Immagini della pagina
PDF
ePub

payer dans les ports qu'il fréquente; ce sont le droit de pilotage, ou rétribution des lamaneurs, locmans ou pilotes côtiers; les droits de police sanitaire; les frais de remorque, de lestage et délestage; des phares et feux entretenus pour la sûreté de la navigation 1); les droits de tonnage (last ou tonnelage), lesquels dans divers pays comprennent à peu près tous les droits de navigation; les droits plus spéciaux de port et les frais en usage pour l'ancrage, le mouillage; les droits de bouées et de tonnes placées au dessus des rochers et bancs de sable cachés; de touage (opération qui consiste à trainer le navire sur l'eau au moyen d'une corde); de bassins ou docks; etc. Dans quelques pays, il existe encore des droits extraordinaires qui frappent le pavillon des nations que les traités n'ont pas placées dans la catégorie des nations favorisées. 2)

A ces divers droits que la navigation commerciale doit supporter dans les ports étrangers, il convient d'ajouter les frais d'expédition que prélèvent les consulats en vertu d'un tarif officiel.

§ 15.

Jaugeage des bâtiments.

Le calcul au moyen duquel on établit la capacité du navire en tonneaux de mer, est nommé Jaugeage 3); cette opération dont

1) Les droits de phares, fanaux, signaux, bouées, etc. etc. sont dévolus dans le royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, à une société spéciale et particulière, connue sous le nom de Trinity-house; la société règle, également, les frais de pilotage; elle veille à ce qu'aucun étranger ne serve, sans autorisation, à bord des vaisseaux anglais; elle est chargée du bureau du lest, et du soin de faire nétoyer la Tamise. La société ou compagnie de Trinity-house tient ses privilèges d'une charte de Henry VIII, confirmée, en 1683, par lettres-patentes de Jacques Ier; à cette époque, le siège de son établissement était à Deptford; elle l'a transféré à Londres dans l'année 1787.

2) En Prusse, notamment, la douane prélève, en sus des droits de tonnage, d'ancrage, lestage ou délestage, etc., un droit fort élevé de pavillon, ou Flaggengeld, sur les bâtiments de commerce de la France et de l'Espagne.

*) On ne saurait donner trop d'attention aux moyens que l'on emploie pour mesurer les dimensions d'un navire: une erreur dans le jaugeage, peu importante peut-être au point de vue des droits à payer, pourrait devenir fâcheuse pour l'armateur, parce qu'elle introduirait un faux renseignement dans le signalement du navire. Il n'y a point d'ailleurs de méthode générale qui puisse établir la capacité d'un navire avec une précision mathématique. Voici comment s'explique la loi française : Ajouter la longueur du pont prise de tête en tête à celle de l'étrave à l'étambot : « déduire la moitié du produit, multiplier encore le produit par la hauteur de la câle « et de l'entrepont, et diviser par 94. Si le bâtiment n'a qu'un pont, prendre la plus « grande longueur du bâtiment, multiplier par la plus grande largeur du navire ou « maître-bau, et le produit par la grande hauteur, et diviser par 94. » La loi du 18 novembre 1837, en prescrivant d'établir le jaugeage en mètres, en conservant l'évalua

le résultat est indiqué sur les papiers de bord, et plus particulièrement sur la patente de nationalité et sur le congé, est cependant renouvelée dans tous les ports où le droit de tonnage doit être perçu; l'administration en délivre un certificat au capitaine.

Le tonneau de mer est, généralement, de deux mille livres, ou de mille kilogrammes, etc.; dans plusieurs ports du nord de l'Allemagne, le tonneau de mer ou Last ou Normallast, répond à 4000 livres de poids et jauge 56 pieds cubes. 1)

§ 16.

Du droit de tonnage.

Le droit de tonnage porte sur la capacité du navire; sa quotité varie, dans divers pays, selon que le bâtiment arrive sur lest ou avec chargement; selon, également, que le bâtiment appartient à une nation favorisée ou non-favorisée (§ 24); il est, quelquefois, perçu tant à l'entrée qu'à la sortie du bâtiment, lequel a eu d'ailleurs à payer les droits de phares et feux, de signaux, d'ancrage, de balises, tonnes et bouées, etc.

En France, tous ces droits ont été remplacés par un droit uniforme et unique de tonnage, dans le chiffre duquel ne sont pas toutefois compris ni le pilotage, ni les menus frais d'expédition pour visa des papiers de bord, etc.

Le droit de tonnage est en principe perceptible par le seul fait d'entrée d'un navire dans un port, sauf dans le cas de relâche forcée. (§ 42.)

En France, où le droit de tonnage comprend un grand nombre des droits de navigation qui existent ailleurs, et sont perçus séparement, le droit n'est dû qu'à l'arrivée, et non au départ; il est d'ailleurs plus élevé, ainsi qu'il est d'usage dans tous les pays, pour les bâtiments étrangers non-favorisés que pour les bâtiments nationaux. (§ 24.)

Dans plusieurs pays, les droits de tonnage et d'autres encore ne sont pas réclamés (ou ne le sont que partiellement), des bâtiments étrangers qui entrent en relâche forcée dans les ports.

tion au moyen des trois dimensions indiquées, prescrit la division du produit par 3 mètres et 80 centimètres (3 m. 80 c.): le nombre de tonneaux obtenu est gravé au ciseau sur les deux faces, avant et arrière du maître-bau.

1) En France et dans les pays qui ont adopté le système décimal, le tonneau de mer répond en poids à 978 kilogrammes et 292 millièmes (ou 2000 livres), et jauge 1 stère 404 millièmes (ou 42 pieds cubes français).

En France, les bâtiments étrangers qui entrent en détresse sont exemptés de payer les droits de tonnage s'ils réunissent toutes les conditions exigées par la loi s'ils ne font aucune opération de commerce et ne reçoivent aucune réparation; s'ils sont destinés pour un autre port français. Plusieurs arrêtés, décisions et ordonnances du gouvernement établissent également d'autres cas d'exception, notamment les arrêtés du 27 vendemiaire an 2, 26 ventôse an 4, 7 frimaire an 6, 24 février 1815, 7 avril 1817, etc.

Un grand nombre de traités publics stipulent formellement l'exemption de tous droits en faveur des bâtiments entrés en relâche forcée, s'ils ne font, pendant leur séjour dans le port, aucune opération de commerce.

§ 17.

Déclarations en douane.

Le capitaine doit à son arrivée se mettre en communication avec l'administration de la police sanitaire, faire connaître s'il arrive d'un pays réputé malsain, et s'il entre en relâche forcée.

S'il ne peut être admis à la libre pratique, il doit se soumettre aux directions qui lui sont données pour le temps de la quarantaine, tant en ce qui concerne les hommes d'équipage et les passagers, que le chargement du navire.

S'il reçoit la libre pratique (§ 11), il est admis à communiquer immédiatement avec la terre et à opérer son déchargement, après avoir fait, secondé et assisté par un courtier interprète, les déclarations nécessaires en douane pour que les préposés du fisc puissent exercer la perception des droits d'importation, selon les tarifs officiels; les négociants consignataires auxquels sont destinées les marchandises, lorsque le bâtiment est adressé et recommandé à l'un d'eux, font les démarches nécessaires pour obtenir le permis de débarquement et la visite des colis par la douane; une fausse déclaration en douane entraine, lorsqu'elle est prouvée, la condamnation à des amendes, et, quelquefois, la confiscation des marchandises.

Lorsque les droits sont réglés en raison de la valeur des objets importés, les factures originales doivent être produites; si la douane a lieu de soupçonner que l'évaluation est inexacte, elle peut exercer le droit de préemption (§ 20).

§ 18.

Des droits de douane.

Les droits de douane sont appliqués en vertu de tarifs généraux publiés par le souverain territorial, et quelquefois en vertu de traités spéciaux conclus entre les états.

Il est essentiel que les gouvernements n'apportent que rarement (et toujours du moins en faisant connaitre longtemps à l'avance l'époque de l'application des décisions nouvelles qu'ils croyent à propos de prendre) il est essentiel, disons-nous, que les gouvernements n'apportent que rarement les changements de quelqu'importance à leurs lois et tarifs des douanes; le négociant qui envoie au loin de riches cargaisons, doit pouvoir compter sur la permanence des droits et considérer comme certain que le navire expédié par lui ne trouvera pas soit au port de destination, soit au port de retour, des taxes nouvelles plus élevées, qui auront changé les conditions de la vente des articles exportés ou importés.

Les droits de douane atteignent, en général, les marchandises à l'importation et à l'exportation pour quelques articles. 1)

Ils frappent le transbordement, le transit et le magasinage à l'entrepôt; la relâche forcée, quelquefois, dans certaines circonstances prévues.

La douane a généralement la faculté d'exercer le droit de préemption; elle perçoit les amendes et procède à la confiscation des marchandises prohibées; elle fixe la tare légale, et prononce sur les demandes en réfaction de droits; c'est, enfin, l'administration des douanes qui perçoit les droits de navigation (§§ 20, 21, 22, 23).

§ 19.

De la visite des douanes.

La visite des navires de la marine commerciale par les employés de la douane, à leur arrivée dans les ports, concerne uniquement les marchandises que ces navires ont à bord; elle a pour but d'asseoir la perception des droits, de reconnaître si la déclaration en douane a été faite avec exactitude, et d'empêcher l'introduction des marchandises prohibées.

1) Dans quelques pays l'importation des matières premières a lieu en franchiso de droits, ou en n'acquittant qu'un léger droit de balance, au moyen duquel l'administration peut établir la balance commercielle du pays.

Selon les réglements en vigueur dans divers pays, certaines marchandises ne peuvent être introduites que par les ports ou bureaux de douane désignés par les réglements.

Les préposés des douanes ont le droit de réclamer la production du manifeste et des connaissements, ainsi que les factures originales des marchandises dont l'importation est soumise à un droit ad valorem. (Voir Papiers de bord.)

Divers traités publics renferment des clauses spéciales relatives à la visite des douanes, notamment ceux qui ont été conclus entre la France et l'Espagne, en 1768, 1769, 1774, 1786; entre la Suède et le Danemarck, en 1826; entre les Deux-Siciles et la Porte Ottomane, en 1827; entre la France et la Porte Ottomane, en 1740 et 1838; entre la Grande-Bretagne et les Deux-Siciles, en 1816, etc. etc.

L'institution des douanes vient des Romains; elle a traversé les siècles. Un écrivain contemporain a dit, en parlant des douanes, qu'elles sont un dernier vestige des temps de barbarie ». S'il a prétendu faire entendre par là, qu'il fallait les supprimer, nous ne nous associerons pas à sa pensée, bien que nous soyons, en principe, partisan de la liberté commerciale. 1)

Nous répondrions, toutefois, affirmativement à cette autre question: « Le trésor public ayant à faire face à des charges nombreuses, et tous les citoyens du même pays, aussi bien que toutes les industries exercées à l'intérieur, devant contribuer aux ressources de l'état, les échanges commerciaux avec les pays étrangers ne doivent-ils pas, de leur côté, être assujétis à l'obligation qui pèse sur les propriétaires et sur les industriels; qui pèse sur la terre, sur les usines, sur les fabriques et les manufactures, sur le commerce de détail, les uns, atteints par les contributions foncières; les autres, par les droits de patente ?>>

C'est au législateur, après s'être éclairé de l'expérience et de l'opinion des industriels et des économistes, qu'il appartient de se prononcer sur l'opportunité des droits et sur leur quotité, de même. que sur les mesures qu'il convient d'adopter en matière de douane, en prenant d'ailleurs en sérieuse considération les intérêts de l'état, et, tout à la fois, ceux du commerce; en tenant compte, également, des mesures introduites par les autres états, et des changements qui se produisent dans les habitudes du commerce, ainsi

1) Nous ne nous chargerons par d'ailleurs de répondre à la question « Faut-il «que les gouvernements établissent des droits protecteurs en faveur de certaines in«dustries nationales, ou bien doivent-ils s'en obtenir? » ceci est étranger au but de cet ouvrage.

« IndietroContinua »