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arrière, de montrer, par l'étude des formalités et des garanties qui entouraient à Rome la déclaration des guerres et la conclusion des traités, que ce peuple qui, s'il faut en croire la légende, devrait son origine à des vagabonds et à des bandits, avait conçu du droit des gens une idée plus pure et plus raffinée qu'on n'aurait plus l'attendre de l'état de sa civilisation. Plus d'une nation moderne pourrait envier à ces temps que nous appelons barbares une institution aussi sage, aussi morale que l'était sous la République romaine le Collège des Fétiaux, ce tribunal respecté qui, au dire de Varron, présidait à la loyauté des relations internationales', auquel les nations étrangères soumettaient en toute confiance leurs plaintes contre des Romains et dont l'impartialité et la fière indépendance arrachaient à Bossuet ce cri d'admiration : « Sainte institution, s'il en fût, et qui fait honte aux chrétiens, à qui un Dieu venu pour pacifier toutes choses n'a pu inspirer la charité et la paix❜! >

Notre étude comprendra deux parties: la première sera consacrée au Collège des Fétiaux; nous y rechercherons l'origine de cette institution sil curieuse; nous essayerons, en examinant les diverses attributions de ses membres, d'en déterminer le caractère à la fois sacerdotal, politique et judiciaire. Nous étudierons, dans une seconde partie, les principales prescriptions du droit fétial romain, notamment celles qui se réfèrent aux déclarations de guerre et à la conclusion des traités sous la République romaine.

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Toutes les sociétés et toutes les civilisations naissantes nous apparaissent dominées par la religion. « C'est la religion qui, après avoir élargi et étendu la famille, a formé une association plus grande, la cité, et a régné en elle comme dans la famille. C'est d'elle que sont venues toutes les institutions comme tout le droit privé des anciens. C'est d'elle que la cité a tenu ses principes, ses règles, ses magistratures. » Cette influence de l'idée religieuse se retrouve au plus haut degré dans toutes les institutions de la Rome antique. « Le mot religion signifie lien; en aucun pays, en aucun temps ce lien n'a été aussi fort qu'à Rome; il rattachait les citoyens entre eux et avec l'État.... Il n'était point d'acte de la vie qui n'exigeât une prière ou une offrande, un sacrifice ou une purification selon les rites prescrits par les ministres des autels.... Tout tenait à la religion : la vie privée du berceau à la tombe, la vie publique du comice au champ de bataille. »

1. VARRON, de Lingua latina, V, 15 : « Fetiales fidei publicæ inter populos præerant. » 2. BOSSUET, Discours sur l'histoire universelle, 3e partie, chap. VI.

3. M. FUSTEL DE COULANGES, la Cité antique, p. 4.

4. M. V. DURUY, Histoire des Romains, (nouv. édit. illustrée), t. I, p. 141.

Mais nulle part le caractère avant tout religieux des institutions politiques romaines, cette confusion du sacré et du profane, cette identification des magistratures et du sacerdoce ne se sont manifestées avec plus de puissance et d'originalité que dans les relations de la République avec les autres cités. Ecoutons M. Fustel de Coulanges: « La religion, qui exerçait un si grand empire sur la vie intérieure de la cité, intervenait avec la même autorité dans toutes les relations que les cités avaient entre elles. C'est ce qu'on peut voir en observant comment les hommes de ces vieux âges se faisaient la guerre, comment ils concluaient la paix, comment ils formaient des alliances1. >>

En plaçant leurs armes sous la protection des dieux, les Romains croyaient s'assurer la victoire. Leurs chefs surexcitaient ainsi le patriotisme des soldats, en leur montrant les dieux prêts à combattre à leurs côtés et leur promettant le succès. De même que, pendant la guerre, les dieux avaient pris parti pour telle ou telle armée, ils devaient aussi intervenir aux traités qui mettaient fin aux hostilités, et leur intervention pouvait seule donner aux conventions internationales la stabilité et l'inviolabilité. C'est à la pensée religieuse qui faisait participer les dieux à tous les actes de la vie publique romaine que nous devons la création du Collège des Fétiaux.

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Les auteurs sont loin de s'entendre sur l'étymologie du mot Fétial. Festus (vo Fétiales) le fait dériver du verbe ferire (ferire fœdus); de ce mot on aurait fait Feriales, d'où Fetiales. « Fetiales a feriendo dicti; apud hos enim belli pacisque faciendæ jus est. » Varron (De ling. lat., lib. V, 8 86) tire le mot fetialis du mot fides « Fetiales fidei publicæ præerant. » Vossius, dans son Dictionnaire étymologique, le fait descendre de fatu, du verbe fari; le mot fetialis serait donc synonyme du mot orator, ce que semble d'ailleurs confirmer un passage de Varron (De vita pop. rom. II, 3 13) : « Fetiales legatos... mittebant, quos oratores vocabant2. » D'autres (Servius, ad Æneid., I, 62; IV, 242; VIII, 641; X, 14) font venir le mot Fetial de fœdus (anciennement fedus), en changeant le d en t. D'autres encore le font dériver de facere, feci, parce que les Fétiaux faisaient (faciebant) la paix et la guerre. Quant à nous, nous inclinerions à penser que les Fétiaux doivent leur nom (fetiales, feriales) au culte de Jupiter Feretrius, dieu de la paix et des traités, dont ils empruntaient les symboles et dont ils associaient le nom à leurs. cérémonies religieuses.

Quoi qu'il en soit de cette discussion purement philologique, les Fétiaux étaient chez les premiers Romains des ministres publics, revêtus d'un caractère religieux et chargés de demander satisfaction aux nations étrangères qui avaient commis quelque offense contre le peuple romain; en cas de

1. M. FUSTEL DE COULANGES, op. cit., p. 24.

2. Conf. CICERON, de Legibus, II, 9.

refus, de leur déclarer la guerre. Ils présidaient à la conclusion des traités et veillaient à leur stricte observation; en un mot, ils représentaient le peuple romain dans tous les actes de sa vie publique internationale: Fætiales apud veteres Romanos erant qui sancto legatorum officio ab his, qui adversum populum Romanum vi aut rapinis aut injuriis hostili mente commoverant, pignora facto fœdere jure repetebant: nec bella indicebantur, quæ tamen pia vocabant, priusquam id fuisset Fætialibus denuntiatum. (Nonius, p. 529, 17).

B. Origines de l'institution des Fétiaux.

A quel moment voyons-nous apparaître pour la première fois les Fétiaux dans l'histoire du peuple romain? Est-ce à Numa Pompilius, comme l'ont soutenu Denys d'Halicarnasse' et Plutarque? Est-ce à Ancus Martius, ainsi que le veulent Tite-Live3 et Servius, que revient l'honneur de leur introduction à Rome? Peut-être tous deux y ont-ils contribué, mais ce qui est certain et sur ce point tous les historiens sont d'accord, c'est que la conception originale des Fétiaux ne leur appartient pas; ils n'ont fait que s'inspirer de l'exemple des cités voisines, qu'adapter aux mœurs romaines une institution depuis longtemps florissante chez les autres nations italiques. Il est possible mais ici encore tout se réduit à de simples conjectures, — que l'idée qui a présidé à cette institution ait été apportée en Italie par les conquérants Pélasges; la légende nous montre leurs armées précédées par des hommes revêtus d'un caractère sacré et n'ayant d'autres armes qu'un caducée et des bandelettes*.

A une époque moins fabuleuse, on trouve chez les Albains, chez les Ardéates, chez les Samnites, chez les Équicoles et chez les Falisques une institution tout à fait analogue à celle des Fétiaux, et l'on peut affirmer, sans crainte de se tromper, que c'est à ces peuplades primitives que les premiers rois de Rome l'ont empruntée.

Valère Maxime attribue sans hésiter la création du droit fétial et des Fétiaux, à l'Équicole Vestor Resius. Son témoignage est d'ailleurs confirmé 1. DENYS D'HALICARNASSE, Antiq. rom., II, 72.

2. PLUTARQUE, Numa, 12; Camille, 18.

3. Liv., I, 32 : « (Ancus Martius) jus ab antiqua gente Æquiculis, quod nunc Fetiales habent, descripsit, quo res repetuntur. >>

4. SERV., ad Æneid, X, 14: « Ancus Martius, quum videret populum Romanum ardentem amore bellorum plerumque inferre bella gentibus, nulla justa exstante ratione, et exinde pericula gravia creari, misit ad gentem Æquicolanam et accepit jura fetialia. » Ailleurs (VII, 695), Servius attribue la création du droit fétial aux Falisques; il n'y a là aucune contradiction, puisque les Falisques appartenaient à la race des Equicoles et portaient le nom d'Equi Falisci.

5. DEN. D'HALIC., op. cit., I, 21.

6. T. LIV., I, 24.

7. DEN. D'HALIC., II, 72.

8. Les Samnites donnaient le nom de Fétiaux à leurs messagers de guerre ou de paix. << Fetiales Romam missi. » Liv. VIII, 39; IX, 1. Voyez ORELLI, Inser. lat., no 2276. 9. VAL. MAX., Lib. X (édit., Halm. p. 485). « Ab. Æquiculis Septimum Modium, primum regem eorum, et Vertorem Resium qui jus fetiale constituit. »

par celui d'Aurelius Victor' et par la découverte d'une inscription latine trouvée le 22 août 1862 près de l'Arc de Titus à Rome et qui, si l'on en croit son orthographe archaïque, pourrait bien remonter au commencement du sixième siècle de l'ère romaine❜.

L'institution des Fétiaux a donc été commune à la plupart des cités italiques; mais si Rome n'a pas eu le mérite de la créer, elle a du moins eu celui de l'organiser, de la façonner aux mœurs romaines, de la marquer de l'empreinte de son génie : c'est dans les travaux de ses historiens que nous trouvons les éléments qui doivent nous diriger dans son étude.

Si maintenant nous portons nos regards vers la société grecque, nous y voyons la guerre et la paix entourées de cérémonies et de rites qui rappellent de bien près les solennités du droit fétial romain. Dès l'antiquité la plus reculée, Homère nous montre des hérauts sacrés présidant à la conclusion des traités, et, à une époque plus récente, nous trouvons chez les différentes nations helléniques des hérauts ou théores, (xnpuxes), chargés de déclarer la guerre aux peuples étrangers; leur mission présentait donc une grande analogie avec celle que remplissaient les Fétiaux du peuple romain. Ne pourrait-on même pousser la comparaison plus loin et établir entre la juridiction que le tribunal amphictyonique grec exerçait sur tous les États confédérés, à l'effet d'empêcher entre eux toute guerre injuste, et la juridiction internationale du collège des Fétiaux, un rapprochement qu'il serait facile de justifier"?

Dans d'autres contrées encore, on voit des collèges sacerdotaux exercer sur les mœurs belliqueuses de leurs concitoyens une influence salutaire. Sur le sol de la Gaule, c'étaient les druides qui, au dire de Grotius, inter bellantes erant arbitri et sæpe jam acie congressuros diremerunt. En Ibérie, Strabon nous montre des prêtres interposant leur autorité religieuse entre les combattants et les forçant souvent à poser les armes'.

Que concluerons-nous de toutes ces institutions, si semblables au fond, souvent si différentes en la forme, si ce n'est qu'elles répondaient à un même besoin, commun à toutes les nations anciennes, celui de rendre la divinité favorable à leurs armes et d'assurer, par l'intervention de ses pontifes, le respect des traditions et de la parole jurée?

1. AUREL., VICTOR, De viris illustr., 5 : « (Ancus Martius) jus fetiale, quo legati ad res repetendas uterentur, ab Æquiculis transtulit, quod primus fertur Rhesus excogitavisse. » M. Léon Renier lit ces derniers mots de la manière suivante : Quod primus Fertor Resius excogitavit.

2. FERT. ERRESIVS (lisez FERTOR RESIVS) REX ÆQVEICOLUS. IS PRIMVS IVS FETIALE PARAVIT. INDE P. R. DISCIPLEINAM EXCEPIT.

M. L. Renier a consacré à ce document épigraphique une notice intéressante dans la Revue archéologique (livraison d'octobre 1862).

3. HOMÈRE, Iliade, v. 245-301.

4. THUCYDIDE, I, 29, πόλεμοι ακήρυκτοι. - HÉROD, V, 81, πόλεμον ἀκήρυκτον Αθηναιοι ἐπεφέρον Αιγινήταις. – PAVS., IV, 5, 8; POLLVX, IV, 91.

5. Conf. M. ROUARD DE CARD, op. cit., p. 10 et 11.

6. GROTIUS, de Jure belli aut pacis, Proleg., § 36, STRABON, lib. IV. 7. STRABON, lib. IV.

C. Organisation du Collège des Fétiaux.

Par leur organisation et par leur caractère, les Fétiaux participaient à la fois du sacerdoce et de la magistrature. Leurs fonctions étaient à la fois religieuses, politiques et judiciaires, comme la plupart des fonctions publiques romaines. Cette association étroite de l'État et de la religion avait produit des résultats attestés par les auteurs : « Nos aïeux, dit Cicéron, n'ont jamais été plus sages, ni mieux inspirés des dieux que lorsqu'ils ont décidé que les mêmes personnes présideraient à la religion et gouverneraient la République. C'est par ce moyen que magistrats et pontifes, remplissant leurs charges avec sagesse, s'entendent ensemble pour sauver l'État'. »

Le caractère religieux qui se révèle dans l'institution des Fétiaux était commun à toutes les magistratures romaines : « On voyait à certains jours, dit M. Fustel de Coulanges, le censeur, une couronne en tête, offrir un sacrifice au nom de la cité et frapper de sa main la victime. Les préteurs, les édiles curules présidaient à des fêtes religieuses. Il n'y avait pas de magistrat qui n'eût à accomplir quelque acte sacré; car dans la pensée des anciens toute autorité devait être religieuse par quelque côté'. »

Il serait donc dangereux d'attacher une trop grande importance à l'élément religieux qui se manifeste chez les Fétiaux.

Les Fétiaux étaient des magistrats, des juges du droit public3 plutôt que des pontifes; leur mission était plutôt politique que sacerdotale. « Archives vivantes, qui perpétuaient par la tradition orale le souvenir des traités passés avec les cités voisines, les Fétiaux ont été comme le dit M. Mommsen, le droit des gens ce qu'étaient les pontifes pour le droit sacré *. » Et ce qui semble bien prouver que chez eux la religion n'était que l'auxiliaire de la politique, c'est que les Fétiaux ne faisaient pas partie des quatre grands collèges sacerdotaux (Pontifices; Augures ; II viri sacrorum, III viri epulonum), que les Romains désignaient sous le nom de quatuor amplissima collegia. Les Fétiaux et c'est là leur fonction principale, - étaient

1. CICERON, Pro Domo, I, 3.

2. M. FUSTEL De Coulanges, op. cit., p. 212.

3. CICERON, de Legibus, II, 9 : « Fœderum, belli, pacis, indutiarum oratores Fetiales judices sunto. >>

4. Il est vrai que nous trouvons reproduites, dans le Recueil des inscriptions latines d'Orelli, plusieurs inscriptions où les Fétiaux sont qualifiés de prêtres (sacerdotes) ou de pontifes (pontifices). No 2275: P. CORNELIO, P. F. LENTVLO SCIPIONI..... PONTIFICI FETIALI. N° 3186: PONTIFICI SODALI ANTONINIANO VERIANO FETIALI. Nos 5502 et 6020 : SACERDOTI FETIALI; mais ces documents, dont l'un au moins, le premier, est d'une authenticité douteuse (Maffei Artis criticœ lapidariæ quæ exstant, p. 330), n'ont peut-être pas toute la portée qu'on a voulu leur attribuer, si l'on songe que les fonctions des Fétiaux étaient absolument compatibles avec le pontificat et les autres sacerdoces. L'inscription n° 3186, rapportée ci-dessus, en est la preuve.

5. MOMMSEN, Histoire romaine, T. I, p. 232.

6. V. l'inscription connue sous le nom de Monumentum Ancyranum, tab. II, lib. XVI.

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