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L'Administration et les Fermiers déclinent toute responsabilité quant à la teneur des annonces.

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ADJUDICATION & TOULON, le 23 mai 1928, (direction de l'intendance maritime), d'une Journiture

d'objets de tonnellerie et de barillage,

A effectuer aux ports de Cherbourg, Lorient, Rochefort et Toulon, en huit lots.

Délais de livraison quatre mois pour la moitié de la fourniture; six mois pour la sccande moitié.

Cautionnement: 5 p. 100 de la valeur de la fourniture.

Les personnes qui auraient l'intention de concourir à cette adjudication pourront prendre cennaissance du cahier des charges au ministère de la marine (bureau des subsistances) ou au port de Toulon, dans les bureaux de la rection de l'intendance maritime et au serFice des subsistances.

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Les entrepreneurs qui demanderaient à faire des offres sont priés d'en aviser par correspondance, sur papier libre, le directeur des postes et des télégraphes de Marseille, 6, rue Saint-Cannat, auquel cette correspondance devra parvenir le 24 mai 1928, au plus tard.

Is seront informés ultérieurement de la suite donnée à leur demande.

Pour tous renseignements, s'adresser à la direction des postes et des télégraphes de Marseille, 6, rue Saint-Cannat, tous les jours non fériés, de neuf heures à onze heures et de quinze heures à dix-sept heures.

Ministère de la guerre.

ADJUDICATION de combustibles minéraux nécessaires aux corps de troupe et à divers

Ministère de la guerre.

SERVICE DES SUBSISTANCES MILITAIRES

Une adjudication simple pour fourniture de 1.000 quintaux de bois de four (en deux lots de chacun 500 quintaux), à livrer service des subsistances militaires, place de Nantes, aura lieu à la mairie de Nantes, le mercredi 16 mai 1928, à quinze heures. En cas d'insuccès, réadjudication le 23 mai, aux mêmes lieu et heure.

Pour tous renseignements, consulter affiches et cahier des charges spéciales déposé dans les bureaux, sous-intendance subsistances, 50, rue Gambetta, à Nantes.

Ministère de la guerre.

SERVICE DU CHAUFFAGE

ADJUDICATION

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établissements militaires de la 6 région, du pal des allocations pour le perfectionnement

15 juin au 30 septembre 1928.

Celte adjudication, comprenant seize lots, aura lieu à Metz, le jeudi 24 mai 1928, à quaterze heures trente, dans les locaux de l'intendance militaire, 10, rue d'Asfeld.

Pour renseignements, consulter les affiches u s'adresser aux intendants militaires des subsistances à Metz, Thionville, Bar-le-Duc, Châlons-sur-Marne, camp de Châlons, Reims

et Mézières.

Déclaration du 2 avril 1928. SOCIÉTÉ AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS DE WILLEMS. But: princiet l'instruction du corps des sapeurs-pom piers. Siège social:

mairie de Willems (Nord).

1 avril 1928. ASSOCIATION DES ANCIENS DU PATRONAGE SAINT-PIERRE-DE-MONTMARTRE. Objet: sauvegarde des intérêts du patronage et alle mutuelle.

Siège: 23, rue Lamarck, Paris 18).

ANNONCES

5 avril 1928. Déclaration à la préfecture do l'Indre. Récépissé du 25 avril 1928. Constitution, de l'ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS ET VÉTERANS de la commune du Péchereau indre), Objet: maintenir les liens d'amitié et de camaraderie entre mobilisés de la grande guerre et se prêter les uns aux autres un mutuel appui.

Siège social: chez M. Eugène Lesaile, ma réchal et débitant au bourg du Péchereau (Indre).

Déclaration du 12 avril 1928, à la préfecture, du Pas-de-Calais, d'une société ayant pour titre: SoCITÉ DES AMIS DES JARDINS.

Siège social: à Lens, rue Edouard-Bollaert.

But: favoriser le développement du jardinage dans notre région et, pour cela, s'instruire mutuellement.

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L'Administration et les Fermiers déclinent toute responsabilité quant à la teneur des annonces.

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2 mal 1928. FANFARE COMMUNALE D'HERLIES. But: musique d'ensemble. Siège: salle des fêtes d'Herlies (Nord).

2 mai 1928. UNION DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS
DE COUERON. But: défense des intérêts corpo-
ratifs de ses membres ainsi que leur liberté
commerciale. Siège: rue de la Brasserie, Coue-
ron (Loire-Inférieure).

Déclaration du 2 mai 1928. no 166.053. Socakrk
AMICALE GALLOISE, PARIS (PARIS WELSH SOCIETY).
But: étendre et entretenir les relations amica-
les entre les Gallois. Siège social; chez M.
David Lewis, 12, rue de la Chaussée-d'Antin,
Paris.

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EN EXECUTION DE L'ARTICLE 101 DE LA LOI DE FINANCES DU 13 JUILLET 1925

Le "JOURNAL OFFICIEL "

PUBLIE

AINSI QUE

TOUS LES TIRAGES de toutes les Valeurs avec ou sans lots

ÉMISES AVEC L'INTERVENTION ου L'AUTORISATION DE L'ÉTAT

LES LISTES DES TITRES
SORTIS DANS LES TIRAGES PRÉCÉDENTS
ET NON REMBOURSÉS

Paris. Imprimerie des Journaux officiels, 31, quai Voltaire.

Soixantième année.

No 107.

Le Numéro: 60 centimes..

Samedi 5 Mai 1928.

JOURNAL OFFICIEL

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

LOIS ET DÉCRETS

ARRÊTÉS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS, INFORMATIONS ET ANNONCES

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L'Édition des « LOIS ET DÉCRETS » comprend la partie officielle (lois, décrets, arrêtés, circulaires) et la partie non officielle (avis, communications, informations et annonces).

L'Édition des « DÉBATS PARLEMENTAIRES comprend le compte rendu in extenso des séances du Sénat et de la Chambre des députés ainsi que les questions écrites et les réponses des ministres à ces questions.

L'ÉDITION COMPLÈTE comprend : 1° l'Édition des « LOIS ET DÉCRETS »; — 2o l'Edition des « DÉBATS PARLEMENTAIRES » ;— 3° tous les Documents parlementaires et administratifs publiés en annexes;

JOINDRE LA DERNIÈRE BANDE

aux renouvellements et réclamations

SOMMAIRE

PARTIE OFFICIELLE

Lois.

4° les Tables annuelles délivrées gratuitement aux abonnés d'un an.

DIRECTION, RÉDACTION ET ADMINISTRATION

Loi prorogeant les délais précédemment impartis aux sociétés commerciales des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle pour se conformer à la législation française (page 5046).

- relative au versement au Trésor public par la banque de la Guadeloupe de la contre-valeur des billets des émissions antérieures à 1907 non encore présentés au remboursement (page 5046).

Présidence du conseil. Décret instituant à Strasbourg une commission d'examen des questions relatives au statut local des fonctionnaires d'Alsace et de Lorraine (rectificatif) (page 5046).

Ministère de la justice.

Décret portant nomination dans la Légion d'honneur (page 5046).

Arrêté portant nomination (administration centrale) (page 5046).

Ministère de l'intérieur.

Décret concernant les syndicats intercommunaux en Algérie (page 5047).

Arrêté portant mutations d'inspecteurs de police (page 5047).

autorisant une œuvre de guerre à faire appel à la générosité publique (rectificatil) (page 5048).

Ministère des finances.

Décret autorisant l'imputation de dépenses au compte payements à régulariser » (page 5048).

relatif au timbrage des effets de commerce (page 5048).

portant nomination d'un directeur des contributions indirectes (page 5048).

_ (11.)

QUAI VOLTAIRE, No 31, PARIS 7•

Arrêtés fixant le montant maximum des re-
mises à allouer aux comptables du Tré-
sor pour le placement d'emprunts (page
5018).

Ministère de l'instruction publique
et des beaux-arts.

Arrêté relatif à la création de cours profes-
sionnels obligatoires (page 5019).

Inscriptions sur la liste d'aptitude aux fonc-
tions de secrétaire de faculté (rectifi-
catif) (page 5019).

Ministère des travaux publics.
Décret étendant le périmètre d'action du syn-
dicat des travaux de protection contre
la mer de la rive droite de la baie de
l'Authie (page 5049).

Arrêté relatif à la circulation sur les voies de
navigation intérieure des bateaux munis
d'hélice aérienne (page 5019).
relatif à la circulation sur les voles de
navigation intérieure des bateaux dits
hydroglisseurs (page 5019).

Ministère du travail, de l'hygiène,
de l'assistance et de la prévoyance sociales.
Décret portant relèvement des indemnités

fixes pour frais de tournées et fixant le
maximum des frais de tournées paya-
bles sur état, attribués aux inspecteurs
généraux, ingénieurs et ingénieurs des
travaux publics de l'Etat des mines, au
titre de l'inspection du travail (page
5050).

Arrêtés portant enregistement de sociétés
d'assurances sur la vie (page 5050).
-portant enregistrement de sociétés d'as-
surances-nuptialité et d'assurances-nata-
lité (page 5050).

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POUR LES CHANGEMENTS D'ADRESSE
AJOUTER 1 FR. 50

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Art. 1er. Le délai prévu à l'article 42, alinéa premier, de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements du BasRhin, du Haut-Rhin et de la Moselle n'expirera qu'à la fin du sixième mois qui suivra celui où sera promulguće la présente loi.

Art. 3. Jusqu'à l'expiration du même délai, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple constituées sans acte écrit dans les trois départements avant le 1er janvier 1925, pourront dresser l'acte prévu par l'article 39 du code de commerce, en bénéficiant de l'exemption de droits fiscaux admise par l'article 39, alinéa 5, de la loi susmentionnée du 1er juin 1924.

Art. 2. -Est prorogé jusqu'à la date fixée par l'article 1er le délai pendant lequel les sociétés commerciales, qui étaient auparavant régies par la loi locale, pourront transformer leurs statuts, conformément à l'article 39, alinéas 2 et 4, de la même loi du 1er juin 1924, sans que ces transformations donnent lieu par elles-mêmes à la perception de droits fiscaux.

Art. 4. Les sociétés à responsabilité limitée, constituées sous l'empire de la législation locale, bénéficieront pendant le même délai des dispositions prévues par les alinéas 3 et 4 de l'article 2 de la loi du 10 février 1926.

Art. 5. Les droits fiscaux perçus contrairement aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus seront restitués.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Rambouillet, le 3 mai 1928.

GASTON DOUMERGUE.

Par le Président de la République: Le président du conseil, ministre des finances,

RAYMOND POINCARÉ.

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Le Président de la République française, Sur la proposition du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la déclaration du conseil de l'ordre national de la Légion d'honneur en date du 12 avril 1928 portant que la nomination

Le garde des sceaux, ministre de la justice, comprise au présent décret est faite en

LOUIS BARTHOU.

LOI relative au versement au Trésor public
par la banque de la Guadeloupe de la
contre-valeur des billets des émissions
antérieures à 1907 non encore présentés
au remboursement.

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

Art. 1er. La banque de la Guadeloupe devra, dans les trois mois qui suivront la promulgation de la présente loi dans la colonie, verser en numéraire, au Trésor public, une somme représentant le montant des billets de toutes les émissions de cet établissement de crédit antérieures à celles de 1907 qui n'auront pas été échangés contre des coupures du nouveau type.

Art. 2. Le montant des billets des anciennes émissions sera retranché du chiffre de la circulation de la banque de la Guadeloupe.

Art. 3. Le Trésor prendra à sa charge
le remboursement des billets qui pour-
raient être ultérieurement présentés aux
guichets de la banque.

La présente loi, délibérée et adoptée par
le Sénat et par la Chambre des députés,
sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Rambouillet, le 1er mai 1928.

GASTON DOUMERGUE.

Par le Président de la République;
Le président du conseil,
ministre des finances,
RAYMOND POINCARÉ.

Le ministre des colonies,
LÉON PERRIER.

conformité des lois, décrets et règlements en vigueur,

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1

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR

Syndicats intercommunaux en Algérie.

Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre de l'intérieur, Vu le titre VIII ajouté à la loi du 5 avril 1884 par la loi du 22 mars 1890, modifiée par la loi du 13 novembre 1917 et celle du 5 avril 1927;

Vu le décret du 23 août 1898 sur l'organisation du gouvernement et de la haute administration de l'Algérie;

Vu l'ordonnance du 28 septembre 1847 sur l'organisation municipale en Algérie;

Vu l'arrêté du gouverneur général de l'Algérie en date du 20 mai 1868 sur l'organisation des communes mixtes, modifié par les arrêtés des 24 novembre 1871 et 22 juillet 1874;

Vu la loi du 4 février 1919 sur l'accession des indigènes de l'Algérie aux droits politi

ques:

Vu le décret du 6 février 1919 sur la représentation des indigènes soumis au statut personnel musulman et notamment l'article 6 dudit décret;

Vu l'arrêté du 5 mars 1919 sur la constitution, les attributions et le fonctionnement des djemâas de douars dans les communes mixtes; Vu les propositions du gouverneur général de l'Algérie et l'avis émis par le conseil de gouvernement dans sa séance du 12 novembre 1927,

Décrète: Art. 1er. Lorsque les commissions municipales de deux ou plusieurs communes mixtes d'un même département ont, après consultation obligatoire des djemaas, fait connaître, par des délibérations concordantes, leur vofonté d'associer les communes qu'elles représentent, pour une œuvre d'utilité intercommunale et qu'elles ont décidé de consacrer à celle œuvre les ressources suffisantes, les délibérations prises sont soumises au gouverneur général qui, sur l'avis du conseil général et du préfet, autorise, s'il y a lieu, dans le département, la création du syndicat. Des communes mixtes du même département, autres que celles primitivement associées, peuvent être admises, avec le consentement de celles-cl et suivant les règles ci-dessus prescrites, à faire partie de l'association qui prend le nom de syndicat de com

mounes.

D'autres communes mixtes, appartenant à des départements limitrophes, peuvent, suivant les règles ci-dessus prescrites, être admises, de consentement des communes assoclées, à faire partie du syndicat.

Art. 2. Les syndicats de communes mixtes sont des établissements publics investis de la personnalité civile.

Les lois et règlements organisant la tutelle de ces communes leur sont applicables. Dans le cas où les communes mixtes syndiquées font partie de plusieurs départements, le syndical ressortit à la préfecture du dépar tement auquel appartient la commune, siège de l'association.

Art 3. Le syndicat est administré par un comits. A moins de dispositions contraires, confirmées par la décision d'institution, ce comité est constitué, d'après les règles suivantes: les membres sont élus par les commissions municipales intéressées. Chaque commune mixte est représentée dans le comité par deux délégués. Le choix de la commissión municipale peut porter sur tout habitant français ou indigène apte à faire partie d'une commission municipale. Toutefois, un des dégués au moins devia être citoyen fran

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Les délégués sont élus au scrutin secret et à la majorité absolue; si après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité des suffrages, le plus age est déclaré lu. Les délégués de la commission municipale suivent le sort de cette assemblée quant à la durée de leur mandat, mais en cas de suspension, de dissolution ou de démission de tous les membres en exer

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5047

10 La contribution des communes mixtes associées. Cette contribution est obligatoire pour lesdites communes pendant la durée de l'association et dans la limite des nécessités du service, telle que les délibérations initiales des commissions municipales l'ont déterminée.

Les communes mixtes associées pourront dinaires ou extraordinaires disponibles. affecter à cette dépense leurs ressources or

Elles sont, en outre, autorisées à voter à cet effet 5 centimes spéciaux;

20 Le revenu des biens meubles ou Immeubles de l'association;

3o Les sommes qu'elle reçoit des adminis

ticuliers en échange d'un service rendu; 40 Les subventions de l'Etat, du département et des communes;

5o Les produits des dons et legs.

La commune mixte, siège du syn-trations publiques, des associations, des pardicat est fixée, sur la proposition des communes mixtes syndiquées, par la décision prise dans les conditions de l'article 1er. Les s'appliquent à la comptabilité des syndicats. A règles de comptabilité des communes mixtes moins de dispositions contraires confirmées par la décision d'institution, les fonctions de receveur du syndicat sont exercées par le receveur de la commune mixte siège du syndicat.

Art. 5. Le comité tient chaque année une session ordinaire au mois de mai.

Il peut être convoqué extraordinairement par son président qui devra avertir le préfet trois jours au moins avant la réunion.

Le président est obligé de convoquer le comité soit sur l'invitation du préfet, soit sur bres du comité. la demande de la moitié au moins des mem

Le comité élit annuellement parmi ses membres les membres de son bureau. Il peut renvoyer au bureau le règlement de certaines affaires et lui conférer à cet effet une délégation dont il fixe les limites. A l'ouverture de chaque session ordinaire du comité, le bureau lui rend compte de ses travaux.

Pour l'exécution de ses décisions et pour ester en justice, le comité est représenté par son président, sous réserve des délégations facultatives autorisées par l'article 7.

Le préfet et le sous-préfet ont entrée dans le comité et, le cas échéant, au bureau. Ils sont toujours entendus quand ils le demandent. Ils peuvent se faire représenter par un délégué.

bureau procédant par délégations du comité, Art. 6. Les conditions de validité des délibérations du comité et, le cas échéant, du de l'ordre et de la tenue des séances, les conditions d'annulation de ses délibérations de nullité de droit et de recours sont celles que fixent pour les commissions municipales, les textes spéciaux régissant ces assemblées.

Art. 7.

sir, soit parmi ses membres, soit en dehors, une commission de surveillance d'un ou plusleurs gérants. Il détermine l'étendue des mandats qu'il leur confère.

Le comité du syndicat peut choi

Les décisions prises en vertu du précédent paragraphe ne sont exécutoires qu'après approbation du préfet.

La durée des pouvoirs de la commission de surveillance et des gérants ne peut dépasser celle des pouvoirs du comité.

Les gerants peuvent être révoqués dans les formes où ils ont élé nommés.

Art. 8. L'administration des établissements faisant l'objet des syndicats est soumise aux règles du droit commun. Leur sont notamment applicables les lois qui fixent pour les établissements analogues la constitution des commissions consultatives ou de surveillance, la composition ou la nomination du personnel, la formation ou l'approbation des budgets, l'approbation des comptes, les règles d'administration intérieure et de compfabilité. Le comité exerce à l'égard de cès établissements les droits qui appartiennent aux commissions municipales à l'égard des établissements communaux de même catégorie.

Toutefois, si le syndicat a pour objet de secourir des malades, des vieillards, des enfants ou des incurables, le comité pourra décider qu'une même commission administrera les secours, d'une part, à domicile, et, d'autre part, à l'hôpital ou à l'hospice.

Art. 9. Le budget du syndicat pourvoit aux dépenses de création et d'entretien des établissements ou services pour lesquels le syndicat est constitué.

Les recettes de ce budget comprennent;

Copie de ce budget et des comptes du syndicat sera adressée chaque année aux commissions municipales des communes mixtes syndiquées.

Les membres des commissions municipales de ces communes pourront prendre communication des procès-verbaux des délibérations du comité et de celles du bureau. Art. 10. Le syndicat peut organiser des services intercommunaux autres que ceux prévus à la décision d'institution lorsque les commissions municipales se sont mises d'accord pour ajouter ces services aux objets de l'association primitive; l'extension des attributions du syndicat doit être autorisée par décision rendue dans la même forme que la décision d'institution.

perpétuité, soit pour une durée déterminée Art. 11. Le syndicat est formé, soit à par la décision d'institution. Il est dissous, soit de plein droit par l'expiration du temps pour lequel il a été formé ou par la consomjet, soit par le consentement de toutes les mation de l'opération qu'il avait pour obcommissions municipales intéressées. Il peut être dissous, soit par un arrêté du gouverneur général sur la demande motivée de la majorité desdites commissions municipales et l'avis de la commission départementale, solt d'office, sur l'avis conforme du conseil général, par un arrêté du gouverneur général en conseil de gouvernement. L'arrêté de dissolution détermine, sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles s'opèro la liquidation du syndicat.

Art. 12. Des communes mixtes peuvent s'associer avec des communes de plein exercice ou être admises, avec le consentement de celles-ci, à des syndicats de communes de plein exercice déjà formés, après y avoir été dans les formes prescrites par l'article 1er. autorisées par arrêté du gouverneur général,

Art. 13. - Les syndicats composés de commixtes, celles-ci autorisées conformément aux munes de plein exercice et de communes dispositions de l'article précédent, sont régis, en ce qui concerne la constitution, le fonctionnement, les attributions et la dissolution, par les règles prescrites par les lois des 29 mars 1890, 13 novembre 1917 et 5 avril 1927. Art. 14. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la Répu blique française et au Journal officiel de l'Al gérie.

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