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La concession de mines de cuivre et autres métaux connexes d'Escoussens, telle que le périmètre en est déterminé par le décret instituant adite concession, sera régie par le présent cahier des charges, lequel demeurera annexe audit décret.

Le concessionnaire fera élection de domicile A Mulhouse (Haut-Rhin). Dans le cas où il voudrait ultérieurement transférer ce domicile dans une autre commune, il sera tenu d'en faire la déclaration, prévue par l'article 1er du décret du 14 janvier 1909, au préfet du siège de l'exploitation et au ministre chargé des mines.

La société des mines d'Escoussens aura lo droit d'augmenter ultérieurement son capital jusqu'à concurrence de 2.400.000 fr. Au delà de cette limite, le capital ne pourra plus être augmenté sans autorisation ministérielle. Cette autorisation sera considérée comme accordée si un refus n'est pas notifié à la société dans le délai de deux mois à dater de sa demande.

Article 2 bis.

Les actions de la société des mines d'Escoussens pourront être nominatives ou au porteur.

Article 4.

La durée de la concession est fixée à soixante-quinze ans, à dater du 1er janvier, qui suivra la publication du décret instituant ladite concession et approuvant le présent cahier des charges.

Article 16.

Le taux de l'intérêt réservé sera calculé, dans tous les cas, en ajoutant 2 p. 100 au taux du revenu donné par la cenfe perpétuelle française comportant l'intérêt nominal le plus élevé, d'après le cours moyen de cette rente mendant la période déterminée, pour chaque cas, commio il est dit aux articles suivants. Ce taux sera arrondi par excès en décimes.

L'intérêt ainsi réservé sera cumulatif; en conséquence, si le bénéfice lui est inférieur dans certaines années, la différence sera reportée aux années subséquentes, en addition à l'intérêt réservé afférent à ces années, de telle sorte que lo superbénéfice à partager n'apparaisse que quand tout l'arriéré aura été comblé sans intérêts de retard.

La part de l'Etat et du personnel dans le

bénéfice sera calculée d'après l'importance du superbénéfice par rapport au capital déterminé comme il est dit à l'article suivant.

Cette part atteindra pour les deux bénéflciaires réunis pendant les vingt-cinq premières années de la concession:

2 p. 100 sur la fraction du superbénéfice inférieure à 4 p. 100 du capital;

4 p. 100 sur la fraction du superbénéfice comprise entre 4 et 10 p. 100 du capital; 6 p. 100 sur la fraction du superbénéfice comprise entre 10 et 20 p. 100 du capital; 10 p. 100 sur la fraction du superbénéfice comprise entre 20 et 40 p. 100 du capital; 15 p. 100 sur la fraction du superbénéfico comprise entre 40 et 60 p. 100 du capital; 20 p. 100 sur la fraction du superbénéfice comprise entre 60 et 80 p. 100 du capital; 30 p. 100 sur la fraction du superbénéfice comprise entre 80 et 100 p. 100 du capital;

40 p. 100 sur la fraction du superbénéfice excédant 100 p. 100 du capital, sans que la progression continue au delà de cette proporUjon.

A dafer du début de la vingt-sixième année de la concession, le barème ci-dessus sera remplacé par le suivant:

10 p. 100 sur la fraction du superbénéfice inférieure à 2 r. 100 de ce capital:

15 p. 100 sur la fraction du superbénéfice comprise entre 2 et 4 p. 100 de ce capital; 20 p. 100 sur la fraction du superbénéfice comprise entre 4 et 5 p. 100 de ce capital; 25 p. 100 sur la fraction du superbénéfice comprise entre 6 et 10 p. 100 de ce capital; 30 p. 100 sur la fraction du superbénéfice comprise entre 10 et 20 p. 100 de ce capital;

35 p. 100 sur la fraction du superbénéfice comprise entre 20 et 30 p. 100 de ce capital; 40 p. 100 sur la fraction du superbénéfice comprise entre 30 et 40 p. 100 de ce capital; 45 p. 100 sur la fraction du superbénéfice comprise entre 40 et 50 p. 100 de ce capital; 50 p. 100 sur la fraction du superbénéfice comprise entre 50 et 60 p. 100 de ce capital; 55 p. 100 sur la fraction du superbénéfice comprise entre 60 et 70 p. 100 de ce capital; 60 p. 100 sur la fraction du superbénéfice comprise entre 70 et 80 p. 100 de ce capital; 65 p. 100 sur la fraction du superbénéfice comprise entre 80 ct 90 p. 100 de ce capital; 70 p. 100 sur la fraction du superbénéfice comprise entre 90 et 100 p. 100 de ce capital; Et 75 p. 100 sur ia fraction du superbénéfice excédant 100 p. 100 de ce capital, sans que la progression continue au delà de cette proportion.

Article 17.

Le capital auquel correspondra l'intérêt réservé et qui servira de base pour l'application du barème de l'article 16 comprendra, d'une part, le fonds de roulement ef, d'autre part, la part immobilisée constitués par le montant des dépenses réellement faites pour l'exploration du gisement, pour la constitution de la société spéciale prévue à l'article 1er et pour les ouvrages, les installations et le matériel nécessaires à l'exploitation de la mine et des industries annexes dont le produit entre en compte dans le calcul de la redevance, diminus des amortissements portés au compte d'exploitation comme il est dit au dernier paragraphe de l'article 18 ci-après.

N'entreront pas en compté, pour la détermination du capital, les dépenses d'établissement relatives aux installations immobilières qui ne doivent point faire retour à l'Elat à la fin de la concession.

Lorsque le compte d'exploitation, établi comme il sera indiqué à l'article 18, sc soldera par une perte, le montant de cette perte sera considéré comme une dépense d'établisscment à porter au compte capital.

Le fonds de roulement sera évalué à forfait, pour chaque année, au tiers des dépenses d'exploitation de l'année.

Pour le fonds de roulement et pour les dépenses d'établissement de chaque année, le taux de l'intérêt réservé à appliquer sera déterminé comme il est dit au premier paragraphe de l'article 16, en prenant le cours moyen de la rente pendant cette année. 11 sera procédé de même pour calculer la déduction à faire sur l'intérêt réservé, à ralson des sommes retranchées du compte d'étaElissement à la fin de l'année pour amortissement ou pour toute autre cause.

Neant

Article 17 bis.

Article 18.

Le bénéfice d'une année, d'après lequel sera déterminé le superbénéficé, est l'excédent des recettes d'exploitation sur les dépenses d'exploitation et les amortissements.

Entrent en compte pour le calcul du béné fice toutes les opérations commerciales ou industrielles, consécutives et accessoires à l'exploitation de la mine, qui, en vertu de l'arti cle 4 de la loi de finances du 8 avril 1910, sont comprises dans le calcul du produit net pour la détermination de la redevance proportionnelle. Mais les dépenses et produits afférents aux installations immobilières qui font l'objet du 2o du premier paragraphe de l'article 12 du présent cahier des charges n'entrent pas en compte pour le calcul du bénéfice.

Les recettes d'exploitation sont constituées par le montant de la vente des produits de la mine et de ses établissements annexes qui ont été vendus au cours de l'année. Toutefois, si ces produits sont partagés en nature ou sont consommés ou vendus dans des conditions comportant un abaissement de leur prix audessous de leur valeur normale, de façon à réduire indument le bénéfice, les recettes d'exploitation seront évaluées tenant compte de la valeur marchando de ces produits.

en

Les dépenses d'exploitation admises en compte chaque année ne comprennent pas le coût des installations portées au compte du capital, comme il est dit à l'article 17 ci-dessus; elles comprennent les charges adminis tratives, commerciales, fiscales et d'utilité gé.

nérale.

A partir de l'ouverture du compte spécial prescrit par l'article 6 du présent cahier des charges, seront portés comme dépenses, chaque année, les amortissements prescrits par cet article, à la charge du concessionnaire, sur les dépenses d'établissement inscrites audit compte.

Il ne sera pas tenu compte, ni en recettes ni en dépenses, de la valeur des fournitures effectuées ou des services sur prix d'ordre à la mine ou à ses établissements annexes, ni de la valeur des prestations bénéficiant au personnel de l'exploitation.

Si le compte d'exploitation résultant de la différence entre les recettes et les dépenses d'exploitation se solde en bénéfice, tout ou partie de ce bénéfice d'exploitation sera consacré à des amortissements à porter en déduction de la partie immobilisée du capital. Ces amortissements seront fixés chaque année par le concessionnaire dans la limite du cinquième des immobilisations, un amortissement plus rapide pouvant toutefois être autorisé par décision spéciale du ministre, prise dans les formes prévues pour le règlement des comptes de partage. Pour la dernière an née de la concession, soit en cas d'expiration normale de la concession, soit en cas de déchéance ou de renonciation du concessionnaire, l'amortissement pourra, sans autorisation spéciale, s'élever jusqu'à la totalité du capital immobilisé et non encore amorti.

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Les arcles non publiés sont conformes à ceur da cahier des charges-type approuvé par décret du 21 avril 1920 (Journal officiel du

ov: 1920), modifié par décret du 28 mai 1923 (Journal officiel du 4 juin 1923) et par décret du 19 mars 1927 (Journal officiel des 27 el 30 mars 1927).

Emprunt communal (Mayenne).

Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des travaux publics et du ministre de l'intérieur,

Vu l'avis du président du conseil, ministre des finances, en date du 16 janvier 1928;

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Voyageurs civils et militaires.

De ou pour Saint-Berthevin (trafic intérieur seulement, ensemble du réseau). Billets simples, 10 centimes par billet. Billets aller et retour, 15 centimes par billet.

Chiens avec billets.

Ensemble du réseau, trafic intérieur. 10 centimes par billet.

Abonnements (abonnements de travail Vu la délibération du conseil municipal exclus): 1 p. 100 du prix de l'abonnement. de Saint-Berthevin (Mayenne) en date du 22 mai 1927, tendant à obtenir l'autorisation d'emprunter une somme de 10.640 fr., destinée au payement d'une subvention à l'administration des chemins de fer de l'Etat en vue de l'exécution des travaux nécessaires à l'ouverture de la halte de la localité au service des marchandises expédiées par wagons complets ou par parties de 300 kilogr. au maximum, manutentionnées à découvert par le commerce;

Vu la proposition de surtaxes locales temporaires et l'ayant-projet présentés par l'administration des chemins de fer de I'Etat le 14 septembre 1927, pour la réalisation des travaux susvisés, moyennant le versement, par la commune de SaintBerthevin, d'une somme de 10.610 fr.; Vu les résultats favorables de l'enquête à laquelle il a été procédé;

Vu l'avis du préfet du département de la Mayenne du 17 janvier 1928;

Vu les rapports et avis du service du

controle de l'exploitation commerciale des chemins de fer des 18 novembre, 2-6 décembre 1927;

Vu les rapports et avis du service du controle de la voie et des bâtiments des chemins de fer des 10 octobre, 13, 19 décembre 1927;

Vu les lois des 5 avril 1884, 7 avril 1902 et 15 novembre 1922, sur l'organisation municipale;

Vu la loi du 26 octobre 1897, relative à l'établissement de surtaxés locales temporaires, modifiée par les lois de finances des 17 avril 1906 (art. 64) et 31 décembre 1925 (art. 57) et par le décret du 28 dé

cembre 1926;

Le conseil d'Etat entendu,

Décrète:

Ces surtaxes seront perçues au moment de la délivrance des billets. Pour les cartes d'abonnement, elle sera entièrement perque avec le premier versement, que le règlement du prix de l'abonnement soit effectué immédiatement ou par payements échelonnés.

Transports G. V. et P. V.

De toute provenance ou pour toute destination (trafic intérieur et direct). Bagages et chiens enregistrés, 10 centimes par enregistrement.

Messageries, denrées, etc., 10 centimes par enregistrement.

Marchandises P. V., 15 centimes par tonne indivisible.

Animaux:

Grande taille, 15 centimes par tête. Moyenne taille, 10 centimes par tête. Petite taille, 5 centimes par tête. Voitures, véhicules, 50 centimes par pièce.

Ces surtaxes seront perçues par la halte de Saint-Berthevin, tant au départ qu'à F'arrivée, pour les transports G. V. et P. V.: a) Des expéditeurs, aussi bien pour les expéditions en port dù que pour celles en port payé;

b) Des destinataires, aussi bien pour les arrivages en port payé que pour ceux en port dû.

La perception de ces surtaxes cessera de plein droit dès que l'emprunt au remboursement duquel elles sont affectées aura été amorti.

Art. 1. La commune de Saint-Berthevin (Mayenne) est autorisée à emprunter une somme de 10.640 fr., remboursable en quinze ans, au moyen du produit des surtaxes locales temporaires établies par l'article 2 du présent décret, et destinée au payement d'une subvention à l'administration des chemins de fer de l'Etat en vue de couvrir les dépenses nécessitées par l'ouverture de la halte de cette localité au service de petite vitesse pour les marchandises expédiées par wagons complets loi du 26 octobre 1897, par rapport à l'anou par partie de 300 kilogr. au maximum, nuité de l'emprunt à contracter, demeuremanutentionnées à découvert par le comront, conformément à l'article 4 du décret du 28 décembre 1926, portant addition à Les conditions de réalisation de l'em-ladite loi, à la charge de la commune de

Art. 3. - Les excédents que pourront procurer lesdites surtaxes seront affectées, jusqu'à concurrence de 1.100 fr., à la constitution du fonds de réserve prévu par la loi du 26 octobre 1897.

merce.

Art. 4. - Les insuffisances qui viendraient à se manifester dans le produit des surtaxes dont la perception est autorisée par le présent décret, ainsi que dans le fonds de réserve prévu à l'article 3 de la

Saint-Berthevin, qui sera tenue de faire face à cette dette exigible constituant pour elle une dépense obligatoire et d'y pourvoir au moyen de ses ressources ordinaires ou de centimes additionnels, à moins qu'elle n'ait demandé et obtenu la modification du taux, des points de perception ou de la durée des surtaxes dans les conditions spécifiées à l'article 4 du décret susvisé.

Art. 5. Le ministre des travaux publies et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 19 avril 1928.

GASTON DOUMERGUE, Par le Président de la République: Le garde des sceaux, ministre de la justice, ministre des travaux publies, par intérim,

LOUIS BARTHOU.

Le ministre de l'intérieur,
ALBERT SARRAUT.

Service des ponts et chaussées.

Aux fermes d'un arrêté du 30 avril 1928, M. Cor, ingénieur ordinaire de 1re classe des ponts et chaussées, à Beauvais, sera chargé, sur sa demande, à dater du 1er mai 1928, à la résidence de Paris, des services ci-après désignés, en remplacement de M. Chalon, précédemment appelé à d'autres fonctions, savoir 1° Arrondissement du Sud du service ordinaire des ponts et chaussées du département de la Seine;

20 30 arrondissement du service du contrôle des voies ferrées d'intérêt local du même département (études, projets et concessions, construction et surveillance de la voie).

Il sera attaché, en outre, au service du contrôle de l'exploitation technique des distri butions d'énergie électrique dans le département de la Seine.

Aux termes d'un arrêté en date du 16 avril 1928, l'arrêté du 1er mai 1897, fixant les conditions d'application du décret du 1er mai 1897, instituant des médailles d'honneur en faveur

des cantonniers des ponts et chaussées et des agents inférieurs dépendant de l'adminis tration des travaux publics, a été complétá par les dispositions suivantes, savoir:

Art. 6. En cas de faute grave, a l'autorisation du port de la médaille accordée aux tltulaires peut être suspendue ou retirée par décision ministérielle »,

Par arrêté du 28 avril 1928, M. Laize (Fran çois), ingénieur des travaux publics de l'Etat de 1 classe (service des ponts et chaussées), attaché, dans le département de Seine-Inferieure, au service de la navigation de la Seine, 3 section, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite, à titre d'ancienneté, à dater du 1er juillet 1928 (application de l'article 8, § 1er, de la loi du 14 avril 1924 sur les pensions civiles).

Conformément aux dispositions de l'article 28 de la loi du 31 décembre 1920, M. Laize cessera, sur sa demande, ses fonctions à la même date.

Par arrêté du 28 avril 1928, M. Vallat (Desiré), ingénieur des travaux publics de l'Etat de fre classe (service des ponts et chaussées), attaché, dans le département de l'Aube, au service ordinaire, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite, à titre d'ancienneté,

à dater du 1er juillet 1928 (application de l'ag

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Par arrêté du 28 avril 1928, M. Rosier (Albert), ingénieur des travaux publics de l'Etat de 2 classe (service des ponts et chaussées), attaché, dans le département du Pas-de-Calais, au service ordinaire, a été admis, sur sa demande, à faire valoir ses droits à la retraite à titre d'ancienneté à dater du 1er juillet 1928 (application de l'article 8, paragraphe 4, de la loi du 1 avril 1924 sur les pensions civiles).

Conformément aux dispositions de Particle 28 de la loi du 31 décembre 1920, M. Rosier cessera ses fonctions à la même date.

Vu l'avis de la commission permanente d'enquête du port de Marseille,

Décrète:

Art. 1er. Les taxes de péages perçues au port de Marseille et ses annexes au profit de la chambre de commerce de cette Ville, sur les navires, les marchandises et les voyageurs, continueront d'ètre perçues conformément aux taux fixés par le décret du 27 avril 1927.

La perception de ces taxes ainsi modifiées cessera immédiatement si, à l'expiration d'une année à partir de la date du présent décret, elles n'ont pas été homologuées dans les formes prévues à l'article 16 de la loi du 7 avril 1902 sur la mamarchande.

Par arrêté du 23 avril 1928, M. Regnes (Jules), ingénieur des travaux publics de l'Etat de ire classe (service des ponts et chaussées), attaché, dans le départenient des Alpes-Maririne times, au service ordinaire, a été admis sur sa demande, à faire valoir ses droits à la retraite, à titre d'ancienneté, à dater du 1er juillet 1928 (application de l'article 8, paragraphe for, de la loi du 11 avril 1921 sur les pensions civiles).

Conformément aux dispositions de l'article 28 de la loi du 31 décembre 1920, M. Reynes, cessera, sur sa demande, ses fonctions à la même date.

Par arrêté du 28 avril 1928, M. Vinel (Georges), ex-soldat du 2e régiment du génie, candidat militaire classé pour un emploi d'adJoint technique des ponts et chaussées et des mines (46 liste de classement), a été nommé adjoint technique des ponts et chaussées de 4 classe et affecté, en cette qualité, dans le département du Tarn au service ordinaire (bureaux fusionnés des ingénieurs à Albi) sur remplacement de M. Bonnet, retraité.

Ces dispositions auront leur effet à dater du 1er juin 1928.

En exécution des dispositions de la loi du 1er avril 1923 (art. 7) et de la loi du 17 avril 1924, M. Vinel a été reclassé de la manière suivante:

Adjoint technique des ponts et chaussées de 4 classe, pour compter du 1er juin 1925. Le présent reclassement ne donnera lieu à aucun rappel de traitement.

MINISTÈRE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE

Port de Marseille.

Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre du commerce et de l'industrie,

Vu la loi du 9 avril 1898 sur les chambres de commerce;

Vu l'article 16 de la loi du 7 avril 1902 sur la marine marchande, modifié par l'article 114 de la loi du 26 mars 1927;

Vu les décrets des 18 juillet 1906, 5 juin 1907, 20 août 1908, 1er juillet 1914, la loi du 24 octobre 1919, les décrets des 5 octobre 1920, 11 août 1921, 18 juillet 1922 et 15 août 1923, qui ont institué, fusionné ou modifié les péages perçus dans le port de Marseille et ses annexes au profit de la chambre de commerce de cette ville;

Vu le décret du 27 avril 1927 qui a provisoirement modifié le taux desdits péages; Vu la délibération du 6 juillet 1926 par laquelle la chambre de commerce de Mar

Art. 2. Le ministre du commerce et de l'industrie est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Rambouillet, le 27 avril 1928.
GASTON DOUMERGUE.
Par le Président de la République:

Le ministre du commerce et de l'industrie,

MAURICE BOKANOWSKI.

Baie de Mesquer.

Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre du commerce et de l'industrie,

Vu la loi du 9 avril 1898 sur les chambres de commerce;

Vu l'article 16 de la loi du 7 avril 1902 sur la marine marchande, modifié par l'ar

ticle 111 de la loi de finances du 26 mars 1927;

Vu le décret du 23 mars 1917 établissant, au profit de la chambre de commerce de Saint-Nazaire, un péage de 0 fr. 05 par tonne métrique sur toutes les marchandises embarquées ou débarquées dans la baie de Mesquer (Loire-Inférieure);

Vu les décrets des 17 mai 1925, 12 mai 1926 et 27 avril 1927, qui ont provisoire ment modifié le taux dudit péage;

Vu les délibérations des 14 février et 10 avril 1924, 20 janvier 1927 et 16 février 1928, par lesquelles la chambre de commerce de Saint-Nazaire a sollicité le relèvement de ce péage;

Vu l'avis du ministre des travaux publics en date du 26 mars 1928; Vu l'avis de la commission permanente d'enquête du port de Saint-Nazaire,

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| perçue pendant plus d'une année à partir de la date du présent décret si, dans l'intervalle, elle n'a pas été homologuée dans les formes prévues à l'article 16 de la lo du 7 avril 1902 sur la marine marchande.

Art. 3. Le ministre du commerce et de l'industrie est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Rambouillet, le 27 avril 1928. GASTON DOUMERGUE. Par le Président de la République : Le ministre du commerce et de l'industrie, MAURICE BOKANOWSKI,

Port de Lorient.

Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre du commerce et de l'industrie,

Vu la loi du 9 avril 1898 sur les chambres de commerce;

Vu l'article 16 de la loi du 7 avril 1902 sur la marine marchande, modifié par l'article 114 de la loi de finances du 26 mars 1927;

Vu le décret du 3 mars 1914 qui a institué des péages au port de Lorient au profit de la chambre de commerce de cette ville;

Vu les décrets des 31 décembre 1922 et 15 février 1924 qui ont relevé le taux desdits péages;

Vu les décrets des 7 avril 1924, 7 avril 1925, 31 mars 1926 et 27 avril 1927 qui ont provisoirement modifié le taux desdits péages;

Vu les délibérations en date des 7 novembre 1923 et 23 février 1927 par les quelles la chambre de commerce de Lo

rient a sollicité le relèvement du taux du péage sur les marchandises perçu en vertu des actes précités;

Vu l'avis du ministre des travaux publics en date du 13 avril 1928;

Vu l'avis de la commission permanente d'enquête du port de Lorient,

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Chambre de commerce de Paris.

Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre du commerce et de l'industrie,

Vu les lois des 16 juillet 1889 et 20 mai 1890 relatives aux avances à faire à l'Etat, en vue de l'établissement de lignes et de réseaux téléphoniques;

Vu la loi du 9 avril 1898 sur les chambres de commerce et, notamment, l'article 22 de ladite loi;

Vu la délibération en date du 28 mars 1928 par laquelle la chambre de commerce de Paris sollicite l'autorisation:

1° D'avancer à l'Etat une somme de 5 millions de francs en vue de l'établis

sement de nouveaux circuits téléphoniques

interurbains;

2o De contracter, au taux d'intérêt de 7 p. 100, un emprunt de 5 millions de francs dont le montant serait affecté au payement de cette avance,

Décrète:

Art. 1er. La chambre de commerce de Paris est autorisée à avancer à l'Etat une somme de 5 millions de francs en vue de l'établissement de nouvelles lignes téléphoniques interurbaines.

Art. 2. Ladite chambre de commerce est autorisée à emprunter une somme de 5 millions de francs dont le montant sera affecté au payement de cette avance.

Cet emprunt, toujours remboursable par anticipation, pourra être réalisé et conclu, en totalité ou par fractions, soit avec publicité et concurrence, soit de gré à gré, soit par voie de souscription publique, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par endossement à un taux d'intérêt qui n'excédera pas 7 p. 100, soit directement auprès de la caisse des dépôts et consignations, de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse ou du Crédit foncier de France, aux conditions de ces établissements.

L'amortissement de cet emprunt s'effectuera dans une période de cinq ans. Art. 3.

- Le ministre du commerce et de l'industrie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Rambouillet, le 27 avril 1928.

GASTON DOUMERGUE.

Par le Président de la République: Le ministre du commerce et de l'industrie,

MAURICE BOKANOWSKI.

Installations téléphoniques.

Le Président de la République française, Vu les articles 1er et 12 du décret du 10 janvier 1925;

Vu l'article 4 du décret du 15 juillet 1926;

Vu l'article 2 du décret du 17 juillet 1926;

Le conseil supérieur des postes, des télégraphes et des téléphones entendu;

Sur la proposition du président du conseil, Linistre des finances, et du ministre du commerce et de l'industrie,

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Art. 2.

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Chacun des postes accessoires est assujetti aux mêmes redevances d'abonnement et d'entretien que celles fixées, pour le deuxième appareil installé sur une ligne principale, par les articles 12 du déeret du 10 janvier 1925 et 4 du décret du 13 juillet 1926. La taxe d'installation de 35 fr. prévue par l'article 2 du décret du 17 juillet 1926 leur est applicable.

Art. 3. Le président du conseil, ministre des finances, et le ministre du commerce et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 3 avril 1928.

GASTON DOUMERGUE.
Par le Président de la République;
Le président du conseil,
ministre des finances,

RAYMOND POINCARÉ.

«M. Arnaud, expéditionnaire de 40 classe, 1er échelon, est nommé expéditionnaire dé 30 classe, 20 échelon, à compter du 1er janvier 1923. »

Par le même arrêté, M. Arnaud, expéditionnaire de 3 classe, 2 échelon, a été nommé employé de burcan de 3 classe, 2 échelon, au service de la navigation aéricúne, à comp ter du 1er janvier 1928.

Ingénieurs de l'aéronautique.

Par arrêté du ministre du commerce et do l'industrie en date du 21 avril 1923, ont été nommés au 1er échelon de leur classe, à compter du 1er avril 1928, ies ingénieurs de l'aéronautique de 30 classe dont les noms suivent:

MM. Taple (Jean), Laloy (Pierre), Ricard (François), Meyer (Louis), Volpert (Jean).

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L'HYGIÈNE, DE L'ASSISTANCE

ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALES

Allocations familiales,

Par arrêté du 28 avril 1928 et en vertu des décrets du 13 juillet 1923 modifiant, en ce qui concerne les allocations familiales, les décrets du 10 août 1899, est agréée, pour les marchés de travaux publics passés au nom de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics de bienfaisance à exécuter dans le département de Loir-et-Cher, la caisse de compensation pour allocations familiales de la région économique de Clermont-Ferrand et du Centre, dont le siège est à Clermont-Ferrand, 2, boulevard

Le ministre du commerce et de l'industrie, Trudaine.

MAURICE BOKANOWSKI,

Services extérieurs des postes, télégraphes et téléphones.

Par arrêté en date du 17 avril 1928: Les inspecteurs désignés ci-après sont nommás en la même qualité:

A Paris, direction régionale, M. BouvierGaz, de Château-Thierry;

A Saint-Brieuc, M. Fourré, de Rennes;
A Rouen, M. Sionville, de Caen;

M. Peyou, inspecteur des services ambulants aux lignes de l'Ouest et du Nord-Ouest, est nommé inspecteur des services sédentaires à Melun..

Service de la navigation aérienne.

Par arrêté du ministre du commerce et de l'industrie en date du 21 avril 1928, ont été rapportées, en ce qui concerne M. Noël, opérateur radioélectricien au service de la navigation aérienne, es dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 1er avril 1927 et de l'article 1er de l'arrêté du 28 janvier 1928.

L'ancienneté de M. Noël, comple- tenu de 4 ans 1 mois 5 jours de services militaires, est reportée ainsi qu'il suit:

Dans la 4 classe, au 29 décembre 1922;
Dans la 3 classe, au 29 décembre 1921;
Dans la 20 classe, au 29 décembre 1926.

Par arrêté du ministre du commerce et de l'industrie en date du 21 avril 1928, l'arrêté du 23 février 1928 portant affectation de M. Arnaud, employé de bureau au service de la navigation aérienne, a été complété ainsi qu'il suit:

Par arrêté du 28 avril 1928 et en vertu des décrets du 13 juillet 1923 modifiant, en ce qui concerne les allocations familiales, les décrets du 10 août 1899, est agréée, pour les marchés de travaux publics passés au nom de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics de blenfaisance à exécuter dans le département de la Loire, la caisse de compensation pour allocations familiales créée par l'association des groupements techniques, économiques et sociaux des constructeurs en ciment armé de France, 65, rue d'Amsterdam, Paris.

Le ministre du travail, de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales, Vu les décrets du 13 juillet 1923, portant modification des décrets du 10 août 1899 sur les conditions du travail dans les marchés passés au nom de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics de bienfaisance;

Vu l'arrêté du 4 octobre 1923 constituant, en exécution des décrets susvisés, la commission administrative chargée de donner, pour le département du Loiret, son avis sur les conditions auxquelles doivent satisfaire pour être agréées les caisses de compensation ou autres institutions constituées entre chefs d'entreprises, en vue du service des allocations familiales;

Vu l'arrêté du 22 janvier 1921 déterminant ces conditions pour les marchés de travaux publics à exécuter dans le département du Loiret;

Vu l'avis émis par la commission administrative susvisée dans sa réunion du 27 mars 1928;

Sur la proposition du conseiller d'Etat, directeur du travail,

Arrête:

Art. 1er. Le paragraphe 3o de l'article unique de l'arrêté susvisé du 22 janvier 1921

déterminant, pour les marchés de travaux publics à exécuter dans le département du Loiret, les conditions auxquelles doivent saAisfaire, pour être agréées, les caisses de compensation ou autres institutions constituées entre chefs d'entreprises en vue du service des allocations familiales, est ainsi modifié:

« 3 Le montant des allocations familiales est fixé comme suit:

«a) Pour un enfant à la charge de l'ouvrier ou employd: 20 fr. par mois, soit 80 centimes par jour de travail;

«b) Pour deux enfants à la charge de l'ouvrier ou employé: 50 fr. par mois, soit 2 fr. par jour de travail;

c) Pour trois enfants à la l'ouvrier ou employé: 90 fr. par B fr. 60 par jour de travail;

charge de

mois, soit

d) Pour quatre enfants à la charge de L'ouvrier ou employé: 159 fr. par mois, soit fr. 60 par jour de travail;

e) Et soixante fr. de plus par mois et par enfant en sus du quatrième, soit 2 fr. 40 bar jour de travail. >>

Art. 2. Le présent arrêté sera applicable A partir du 1er août 1928.

Falt à Paris, le 28 avril 1928.

ANDRE FALLIÈRES.

MINISTÈRE DE LA GUERRE

Cautionnement de marchés de la guerre.

Par arrêté du ministre de la guerre en da Ju 23 avril 1928, la compagnie d'assurances générales, 87, rue de Richelieu, à Paris, et Ja banque spéciale de crédit pour fournisseurs de services publics, 10, rue Auber, sont autorisées à se porter caution personnelle et Solidaire des titulaires de marchés du département de la guerre dans les conditions fixées par la circulaire du 10 janvier 1928. (Jouraal officiel du 20 janvier 1928, p. 900.)

ETAT-MAJOR GENERAL DE L'ARMEE Par décret en date du 27 avril 1928:

M. le colonel d'infanterie breveté Guitton (R.-J.-T.), a été nommé au grade de général de brigade et admis à la retraite par application de l'article 8 de la loi du 26 décembre 4925.

INFANTERIE néserve.

Par décision ministérielle du 22 avril 1928: M. le lieutenant de réserve Coutray de Pradel (A.-A.-E.),du centre mobilisateur no 214, est mis à la disposition du général commandant supérieur des troupes du Maroc (service), pour y accomplir un stage de deux ans (circulaire n° 929 K. en date du 26 janvier 1928).

Cet officier sera mis en route sur Bordeaux de façon à pouvoir s'embarquer pour Casablanca le 26 mai.

M. le général commandant supérieur des troupes du Maroc fera connaître à la direction de l'infanterie (3 bureau) l'affectation donnée à M. Coutray de Pradel.

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n° 22.

Dumery (R.-J.-L.), centre de mobilisation n° 21.

Julliard (P.-N.-T.), centre de mobilisation 11° 21

Lecercle (G.-M.), centre de mobilisation n° 51.

Leclère (J.-A.-R.), centre de mobilisation n° 22.

Petithory (A.-J.-C.), centre de mobilisation 22.

Robillard (L.-C.-A.-E.), centre de mobilisation n° 22.

Roussillon (R.E.), centre de mobilisation no 5.

M. le sous-eutenant Pimlenta (M.-R.), 5o bataillon de chasseurs à pied.

30 région.

Les lieutenants:

MM. Bricout (T.-J.-D.), centre de mobilisation

no 31.

Dupuy (L.), centre de mobilisation n° 32. Troude (R.-M.), 137° rég, d'infanterie.

40 région.

M. le capitaine Bouhier (L-F.-R.), centre de mobilisation n° 41,

5e région.

M. le capitaine Gonguet (C.-M.), services spéciaux du territoire (5 région).

M. le lieutenant Chavard (A.-J.-P.), 4° Légd'infanterie.

8° région.

Les lieutenants:

MM. Balley (P.-L.-E.), centre de mobilisation no 92.

Coulon (J.-C.), centre de mobilisation n° 82.

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MM. Bailla.gé (E.-A.), centre de mobilisation no 121.

Carton (E.-A.), centre de mobilisation no 22.

Gandon (F.-C.-P.), centre de mobilisation n° 91.

Simounet (P.-R.), hors cadres, article 18, tableau 2 (10 région) (a été provisoirement réaffecté au 90° rég, d'infanterie). Lemaire (A.-II.), service des chemins de fer et des étapes (20 région). M. le sous-lieutenant Papin-LabazordièreRuillier-Beaufond (A.-M.-L.-P.), service de la justice militaire (11e région). 12% région.

M. le lieutenant Lasvignes (J.-J.-B.), hors cadres (fonctions administratives (12°. région). 13e région.

M. le capitaine Sémont (II.-G.-A.), centre de mobilisation no 82.

M. le lieutenant Bizarel (P.-E.-R.), centre de mobilisation no 131.

140 région.

Les capitaines:

MM. Guétat (P.-M.), service d'élat-major (14 région).

Verdaux (G.-E.), centre de mobilisation n° 112

Les lieutenants:

MM. Barbier (M.-G.), 159 rég, d'infanterie. Mathieu (T.-M.), centre de mobilisation

n° 142.

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MM. Apčryeszy (M.-A.-S.), centre de mobilisation n° 171.

Dané (P.-J.-R.). 71° régiment d'infanterie.
Duilhé (P.-J.), 180 rég. d'infanterie.
Garcie-Bourau (G.-P.-J.), centre de mo-
bilisation no 162.

Juglas (R.-J.-M.), 20 rég. de tirailleurs
(Libourne).

Nérisson (C.-D.), centre de mobilisation no 181.

Réginard (J.-F.), centre de mobilisation,
n° 172.

Saulcoy (A.-J.-A.), 800 rég. d'infanterie.
Semont (C.), 18 rég. d'infanterie.

M. le sous-lieutenant Teulé (V.), 186 reg. d'infanterie.

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