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pôts, savoir: Le Grand-Duché de Luxembourg, les enclaves du Grand-Duché de Meklenbourg, Rossow, Netzeband et Schoenberg, la Principauté de Birkenfeld du Grand-Duché d'Oldenbourg, les Duchés d'Anhalt-DessauCöthen et d'Anhalt-Bernbourg, les Princiqautés de Waldeck et de Pyrmont, la Principauté de Lippe et le GrandBaillage de Meisenheim du Landgraviat de Hesse, qu'au nom des autres Membres de l'Association de douanes et de commerce Allemande (Zollverein), savoir: la Couronne de Bavière, la Couronne de Saxe, la Couronne de Hanovre, tant pour Elle, que pour la Principauté de Schaumbourg-Lippe, et la Couronne de Wurtemberg, le Grand-Duché de Bade, l'Electorat de Hesse, le GrandDuché de Hesse tant pour Lui que pour le, Bailliage de Hombourg du Landgraviat de Hesse, les Etats formant l'association de douanes et de commerce de Thuringe, savoir: le Grand-Duché de Saxe, les Duchés de SaxeMeiningen, de Saxe - Altenbourg, de Saxe-Cobourg et Gotha, les Principautés de Schwarzbourg-Rudolstadt et de Schwarzbourg-Sondershausen, de Reuss, ligne aînée, et de Reuss, ligne cadette, le Duché de Brunswick, le Duché d'Oldenbourg, le Duché de Nassau et la Ville libre de Francfort d'une part

et

Sa Majesté l'Empereur des Français d'autre part, animés d'un égal désir de reserrer les liens d'amitié et d'étendre les relations commerciales entre les États du Zollverein et la France, ont résolu de conclure un traité à cet effet et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi de Prusse:

M. Albert Comte de Bernstorff-Stintenburg, Son Ministre d'Etat et des affaires étrangères, Grand-Croix de Ses Ordres de l'Aigle Rouge et de la Maison Royale de Hohenzollern etc. etc. etc.,

M. Jean Frédéric de Pommer-Esche, Son directeur général des contributions et des douanes, Chevalier de Son Ordre de l'Aigle Rouge de seconde classe avec plaque etc. etc. etc.,

M. Alexandre Maximilien Philipsborn, Son Conseiller intime actuel de Légation, Chevalier de Son Ordre de l'Aigle Rouge de seconde classe etc. etc. etc.,

et

M. Martin Frédéric Rodolphe Delbrück, Son directeur au Ministère du Commerce, de l'Industrie et des Travaux publics, Chevalier de Son Ordre de l'Aigle Rouge de seconde classe etc. etc. etc.;

et

Sa Majesté l'Empereur des Français:

M. Henri Godefroy Bernard Alphonse Prince de la Tour d'Auvergne, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi de Prusse, Grand-Officier de l'Ordre Impérial de la Légion d'honneur, Chevalier de première classe de l'Ordre Royal de l'Aigle Rouge de Prusse etc. etc. etc.,

et

M. Alexandre Johann Henri de Clercq, Ministre Plénipotentiaire, Commandeur de l'Ordre Impérial de la Légion d'honneur etc. etc. etc., lesquels, après avoir échangé leurs pleins - pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Art. 1er. Les objets d'origine ou de manufacture du Zollverein, énumérés dans le tarif A. joint au présent traité, et importés directement par terre ou par mer sous pavillon d'un des Etats du Zollverein ou sous pavillon français, seront admis en France aux droits fixés par ledit tarif, décimes additionnels compris.

Art. 2. Les objets d'origine ou de manufacture française, énumérés dans le tarif B. joint au présent traité, et importés directement par terre ou par mer sous pavillon d'un des Etats du Zollverein ou sous pavillon français, seront admis dans le Zollverein aux droits fixés par ledit tarif.

Art. 3. Seront considérées comme importées directement les marchandises d'origine ou de fabrication du Zollverein expédiées en France, soit par les ports hanséatiques de l'Elbe ou du Weser, soit par les chemins de fer de la Belgique ou de la Suisse, pourvu que, dans ce dernier cas, les wagons ou les colis renfermant ces marchandises soient cadenassés ou plombés par la douane du Zollverein, que les cadenas ou plombs soient reconnus intacts à l'arrivée en France et que l'expédition ait lieu dans les conditions réglées entre les Hautes Parties contractantes pour le service international des chemins de fer.

Les marchandises d'origine ou de fabrication française jouiront sous les mêmes conditions à l'entrée du Zollverein d'un traitement exactement semblable.

Art. 4. Les marchandises de toute nature exportées du Zollverein pour la France ou vice-versâ seront réciproquement exemptes de tout droit de sortie.

Sont seuls exceptés de cette disposition les drilles et chiffons énumérés ci-après, qui resteront soumis à un droit de sortie, fixé comme suit, savoir:

en France:

pour les drilles et chiffons de toute espèce, autres
que de laine pure, et pour la pâte à papier,
à 12 francs par 100 kil.

pour les vieux cordages, goudronnés ou non,

dans le Zollverein:

à 4 francs par 100 kil.

pour les drilles et chiffons de toute espèce, autres
que de soie pure, y compris les maculatures et
rognures de papier, et pour la pâte à papier,
à 123 écus 2 flor. 55 kr.

par quintal de douane, pour les vieux cordages et filets de pêche, goudronnés ou non,

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à 1/3 écu 35 kr.
quintal de douane.

par

Art. 5. Indépendamment des droits de douane stipulés dans le tarif A. annexé au présent traité, les alcools et les vernis alcooliques originaires du Zollverein seront soumis en France au droit de consommation imposé aux produits similaires français, c'està-dire:

Alcool pur, liqueurs, eaux-de-vie en
bouteilles, par hectolitre.

Vernis à l'esprit-de-vin, par hectolitre

90 frs.

d'alcool pur contenu dans les vernis 90 frs.

Jusqu'à ce que les sels employés à la fabrication des produits chimiques ou autres similaires soient exemptés en France du droit de consommation, les produits à base de sel énumérés ci-dessous originaires du Zollverein payeront à leur importation en France et à titre de compensation des droits équivalens supportés par les fabricants français les taxes supplémentaires suivantes :

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Glaces ou grands miroirs 1 fr. le mètre de

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Art. 6. Dans le cas de suppression ou de réduction des drawbacks actuellement existant à l'exportation des produits français, les taxes supplémentaires, imposées par l'article précédent aux produits d'origine ou de manufacture du Zollverein, seront supprimées ou réduites de sommes égales à celles dont seraient diminués ces drawbacks.

Toutefois, en cas de suppression, si le gouvernement établit une surveillance, un contrôle ou un exercice administratif sur certains produits fabriqués français, les charges directes ou indirectes, dont seront grevés les fabricants français seront compensées par une surtaxe équivalente établie sur les produits similaires du Zollverein.

Il demeure, en outre, convenu, que si des drawbacks sont accordés à d'autres produits de fabrication française ou si les drawbacks actuels sont augmentés, les droits

qui grèvent les produits d'origine ou de fabrication du Zollverein pourront être augmentés, s'il y a lieu, d'une surtaxe égale au montant de ces drawbacks.

Les drawbacks établis à l'exportation des produits français ne pourront être que la représentation exacte des droits de consommation grevant lesdits produits ou les matières dont ils sont fabriqués.

Le Zollverein jouira des mêmes droits que ceux que se réserve la France par les dispositions qui précèdent. Art. 7. Si l'une des Hautes Parties contractantes juge nécessaire d'établir un droit de consommation nouveau ou un supplément de droit de consommation sur un article de production ou de fabrication nationale compris dans les tarifs annexés au présent traité, l'article similaire étranger pourra être immédiatement grevé à l'importation d'un droit égal ou équivalent.

Art. 8. Les marchandises de toute nature, originaires des États de l'une des Hautes Parties et importées dans ceux de l'autre, ne pourront être assujetties à des droits. d'accise ou de consommation supérieurs à ceux qui grèvent ou grèveraient les marchandises similaires de production nationale. Toutefois les droits à l'importation pourront être augmentés des sommes qui représenteraient les frais occasionnés aux producteurs nationaux par le système de l'accise.

Conformément aux règles établies dans le Zollverein, les vins, les alcools et les graisses d'origine française qui ont acquitté le droit d'entrée continueront d'être affranchis de tout droit ultérieur quelconque, perçu pour le compte soit du Zollverein, soit de l'un des Etats qui le composent, soit d'une commune ou corporation.

Art. 9. Les articles d'orfévrerie et de bijouterie en or, en argent, platine ou autres métaux, importés du Zollverein en France ou vice-versâ, seront soumis au régime de contrôle établi pour les articles similaires de fabrication nationale et payeront, s'il y a lieu, sur la même base que ceux-ci, les droits de marque et de garantie.

Art. 10. Indépendamment du régime d'entrée établi par le présent traité à l'égard des produits non originaires du Zollverein, ces mêmes produits seront soumis aux surtaxes de navigation dont sont ou pourront être frappés les produits importés en France, sous pavillon français, d'ailleurs que des pays d'origine.

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