Immagini della pagina
PDF
ePub

Règlement de la Société de l'Histoire de France.

TITRE PREMIER. ·But de la Société.

ART. 1er. Une société littéraire est instituée sous le nom de SOCIÉTÉ DE L'HISTOIRE DE FRANCE.

ART. 2. Elle se propose de publier :

1o Les documents originaux relatifs à l'histoire de France, pour les temps antérieurs aux états généraux de 1789; 2o Des traductions de ces mêmes documents, lorsque le Conseil le jugera utile;

3o Un compte rendu annuel de ses travaux et de sa situation;

4° Un annuaire.

ART. 3. Toutes les publications de la Société sont délivrées gratis à ses membres.

ART. 4. Elle entretient des relations avec les savants qui se livrent à des travaux analogues aux siens; elle nomme des associés correspondants parmi les étrangers.

TITRE II. Organisation de la Société.

ART. 5. Le nombre des membres de la Société est illimité. On en fait partie après avoir été admis par le Conseil, sur la présentation faite par un des sociétaires.

ART. 6. Chaque sociétaire paye une cotisation annuelle de TRENTE FRANCS.

ART. 7. Les sociétaires sont convoqués au moins une fois l'an, au mois de mai, pour entendre un rapport sur les travaux de la Société et sur l'emploi de ses fonds, ainsi que pour le renouvellement des membres du Conseil.

complément de ce qui précède le décret reconnaissant la société de l'histoire de France comme établissement d'utilité publique, et les statuts de ladite société, ces derniers pouvant servir de modèle à la société que nous proposons.

TITRE III. Organisation du Conseil.

ART. 8. Le Conseil se compose de quarante membres, parmi lesquels sont choisis:

Un président,

Un président honoraire,

Deux vice-présidents,

Un secrétaire,

Un secrétaire-adjoint,

Un archiviste,

Un trésorier.

ART. 9. Les membres du Conseil, à l'exception du président honoraire, sont renouvelés par quart, à tour de rôle, chaque année. Le sort désignera, les premières années, ceux qui devront sortir; les membres sortants peuvent être réélus. Le secrétaire continuera ses fonctions pendant quatre ans.

ART. 10. L'élection des membres du Conseil a lieu à la majorité absolue des suffrages des membres présents. ART. 11. Le Conseil nomme chaque année un comité des fonds, composé de quatre de ses membres.

Il nomme aussi des commissions spéciales. Les nominations sont faites au scrutin. La présidence appartient à celui qui réunit le plus de suffrages.

ART. 12. L'assemblée générale nomme chaque année deux censeurs chargés de vérifier les comptes et de lui en faire un rapport.

ART. 13. Le Conseil est chargé de la direction des travaux qui entrent dans le plan de la Société, ainsi que de l'administration des fonds.

Les décisions du Conseil pour l'emploi des fonds ne pourront être prises qu'en présence de onze membres au moins, et à la majorité des suffrages.

ART. 14. Le Conseil désigne les ouvrages à publier, et

choisit les personnes les plus capables d'en préparer et d'en suivre la publication.

Il nomme, pour chaque ouvrage à publier, un commissaire responsable, chargé d'en surveiller l'exécution.

Le nom de l'éditeur sera placé à la tête de chaque volume.

Aucun volume ne pourra paraître sous le nom de la Société sans l'autorisation du Conseil, et s'il n'est accompagné d'une déclaration du commissaire responsable, portant que le travail lui a paru mériter d'être publié.

ART. 15. Le Conseil règle les rétributions à accorder à chaque éditeur.

Le commissaire responsable aura droit à cinq exemplaires de l'ouvrage à la publication duquel il aura con

couru.

ART. 16. Tous les volumes porteront l'empreinte du sceau de la Société. Après la distribution gratuite faite aux membres de la Société (art. 3), les exemplaires restants seront mis dans le commerce aux prix fixés par le Conseil. ART. 17. Le Conseil se réunit en séance ordinaire au moins une fois par mois.

Tous les sociétaires sont admis à ses séances.

ART. 18. Nulle dépense ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une délibération du Conseil.

ART. 19. Les délibérations du Conseil portant autorisation d'une dépense sont immédiatement transmises au comité des fonds par un extrait signé du secrétaire de la Société.

ART. 20. Le comité des fonds tient un registre dans lequel sont énoncées au fur et à mesure les dépenses ainsi autorisées, avec indication de l'époque à laquelle leur payement est présumé devoir s'effectuer.

Le comité des fonds tient un registre dans lequel sont inscrits tous ses arrêtés portant mandat de payement.

Une Société de la littérature grecque;

de la littérature latine ;

de la littérature hébraïque;
des classiques et de la

française ;

et de la littérature

des chroniqueurs français ;

des chroniqueurs étrangers;

de la littérature italienne;

des littératures espagnole et portugaise; de la littérature anglaise;

des littératures allemande, danoise et suédoise;

des littératures polonaise, russe, etc.;

des littératures orientales.

de théologie;

de philosophie;

d'économie politique ;

de physique;

de chimie;

d'histoire naturelle, etc.;

d'agriculture;

de médecine;

des mathématiques;

militaire, etc.;

des beaux-arts;

de linguistique;

des arts et métiers;

d'histoire;

de géographie, voyages;

de bibliographie, etc.

Il est impossible de se rendre compte des avantages que notre patrie pourrait retirer d'une semblable réunion de savants et de leurs travaux; tous ceux qui voudraient étudier notre langue, qui a le mérite d'être universelle, au

raient la certitude de pouvoir, à son aide, connaître tout ce qui se serait fait de remarquable en tous genres dans le monde. Nulle nation ne se trouve dans des conditions aussi avantageuses que la nôtre pour mettre à exécution une semblable entreprise.

Nous pensons que, pour faciliter ce travail de l'intelligence, il faudrait, en même temps que l'on publierait les ouvrages dont nous venons de donner sommairement un aperçu, créer deux bibliothèques dans toutes les communes de France, l'une pour le presbytère, l'autre pour l'école communale ou primaire; la première serait composée de théologie, d'histoire et autres ouvrages qui conviennent aux ecclésiastiques; la seconde d'ouvrages de grammaire, d'histoire, de géographie, d'agriculture, sciences, arts, etc., qui conviendraient plus spécialement aux instituteurs et aux campagnards.

Quelques ouvrages pourraient figurer dans les deux bibliothèques.

Pour subvenir aux frais de semblables établissements, il serait fait, tous les ans, une retenue minime sur les honoraires des prêtres et des instituteurs qui se trouveraient ainsi avoir à leur disposition des bibliothèques très-remarquables moyennant une dépense annuelle excessivement légère; les communes seraient chargées du reste de la dépense.

Les bibliothèques des chefs-lieux de canton, d'arrondissement et de département seraient graduellement plus considérables.

On se trouverait ainsi, d'un seul trait, conquérir à la science les quarante mille ecclésiastiques qu'il peut y avoir en France, dont le savoir et les loisirs se trouveraient ainsi occupés par des études qui auraient beaucoup de charmes pour un grand nombre d'entre eux 1.

1. En dehors de ces bibliothèques primaires, on pourrait décréter que toutes les villes ayant plus de 4,000 habitants sont déclarées sou

« IndietroContinua »