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et comme garantie de ses engagements, il laissait à l'ennemi des otages. Dans leurs effets: Le traité (fœdus) conclu par Rome avec une autre cité liait le peuple tout entier; sa violation était une rupture du droit des gens. La sponsio au contraire n'obligeait que celui qui l'avait faite et ne préjugeait en rien la ratification du peuple. Liv. IX, 9 : « Injussu populi nego quidquam sanciri posse, quod popolum teneat. » Elle était toujours subordonnée à le décision du Sénat et à celle du peuple; aussi voyons-nous le plus souvent les généraux romains insérer dans leurs sponsiones cette réserve expresse : « si S. P. Q. R. censuissent1. »

Il arrivait souvent que le peuple romain ratifiât la sponsio faite pas un de généraux; mais alors cette sponsio n'avait d'autre valeur que celle d'un projet, et, pour lui donner le caractère et les sanctions d'une convention internationale proprement dite, il était nécessaire de recourir aux cérémonies et aux formalités qui devaient entourer les véritables traités, et que nous allons étudier ci-après. Le peuple refusait-il de sanctionner la sponsio, son auteur était livré aux ennemis : ainsi le voulait le droit des gens. Nous avons vu que cette extradition, dont l'histoire romaine présente plusieurs exemples, rentrait dans les attributions des Fétiaux; qu'elle était pour le peuple romain un moyen commode de dégager sa responsabilité et de recouvrer sa liberté d'action.

Il y avait donc entre un traité proprement dit et une sponsio des différences essentielles ; elles sont nettement accusées dans le passage suivant consacré par Tite-Live à la pax Caudina : « Consules profecti ad Pontium in colloquium, cum de fœdere victor cogitaret, negarunt injussu populi fœdus fieri posse, nec sine Fetialibus cærimoniaque alia solemni: Quid enim aut sponsoribus in fœdere opus esset, aut obsidibus, ubi precatione res transfigitur? Per quem populum fiat, quominus legibus dictis stetur, ut eum ita Jupiter feriat quemadmodum a Fetialibus porcus feriatur? Spoponderunt consules, legati, quæstores, tribuni militum : nominaque omnium qui spoponderunt exstant: ubi si ex fœdere acta res esset, præterquam duorum Fetialium non exstarent*.

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B. Traités d'alliance. Ces traités, sur lesquels nous n'avons que peu de choses à dire, intervenaient, en dehors de toute guerre, entre le peuple romain et telle autre nation, désireuse d'avoir part aux bienfaits de la civilisation romaine et à la protection de la République.

Les uns emportaient alliance défensive et offensive entre les deux peuples << ut eosdem amicos atque inimicos fœderati haberent3. » C'étaient les fœdera æqua*.

1. Liv., XXXVII, 45.

2. LIV., IX, 5.

3. Liv., XXXIV, 57: « Esse tria genera fœderum, quibus inter se paciscerentur amicitias civitates regesque. Unum, quum bello victis dicerentur leges, ubi enim omnia ei qui armis plus posset dedita essent quæ ex iis habere victos, quibus mulctari eos velit ipsius jus atque arbitrium esse. Alterum, quum pares bello æquo fœdere in pacem atque amicitiam venirent, tunc enim repeti reddique per conventionem res, et si quarum

D'autres assuraient à Rome une sorte de prépondérance sur son alliée, par ces mots qui y étaient ordinairement ajoutés : « Majestatem populi Romani conservanto'. » Cicéron donne de cette formule l'explication suivante : « Quæ verba imperantis sunt, non precantis cum enim alterius populi majestas conservari jubetur, de altero siletur, certe illi populus in superiore conditione causaque ponitur, cujus majestas fœderis sanctione defenditur*. C'étaient des fœdera minus æqua.

Les autres traités enfin mettaient la nation qui faisait alliance avec Rome dans la dépendance la plus absolue vis-à-vis de cette dernière (in ditione populi romani). C'étaient les fœdera iniqua.

7. De la forme des traités. « Les stipulations des traités, nous dit TiteLive, étaient nécessairement différentes, mais leurs formes étaient tou

turbata bello possessio sit, eas aut ex formula juris antiqui aut ex partis utriusque commodo componi. Tertium esse genus, quum, qui hostes nunquam fuerint, ad amicitiam sociali foedere inter se jungendam cocant, eos neque dicere, neque accipere leges; id enim victoris et victi esse. » Liv., XXXVII, 1; XXXVIII, 8 : « Consul (Fulvius) respondit: Ætolos, nisi inermes, de pace agentes non auditurum se. Arma illis prius, equosque omnes tradendos esse: deinde mille talentum argenti populo Romano dandum, cujus summæ dimidium præsens numeraretur, si pacem habere vellent. Ad ea adjecturum etiam in fœdus esse, ut eosdem, quos populus Romanus, amicos atque hostes habeant. »

4. Liv., VII, 30: « Ut qui ex æquo nos in amicitiam venisse meminissemus. » CICERON, pro Balbo, 20 : « Æquissimum fœdus. » Liv., IX, 20 : « Neque ut æquo tamen fœdere, sed ut in ditione P. R. essent; LIv., XXIII, 5 : « Quod fœdus æquum deditis »; LIV., XXVI, 24 : « Jam inde a majoribus traditum morem Romanis colendi socios, ex quibus alios in civitatem atque æquum secum jus accepissent... » XXVIII, 34 : « Mos vetustus erat Romanis, cum quo nec fœdere nec æquis legibus jungeretur amicitia, non prius imperio in eum tanquam pacato uti, quam omnia divina humanaque dedidisset, obsides accepti, arma adempta, præsidia urbibus imposita forent; » XXVIII, 45 : Camertes, quum æquo fœdere cum Romanis essent, cohortem armatam sexcentorum hominum miserunt »; Junge, XXXIV, 57 (V. la note précédente); JVSTIN, XLIII, 5 : << Fœdus cum Massilia æquo jure percussum. » — VIRG., Æneid, XI: « Et fœderis æquas dicamus leges. »

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1. Au DIGESTE, L. 7, § 1, de Captivis (XLIX, 15) : « Liber autem populus est is, qui nullius alterius populi potestati est subjectus, sive is fœderatus est : item sive æquo fœdere in amicitiam venit, sive fœdere comprehensum est, ut is populus alterius populi majestatem comiter conservaret hoc enim adjicitur, ut intelligatur alterum populum superiorem esse : non ut intelligatur alterum non esse liberum : quemadmodum clientes nostros intelligimus liberos esse, etiam si neque auctoritate neque dignitate, neque (viri boni) nobis (præsunt): sic eos, qui majestatem nostram comiter conservare debent, liberos esse intelligendum est. » Liv., XXXVIII, 11: « (Conditiones pacis) fuerunt hæ : Imperium majestatemque populi Romani gens Ætolorum conservato sine dolo malo. » 2. CICERON, pro Balbo, 16.

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3. POLYBE, XX, 9, 10; Liv., VIII, 2 : « Latinos Campanosque, si sub ditione populi Romani essent, pro imperio arcerent Samniti agro. »> - IX, 20 (vid. supra); XXVI, 33: « Omnes Campani, Atellani, Calatini, Sabatini, qui se dediderunt in arbitrium ditionemque populi Romani. » XLI, 6 : « Nec Lycios Rhodiis, nec ullos alicuiquam, qui nati liberi sint, in servitutem dari placere. Lycios ita sub Rhodiorum simul imperio et tutela esse, ut in ditione populi Romani civitates sociæ sint. »

jours les mêmes'. » Ce sont ces formes qu'il nous faut maintenant étudier. Les traités étaient votés par le Sénat et soumis à la ratification du peuple, comme la guerre elle-même dont ils marquaient souvent la fin. Liv. XXXVII, 55: « Legati Antiochi, vulgato petentium veniam more, errorem fassi regis, obtestati sunt Patres conscriptos, ut pacem datam a L. Scipione imperatore, quibus legibus dedisset, confirmarent auctoritate sua. Et senatus eam pacem servandam censuit, et paucos post dies populus jussit. »

Mais, tandis que la guerre était, ainsi que nous l'avons vu, soumise aux suffrages des centuries, c'est, dans les comitia tributa, par un plébiciste, que le peuple ratifiait la paix et votait les traités. Tite-Live est formel sur ce point. Liv. XXIX, 12: « Hæc conscripta consignataque, et in duos menses indutiæ factæ, donec Romani mitterentur legati, ut populus in has conditiones pacem juberet. Jusseruntque omnes tribus. » XXX, 43: « Tum M. Acilius et Q. Minucius tribuni plebis ad populum tulerunt, vellent juberentne senatum decernere, ut cum Carthaginiensibus pax fieret;... De pace: Uti rogas, omnes tribus jusserunt. » XXXIII, 25: « Ea rogatio de pace in Capitolio ad plebem lata est; omnes quinque et triginta tribus: Uti rogas, jusserunt. » Après la ratification populaire, le Sénat nommait dix envoyés, chargés de débattre, suivant ses instructions, les conditions du traité et d'assister le général romain dans ses négociations. Liv. XXXIII, 24 : « Decem legati more majorum, quorum ex consilio T. Quinctius imperator leges pacis Philippo daret, decreti. » XXXVII, 55 : « Quibus omnibus datum est responsum, decem legatos more majorum senatum missurum ad res Asiæ disceptandas componendas que. »

Lorsque toutes ces formalités préliminaires, sénatus-consulte, plébiscite, nomination d'envoyés, avaient été remplies, lorsque les conditions du traité à intervenir avaient été dûment arrêtées, on en célébrait la conclusion, suivant les rites consacrés par la religion.

« De même que, pendant la guerre, les dieux s'étaient mêlés aux combattants, ils devaient aussi être compris dans les traités. » La religion présidait donc aux opérations pacifiques des anciens Romains, comme elle présidait à leurs levées de boucliers: ici comme là, nous trouvons des symboles bizarres, des paroles sacramentelles, et les Fétiaux intervenant pour donner à des actes humains la consécration divine.

C'était à Rome que devaient être accomplies les cérémonies de la conclusion du traité, lorsque la nation étrangère y était représentée par des envoyés. Liv. XXXVII, 55 : « Foedus in Capitolio cum Antipatro principe legationis et eodem fratris filio regis Antiochi est ictum. » Aucun ambassadeur étranger n'était-il présent à Rome, le sénat envoyait au dehors des Fétiaux, au nombre de deux au moins, chargés de parler en son nom3. L'un d'eux jouait le rôle de pater patratus; l'autre, comme lui couronné de ver

1. Liv., XXXIV, 57.

2. M. FUSTEL DE COULANGES, op. cit., p. 247.

3. Liv., IX, 5: « Nomina omnium qui spoponderunt, exstant, ubi si ex fœdere acta res esset, præterquam duorum Fetialium non exstarent. »

veine et appelé pour cette raison verbenarius', portait un caducée, symbole de paix.

Avant de quitter Rome, les Fétiaux demandaient au premier magistrat de la cité l'herbe sainte qui devait symboliser pour eux la terre natale*; ils emportaient aussi les vases sacrés, le sceptre de Jupiter Feretrius3, et un caillou de silex enlevé de son temple; ce caillou, destiné à frapper la victime, était l'emblème de la foudre que les anciens mettaient dans la main du père des dieux (Jupiter lapis)*.

Le traité intervenait entre le pater patratus et les représentants du peuple étranger, ses Fétiaux, s'il en avait, et Plutarque nous apprend que de son temps aucun traité ne pouvait être conclu après l'heure de midi.

Le pater patratus donnait lecture des dispositions du traité, puis il prononçait cette formule (Fetialium præfatio)", dont Tite-Live nous a conservé les termes sacramentels :

« Ecoute, Jupiter, écoute, pater patratus du peuple (albain); écoute aussi peuple (albain). Les Romains n'enfreindront jamais les premiers les conditions qui sont écrites sur ces tablettes, et dont il vient de vous être donné lecture, de la première à la dernière, sans perfidie ni mensonge. Dès aujourd'hui, elles sont entendues pour tous, et ce n'est pas le peuple romain qui les violera. Mais, s'il arrivait que, par une mauvaise foi sacrilège, il les enfreignît, alors ô Jupiter, frappe-le comme je vais moi-même frapper cette victime, et frappe-le d'une manière d'autant plus terrible que ta puissance et ta force sont plus grandes". »

En disant ces mots, le pater patratus frappait de son caillou consacré la victime, et c'est de cette immolation que Festus fait dériver l'expression ferire fœdus (faire un traité)".

La victime offerte aux dieux à l'occasion de la conclusion d'un traité était ordinairement un porc. « C'est par les porcs, dit Varron, que paraît avoir commencé l'usage d'immoler des bestiaux; les traces de cet usage remontent

1. VIRGILE, Æneid, XII, v, 120. SERVIUS i. h. v. — PLINE, Hist. nat., lib. XXII, 2. 2. Mommsen, Hist. rom., t. I, p. 215; Liv., I, 24; XXX, 43; vid. supra.

3. Nous trouvons dans Servius (ad Æneid, XII, 206) l'explication de cet usage : « Ut autem sceptrum adhibeatur ad fœdera, hæc ratio est, quia majores semper simulacrum Jovis adhibebant: quod cum tædiosum esset, inventum est, ut sceptrum tenentes quasi imaginem simulacri redderent Jovis. Sceptrum enim ipsius est proprium. »

4. ARNOB., VI, 25.

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CICERON, ad Famil., VII, 12. — APUL., de Deo socr., 5 : « Jurabo per Jovem Lapidem, romano vetustissimo ritu. »

5. V. LIV., I, 24.

6. PLUTARQUE, Quest. rom., 48,

7. SUÉTONE, Claude, 25.

8. Liv., I, 24 : « Audi, Jupiter; audi, pater patrate populi Albani; audi tu, populus Albanus ut illa palam prima postrema ex illis tabulis cerave recitata sunt, sine dolo malo, utique ea hic hodie rectissime intellecta sunt, illis legibus populus Romanus prior non deficiet. Si prior defexit publico consilio, dolo malo, tu illo die Jupiter populum Romanum sic ferito, ut ego hunc porcum hic hodie feriam : tantoque magis ferito, quanto magis potes pollesque. >>

9. FESTVS, Vo Fetiales.

jusqu'aux mystères de Cérès, où l'on tuait des porcs; aux cérémonies des traités de paix, aux mariages des anciens rois et des grands de l'Étrurie; dans toutes ces circonstances, on immolait un porc'. »

La raison de cette préférence est que le porc était considéré comme un animal sacré chez les anciens; son effigie se trouve reproduite sur de nombreuses monnaies italiques, notamment sur celles de Capoue et d'Atelle'.

Le sacrifice terminé, les généraux et les magistrats politiques eux-mêmes juraient, sur le sceptre de Jupiter, d'observer religieusement les conditions du traité qui venait d'être conclu3. Liv. I, 24: « Sua carmina Albanis suumque jusjurandum per suum dictatorem suosque sacerdotes peregerunt. »

Les Fétiaux, qui avaient présidé à la cérémonie de la conclusion du traité le signaient de leurs noms, et en rapportaient le texte à Rome; là, le collège des Fétiaux tout entier prenait l'engagement solennel de veiller à son observation et de réprimer toute infraction dirigée contre lui".

Les dispositions du traité étaient ensuite gravées sur une table d'airain, qui demeurait déposée au Capitole, dans l'Ædes fidei populi romani".

Telles étaient, d'après Tite-Live, les formalités qui accompagnaient, sous la République romaine, la conclusion d'un traité; mais avec le temps, ce cérémonial paraît s'être légèrement modifié. En effet Polybe nous a conservé les formes d'un traité conclu entre Rome et Carthage, et ces formes sont très différentes de celles qui sont rapportées par Tite-Live : « Le Fétial prend une pierre en sa main, et après avoir juré au nom du peuple que les conventions seront fidèlement observées, il ajoute : Si je dis vrai,

1. VIRGILE, Eneid, VIII, 641 :

« Et cæsa jungebant fœdera porca. >>

Le mot porca, dont s'est servi Virgile, tendrait à faire croire que le sacrifice avait une truie pour objet; mais Servius (ad h. v.) combat cette interprétation : « Fœdera dicta sunt a porca fœde et crudeliter occisa, cujus mors optabatur ei, qui a pace resilisset; falso autem ait porca : nam ad hoc genus sacrificii porcus adhibebatur; ergo aut usurpavit genus pro genere..... aut certe illud ostendit, quia in omnibus sacris, feminei generis plus valent victimæ : denique, si per marem litare non possent, succidanea dabatur femina: si autem per feminam non litassent, succidanea adhiberi non poterat. >>

2. Une médaille samnite de l'embradur C. Papius Mutilus présente, à son revers, deux chefs jurant sur un porc, que tient un soldat à genoux (V. le fac-simile de cette médaille dans l'Histoire des Romains, de M. Duruy, édition illustrée, t. I, p. 94). De même une monnaie unique de la guerre sociale nous montre huit chefs samnites jurant sur un porc de se révolter contre la domination romaine (M. Duruy, eod. op., t. II, p. 535). V. enfin dans le même ouvrage (t. I, p. 57) une monnaie d'Antistius Vetus, portant au revers deux Fétiaux immolant un porc sur un autel allumé, avec cette inscription: FŒD (VS) CVM GABINIS.

3. CICERON, ad Fam., VII, 12.

4. V. LIV., IX, 5.

5. DEN. D'HALIC., II, 72.

6. Liv., XXVI, 4 : « Hæc convenerunt, conscriptaque biennio post Olympiæ, Ætolis, in Capitolio a Romanis, ut testata sacratis monumentis essent, sunt posita. >>

7. POLYBE, III, 26. DEN. D'HALIC., II, 55; III, 33; IV, 26.

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