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nouvelles prières étaient adressées aux dieux et de nouveaux sacrifices leur étaient offerts. Liv. XXXI, 8, « Supplicatio inde a consulibus in triduum ex S. C. indicta est, obsecratique circa omnia pulvinaria, quod bellum cum Philippo populus jussisset, id bene ac feliciter eveniret. »

Telles étaient les formalités et les cérémonies religieuses qui, d'après le droit fétial des Romains, devaient précéder toute déclaration de guerre. Lorsqu'elles avaient été accomplies, les Fétiaux retournaient une dernière fois sur les frontières ennemies. Là, le pater patratus, revêtu de ses insignes sacerdotaux et la tête voilée, prononçait, en présence d'au moins trois témoins pubères, ce défi solennel : « Puisque cette nation a outragé le peuple Romain, le peuple Romain et moi, du consentement du Sénat, lui déclarons la guerre1», et en disant ces mots, il lançait sur le sol ennemi, en signe d'hostilité, un javelot garni de fer ou brûlé par le bout et ensanglanté (hasta ferrata aut sanguinea præusta)2.

C'est dans Tite-Live que nous trouvons le récit de ces préliminaires, d'un formalisme saissisant. Aulu-Gelle en trace un tableau presque identique d'après un ouvrage de Cincius : « De re militari Romanorum » qui n'est pas arrivé jusqu'à nous3.

Le javelot lancé par le pater patratus romain sur le sol étranger était le symbole de l'état de guerre qui allait désormais exister entre les deux nations; c'est à cet usage que Virgile fait allusion dans l'Énëïde :

Et jaculum intorquens emittit in auras,
Principium pugnæ.....

La déclaration de guerre était-elle valable, lorsque le défi n'avait pas été classibus exercitibus que nostris bene ac feliciter eveniret, læta omnia prosperaque portendere. >>

1. Liv., I, 32 : « Quod populi priscorum Latinorum hominesque prisci Latini adversus populum Romanum Quiritium fecerunt, deliquerunt, quod populus Romanus Quiritium bellum cum priscis Latinis jussit esse, senatusque populi Romani Quiritium censuit, consensit, conscivit, ut bellum cum priscis Latinis fieret; ob eam rem ego populusque Romanus populis priscorum Latinorum, hominibusque priscis Latinis bellum indico facioque. » Il est à remarquer, d'après cette formule qui nous a été conservée par TiteLive, que, même sous la royauté, la guerre était déclarée au nom et par l'autorité du Sénat et du peuple Romain. Le roi n'était même pas nommé.

2. Liv., eod. loc. Suivant Turnèbe (Adversaria, XI, 17 et VIII, 23), le javelot lancé par le Fétial romain n'était pas rouge de sang, mais son bois provenait d'un arbre de cette couleur (e sanguineo frutice vel arbore).-V. en sens contraire AMM. MARCEL, XIX, 2, 6: << Vix ubi Grumbates hastam infectam sanguine urit patrio, nostrique more conjecerat Fetialis, armis exercitus concrepans involat in muros. DION CASSIUS, 71, 33: τὸ δόρυ τὸ αἱματώδες.

3. AUL.-GEL., Noct. att., XVI, 4 : « Cincius, De re militari, Fetialem populi Romani bellum indicentem hostibus, telumque in agrum eorum jacientem, hisce verbis uti scripsit : Quod populus Hermundulus homines que populi Hermunduli adversus populum Romanum bellum fecere, deliquereque : Quoque populus Romanus cum populo Hermundulo hominibusque Hermundulis bellum jussit, ob eam rem ego populusque Romanus populo Hermundulo hominibusque Hermundulis bellum indico facioque. » - V. aussi DEN. D'HALIC., II, 72.

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porté jusqu'au cœur même de la nation ennemie et jusqu'au roi auquel elle s'adressait? La question semble avoir été controversée; mais les Fétiaux, consultés à ce sujet lors de la guerre de Macédoine, avaient jugé suffisante une déclaration prononcée suivant les formes solennelles devant le poste militaire le plus voisin de la frontière : « Consulti Fetiales, bellum quod indiceretur regi Philippo utrum ipsi utique nuntiari juberent an satis esset, in finibus regni, quod proximum præsidium esset, eo nuntiari. Fetiales decreverunt, utrum eorum fecisset, recte facturum '.

Plus tard, lors de la guerre contre Antiochus, les Fétiaux avaient émis un avis semblable : « Consul M. Acilius ex senatus consulto ad collegium Fetialium retulit, ipsine utique regi Antiocho indiceretur bellum, an satis esset ad præsidium aliquod ejus nuntiare; Fetiales responderunt jam ante sese, cum de Philippo consulerentur, decrevisse nihil referre, ipsi coram an ad præsidium nuntiaretur. »

Toutes les formalités dont le droit fétial entourait les déclarations de guerre devaient être religieusement accomplies3. Cependant certaines circonstances pouvaient autoriser le peuple Romain à s'en affranchir. C'est ainsi que l'aggression violente d'une nation étrangère rendait inutile l'emploi des formes ordinaires de défi ainsi avaient jugé les Fétiaux : « Fetiales consulti, num Ætolis indici juberent bellum, responderunt Ætolos ultra sibi bellum indixisse, cum Demetriadem sociorum urbem per vim occupassent, Chalcidem terra marique oppugnatum issent, regem Antiochum in Europam ad bellum populo Romano inferendum traduxissent'. »

:

La déclaration de guerre, dont nous venons de reproduire les formalités établies par le droit fétial, n'était nécessaire que lorsque le peuple Romain se trouvait en présence d'un peuple libre. Et la loi 7, 8 1, De captivis, au Digeste (XLIX, 15) nous apprend ce qu'était pour les Romains un peuple libre : « Liber populus is est, qui nullius alterius populi potestati est subjectus; sive is fœderatus est item, sive æquo fœdere in amicitiam venit sive fœdere comprehensum est, ut is populus alterius populi majestatem comiter conservaret; hoc enim adjicitur, ut intelligatur alterum populum superiorem esse, non ut intelligatur alterum non esse liberum. »

Il n'était pas besoin de déclaration préalable dans le cas d'une guerre civile, lorsque deux partis politiques en venaient aux mains : « In civilibus dissensionibus, dit Ulpien, quamvis sæpe per eas Respublica lædatur,

1. Liv., XXXI, 8.

2. Liv., XXXVI, 3. — Peut-être pourrait-on conclure de ce texte, et notamment de ces mots : ex senatus consulto ad collegium Fetialium retulit qu'un senatus-consulte était nécessaire pour saisir les Fétiaux d'une question internationale à résoudre?

3. Le peuple Romain regardait comme des brigands les étrangers qui lui faisaient la guerre sans l'avoir déclarée, ou qu'il attaquait lui-même sans déclaration. - Au DIGESTE, 1. 118, de Verb. signif. (L. 16): « Hostes hi sunt, ait Pomponius, qui nobis aut quibus nos publice bellum decrevimus: ceteri latrones aut prædones sunt. » Conf. LL. 19, §§ 2 et 4, de Captivis (XLIX, 15).

4. Liv., XXXVI, 3.

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non tamen in exitium Reipublicæ contenditur; qui in alterutras partes discedent, vice hostium non sunt1. »

Enfin Tite-Live nous rapporte un incident qui pourrait donner à croire que, lors de la seconde guerre punique (an 218 avant J.-C.), les antiques solennités de la déclaration de guerre étaient déjà tombées en désuétude. Envoyé de Rome pour demander réparation au Sénat de Carthage, Q. Fabius releva, dit-on, un pan de sa toge. « Dans ce pli, dit-il, je vous apporte la paix ou la guerre. Choisissez. Choisissez-vous même, lui répondit-on.— Eh bien, c'est la guerre. Et il laissa retomber sa toge, comme s'il secouait sur Carthage la mort et la destruction. » Remarquons d'ailleurs qu'Aulu-Gelle nous présente, à l'occasion de ce fait, une version différente. << Fabius, dit-il, adressa aux Carthaginois une lettre dans laquelle il leur annonçait que le peuple romain leur envoyait un caducée et une lance, symbolisant l'un la paix, l'autre la guerre. C'était à eux de choisir. Les Carthaginois déclarèrent s'en remettre aux choix des Romains3. »

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Qu'en conclure, si ce n'est que l'accomplissement des formalités prescrites par le vieux droit fétial romain devenait plus difficile, à mesure que s'étendaient les frontières de l'Empire et que s'éloignait le théâtre de ses guerres? L'envoi des Fétiaux était rendu presque impraticable par la distance; et cependant tel était encore le formalisme des Romains qu'ils auraient cru commettre une action sacrilège en faisant la guerre sans l'avoir déclarée suivant le rite consacré.

Pour donner satisfaction à ce scrupule religieux, on eut recours à un stratagème qui montre bien que les règles si équitables du droit fétial avaient dégénéré en formalités vides de sens. Le peuple romain obligea un soldat transfuge de l'armée de Pyrrhus à acheter un terrain dans la cité, et sur ce terrain, devenu sol ennemi, les Fétiaux accomplirent dès lors les cérémonies de la déclaration de guerre, en lançant un javelot contre une colonne (columella) placée devant le temple de Bellone', et cette formalité

1. Au DIGESTE, L. 21, § 1, de Captivis (XLIX, 15). — C'est à tort, croyons-nous, que M. Duruy fait intervenir les Fétiaux dans les relations du Sénat et des plébéiens retirés sur le mont Sacré à la suite de leur révolte (an 492 av. J.-C.); aucun texte classique, à notre connaissance, n'autorise semblable assertion. A la vérité, Tite-Live (II, 32) nous dit que les patriciens envoyèrent un ambassadeur (orator) aux plébéiens, mais il ajoute que Menenius Agrippa, qui fut choisi pour accomplir cette mission de concorde, la dût précisément à son origine plébéienne. Or, nous savons (vide suprà) que les Fétiaux se recrutaient exclusivement parmi les patriciens. D'autre part, rien ne prouve que la lex sacrata, arrachée par la plèbe à l'aristocratie romaine, ait eu le caractère d'un traité international. Il est bien plus naturel de voir dans l'acte qui a institué le tribunat une loi semblable aux autres lois intérieures de la République; si elle en diffère, c'est par la rigueur avec laquelle elle condamne toute infraction: « Sacratæ leges, dit Festus, sunt quibus sancitum est, qui quid adversus eas fecerit, sacer alicui deorum sit cum familia pecuniaque. » Conf. Liv., III, 32; VII, 41.

2. LIV., XXI, 18;

t. I, p. 545.

FLOR., II, 6. — V. M. DURUY, Hist. des Rom., nouvelle édition,

3. AUL.-GEL., Noct. att., X, 27.

4. SERVIUS, ad Æneid, IX, v. 53; FESTUS: « Bellona dicitur dea bellorum, ante cujus

puérile, destinée à satisfaire les vieilles traditions romaines, à rassurer la superstition des masses, fut, dit-on, observée jusqu'à une époque avancée de l'Empire'.

d). Des traités de paix ou d'alliance suivant le droit fétial. Tous les traités conclus par Rome avec les peuples étrangers peuvent être ramenés à deux espèces principales les uns ayant pour objet de mettre fin aux hostilités entre les deux pays, soit à perpétuité, soit pour un temps plus ou moins long; les autres destinés à établir, indépendamment de toute entreprise belliqueuse, des liens d'amitié ou de sujétion entre les parties

contractantes.

a. Traités de paix. Les textes latins distinguent deux sortes de traités de paix; les indutiæ, qui à proprement parler n'étaient que des trèves, des suspensions d'armes d'une durée variable, et les fœdera, qui réglaient définitivement pour l'avenir les relations pacifiques des peuples belligérants. Le fœdus mettait fin à la guerre; les indutiæ la laissaient subsister; et c'est cette différence qu'Aulu-Gelle veut exprimer, lorsqu'il dit de ces dernières : « Bellum manet; pugna cessat3. >>>

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I. - Indutiæ. - Les indutiæ étaient conclues au nom de peuple romain et en vertu d'un sénatus-consulte par le ministère des Fétiaux. Leur durée était en général assez longue; Tite-Live nous présente plusieurs exemples de trèves conclues pour vingt, trente, quarante ou même cent ans. Et c'est à bon droit qu'Aulu-Gelle a pu critiquer la définition que Varron avait donnée des indutiæ (libr. Human. De bello et pace). « Indutiæ sunt pax castrensis paucorum dierum vel belli feriæ. » Cette définition ne peut conve

templum erat columella, quæ bellica dicebatur: supra quam hastam jaciebant, cum bellum indicebatur. >> OVIDE, Fastes, VI, 205:

Prospicit a tergo summum brevis area circum,

Est ibi non parvæ parva columna notæ.
Hinc solet hasta manu belli prænuntia mitti,

In regem et gentes cum placet arma capi.

1. DION CASS., L, 4; LXXI, 33; AмM. MARCEL, XIX, 2, 6.

2. Au DIGESTE, 1. 19, § 1, de Captivis (XLIX, 15) : « Indutiæ sunt, cum in breve, et in præsens tempus convenit, ne invicem se lacessant. » — AURELIUS OPILIUS (lib. 1, Musarum): « Indutiæ sunt, cum hostes inter se utrinque utroque, alteri ad alteros, impune et sine pugna ineunt. Inde factum nomen, quasi initum et introitum. » — DONATUS, in Eunuch (sc. I) : « Indutiæ sunt pax in paucos dies, vel quod in diem dentur, vel quod in dies otium præbeant. >>

3. AUL.-GEL., Noct. att., I, 25. — Dans une acception semblable, on appelait indutiœ le sursis que, dans certains cas, les créanciers accordaient à leur débiteur malheureux. V. la loi 8: qui bonis cedere possunt. (C. VII, 71) « quinquennales indutias. >>

4. LIV., VII, 20: « Itaque pax populo Cæriti data indutiasque in centum annos factas in senatus-consultum referri placuit. »

5. Liv., I, 15: « Subacti Veientes pacem petitum oratores Romam mittunt : agri parte multatis in centum annos indutiæ datæ »; VII, 20 (V. la note précédente); IX, 37 : « A Perusia, Cortona et Aretio, quæ ferme capita Etruriæ populorum erant, legati pacem petentes, indutias in triginta annos impetrarunt. »

nir qu'aux armistices de courte durée, accordée par les chefs de l'armée suivant les nécessités de la guerre; mais elle ne saurait s'appliquer aux trèves de cent ans, ou même de trente ans, dont parle Tite-Live: «Pactum indutiarum hujus modi est ut in diem certum non pugnetur, nihil que incommodi detur; sed ex eo die postea uti jam omnia belli jure agantur1. » En un mot, les indutiæ étaient une paix à échéance fixe; on les opposait en ce sens à la paix perpétuelle, et nous lisons souvent que les Romains ont accordé une simple trève à leurs ennemis qui demandaient la paix2; c'était pour ceux-ci une demi-satifaction.

La stricte observation de la trève était garantie par le droit fétial, qui en condamnait sévèrement toute violation. Liv. XL, 27, « Omnes partes concionabundus ipse imperator circumiit, et quibuscumque irritamentis poterat, iras militum acuebat, nunc fraudem hostium incusans qui, pace petita, indutiis datis, per ipsum indutiarum tempus contra jus gentium ad castra oppugnanda venissent. » Et Cicéron flétrit la déloyauté de ce chef qui, étant convenu avec l'ennemi d'une trève de trente jours, se croyait permis de dévaster son territoire pendant la nuit. De officiis, I, 10: « Etiam in Republica multa peccantur : ut ille qui, cum triginta dierum essent cum hoste pactæ indutiæ, noctu populabatur agros, quod dierum essent pactæ, non noctium indutiæ. »

La rupture des indutiæ entraînait la remise du coupable à l'ennemi, et ce sont les Fétiaux, nous l'avons vu, qui opéraient cette remise3.

II. Fœdera. Lorsque la guerre ne se terminait pas par la deditio du peuple vaincu, il intervenait entre les deux parties belligérantes un traité solennel (fœdus), dont les conditions étaient différentes (alia aliis legibus)*, suivant que le sort des armes avait été plus ou moins contraire à l'une ou à l'autre.

Il faut se garder de confondre le traité de paix proprement dit (fœdus) avec la sponsio, par laquelle un général déclarait déposer les armes. Ces deux actes différaient dans leurs formes et dans leurs effets. — Dans leurs formes: En effet le traité proprement dit ne pouvait être conclu que du commun accord du Sénat et du peuple romain, et selon les rites consacrés par le droit fétial. La sponsio au contraire était l'acte individuel et spontané par lequel un chef d'armée s'engageait à faire ratifier par le peuple les conventions qu'il avait consenties; il se portait fort au nom du peuple romain,

1. AUL.-GEL., Noct. att., I, 25.

2. Liv., 1, 15; IX, 37. Voir l'avant-dernière note.

3. Liv., VIII, 39.

4. Liv., I, 24.

5. Liv., XXI, 18 : « Vos, quod C. Lutatius consul primo nobiscum fœdus icit, quia neque auctoritate patrum, nec populi jussu ictum erat, negatis vos eo teneri: itaque aliud de integro fœdus publico consilio ictum est. » LIV., XXXII, 36.

6. GAIUS, Inst., III, 94 : « Unde dicitur uno casu hoc verbo (spondeo) peregrinum quoque obligari posse, velut si imperator noster principem alicujus peregrini populi de pace ita interroget, Pacem futuram spondes? vel ipse eodem modo interrogetur. »

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