc, et limite à une année, en exemption de tous les droits de magasinage, le dépot des marchandises; enfin, le réglement de l'année 1836 concernant la police du port de Lisbonne.

Le Portugal a accédé, en 1782, aux principes proclamés par la Russie en faveur de la liberté du commerce des neutres (Livre II, chap. VII et XXIII.)

1) Jean IV, roi de Portugal, chef de la dynastie de Bragance, monta sur le trône en 1640.

§ 16.

Lois sardes.

Les affaires maritimes sont encore jugées, actuellement, dans le royaume de Sardaigne, d'après le Consulat de la mer, et conformément à toutes celles de ses dispositions qui n'ont pas été formellement révoquées; ainsi que d'après l'édit du 30 août 1770, et divers autres édits rendus depuis cette époque par le gouvernement, pour modifier ou expliquer l'édit de 1770.

A Nice, l'édit de 1613, l'ordre royal du 12 mars 1749, concernant le Port franc, et le Consulat de la mer, sont encore la règle des tribunaux.

A Gènes, le statut maritime de 1640, les décisions du tribunal nommé la Rota, le Consulat de la mer, et l'ouvrage de Targa (Ponderazioni maritime) font autorité. Les traités de 1845 ont rétabli le Port franc de Gènes « avec les réglements qui existaient <«< sous l'ancien gouvernement de Gènes. >>

Dans l'ile de Sardaigne enfin, le Consulat de la mer publié à Barcelone, et les privilèges accordés par les rois d'Arragon, et que Victor Amédée confirma en 1720, forment la règle des tribunaux.

§ 17.

Lois du Royaume des Deux-Siciles.

Le roi Ferdinand Ier, en rentrant en possession, en 1815, de ses états de terre ferme, a maintenu, à quelques exceptions près, les codes français introduits par les rois Joseph Bonaparte et Joachim Murat; en 1819, les codes français ont également été promulgués en Sicile.

Le roi des Deux-Siciles a adhéré le 10 février 1783 à la déclaration de la Russie, de 1780, sur la liberté du commerce des

neutres.

Les instructions données le 4 février 1696, par le duc de Uzeda, à l'occasion de l'institution du Port franc de Messine, forment encore, en principe, le Consulat de la mer de cette ville.

§ 18.

Lois de l'Empire d'Autriche.

Le code de commerce français que l'empereur Napoléon avait promulgué dans le Royaume d'Italie, par son décret du 17 juillet

1808, a été conservé (sauf les modifications apportées par la législation autrichienne), dans le Royaume Lombardo - Vénitien.

Dans le gouvernement de Vénise, l'ancien code de la république vénitienne, promulgué le 1er septembre 1786 (Codice per la Veneta mercantile marina), n'a point été abrogé par le gouvernement impérial; l'édit politique de 1774 y est également en vigueur. Dans la province ou gouvernement de Trieste, les affaires contentieuses du commerce de terre et de mer sont réglées d'après l'édit politique de 1774, les lois commerciales de l'Empire, et les ordonnances souveraines de 1823 et 1825 sur les voyages au long cours et sur le cabotage.

Dans les autres parties de l'Empire, l'Illyrie, la Dalmatie, la Hongrie (qui possèdent des villes maritimes), les affaires contentieuses mercantiles sont jugées d'après des lois et ordonnances spéciales pour chacun de ces royaumes.

L'empereur Joseph ler adhéra, le 9 octobre 1781, à la déclaration de la Russie sur la liberté du commerce des neutres.

§ 19. Lois toscanes.

La Toscane ne possède pas de code maritime le statut de Florence de l'année 1522, l'édit sur le commerce et la marine marchande, les ordonnances de 1787 et quelques édits du GrandDuc concernant le Port franc de Livourne (dont la franchise s'étend à toute la ville), forment, à peu près, les éléments du droit maritime de la Toscane: le gouvernement paternel et juste de ce pays, si heureux jusqu'en 1848, est en toutes circonstances disposé à favoriser le commerce maritime.

Livourne fut déclaré Port franc, en 1548, par Cosme-le-Grand; l'acte final du congrès de Vienne, du 9 juin 1815, statue qu'il continuera de rester Port franc; dans le mois de juillet 1834, le Grand-Duc actuellement régnant (1854) a confirmé les anciens privilèges.

§ 20.

Lois maritimes des Etats-Unis de l'Amérique septentrionale.

Les Etats-Unis de l'Amérique septentrionale ne possèdent aucun code de lois commerciales et maritimes, qui soit obligatoire pour tous les états de l'Union.

Les affaires ou contestations maritimes sont jugées d'après les Précédents de la cour d'amirauté d'Angleterre. (Voir titre I, § 6.)

Plusieurs écrivains ont publié des ouvrages sur la jurisprudence commerciale et maritime des Etats-Unis; il convient, pour la connaître, de consulter notamment, le Book of Reports, l'ouvrage de Wheaton, on maritime Capture and prizes, publié en 1825; Letters of Publius on the adoption of the United States Constitution, in 1786, par MM. John Jay, Alex. Hamilton et Madison.

Le gouvernement fait, d'ailleurs, paraitre un recueil officiel des lois de l'Union, sous le titre de Laws of the United States of America.

§ 21.

Lois ottomanes (Empire turc).

Le commerce maritime des Ottomans étant borné, à peu près, au cabotage, les difficultés qui peuvent naître entre négociants du pays sont réglées par les tribunaux ordinaires; les autorités de la douane, de l'amirauté, etc. (selon l'opportunité et la nature des circonstances qui y ont donné lieu), prononcent sur les contestations entre les sujets du Sultan et les étrangers, assistés de l'interprète officiel de la légation ou du consulat de leur nation.

L'Empire de Turquie n'a, d'ailleurs, aucun code maritime la législation ottomane ne présente aucune disposition en faveur des naufrages. Les lois relatives au commerce sont contenues dans le titre VI, Livre VII du Code civil. 1)

Le 30 mars 1850, un firman a été publié pour l'établissement au Caïre et à Alexandrie, de tribunaux mixtes de commerce.

Les immunités dont jouissent les étrangers sont stipulées et garanties par les traités que toutes les Puissances chrétiennes, désormais, ont conclus avec la Porte ottomane. Le 6 juin 1853, un firman a été promulgué en faveur des sujets chrétiens de l'Empire.

Le premier traité qui fut conclu par la France, en février 1535, a servi de base et de modèle à tous les traités qui ont établi, depuis, les rapports existants de nos jours entre les diverses nations chrétiennes et l'Empire ottoman. Le traité de 1535 statue que les Français ne seront soumis qu'à la seule juridiction de leurs chefs nationaux; à de légères modifications près, c'est en

1) Traduit en Français par le chevalier Mouradgea d'Ohsson, dans son Tableau général de l'Empire Olloman; cet ouvrage dont les quatre premiers volumes ont été publiés en 1798, et les trois derniers en 1824, depuis la mort de son auteur, est encore le document que les étrangers peuvent consulter avec le plus d'avantage.

core la situation qui est faite aux étrangers domiciliés ou voyageant en Turquie.

Le gouvernement ottoman fait des efforts, depuis vingt cinq ans, pour modifier ses lois en adoptant quelques dispositions utiles tirées des lois des états chrétiens; il cherche à s'assimiler, peu à peu, le droit des gens moderne de l'Europe; mais il est probable que longtemps encore les puissances chrétiennes seront dans la nécessité de faire maintenir, en faveur de leurs nationaux, dans les traités qu'elles seront dans le cas de signer avec la Porte Ottomane, des stipulations protectrices spéciales, qui les affranchissent autant que possible de la juridiction des autorités locales, et dont les termes soient plus précis et la pensée plus développée encore que ne le sont les stipulations, libellées en termes trop généraux parfois, qui figurent dans les conventions diplomatiques conclues entre nations chrétiennes.

La mer Noire a été ouverte à la navigation commerciale de tous les pays amis de la Porte en 1829; un traité signé à Londres, en 1841, entre les grandes puissances européennes et la Porte Ottomane, maintient la fermeture des détroits des Dardanelles et du Bosphore pour les bâtiments de guerre. (Titre II, § 56.) 1)

§ 22.

Observations générales sur les lois de navigation.

Les traités, malgré la qualification qui leur est donnée de traités de commerce et de navigation, ne sont, en général, que des conventions de navigation; leurs clauses ont pour but de faciliter les relations internationales du commerce maritime; ces traités renferment rarement des stipulations concernant les droits de douane.

Ce n'est que dans des conditions et des circonstances exceptionelles, en effet, que les traités de commerce et de navigation, altèrent les tarifs des douanes, en modifiant les chiffres que ces tarifs présentent; ils se bornent ordinairement à assimiler, d'une manière plus ou moins complète, la navigation du pays allié ou ami à la navigation nationale, en permettant à la première l'importation de marchandises que la seconde peut elle-même importer, tout en réservant cependant à celle-ci habituellement quelques privilèges particuliers; ils abaissent dans ce cas les droits différentiels en douane que doivent en principe payer les étrangers,

1) En 1854, le Sultan a ouvert les détroits aux flottes de la France et de la Grande-Bretagne, alliées de la Porte dans la guerre contre la Russie.

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