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Administration centrale,

Par arrêté du président du conseil, ministre des finances en date du 30 avril 1928, M. Mary, rédacteur stagiaire à l'administration centrale des finances, en disponibilité, a été réintégré dans les cadres.

MINISTÈRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES BEAUX-ARTS

Liste d'aptitude aux fonclions de secrétaire d'académie des départements.

Par arrêté du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts en date du 30 avril 1923, sont inscrits, pour l'année 1928, sur la liste d'aptitude aux fonctions de sécrétaire d'académie des départements:

La section des travaux publics, de l'agriculture, du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, du travail et de la prévoyance sociale du conseil d'Etat entendue,

Décrète:

Art. 1. Est approuvée la convention passée, le 30 novembre 1927, entre le préfet des Pyrénées-Orientales, agissant au nom du département, et M. Grill (Auguste), entrepreneur de transports à Perpignan, pour la réorganisation et l'exploitation, conformément aux clauses et conditions du cahier des charges joint à ladite convention, du service public régulier de transports par automobiles à la Bastide. La convention et le cahier des charges susvisés resteront annexés au présent décret.

Art. 2. Il est alloué au département des Pyrénées-Orientales, sur les fonds du

treprise dans les conditions fixées par les articles ci-après, à l'exclusion de toute entreprise concurrente de transports publics sur les routes et chemins suivant le même par

cours.

Le département ne garantit d'ailleurs l'entrepreneur contre aucune concurrence.

Tous les frais d'organisation et de fonction nement du service, toutes les dépenses en traînées par l'exécution des règlements interquelle qu'en soit da cause, tous les impôts venus ou à intervenir, toutes les indemnités, spéciaux établis par l'Etat sur les transports, seront supportés par l'entrepreneur, sans au cun recours contre le département. Les par cours effectués par rebroussement pour la desserie des villages de Pollestres et de SaintMarsal, d'une longueur totale de 2 kilomètres 800, sont exclus du calcul de la subvention.

Art. 3. L'entrepreneur sera exonéré de toute subvention pour dégradation des chaus sées en raison du service qui fait l'objet de la présente convention.

L'entrepreneur aura droit à la résiliation, dans le cas où, pour l'année commençant le 1er janvier qui suivra la mise en exploitation, la recette brute n'atteindrait pas 85.000 fr.

Dans ce cas, il devra continuer le service préfet, sans avoir droit à aucune indemnité da ce chef.

MM. Augé, secrétaire adjoint de l'académie Trésor, pour l'entreprise précitée, une sub-pendant un mois à dater de sa demande au d'Alger.

Boury, secrétaire de faculté, à Lille. Coirault, commis de 1re classe à l'académie de Poitiers.

Costard, commis de 1re classe à l'agadémie de Paris.

Derelle, secrétaire de faculté, à Marseille.

Desgeorges, commis de 1re classe à l'académie de Paris.

Le Men, secrétaire d'inspection académi que à Lille.

Rougerie, commis de 2e classe à l'académie d'Alger.

Rougier, commis de 1re classe à l'académie de Clermont.

Vuagnat, secrétaire adjoint à l'académie de Paris.

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS

Transports automobiles (PyrénéesOrientales).

Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des travaux publics,

vention qui, dans la limite d'un maximum annuel de 18.610 fr., sera égale égale à 56 p. 100 de la subvention globale payée par ce département, en exécution de l'article 4 de la convention visée ci-dessus.

Cette subvention sera versée jusqu'au 21 décembre 1932, à partir du 21 décembre 1927 pour les parcours subventionnés par le décret susvisé du 21 décembre 1921 et à partir de la date du présent décret pour les parcours nouveaux.

Art. 3. Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Rambouillet, le 23 avril 1928.
GASTON DOUMERGUE,

Par le Président de la République: Le garde des sceaux, ministre de la justice, ministre des travaux publics, par intérim,

LOUIS BARTHOU.

CONVENTION

Vu le décret en date du 21 décembre 1921, concernant l'organisation et l'exploilation d'un service public régulier de transports par automobiles entre Perpi-Orientales, officier de la Légion d'honneur,

Entre M. Carles, préfet des Pyrénées

guan et Saint-Marsal;

Yu les délibérations du conseil général des Pyrénées-Orientales, en date du 3 mai 1927, et de la commission départementale, en date des 2 juin, 6 juillet et 10 novembre 1927, concernant la réorganisation dudit service et son prolongement jusqu'à

la Bastide;

Vu la convention passée, le 30 novembre 1927, entre le préfet des Pyrénées-Orientales, agissant au nom du département, et M. Grill (Auguste), entrepreneur de transports à Perpignan;

Vu l'avis du comité permanent des ser

agissant au nom du département des Pyré nées-Orientales, en vertu de la délibération en date du 6 juillet 1927 et de la commission départementale déléguée par le conseil géné ral (délibération du 3 mai 1927),

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Art. 1er. M. Grill (Auguste) s'engage à établir un service public de transports par voitures automobiles entre Perpignan et la Bastide, par Saint-Marsal, conformément aux

vices automobiles, en date du 5 octobre conditions du cahier des charges annexé à la

1927;

Vu l'avis du ministre des finances, en Bate du 19 décembre 1927; Vu l'avis du ministre de l'intérieur, en Hate du 18 janvier 1928; Vu la loi du 21 août 1923 et le décret

présente convention.

M. Grill (Auguste) se réserve le droit de rétrocéder l'entreprise à un tiers ou à une société de son choix. En ce cas, le rétrocessionnaire sera purement et simplement subs titué à M. Grill (Auguste) dans tous ses droits et obligations; mais cette substitution devra

portant règlement d'administration publi-être agréée par le conseil général.

Art. 2. · Pendant toute la durée de l'entre

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que du 24 mars 1924, modifié par les déprise, le département, avec le concours de

Art. 4.. La subvention totale annuelle à verser par le département avec le concours de l'Etat et des intéressés est fixée à 33.233 francs.

Cette subvention maxima ne sera acquise à l'entreprise que dans l'un ou l'autre des deux cas ci-après:

1o Le service normal prévu à l'article 10 du cahier des charges aura été complètement fait;

20 Le service en question n'ayant été que partiellement exécuté, les réductions dont il aura été l'objet se trouveront compensées dans les conditions stipulées à l'article 10 du cahier des charges.

Dans tout autre cas, la subvention sera réduite dans la proportion des services non faits au service normál prévu.

Pour le calcul de cette réduction, on admettra que la subvention totale se décompose comme suit:

Voyageurs, 21.601 fr.

Bagages et messageries, 11.632 fr.

A la fin de chaque année, d'après le registre à souches de l'entreprise, on recherchera, pour chaque catégorie de trafic séparément, si les services régulièrement fails ou compensés ont bien offert les capacités prévues pour le service normal, et on déterminera, s'il y a lieu, l'insuffisance des capacités offertes; puis on calculera, proportionnellement aux chiffres ainsi établis, la réduction applicable à la partie correspondante de la subvention. La somme de ces réductions devra être re

tranchée de la subvention totale annuelle.

Quand, pour une année d'exploitation, la recette brute (R) dépassera 95.000 fr., la subvention totale sera réduite de 1/2 (R-95.000) et les subventions affectées aux deux catégo

ries seront réduites dans la même proportion.

Art. 5. Pour déterminer la recelte brute pouvant donner lieu à l'application de l'article 3 (et du dernier paragraphe de l'article 4 ci-dessus) on portera en compte toutes les recettes se rattachant directement au service public et notamment celles qui proviennent:

1° Du transport des voyageurs, des bagages et des messageries, de la consigne et du camionnage;

20 De la publicité dans les voitures, aux arrêts, sur les billets, etc.;

30 Du transport des dépêches postales et des colis postaux en tant qu'il est effectué dans le service subventionné.

Art. 6. Lorsqu'au cours du contrat les tarifs sont revisés, par application de l'artcle 16 du cahier des charges, les chiffres fixés par les articles 3 et 4 ci-dessus, pour les recettes limites pouvant entraîner la résiliation de l'entreprise ou la réduction de la subvention, seront modifiés dans la même propor tion et dans le même sens, par arrêté préfec toral. Supprimé.

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Erets des 23 juillet 1925 et 14 février 1927; | Î'Etat et des intéressés, subventionnera l'en- subventions de l'Etat et des différents intéres

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Marsal, la Trinité (Prunet et Belpuig), Calmeilles, Oms, Llauro, Fourques, Passa, Tresserre, Villemolaque, Pollestres, Perpignan.

L'entrepreneur sera lenu d'avoir à ces arrêts des correspondants pour le service des voyageurs et pour celui des messageries. I devra y organiser un local clos et couvert pour le dépôt des messageries.

Un arrêt aura licu devant le bureau de poste de chacune des localités desservies, Perpignan y compris, pour y déposer et recevoir le courrier postal.

L'entrepreneur devra également s'arrêter à l'aller et au retour à la gare de Perpignan.

En cours d'entreprise, le préfet pourra fixer aes arrêts sans correspondants, l'en trepreneur entendu.

Définition du service.

Art. 10. - Le nombre de voyages qui de vront normalement être faits au cours de chaque semaine est fixé ainsi qu'il suit pour les diverses périodes de l'année:

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ment autorisé par arrêté préfectoral, soit aussi par des services faits dans les conditions du service normal, mais avec des capaelles supérieuros à celles de ce service,

Art, 11.

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Marche des voitures.

TITRE III

TARIFS

Voyageurs et bagages.

tarifs

Art. 12. Les prix applicables aux diverses sections seront établis d'après les maxima sulvants:

Voyageurs. 30 centimes par place kilométrique avec minimum de perception de A fr. 20.

Bénéficieront d'une réduction de 25 p. 100. sur les tarifs ci-dessus:

1o Les réformés et mutilés de guerre ayant au moins 50 p. 100 d'invalidité;

24 La personno accompagnant un mutilé dont l'invalidité est de 100 p. 100;

30 La personne accompagnant un mutilé qui, ayant une invalidité d'au moins 50 p. 100, besoin de l'assistance permanente d'une alde,

Les enfants au-dessous de cinq ans ne payeront rien à condition d'être tenus sur les genoux. Au-dessus de cinq ans, les enfants payeront place entière.

Les petils colis à main qui peuvent trouver plazo dans les filets seront admis en franchise.

Bagages.

Les bagages seront transportés en franchise jusqu'à 10 kilogr.; au delà, la surplus sera taxé au tarif des messageries, sans que le poids total des colis présentés comme bagages par un voyageur puisse dépasser 50 Kilogr.

Les manutentions seront faites gratuitement par l'entrepreneur.

Aux différents arrêts avec correspondants, pourra êtra retenu des places moyennant un supplément de 10 centimes par place.

Le prix de la place et le supplément seront payés au moment où la place sera retenue. Au cas où une place retenue ne serait pas occupée à l'heure du départ, elle pourra être mise à la disposition du public sans que l'entrepreneur puisse être tenu au remboursoment envers le locataire de la place, si celle-ci ne trouve pas preneur.

Les voyageurs ayant retenu leur place auront la priorité sur les autres voyageurs se présentant au même arrêt. Ils exerceront ce droit dans l'ordre de leur inscription.

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une heure avant l'heure réglementaire du départ de la voiture.

Aux arrêts sans correspondants, ils devront Cire présentés au conducteur dó la voiture dès son arrivée, si l'expéditeur n'a pas été informé, ainsi qu'il est dit à l'article 15 ciaprès, que l'entrepreneur se trouve dans l'imLossibilité d'en prendre livraison.

Ils seront mis à la disposition des destinataires aux arrêts avec correspondants, dans les deux heures qui suivront l'arrivée de la voiture. Aux arrels sans correspondants, les destinataires devront se trouver sur place

pour les recevoir à l'arrivée même de la voiture.

Art. 11. Supprimé.

Dispositions relatives aux messageries. Art. 15.

Revision éventuelle des tarifs.

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Art. 16. Les maxima indiqués par les articles 12 et 13 ci-dessus pour les divers tarifs et la rétribution postale prévue à l'article 22, paragraphe c, pourront être revisés ainsi qu'il suit:

Il est établi un index économique égal à la somme des prix des matières ci-après

1° Six bandages pneumatiques, avec chambre à air, de 855x155;

20 Trois mille litres d'essence.

La valeur initiale de cet index a été fixée comme suit:

Six bandages pneumatiques, avec chambre à air, pris à Perpignan..

risme, pris à Perpignan...

Trois mille tres d'essence de tou.

5.600

7.500

Valeur initiale de l'index..... 13.100 Cet index sera revisé en fin d'année par le préfet, l'entreprenur entendu.

Les tarifs maxima seront revisés de la manère suivante: toute variation de l'index au moins égale à 10 p. 100 de la valeur initiale ci-dessus entraînera une variation de 10 p. 100 dans le même sens des tarifs maxima ini. tiaux; les tarifs seront arrondis au demi-centime le plus voisin.

En cas de désaccord sur les prix, le conflit sera arbitré par trois experts désignés l'un par le préfet, le second par l'entrepreneur, le trolsième par les deux premiers.

Art. 17.

Dispositions générales.

Les titres IV et V sont conformes au modèle, dûment complété.

Fait en double exemplaire à Perpignan, le

30 novembre 1927. Lu et approuvé: Signé: GRILL.

Lu et approuvé: Le préfet, Signé: CARLES.

Transports automobiles (Haute-Loire).

Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des travaux publics,

Vu, avec les actes y annexés, le décret

du 14 novembre 1926 relatif à l'organisation et l'exploitation d'un service public régulier de transports par automobiles comprenant cinq lignes dans la région du

Puy;

Vi les délibérations du conseil général de la Haute-Loire en date du 24 août 1927;

Vu l'avenant passé le 5 novembre 1927 entre le préfet de la Haute-Loire, agissant au nom du département, et M. Pouderoux, entrepreneur de transports automobiles au

trans-Pay;

L'entrepreneur pourra se refuser à porter tout colls dont les dimensions excéderalent celles du inatériel en service.

Vu l'avis du comité permanent des services automobiles en date du 23 novembre

Aux arrêts avec correspondants, les colls devront être remis à l'entrepreneur au moins 1927;

Vu l'avis du ministre des finances en date du 7 janvier 1928;

Vu l'avis du ministre de l'intérieur en date du 3 février 1928;

Vu la loi du 21 août 1923 et le décret portant règlement d'administration publique du 24 mars 1924, modifié par les décrets des 23 juillet 1925 et 14 février 1927;

La section des travaux publics, de l'agriculture, du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, du travail et de la prévoyance sociale du conseil d'Etat entendue.

Décrèle:

Art. 1er. Est approuvé l'avenant passé le 5 novembre 1927, entre le préfet de la Haute-Loire, agissant au nom du département, et M. Pouderoux, entrepreneur de transports automobiles au Puy, pour la modification des articles 1er et 4 de la convention et des articles 1, 4, 5, 9, 10, 13 et 21 du cahier des charges annexés au décret du 14 novembre 1926 susvisé, relatif à l'organisation et l'exploitation d'un service public régulier de transports comprenant cinq lignes près du Puy.

En conséquence, e service comprendra les cinq lignes suivantes: le Puy à SaintJulien-Chapteuil (avec embranchements sur Fay-sur-Lignon et sur Laussonne); le Puy au Monastier (avec embranchements sur le Béage et sur Issarlès); le Puy à Siaugues-Saint-Romain; le Puy à Bellevuela-Montagne; le Puy à Saugues.

L'avenant susvisé restera annexé au présent décret.

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Art. 2. Il est alloué au département de la Haute-Loire, sur les fonds du Trésor, pour l'entreprise précitée, une subvention qui, dans la limite d'un maximum annuel de 57.187 fr., comprenant une somme de 2.875 fr. la part afférente au département de l'Ardèche, sera égale, pour les parcours effectués dans la Haute-Loire, à 56 p. 100 et, pour les parcours effectués dang l'Ardèche, à 61 p. 100 de la subvention globale payée par chacun de ces départements, en exécution de l'article 4 de la convention annexéc au décret du 14 no. vembre 1926 susvisé et modifiée par l'ave nant joint au présent décret.

Cette subvention sera versée à partir de la date du présent décret si a mise en exploitation, conforme aux dispositions de l'avenant ci-annexé, est antérieure à cette date, ou, dans le cas contraire, à partir de cette mise en exploitation, et jusqu'au 8 mars 1936.

blics est chargé de l'exécution du présent Art. 3. Le ministre des travaux pudécret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Rambouillet, le 23 avril 1928.

GASTON DOUMERGUE.

Par le Président de la République :

Le garde des sceaux, ministre de la justice, ministre des travaux pu blics, par intérim,

LOUIS BARTHOU,

AVENANT

A LA CONVENTION ET AU CAHIER DES CHARGES M DATE DU 1er OCTOBRE 1926 ArTROUVÉS PAR DÉCRET DU 14 NOVEMBRE 1926

Entre M. Theulel-Luzie, officier de la Léglo d'honneur, préfet de la Haute-Loire, agissant

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dont le siège social est à Mulhouse, 53, rue Les voyages supplémentaires suivants pour-Engel-Dollfus, à l'effet d'obtenir une conront être effectués:

1 Sur toutes les lignes, les jours de foire au Puy;

2 Sur la ligne no 4, le mardi, le vendredi et le dimanche, du Puy à Saint-Paulien.

Dans le sens Bellevue-Saint-Paullen-le Puy, la voiture de vingt-cinq places devra loujours avoir quinze places libres pour les voyageurs montant à Saint-Paulien à destination du Pay. Tous les jours, au départ du Puy, le soir, quinze places seront toujours réservées pour les voyageurs à destination de Saint-Paullen, sauf pendant les quinze minutes précédant le départ.

Art. 13.

Pour la perception des taxes, les lignes sont divisées ainsi:

Ligne no 4.

1 section, le Puy-Saint-Paulien. Section, Saint-Paulien-Bellevue-la-Monlagne.

Art. 21. L'entreprise sera soumise au contrôle et à la surveillance institués par l'arti

tle 9 du décret du 21 mars 1924.

Les frais de contrôle seront fixés à la sommo de 50 fr. par kilomètre pour les 50 premiers komètres et de 25 fr. pour le surplus. Chaque année, avant le 31 janvier, leur versement sera effectué pour l'année courante par l'entrepreneur dans la caisse du trésorier général, conformément à l'article 9 du décret du 21 mars 1921.

Art. 2. Los dispositions du présent avenant auront leur effet à dater du 1er septembre 1927. Art. 3. Les frais de timbre et d'enregis. trement, ainsi que les frais d'insertion au Journal officiel du présent avenant seront supportés par l'entrepreneur.

Fait au Puy, le 5 novembre 1927.
Lu et approuvé:
Signé: POUDEROUX.

Lu et approuvé: Le préfet, Signé: THEULET-LUZIE.

Concessions minières (Tarn),

et

cession de mines de cuivre, pyrite de fer et de cuivre, or, argent, tous métaux précieux, tous autres métaux connexes toutes terres rares, sur le territoire de la commune d'Escoussens, arrondissement de Castres, département du Tarn;

Les plan, en triple expédition, statuts et autres documents produits à l'appui de ladite pétition;

L'avis au public du 19 juin 1926;

Les numéros du journal Le Tarn républicain des 24 juillet et 21 août 1926, et du Journal officiel des 20 juillet et 20 août 1926, dans lesquels ledit avis a été inséré, ensemble les certificats d'affiche;

Les numéros du journal Le Tarn républicain du 25 septembre 1926 et du Journal officiel du 21 septembre 1926, dans lesquels a été inséré l'avis au public relatif à l'expiration du délai imparti pour les oppositions et demandes en concurrence;

Les rapport et avis du service local des mines en date des 16 et 22 mars 1927; L'avis du préfet du Tarn en date du 2 avril 1927;

L'avis du conseil général des mines en date du 8 juillet 1927;

Vu la loi du 21 avril 1810 sur les mines, minières et carrières, modifiée et complé tée par les lois des 27 avril 1858, 9 mai 1866, 27 juillet 1880, 23 juillet 1907, 9 septembre 1919 et 16 décembre 1922;

Les décrets des 3 janvier 1813 et 14 janvier 1909 réglementant l'exploitation des mines;

Le décret du 21 avril 1920 portant approbation du cahier des charges type des concessions de mines, et les décrets des 26 mai et 7 décembre 1923, 9 janvier et 19 mars 1927, portant modifications et additions audit cahier des charges;

Le décret du 31 août 1920 sur l'instruction des demandes en concession de mi

sions de mines;

Le Président de la République française, nes; Sur le rapport du ministre des travaux Le décret du 5 juillet 1921, portant orgapublics, du ministre du travail, de l'hy-nisation du contrôle financier des concesgiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales, et du ministre des pensions, Vu la pétition en date du 27 mars 1926, présentée par M. Louis-Henri de l'Espée, agissant au nom et pour le compte de la Bociété anonyme des mines d'Escoussens,

Vu les lois des 30 janvier 1923 et 18 juillet 1924, sur les emplois réservés;

Vu le cahier des charges accepté par la société pétitionnaire;

Le conseil d'Etat entendu,

de messageries.

Idem

4 tonnes de marchandises.

Décrète:

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2

2

3

3+

1

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Art. 1er. Il est fait concession, à la société anonyme des mines d'Escoussens, des mines de cuivre et métaux connexes comprises dans les limites ci-après définies, commune d'Escoussens, arrondissement de Castres, département du Tarn, aux clauses et conditions du cahier des charges ci-dessus visé, lequel restera annexé au présent décret.

Art. 2. Cette concession, qui prendra le nom de concession d'Escoussens, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret ainsi qu'il suit:

A l'Est, par la ligne brisée A B C formée de deux segments de droite A B et B C joignant le point A, angle SudOuest de la bergerie, parcelle n° 132 de la section B de la commune d'Escoussens, le point B, angle Nord-Ouest du bâtiment d'habitation de la ferme Laprune, parcelle 265 de la section B de la commune d'Escoussens, et le point C, angle Nord-Ouest de la maison d'habitation la Vitrière, parcelle n° 781 de la section C de la commune d'Escoussens.

Au Sud, par la ligne droite C D', joignant le point C ci-dessus défini au point D', intersection de la rive droite du ruisseau d'En-Bayssière, situé dans la parcelle n° 765 de la section C de la commune d'Escoussens, avec la rive droite du ruisseau de Bernazoubre, faisant la limite des communes d'Escoussens et de Verdalle.

A l'Ouest, par la ligne brisée D' E F, formée d'une ligne courbe suivant la rive droite du ruisseau de Bernazoubre, entre le point D' ci-dessus défini et le point E où elle rencontre la rive gauche du ruisseau formant limite entre les parcelles 738 et 739 de la section C de la commune d'Escoussens et d'une ligne droite joignant ce point E au point F, angle Sud-Est de la maison d'habitation, parcelle n° 363 de la section C de la commune d'Escoussens.

Au nord, par la ligne droite F A joignant le point F ci-dessus défini au point A, point de départ.

Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de 5 kilomètres carrés 75 hec tares (575 hectares).

Art. 3. Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée

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