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Brésil. 1° Décret concernant les consulats, en 80 articles, du 14 avril 1834, suivi, en 1838, d'un tarif. Ce réglement embrasse les fonctions et devoirs des consuls, et indique la ligne de conduite qu'ils doivent suivre dans les affaires de prises maritimes.

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2o Traités Avec l'Autriche, du 17 juin 1827 - le Danemarck, du 26 avril 1828 la France, du 8 janvier 1826 la Grande-Bretagne, du 17 août 1827 les Pays-Bas, du 20 décembre 1848 la Russie, du 10 avril 1828 les Villes anséatiques, du 17 novembre 1827.

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Danemarck. 1° Réglements: Aux ordonnances de 1748 et de 1759 a succédé l'instruction royale du 9 octobre 1824, en 31 articles, qui doit prendre rang parmi les réglements les plus satisfaisants sur les fonctions consulaires.

2o Traités Avec l'Espagne, des 20 mars 1641 et 18 juillet 1742 les États-Unis, du 26 avril 1826 la Grande-Bretagne, du 29 novembre 1669 - le Maroc, du 27 juillet 1767la Porte Ottomane, du 14 octobre 1756 la Russie, du 9 octobre 1782 la Sardaigne (voir Sardaigne) - Tunis, du 6 décembre 1752 Tripoli, du 22 janvier 1751.

Deux-Siciles. 1° Réglements: Décret et tarif du 16 juillet 1817. Décrets des 4 décembre 1833 et 21 juillet 1838.

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2o Traités: Avec l'Autriche, du 4 juillet 1846 le Danemarck, du 13 janvier 1846 la France, du 14 juin 1845 les Pays-Bas, du 27 août 1753 la Grande-Bretagne, du 29 avril 1845 la Porte Ottomane, du 7 avril 1740 Russie, du 17 janvier 1787 - la Suède, du 6 avril 1748 Tripoli, du 29 avril 1816 Tunis, des 17 avril 1846 et

17 novembre 1833.

Equateur. Traités: Avec les États-Unis, du 13 juin 1839 la France, du 6 juin 1843.

Espagne. 1° Réglements: Instructions du 4 septembre 1834.

la

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2o Traités Les traités avec la France, du 2 janvier 1768 et du 13 mai 1769, pourraient seuls, au besoin, faire connaître les principes de l'Espagne en ce qui concerne les fonctions et les prérogatives des consuls. Les traités suivants règlent la position des consuls de l'Espagne à l'étranger et des consuls étrangers en Espagne.

Traités: Avec les États-unis, des 27 octobre 1795 et 2 février 1819 la France, des 7 novembre 1659, 2 janvier

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la Grande

le Maroc,

1768, 13 mars 1769 et 27 décembre 1774
Bretagne, des 17 décembre 1665 et 26 mai 1667
du 1 mars 1799 les Pays-Bas, des 30 janvier 1648 et 26
juin 1714 la Porte Ottomane, du 14 septembre 1782 -
Tripoli, du 10 septembre 1784 les Villes anséatiques, des
26 janvier et 3 mai 1648.

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États-Unis. 1° Réglements: L'instruction du 2 mars 1833, en 54 articles, est un guide réel pour les consuls, dans l'exercice de leurs fonctions.

2o Traités Avec l'Amérique centrale, du 5 décembre 1825 - le Chili, du 7 mai 1832 le Danemarck, du 26 avril 1832 l'Equateur, du 13 juin 1839 l'Espagne, du 27 octobre 1795 la France, des 14 novembre 1788, 24 juin 1822 et 23 février 1853 la Grande-Bretagne, du 19 novembre 1794 - la Grèce, du 22 décembre 1837 le Hanovre, du 10 juin le Maroc, du 7 mai 1828 le Mexique, du 5 avril la la Porte Ottomane, du 18 décembre 1832 Russie, du 26 novembre 1838 la Suède, du 4 juillet 1827 Tripoli, du 4 juin 1845 Tunis, août 4797.

1846
4834

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France. 1° Réglements: Édits du 15 mars 1669 - Ordonnance de la marine du mois d'août 1684 Édits des années 1687, 1722, 1759, 8 juin 1778, 1779, 1784 Instructions générales du mois d'août 1814 – Instructions de 1846. Enfin, les ordonnances royales des 20, 21, 23 et 24 août 1833, des 23, 24, 25, 26, 27 octobre et 28 novembre de la même année et les ordonnances royales des 12 et 28 mai 1836.

L'ensemble des ordonnances de 1833 et de 1836, qui reproduisent une grande partie des dispositions des édits indiqués avec les modifications que commandaient les changements survenus dans les habitudes, dans la législation et dans la politique, forment un code complet 1) des règles que doivent suivre tant dans les ports des États musulmans,

1) Les réglements consulaires français sont les plus complets que nous connaissions; ils sont une source précieuse d'enseignements à laquelle les consuls étrangers eux-mêmes peuvent avoir recours dans toutes les circonstances où les réglements qu'ils ont reçus du gouvernement qui les a institués, leur laissent quelque doute sur la ligne de conduite qu'ils ont à suivre pour en faire l'application; nous les avons réunis dans l'ouvrage que nous avons publié en 1851 sous le titre de Réglements consulaires des principaux élals maritimes de l'Europe et de l'Amérique; c'est à cet ouvrage que nous devens renvoyer le lecteur. Le gouvernement français a promulgué, en 1852, une loi qui devient un appendice, fort utile à consulter, des ois et

que dans les pays de chrétienté, les consuls français intervention, police de la navigation, naufrages et sauvetages,

ordonnances royales rendues antérieurement; nous croyons devoir reproduire ici ce document officiel in extenso.

Loi relative à la juridiction des consuls de France en Chine et dans les
États de l'iman de Mascate.

TITRE PREMIER. JURIDICTION CONSULAIRE EN CHINE.

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Art. 1. Les contestations en matière civile et commerciale qui s'élèveraient, en Chine, entre Français, seront jugées par les tribunaux consulaires, conformément à celles des dispositions de l'édit du mois de juin 1778 qui sont encore en vigueur dans les échelles du Levant et de Barbarie, sauf les dispositions' contenues aux trois articles suivants.

Art. 2. Les tribunaux consulaires jugeront en dernier ressort:

1° Toutes les demandes dans lesquelles les parties justiciables de ces tribunaux, et usant de leurs droits, auront déclaré vouloir être jugées définitivement et sans appel;

2° Toutes les demandes personnelles ou mobilières dont le principal n'excédera pas 3,000 fr.;

3o Les demandes reconventionnelles ou en compensation, lors même que, réunies à la demande principale, elles excéderaient 3,000 fr.

Si l'une des demandes principales ou reconventionnelles s'élève au-dessus des limites ci-dessus indiquées, le tribunal ne prononcera sur toutes qu'en premier ressort. Néanmoins, il sera statué en dernier ressort sur les demandes en dommagesintérêts, lorsqu'elles seront fondées exclusivement sur la demande principale ellemême.

Art. 3. L'appel des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux consulaires sera porté devant la cour d'appel de Pondichery.

Il y sera procédé conformément aux lois et ordonnances qui régissent l'administration de la justice dans les établissements français de l'Inde.

Art. 4. Le recours en cassation contre les jugements en dernier ressort rendus par les tribunaux consulaires n'est ouvert aux parties que pour cause d'excès de pouvoir.

Art. 5. Les contestations entre Français et Chinois seront réglées conformément aux dispositions de l'art. 25 du traité du 24 septembre 1844.

Chapitre II.

Art. 6. La loi du 28 mai 1836, relative aux contraventions, délits et crimes commis par des Français dans les échelles du Levant et de Barbarie, est applicable aux contraventions, délits et crimes commis par des Français en Chine, sauf les modificatious résultant du présent chapitre.

Art. 7. Les jugements par défaut en matière correctionnelle pourront être attaqués par la voie de l'appel, après les délais de l'opposition.

Art. 8. Les attributions conférées par la loi de 1836 à la cour d'appel et au tribunal de première instance d'Aix appartiendront à la cour d'appel et au tribunal de première instance de Pondichéry, lesquels procéderont et statueront, suivant les cas, conformément aux lois ou ordonnances concernant l'organisation de l'ordre judiciaire et l'administration de la justice dans les établissements français de l'Inde, en observant, néanmoins, les dispositions des art. 62 (§ 2), 66 (§ 3 et suivants) et 68 de ladite loi du 28 mai 1836.

Art. 9. En cas de contumace, l'ordonnance de contumace sera notifiée tant au domicile de l'accusé qu'à la chancellerie du consulat, où elle sera affichée.

Art. 10. Ne pourront être cités comme témoins devant la cour ou le tribunal de Pondichery, que ceux qui seraient présents sur le territoire de Pondichéry.

Art. 11. Les prévenus et condamnés qui, dans les cas prévus par les art. 58 et 6 de la loi du 28 mai 1836, devront être transférés à Pondichery, pourront, à défaut de navires français ou dans le cas où les capitaines refuseraient de les embarquer, en vertu du paragraphe 2 de l'art. 80 de ladite loi, être embarqués sur bâtiments étrangers, à la diligence du consul.

délits et crimes, jugements, prises maritimes, actes de l'État civil, police sanitaire, etc. etc.

En matière correctionnelle, le prévenu, s'il demande à n'être pas transféré, demeurera, en état, au lieu de sa détention.

En matière criminelle, la même faculté pourra être accordée au prévenu, sur sa demande, par le consul. Néanmoins, le procureur général et la cour pourront toujours ordonner que le prévenu soit transféré.

Art. 12. Les consuls, indépendamment de l'extrait de leurs ordonnances et jugements, qu'aux termes de l'art. 78 de la loi du 28 mai 1836 ils doivent adresser au ministre des affaires étrangères, enverront directement pareil extrait au procureur général près la cour d'appel de Pondichéry, qui pourra réclamer l'envoi des pièces et procédures.

TITRE II.

JURIDICTION CONSULAIRE DANS LES ÉTATS DE L'IMAN DE MASCATE. Art. 13. Les dispositions des art. 1, 2, 3 et 4 de la présente loi sont applicables aux consulats de France dans les Etats de l'iman de Mascate.

Néanmoins, la juridiction en dernier ressort du tribunal consulaire, dans les cas prévus par les paragraphes 3, 4 et 5 de l'art. 2, est fixée à 1,500 fr.

La cour d'appel de l'île de la Réunion remplira, pour les consulats, les fonctions attribuées par lesdits articles à la cour d'appel de Pondichery.

Art. 14. Sont également applicables aux contraventions, délits et crimes commis par des Français dans les États de l'iman de Mascate, les dispositions du chap. II de la présente loi.

Les attributions conférées par les dispositions qui précèdent aux autorités judiciaires de Pondichéry seront exercées par celles de l'ile de la Réunion et du tribunal de Saint-Denis, conformément aux règles de leur organisation.

Ne seront cités comme témoins que ceux qui seront présents dans l'île de la Réunion. Art. 15. Les contestations entre les sujets de l'iman de Mascate et les Français, dont les consuls de France sont appelés à connaître par l'art. 6 du traité du 17 novembre 1844, seront jugées conformément aux dispositions des art. 1, 2, 3 et 4 de la présente loi.

TITRE III.

DE L'EXERCICE DU DROIT DE HAUTE POLICE.

Art. 16. Les consuls de France en Chine et dans les États de l'iman de Mascate seront investis du droit de haute police conféré aux consuls de France dans les échelles du Levant, par les art. 82 et 83 de l'édit du 1778.

Art. 17. En cas d'urgence, et s'il y a impossibilité absolue de renvoyer directement en France le Français expulsé en vertu de ce droit, le Français pourra être embarqué sur bâtiments nationaux ou étrangers, pour être dirigé, suivant les circonstances, sur l'un des établissements français dans les Indes ou dans l'Océanie, ou sur un lieu de station navale française.

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Art. 18. Les fonctions attribuées aux consuls par les articles qui précèdent seront remplies, à Canton ou à Macao, par l'officier de la mission diplomatique en Chine, que le président de la république désignera.

En cas de vacance des consulats, d'absence ou d'empêchement des consuls en Chine ou dans les États de l'iman de Mascate, les officiers ou autres personnes, appelées à remplacer, suppléer ou représenter les consuls, exerceront les fonctions qui sont attribuées à ces derniers par la présente loi.

Le traité conclu le 23 février 1853, entre la France et les États-Unis, étant postérieur à la publication du Recueil des Réglements consulaires que nous avons fait paraître en 1851, nous espérons qu'on nous saura gré de l'insérer ici : bien qu'il n'établisse pas la différence que nous voudrions voir adopter entre les consuls envoyés et les consuls pris parmi les habitants du pays dans lequel ils sont institués, ce document renferme sur les fonctions et privilèges consulaires des dispositions qui deviennent une sorte de complément des instructions et traités que nous avons réunis dans le Recueil des réglements consulaires des principaux États maritimes.

Art. 1. Les consuls généraux, consuls et vice-consuls ou agents consulaires nommés par la France et les Etats-Unis seront reciproquement admis et reconnus

2o Traités Entre la France et le Brésil, du 8 janvier 1826 le Danemarck, des 23 août 1742 et 9 février 1842

en présentant leurs provisions sous la forme établie dans les pays respectifs. On leur délivrera, sans aucuns frais, l'exéquatur nécessaire à l'exercice de leurs fonctions, et, sur l'exhibition de cet exequatur, les autorités territoriales, fédérales ou d'État, judiciaires et administratives des ports, villes et lieux de leurs résidence et arrondissement consulaire, les y feront jouir, aussitôt et sans difficulté, des prérogatives accordées réciproquement. Le gouvernement qui accorde l'exequatur aura la faculté de le retirer en indiquant les motifs pour lesquels il juge convenable de le faire.

2. Les consuls généraux, consuls et vice-consuls ou agents consulaires français et des États-Unis, juiront, dans les deux pays, des privilèges généralement attribués à leurs fonctions, tels que l'immunité personnelle, hormis le cas de crime, l'exemption des logements militaires, du service de la milice ou de la garde nationale, et autres charges de même nature, et celle de toutes les contributions directes et personnelles, fédérales, d'État ou municipales ; si toutefois lesdits consuls généraux, consuls, vice-consuls ou agents consulaires étaient citoyens du pays de leur résidence, s'ils y étaient ou y devenaient propriétaires, ou qu'ils y fissent le commerce, ils seraient soumis, sous le bénéfice du traitement accordé aux agents commerciaux, à la même juridiction que les autres citoyens du pays, propriétaires ou commerçants, et aux mêmes taxes et impositions que ceux-ci.

Ils pourront placer, au-dessus de la porte extérieure de leurs chancelleries ou de leurs maisons d'habitation, un tableau aux armes de leur nation, avec une inscription portant ces mots : Consul de France ou Consul des États-Unis ; ils pourront aussi y arborer le drapeau de leur pays.

Ils ne pourront jamais être contraints à comparaître comme témoins devant les tribunaux. Quand la justice du pays aura quelque déclaration juridique ou déposition à recevoir d'eux, elle les invitera par écrit à se présenter devant elle et, en cas d'empêchement, elle devra leur demander leur témoignage par écrit, ou se transporter à leur domicile, pour l'obtenir de vive voix.

Les élèves consuls jouiront des mêmes privilèges et immunités personnelles que les consuls généraux, consuls, vice-consuls, ou agents consulaires.

En cas de décès, d'empêchement ou d'absence de ces derniers, leurs élèves consuls, chanceliers et secrétaires seront de plein droit admis à gérer, par intérim, les affaires des postes respectifs, et juiront, pendant la durée de cette gestion intérimaire, des prérogatives accordées aux titulaires.

3. Les chancelleries et habitations consulaires seront inviolables: les autorités locales ne peuvent les envahir, sous aucun prétexte, et ne pourront, dans aucun cas, visiter ni saisir les papiers qui y seront renfermés. Elles ne sauraient, dans aucun cas, servir de lieux d'asile.

4. Les consuls généraux, consuls, vice-consuls ou agents consulaires de l'un et l'autre pays auront le droit de s'adresser aux autorités locales territoriales ou fédérales, judiciaires et administratives, dans toute l'étendue de leur arrondissement consulaire, pour réclamer contre toute infraction aux traités ou conventions existant entre la France et les Etats-Unis, et pour protéger officieusement les droits et les intérêts de leurs nationaux, notamment en cas d'absence: à défaut d'agents diplomatiques de leur nation, ils seront au besoin autorisés à recourir au gouvernement général ou fédéral du pays dans lequel ils exercent leurs fonctions.

5. Les consuls généraux et consuls respectifs seront libres d'établir, dans tels lieux de leur arrondissement où ils le jugeront utile, des vice-consuls ou agents consulaires, qui pourront être choisis indistinctement parmi les Français, les Américains des États-Unis ou les citoyens des autres pays. Ces agents, dont la nomination sera soumise, bien entendu, à l'approbation des gouvernements respectifs, seront munis d'un brevet délivré par le consul qui les aura institués et sous les ordres duquel ils agiront.

6. Les consuls généraux, consuls, vice-consuls ou agents consulaires auront le droit de recevoir dans leurs chancelleries ou bureaux, au domicile des parties, ou à bord des bâtiments. les déclarations des capitaines, équipages, passagers, négociants ou citoyens de leur pays, et tous les actes qu'ils voudront y passer.

Les consuls généraux, consuls, vice-consuls ou agents consulaires respectifs auront, en outre, le droit de recevoir, conformément aux lois et réglements de leur

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