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les États-Unis, du 26 novembre 1838 la Grande-Bretagne, du 19 septembre 1699 le Maroc, du 30 juin 1825 - la Porte Ottomane, du 25 octobre 1823 la Suède, du 13 mars 1796.

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les

Suède. 1° Reglements: Les ordonnances qui régissent l'institution consulaire en Suède sont des années 1793 et 1830. 2o Traités: Avec le Danemarck, du 13 août 1645 Deux-Siciles, du 6 avril 1748 les États-Unis, du 3 avril 1783 la Grande-Bretagne, du 5 février 1766 les PaysBas, du 12 octobre 1679 la Porte Ottomane, des 10 janvier et 16 août 1737 la Russie, du 13 mars 1804 la Sardaigne, du 13 mars 1796 Tripoli, du 15 avril

1744.

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Uruguay. 1° Réglement consulaire de l'année 1835.

2o Traités Avec la France, du 8 avril 1836, ratifié en France le 7 décembre 1839.

Vénézuela. Traités: Avec la France, du 5 juin 1833 les Villes anséatiques, du 27 mai 1837.

Villes anséatiques. Traités: Avec le Brésil, du 17 novembre 1827 l'Espagne, des 26 janvier et 3 mai 1648 - Vénézuéla, du 27 mai 1837.

Tous les traités qui viennent d'être indiqués, et d'autres encore qui renferment des clauses moins étendues en ce qui concerne les consuls, se trouvent (à l'exception des deux qui ont fait l'objet d'une observation, aux Pays-Bas), dans les deux recueils dont nous avons donné le titre au § 22.

Divers États ont publié des ordonnances qui étendent plus ou moins les prérogatives et les immunités des consuls étrangers sur leur territoire en général, les dispositions de ces ordonnances sont plus restrictives que favorables, et nous ajouterons, plus restrictives sur le papier, dans plusieurs pays, que dans la pratique. En Autriche, ce sont les ordonnances du 31 août 1762, 14 août 1817 et 12 décembre 1831; en Danemarck, la circulaire de l'année 1821 adressée aux légations étrangères par le ministère danois; en Espagne, les décrets du 1er janvier 1765 et du 8 mai 1827; dans les Pays-Bas, l'arrêté du 5 juin 1822; en France, l'arrêt de la cour de cassation du 26 août 1832, en ce qui concerne le service de la garde nationale, les lettres du ministre des affaires étrangères des 18 août 1818 et 25 mai 1819, au garde

des sceaux, ministre de la justice; l'avis du conseil d'état du 28 octobre 1806; les décisions du conseil des prises rendues sur le rapport de M. Portalis (voir Livre II, chap. XXX); le jugement du tribunal de première instance de Paris, en date du 1er décembre 1840, faisant application aux consuls du décret du 13 Vendemiaire an X (2 octobre 1801), concernant les agents diplomatiques étrangers, etc. etc.

Quoiqu'il en soit, si les réglements, si les décisions ministérielles, si les traités sont restés stationnaires dans leur forme et dans leurs expressions en parlant des consuls, la raison publique a marché et l'opinion générale est plus favorable aux consuls que la lettre même des ordonnances et des traités. Aussi les consuls envoyés, entretenus par l'État, sujets du souverain qui les emploie, sont-ils traités, généralement, avec une distinction particulière par les autorités supérieures des villes où ils sont appelés à exercer leur charge, et obtiennent-ils, de la part des gouvernements, à l'époque de leur installation, des facilités qui font exception aux lois générales.

Le Royaume des Deux-Siciles et celui de la Grande-Bretagne nous semblent être les seuls États en Europe, auprès desquels les consuls rencontrent le moins de faveur.

En 1832, nous écrivions, en ce qui concerne, sur ce point, le gouvernement anglais, les quelques lignes que nous allons reproduire ; aucune circonstance n'est venue, depuis, modifier l'opinion que nous avons exprimée alors:

«Il est digne de remarque que la nation la plus commerçante du globe soit celle qui conteste le plus aux consuls étrangers les immunités, attributions et privilèges qui leur sont généralement accordés (de facto) dans les autres pays de chrétienté. On doit regretter qu'un gouvernement sage, éclairé, libéral comme celui de la Grande-Bretagne, dont tous les actes tendent à favoriser le développement de l'industrie, du commerce et de la liberté, n'ait pas encore adopté, sur ce point, les principes plus généreux de la France, principes généralement admis, dans la pratique, par les autres nations; ou que du moins les consuls étrangers dans les îles Britanniques (et particulièrement ceux qui, sujets du pays qui les a envoyés, ne se livrent pas au commerce), ne soient pas appelés à jouir, par voie de réciprocité, des mêmes immunités et privilèges, de la même indépendance et de la même latitude dans l'exercice de leurs fonctions, dont les consuls de la Grande-Bretagne jouissent partout, et notamment en France, en Espagne, en Portugal, en Hollande, en Belgique, en Prusse, etc. Dans ces divers

États, on a reconnu avec raison qu'il y avait lieu d'établir une distinction entre les consuls envoyés par les gouvernements dont ils sont les sujets, pour surveiller les intérêts commerciaux de leurs nationaux, sans pouvoir eux-mêmes se livrer au commerce, et les consuls pris dans la localité, parmi les citoyens du pays, ou parmi les étrangers qui y sont établis en qualité de négociants; ceux-ci par leurs affaires commerciales restent placés sous la loi commune; les autres sont en dehors de cette loi. 1)

La pensée anglaise, en ce qui concerne les consuls étrangers, a été transportée dans les îles Joniennes, que le traité du 5 novembre 1815 a placées sous le protectorat de la Grande-Bretagne (protectorat auquel aurait dû mettre fin la création, par le concours de toutes les grandes puissances de l'Europe, d'un Royaume grec). Le traité de 1825 porte, article VII: « Il ne sera accrédité « aux États-Unis des îles Joniennes que des agents commerciaux << ou consuls, chargés, uniquement, de la gestion des relations com<<merciales. >> Cette définition sommaire de la nature des fonctions consulaires, dans les Iles joniennes, n'avait évidemment pour but que d'indiquer, en d'autres termes, qu'il ne serait point accrédité, auprès du pouvoir exécutif de l'État septinsulaire, d'agents chargés de fonctions diplomatiques de la nature de celles que remplissent les légations établies, par les souverains, dans la capitale des divers états du globe. En effet, la présence de semblables agents eût été une sorte d'anomalie avec l'état de protection qui attribue et place au nombre des droits de la puissance protectrice, l'entretien, au moyen de ses propres agents au dehors, des relations politiques des États-Unis Joniens avec les nations étrangères. Les consuls étrangers, aux termes mêmes du traité de 1825, que le gouvernement anglais a eu soin de faire insérer dans la constitution de l'État septinsulaire, rédigée sous l'inspiration de ses agents, ne pouvaient donc être admis avec la qualité et la capacité de chargés d'affaires; mais combien est restée éloignée de cette position celle qui leur a été faite dans les États-Unis Joniens, position fausse contre laquelle aucun gouvernement européen n'a eu l'énergie de réclamer! Les autorités anglaises chargées de facto du pouvoir exécutif dans les îles Joniennes, appliquent strictement, et sans distinction, aux consuls envoyés par les divers gouvernements, de même qu'aux agents commerciaux pris dans les différentes localités, la lettre du traité de 1825 et de la Constitution. Il résulte de cet état de choses que les consuls ne sont pas considérés, dans

1) Recueil de MM. d'Hauterive et de Cussy, 2e partie, tome III, p. 426.

les îles Joniennes, comme agents politiques; cette dérogation aux usages des autres puissances privent les consuls envoyés et entretenus, dans les îles Joniennes, de l'indépendance qui appartient à tout agent revêtu, par son propre gouvernement, de fonctions politiques qu'il doit exercer sur le territoire d'un gouvernement ami. Il en résulte encore, que les fonctions et attributions consulaires dans les États-Unis Joniens sont fort restreintes et que les consuls envoyés n'y participent à aucune des immunités et prérogatives qui leur sont généralement accordées en Europe.

TEMPS DE PAIX.

TITRE SECOND.

PRINCIPES, RÈGLES ET USAGES.

PRINCIPES DU DROIT MARITIME QUI TROUVENT LEUR APPLICATION PLUS PARTICULIÈREMENT EN TEMPS

DE PAIX.

§ 1.

Navigation commerciale libre; libre entrée dans tous les ports ouverts au commerce étranger.

La liberté de la navigation commerciale est de droit naturel; elle appartient à toutes les nations. Tout bâtiment voyageant sous un pavillon reconnu et qui est porteur de papiers réguliers peut se présenter avec son chargement dans les ports ouverts au commerce étranger, en se conformant aux lois et aux réglements du pays où il aborde, sur le commerce et la navigation des nations étrangères. Le capitaine doit remplir les formalités prescrites concernant le pilotage, la santé publique, la police du port, etc.; il doit acquitter les droits inscrits aux tarifs de toute nature qui sont en vigueur, droits de navigation, de pilotage, de quarantaine, etc.; sauf, à lui, si le bâtiment dont la conduite lui a été confiée appartient à une nation favorisée, en vertu des traités ou des déclarations échangées entre les gouvernements, à réclamer le bénéfice des stipulations officielles relatives tant aux droits de douane (que les consignataires des marchandises sont habituellement chargés d'acquitter), qu'aux droits de navigation de toute dénomination que le capitaine acquitte directement.

Les formalités à observer et les règles à suivre par tout bátiment étranger dans le port où il est admis, embrassent:

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