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SOCIÉTÉ DE L'HISTOIRE DE FRANCE.

ART. 21. Le Conseil se fera rendre compte tous les trois mois au moins de l'état des impressions, ainsi que des autres travaux de la Société.

ART. 22. Le comité devra se faire remettre, dans le cours du mois qui précédera la séance où il doit faire son rapport, tous les renseignements qui lui seront nécessaires.

ART. 23. Les dépenses seront acquittées par le trésorier sur un mandat du président du comité des fonds, accompagné des pièces de dépense dûment visées par lui; ces mandats rappellent les délibérations du Conseil par lesquelles les dépenses ont été autorisées.

Le trésorier n'acquitte aucune dépense si elle n'a été préalablement autorisée par le Conseil, et ordonnancée par le comité des fonds.

ART. 24. Le comité des fonds et le trésorier s'assemblent une fois par mois.

ART. 25. Tous les six mois, en septembre et en mars, le comité des fonds fait, d'office, connaître la situation réelle de la caisse, en indiquant les sommes qui s'y trouvent et celles dont elle est grevée.

Le même comité présentera au Conseil, dans les premiers mois de l'année, l'inventaire des exemplaires des ouvrages imprimés existant dans le fonds de la Société.

ART. 26. A la fin de l'année, le trésorier présente son compte au comité des fonds, qui, après l'avoir vérifié, le soumet à l'assemblée générale, pour être arrêté et approuvé par elle.

La délibération de l'assemblée générale sert de décharge au trésorier.

IDÉE D'UNE NOUVELLE LOI

SUR LA

PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE

Les lois qui régissent la propriété littéraire ne répondant nullement au besoin de l'époque, nous avons pensé qu'il serait utile d'en publier une nouvelle d'après les dispositions qui suivent:

1o Le droit de propriété serait garanti à l'auteur pendant sa vie et à sa veuve ou ses héritiers pendant dix ans, ainsi que le droit de céder cette propriété en tout ou en partie.

2o Dix ans après la mort de l'auteur, il y aurait chute dans le domaine public au premier degré ou demi-domaine public, c'est-à-dire domaine public payant.

3o Quatre-vingt-dix ans plus tard, c'est-à-dire cent ans après la mort de l'auteur, il y aurait chute dans le domaine public absolu, c'est-à-dire dans le domaine public gratuit.

On entend par demi-domaine public le droit qu'aurait tout éditeur, moyennant un droit de cinq pour cent sur le prix fort, d'imprimer lorsque bon lui semblerait les ouvrages d'un auteur mort depuis plus de dix ans.

4o Ces droits seraient partagés moitié par le conjoint survivant et moitié par ses enfants ou autres ayants droit, et cela quel que fût le régime sous lequel le mariage aurait été contracté.

5o Ces droits seraient payés au ministère de l'intérieur

ou à toute administration spéciale quelconque instituée à cet effet, et avant la mise en vente de l'ouvrage réimprimé. 6o Un timbre sec appliqué sur le titre de chaque volume constaterait que ces droits ont été acquittés.

Tout exemplaire qui ne porterait pas le timbre serait réputé contrefait.

7o Les fonds versés au ministère ou à l'administration créée à cet effet seraient tenus à la disposition du survivant des conjoints ou de leurs ayants droit pendant l'espace de cinq années.

Lorsque, dans l'espace de ces cinq ans, ces fonds ne seraient pas réclamés par les ayants droit, le montant en serait réparti ainsi qu'il suit :

1° Un cinquième pour les auteurs ou familles d'auteurs dans le besoin ;

2o Un cinquième pour les libraires ou familles de libraires et des industries qui se rattachent à la librairie qui seraient dans le besoin;

3o Un cinquième pour l'auteur d'un ouvrage couronné;

4o Un cinquième pour l'éditeur de l'ouvrage reconnu le plus utile aux classes populaires, et qui aurait paru dans l'année;

5o Un cinquième pour les employés ou familles d'employés dans le besoin, de la librairie, de l'imprimerie et des industries qui s'y rattachent.

Nul ouvrage anonyme ne pourrait être publié sans un nom d'éditeur qui, aux yeux de la loi, en serait considéré comme l'auteur.

Toutefois, pendant l'espace de dix ans, à dater de la première publication, l'auteur serait libre de se faire connaître et réintégrer dans ses droits nominatifs et autres.

Lorsque dix ans se seraient écoulés sans que cette reconnaissance eût eu lieu, l'éditeur en serait définitivement

considéré comme l'auteur, lors même qu'il ne serait pas propriétaire de l'ouvrage '.

Le même article serait applicable aux ouvrages pseudonymes, dans le cas où l'auteur ne ferait pas connaître son nom d'une manière authentique et bien constatée dans le délai de dix ans après la première publication.

10o Dix ans après le décès de la moitié des auteurs d'un ouvrage polyonyme, ou bien dix ans après la mort de l'éditeur2, il y aurait chute dans le demi-domaine public et quatre-vingt-dix plus tard, c'est-à-dire cent ans après la mort de la moitié des auteurs ou de l'éditeur, chute dans le domaine public absolu.

Nota. Il importerait peu, il serait même tout à fait indifférent que ce fût la mort de l'éditeur ou celle de la moitié des auteurs que l'on prît pour base de la chute dans le demi-domaine public; ce qui serait nécessaire, ce serait qu'on fût fixé et qu'aucun doute ne pût s'élever à ce sujet.

11° Si le nombre des directeurs était impair, comme 3, 5, 7, 9 ou 11, par exemple, il faudrait que 2, 3, 4, 5 ou 6 fussent décédés pour que le demi-domaine fût acquis au public. Quatre-vingt-dix ans plus tard, il y aurait chute. complète.

12° Ne seraient pas compris comme ouvrages polyonymes des ouvrages réunis en collection sous un titre général, mais dont chacun d'eux se vendrait séparément et formerait un tout complet.

1. Une clause quelconque de ce genre devrait être insérée dans la loi, afin d'éviter la fraude et qu'on ne pût placer sous le nom d'un autre auteur un livre tombé dans le domaine public, lorsque le temps voulu pour que l'ouvrage fût acquis au public serait écoulé.

2. On entend par éditeur ou éditeurs, non tous les noms de dépositaires que l'on pourrait mettre sur un ouvrage, mais celui du libraire qui serait à la tète de l'opération.

Il faudrait aussi que la loi décidât quelle serait la position d'un livre collectif qui aurait eu successivement plusieurs directeurs, soit par cession de droits ou par décès du premier ou des premiers.

13° L'éditeur d'un ouvrage polyonyme n'en serait considéré comme coauteur qu'autant que cet ouvrage ne porterait pas de nom de directeur spécial indiqué sur le titre ou ailleurs.

14° La durée de la propriété d'un ouvrage posthume serait de trente ans après la première publication, et celle du demi-domaine public de quatre-vingt-dix ans en plus, ce qui porterait la durée entière à cent vingt ans du jour de la mise en vente.

15° Tout ouvrage, quel qu'il soit, qui n'aurait pas été réimprimé par l'auteur dans l'espace de trente ans, serait, par ce seul fait, acquis au demi-domaine public, sans préjudice cependant des cent ans que devrait encore durer ce demi-domaine après la mort de l'auteur1.

Moyennant un droit fixe de 2% pour l'auteur, il serait loisible, à quiconque voudrait le faire, de traduire ou faire traduire un livre étranger sans que l'autorisation de l'auteur fût nécessaire. On pourrait toutefois laisser pendant plusieurs années à celui-ci la faculté de disposer de ce droit en faveur de qui bon lui semblerait.

Ce droit de 2% serait payé à l'auteur pendant 10, 20, 30, 40 ou 50 ans, suivant qu'on jugerait convenable de le fixer dans la loi.

Nota. Il serait également utile que la loi précisât les droits des enfants adoptifs, légitimes, reconnus ou naturels, afin d'éviter toute espèce de doute dans ces sortes de questions, et que la loi ne fût pas favorable seulement aux audacieux qui ne craindraient pas de s'emparer des propriétés d'autrui en se fiant sur ce que les véritables propriétaires n'oseraient pas entreprendre de se défendre.

Les moyens de constater facilement les décès des auteurs devraient également être recherchés.

1. Si la société protège l'auteur dans ses travaux, elle est aussi en droit d'en exiger la jouissance en retour.

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