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que dans les besoins, les mœurs et la production des autres peuples.

Le principe de la liberté absolue du commerce extérieur, sans entraves, sans droits d'aucune sorte, ne saurait de nos jours être mis en pratique sans qu'il n'en résultât un boulversement complet dans toutes les industries du pays qui l'adopterait; et ce boulversement atteindrait même bientôt la première de toutes les industries l'agriculture. 1)

Il est un autre point sur lequel nous nous prononcerons également par l'affirmative la plus absolue, c'est la blâme que mérite la manière avec laquelle les employés des douanes, dans presque tous les pays, procèdent à la visite des colis, des effets des passagers, et, faut-il le dire? dans quelques pays (à la honte de la civilisation!) à la visite des individus eux-mêmes !

Au dommage causé au commerce par les tarifs, dit DujardinSailly, il convient d'ajouter celui qui est inséparable des mesures de surveillance et d'exécution de la part des préposés des douanes.

« La série des tribulations, ajoute-t-il, par lesquelles doit passer << un capitaine de navire dans un port, est vraiment effrayante; c'est moins l'absence de taxes que l'absence de formalités <«<et de vexations qu'il faudrait décréter et maintenir en faveur << du commerce. »

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Il semble, aux manières rudes que l'on rencontre chez les préposés secondaires des douanes, en général, que nous en sommes encore aux premiers temps de la féodalité et que l'on voit encore fonctionner les agents des hauts barons, chargés de lever les taxes imposées, par le seigneur territorial, aux marchands qui se présentaient sur ses terres. Le sens moral parmi les hommes, la civilisation parmi les peuples, n'ont-ils donc fait aucun progrès ? Dans ces temps si éloignés de nous, la seule volonté du seigneur était la loi quand le seigneur était d'un caractère impérieux et violent, cette volonté était de fer. Quels baillis, quels agents fiscaux (pauvres vassaux du seigneur, tremblant sous son regard!) eussent osé ne pas se montrer trop rigides dans la crainte de ne pas le paraître assez à leur maître? Exécuteurs soumis du bon plaisir

1) «Un système », dit Dujardin-Sailly, écrivain économiste d'un talent réel, « qui << permettrait à l'état de percevoir la part qui lui revient des profits du commerce, sans « gèner ses mouvements, sans en paralyser les spéculations, devrait être considéré «< comme un bienfait. » Mais pour parvenir à asseoir un système aussi salutaire, il faut de nombreux essais, des améliorations successives, de la persévérance; il faut la tranquillité dans le pays, et beaucoup de temps.

d'un maître absolu, ils apportaient trop souvent dans l'exercice de leur charge, une sorte de brutalité despotique et tyrannique;.... les mœurs des préposés secondaires des douanes, chargés de la visite, semblent s'être modelées sur celles des agents fiscaux des hauts barons du moyen âge, et se sont bien peu améliorées depuis cette époque, il faut le reconnaître. Presque partout, les colis sont ouverts sans soin, les marchandises sont rétablies sans précaution dans leur emballage primitif, et les bagages eux-mêmes des voyageurs deviennent l'objet et l'occasion de mille difficultés ! .... toutes choses que les gouvernements auraient intérêt à faire disparaître.

Et quel triste abus de l'autorité que cet usage introduit officiellement dans quelques ports, de soumettre la personne elle-même du voyageur à une inspection matérielle de la part des douaniers, d'infliger les mêmes stigmates à des femmes obligées de subir l'ignoble investigation de femmes douanières préposées à cette indécente visite corporelle, usage immonde, indigne d'une nation civilisée, dégradante pour la dignité de l'individu, et qu'on ne saurait trop flétrir et dénoncer trop haut à l'opinion publique et aux administrateurs qui ne soupçonnent pas tout le dommage réel et moral que portent au pays cet odieux système de surveillance, et cette application mesquine aux bagages des voyageurs, des réglements et droits relatifs aux marchandises; un grand nombre de voyageurs hésitent à franchir une frontière où ils se savent exposés à des formalités aussi nombreuses et aussi peu dignes, à des exigences aussi singulières, à une visite minutieuse qui s'effectue sans précaution ni égards, à l'arbitraire brutal d'employés secondaires dont le zèle est excité par le désir et par le besoin d'obtenir des confiscations qui doivent leur valoir une part de prise.

§ 20.

Du droit de préemption.

Certaines marchandises sont frappées à leur introduction de droits ad valorem, c'est-à-dire de droits qui sont perçus en raison de la valeur des marchandises, constatée par les factures originales. Si la douane a lieu de supposer la déclaration inexacte, c'est-àdire que les marchandises ont été mésestimées, elle peut, en vertu de la loi locale ou des traités publics, les retenir en payant à l'importateur une indemnité, en général de dix pour cent en sus de la valeur déclarée du prix d'achat et des frais ultérieurs de

douanes à la sortie du port de provenance, de transit, de transport, d'assurances maritimes, etc.

Plusieurs traités ont fixé les conditions et l'exercice réciproque du droit de préemption. (Voir titre III, § 48.)

§ 21.

De la réfaction des droits.

La réfaction, ou remise partielle des droits de douanes sur les marchandises avariées, par suite de l'échouement ou le naufrage du navire, d'une voie d'eau ou de tout autre événement de force majeure survenu pendant la traversée, est accordée par l'administration locale, sur la demande des intéressés. La vente des marchandises avariées a lieu à l'enchère: la douane conserve la faculté de prendre d'adjudication en payant 5% de bénéfice au dernier enchérisseur.

§ 22.

Amendes et confiscations.

Les lois et les réglements établissent des pénalités contre les personnes qui se mettent en contravention à leurs dispositions: amendes pécuniaires, et même confiscation de la marchandise, soit parcequ'elle est prohibée par les tarifs, à l'introduction, soit par suite de déclaration entachée d'une intention évidente defraude.

Les lois de douane, aussi bien que les lois de police et de sûreté, dans les ports et dans les villes, obligent les étrangers comme les nationaux : quiconque contrevient à la loi est en principe passible des peines qu'elle prononce.

§ 23.

De la tare légale.

Certaines marchandises ne doivent, selon divers tarifs, acquitter les droits qu'en raison de leur poids net: en conséquence, la douane, en établissant la perception, fait défalcation du poids de l'emballage; or, comme il serait difficile, sans leur occasioner quelque déchet, de retirer les marchandises des vaisseaux qui les enveloppent (toile, nattes, tonnes, caisses, etc.), on a établi dans plusieurs pays le poids supposé de la tare légale qu'il convient de défalquer d'un certain poids brut déterminé, selon

la nature des murchandises : c'est ce qu'on nomme la tare légale. 1)

§ 24.

Du traitement, ou faveurs spéciales accordées par les traités

publics à la navigation et au commerce maritime.

Le traitement, ou faveurs, privilège ou accueil en douane et dans les ports, que les traités stipulent au profit du commerce maritime, sont connus sous trois dénominations diverses: l'exacte et parfaite réciprocité; le traitement de la nation la plus favorisée; le traitement national.

Quelques traités vont même jusqu'à stipuler ces trois condi– tions réunies, ceux, par exemple, qui ont été conclus dans le siècle dernier, entre la France et l'Espagne.

Les stipulations qui assurent l'exacte et parfaite réciprocité, ne réclament aucune explication; ce que l'un des deux états contractants accorde à la navigation et au commerce maritime de l'autre, doit, dans la même mesure, être accordé, par ce dernier, aux sujets du premier. Il faut que la réciprocité soit exacte et fidèlement observée; nous l'avons dit plus haut (titre III, § 23); « les << traités qui n'ont pour base que la convenance de l'un des con<< tractants, ne sauraient, comme tous les actes unilatéraux, sub<«< sister sans violence, sans discussions, et sans qu'il en résulte « une tendance perpétuelle, d'une part, à les étendre, de l'autre, « à les enfreindre. »

Le traitement de la nation la plus favorisée, accordé de part et d'autre, par les traités conclus entre deux ou plusieurs États, consiste à étendre, réciproquement, aux navires et sujets respectifs, les mêmes avantages que ceux qui ont été ou qui seront accordés aux nations les plus favorisées (moins celles, bien entendu, qui ont obtenu et accordé, de leur côté, la jouissance du traitement national); de sorte qu'un avantage accordé à une autre nation par tout traité subséquent conclu entre l'un des premiers contractants et cette autre nation, devient, en vertu du traité préexistant qui a stipulé le traitement de la nation la plus favorisée, un avantage nouveau dont on est en droit de réclamer le bénéfice.

1) En France, par exemple, elle est pour le sucre brut en caisse ou futailles, de 15% du poids brut de la caisse présentée en douane; de 21 % sur le poids brut de la caisse d'indigo; de 10% sur le poids brut de la caisse de potasse; de 30% du poids brut d'une caisse contenant des rubans de velours, etc. etc.

Cette stipulation, cette circonstance rendent donc indispensable, pour toute nation qui a obtenu d'une autre nation le traitement de la nation la plus favorisée, pour tous les armateurs, négociants et fonctionnaires publics dans les ports; pour les magistrats appelés à juger les différends en fait de commerce maritime, etc. etc. de connaître les traités qui ont été conclus antérieurement, et ceux qui sont conclus journellement, par chacune des nations qui ont accordé a plusieurs autres le traitement de la nation la plus favorisée. Dans ce but, qu'on nous permette de rappeler l'existence des Recueils que nous avons signalés au titre I, § 22.

Avant d'aller plus loin, nous devons faire observer toutefois que la nation A qui aurait obtenu de la nation B, le traitement de la nation la plus favorisée, ne serait pas, par cela même, en droit de réclamer le bénéfice d'un avantage plus considérable, que la nation B aurait depuis accordé à une troisième nation, si cet avantage plus considérable n'a été accordé à celle-ci qu'à titre onéreux, c'est-à-dire en échange de quelque concession territoriale, d'une île, d'une colonie, etc., ou de quelque privilège spécial.

Le traitement national que s'accordent réciproquement deux États, en signant un traité de commerce et de navigation, consiste à faire jouir dans les ports, rades, places de commerce, en ce qui concerne les droits de navigation, les navires et les sujets de la puissance amie, des mêmes privilèges, des mêmes avantages qui sont assurés, par les lois et par les réglements du pays, aux navires nationaux et aux sujets propres.

Le traitement national et le traitement de la nation la plus favorisée s'appliquent, quelquefois, aux droits de douane et à toutes les circonstances qui concernent le commerce maritime.

Le traitement national n'emporte pas nécessairement le privilège d'exercer le cabotage de part et d'autre il faut que cette faculté ait été accordée par une clause spéciale (§ 32), ce qui est fort rare.

Il serait facile, mais tout à fait superflu, d'indiquer tout au moins 150 à 160 traités de commerce et de navigation, conclus depuis deux cents ans, qui ont accordé, réciproquement, à la navigation et au commerce des États contractants, le traitement de la nation la plus favorisée.

La jouissance du traitement national a été moins souvent consentie que celle du traitement accordé à la nation la plus favorisée; elle a été fréquemment restreinte aux seuls droits de navigation. Nous pourrions signaler 35 à 40 traités, conclus depuis

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