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seurs.

Stemper (Raymond), sergent, 16 bataillon de chasseurs.

Desloges (Rémi), sergent, 91e rég. d'infanterie. Lesaint (Maurice), sergent, 106 rég. d'infanterie.

Nicolas dit Langlois (Jean), sergent, 106 rég. d'infanterie.

Hamon (Jean), sergent-major, 508 rég. de chars de combat.

Bodenan (Jean), sergent, 508 rég. de chars de combat.

Thiéry (Marc), sergent, 508 rég. de chars de combat.

Raflin (Pierre), sergent, 551 rég. de chars de combat.

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Magneron (Robert), sergent, école militaire d'infanterie.

Parriaux (Marc), sergent, école militaire d'infanterie.

Ruault (Pierre), sergent, école militaire d'infanterie.

Pero (Marcel), sergent, 32 rég. d'infanterie. Marchi (Paul), sergent, 90 rég. d'infanterie. Dubreuil (Jean), sergent, 135 rég. d'infanterie.

Dupouy (Jean), sergent-major, 501 rég. de chars de combat.

Chauvin (Fernand), sergent, 501 rég. de chars de combat.

10 corps d'armée.

Balcon (Yves), sergent, 71 rég. d'infanterie. Panaget (Pierre), sergent, 71 rég. d'infanterie.

Corouge (Emile), sergent-major, 5050 rég. de chars de combat.

Cadalen (Roné), sergent, 2 rég. d'infanterie coloniale.

Granger (Camille), sergent, 2a rég. d'infanterie coloniale.

11e corps d'armée.

Fourchon (Marcel), sergent, 65° rég. d'infanteric.

Héliès (Albert), sergent-major, 118° rég. d'infanterie.

Leport (Emile), sergent, 118e rég, d'infanterie. Goulois (Emile), sergent-major, 137′′ rég. d'infanterie.

Brigardis (Albert), sergent-major, 5120 rég. de chars de combat.

Belbeoch (Pierre), sergent, 512 rég, de chars de combat.

Pellion (Charles), sergent, 512 rég. de chars de combat.

De Remond du Chelas (Pierre), sergent, 5120 rég, de chars de combat. Robergeaud (Edmond), sergent, 512 rég. de chars de combat.

12 corps d'armée.

Clerc (Louis), sergent, 50% rég, d'infanterie. Desgene (Pierre), sergent, 50 rég. d'infanterie.

Nadal (Louis), sergent, 50 rég, d'infanterie. Salles (Jean), sergent, 50 rég. d'infanterie. Bessaguet (Olivier), sergent, 107 rég. d'infanteric.

Jaeger (Marcel), scrgent, 107 rég. d'infanterie.

Royer (Aristide), sergent-major, 502% rég. de chars de combat. Robert (Camille), sergent, 502 rég. de chars de combat.

13 corps d'armée.

Cardi (Joseph), sergent, 92 rég. d'infanterie. Liotard (Claude), sergent-major, 121 rég. d'infanterie.

Pereau (Jean), sergent, 121 rég. d'infanterie.

11 corps d'armée.

Héritier (Hugues), sergent, 6o groupe de chasseurs cyclistes.

Mathis (Georges), sergent, Go groupe de chasseurs cyclistes.

Avril (Kléber), sergent, 6 bataillon de chasseurs à pied.

Billaut (Raoul), sergent, Go bataillon de chasseurs à pied.

Romillat (Jean), sergent, 6 bataillon de chasseurs à pied.

Rossi (Ange), sergent, 60 bataillon de chasseurs à pied.

David (Maurice), sergent, 13 bataillon de chasseurs à pied.

De Golbéry (Gaston), sergent, 13 bataillon de chasseurs à pied.

Grouès (Henri), sergent, 150 bataillon de chasseurs à pied.

Bret (Emile), sergent, 27 bataillon de chasscurs à pied.

Milhan (Louis), sergent, 99 rég. d'infanterie. Rambour (André), sergent, 99 rég. d'infanterie.

Raux (Philibert), sergent, 99 rég. d'infanterie.

Vallin (Camille), sergent, 159 rég. d'infanterie.

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Heuillet (Henri), sergent, 24o bataillon de chasseurs.

Du Bousquet (Georges), sergent-major, 25 bataillon de chasseurs,

De Marliave (François), sergent, 25 bataillon de chasseurs.

Raymond (Louis), sergent, 3o rég, d'infanterie. Lavelle (François), sergent-major, 141 rég. d'infanterie.

Orsini (François), sergent-major, 141 rég. d'infanterie.

Reginensi (François), sergent-major, 141e rég. d'infanterie.

Fontaine (André), sergent, 111° rég. d'infanterie.

Mustica (Albert), sergent, 141° rég. d'infanterie.

Raffalli (Xavier)), sergent, 14le rég. d'infanterie.

Seta (Innocent), sergent, 111 rég. d'infanterie.

Giovannoni (Jean)), sergent, 1736 rég. d'infanterie.

Alphonsi (Joseph), sergent, 173 rég. d'infanterie.

Serra (Henri)), sergent, dépôt des isolés métropolitans de Marseille.

Colombani (Vincent), sergent, dépôt des isolés métropolitains de Marseille. Pagnier (Pierre), sergent, 4 rég, de tirailleurs sénégalais.

16 corps d'armée.

Barthe (Raoul), sergent, 150 rég. d'infanterie. Ornano (Antoine), sergent, 15e rég. d'infanterie.

Bouchet-Virette (Georges), sergent, 800 rég. d'infanterie.

Planel (André), sergent, 800 rég. d'infanterie. Py (Robert), sergent, 80 rég. d'infanterie.

17° corps d'armée.

Buros (Gontran), sergent, 9 rég. d'infanterie.
Marlin (Roger), sergent, 14 rég. d'infanterie.
Barès (Jean), sergent, 83 rég. d'infanterie.
Vianès (Marcel), sergent, 83° rég. d'infanterie.

180 corps d'armée.

Lavaud (Jean), sergent-major, 57 rég. d'infanterie.

Habarès (Jean), sergent, 144 rég. d'infanterie. Saint-Jours (Albert), sergent, dépôt des isolés métropolitains de Bordeaux.

19° corps d'armée.

Whitehouse (Jean), sergent, 1er rég. de tirail leurs algériens.

Mondange (Paul), sergent, 2a rég. de tirailleurs algériens.

Moreau (Gabriel), sergent, 2 reg. de tirailleurs algériens.

Zanchetta (Mario), sergent, 1er rég. étranger.

20 corps d'armée.

Dujon (Gabriel), sergent-major, 26 rég. d'infanterie,

Cacciaguerra (Ange), sergent, 26a rég. d'infanterie.

Tramaux (René), sergent, 26 rég. d'infanterie.

Tondut (Henri), sergent-major, 153a rég. d'infanterie.

Meyer (Jean), sergent-major, 158 rég. d'infanterie.

Allaux (Marius), sergent, 10 bataillon de chas

seurs.

Franoux (Gilbert), sergent, 170o róg. d'infanterie.

Japhet (Raymond), sergent, 22 chasseurs. Dalbéra (Thérésius), sergent, 24° chasseurs.

bataillon de bataillon de

A. F. R. 30 corps d'armée. Perin (Charles), sergent, 3 bataillon de chas

Guiguet (Robert), sergent, 24 bataillon de chasseurs.

scurs.

Bracq (Jacques), sergent, 5o bataillon de chas

seurs.

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Mayence Versailles

Les candidats devront se présenter le jour de la convocation, à 15 heures, au burean de la place du centre d'examen où ils doivent subir les épreuves orales.

Pour les examens oraux, ils seront en tenue de travail (képi ou béret, vareuse avec ceinhiron, culotte avec bandes molletières). Pour l'examen du tir prafique, ils pourront apporter le fusil avec lequel ils tirent habituellement. Ils devront se munir d'une tenue de sport pour les épreuves physiques.

Les candidats se présentant à la fois à plusieurs divisions de l'école militaire (infanterie métropolitaine, chars, infanterie colomale) ne subiront qu'une seule fois l'examen de connaissances générales, en même temps que les candidats à la division métropolitaine du centre d'examen dont dépend le corps d'armée où a lieu leur préparation.

Les candidats à la section métropolitaine

CORPS D'ARMÉE

Candidats des 15° et 16° corps d'armée. Candidats des 70, 80, 13 et 140 corps d'armée. Candidats des 1er, 2o, 6o et 20° corps d'armée. Candidats de l'armée française du Rhin. Candidats du gouvernement militaire de Paris. Candidats des 4o, 5o, 10 et 11° corps d'armée. Candidats des 9o, 12°. 170 et 180 corps d'armée. Candidats du 19e corps d'armée. Troupes d'occupation du Maroc, Levant, Tunisie.

(provenant de l'infanterie métropolitane, des chars ou de l'infanterie coloniale) subiront de même les épreuves d'instruction inilitaire et physique au centre d'examen dont dépend le corps d'armée où a heu leur préparation.

Les candidats présenteront au président du jury de connaissances générales les différents dilpomes dont ils sont titulaires. Ceux de ces diplomes donnant droit à des majorations seront en outre présentés au président du jury militaire en même temps que l'état détaillé, certifié par leur chef de corps, des majorations auxquelles ils ont droit.

Une convocation spéciale indiquant les dates et les centres d'examen où seront passées les épreuves orales de langues vivantes sera adressée ultérieurement aux intéressés par l'intermédiaire de leurs chefs de corps qui les mettront en route en temps utile.

13° région.

M. Moutier (J.-M.), eutenant-colonel, cen tre mobilisateur d'artillerie n° 113.

14. région.

M. Petiot (C.-E.), lieutenant-colonel, centre mobilisateur d'artillerie no 93.

M. Gillier (S.-P.-J.), lieutenant-colonel, centre mobilisateur d'artillerie no 14.

15o région.

M. Roure (J.-A.), lieutenant-colonel, centro mobilisateur d'artillerie no 191.

17° région.

M. Lacombe (J.-J.-B.), lieutenant-colonel, 365 rég. d'artillerie.

18° région.

M. Chartier (A.-A.), lieutenant-colonel, cen tre mobilisateur d'artillerie no 18.

M. Conte (R.-A.-J.), lieutenant-colonel, cen tre mobilisateur d'artillerie no 106

20° région.

M. Voillaume (C.), lieutenant-colonel, 120 rég. d'artillerie.

Les officiers supérieurs désignés ci-dessus se présenteront le 7 juin 1928, avant seize heures, au général directeur du cours pratique de tir d'artillerie au camp de Mailly.

Ils auront intérêt à être munis des documents suivants: instruction générale sur le tir de l'artillerie, manuel de topographie, rézie ment de manoeuvre de l'artillerie, 2e partie: l'artillerie au combat.

La solde et les diverses Indemnités leur seront payées par les corps ou services auxquels ils sont affectés.

GENDARMERIE

Le ministre de la guerre a pris à la date du 4 maj 1928 la décision suivante:

décembre 1927 et comme conséquence de la En application de la loi de finances du 27 création d'emplois de secrétaires du trésorie les modifications suivantes sont apportées aux effectifs de la gendarmerie:

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et par application de l'article 22 de la loi dn 3 août 1892.

Cet officier sera rayé des contrôles de l'activité pour compter du 15 juin 1928.

Intendance maritime,

Par décision ministérielle en date du 25 mai 1928. M. le commissaire de 1r classe Galan (A.-P), du port de Toulon, est désigné pour remplir les fonctions de chef du service de l'intendance ma.time à Casablanca, en remplacement de M. le commissaire de 1re classe Moiga, rapatrié pour raisons de santé. DEpart prévu: premier paquebot après le 26 juin.

Equipages de la flotte.

Par décision ministérielle du 25 mal 1928, le preinter maître timonier Danic (Alexis), 7119 Lorient, a été nommé au commandement du Paon, remorqueur, à Toulon.

Directions de travaux,

Par décision du 25 mai 1928. M. Allain (Martial), commis de 2 classe du cadre supplémentaire des directions de travaux, en instance de rapatriement de Bizerte, sera affecté au port de Brest.

MINISTÈRE DES COLONIES

Recherche et exploitation des gites de substances minérales au Cameroun.

RAPPORT

AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 20 mai 1928.

Monsieur le Président,

Le régime minier au Cameroun est encore défini par le décret du 6 juillet 1899, qui avait établi un statut général pour l'Afrique conti nentale (Algérie, Tunisie, Maroc exceptés), et par le décret du 5 mars 1921, ne visant que les hydrocarbures.

Au cours de ces dernières années, les régimes de l'Afrique occidentale française, de 'Afrique équatoriale française, du territoire du Togo furent successivement remaniés; il convient actuellement de reviser, dans le même esprit, le régime minier du Cameroun. Le texte que j'ai l'honneur de soumeltre volre haute sanction, sur propositions de M. le commissaire de la République au Ca meroun, répond à cet objectif; il ne diffère de celui du décret du 26 octobre 1927, appli cable au Togo, que par un article supplémentaire, imposé par la préexistence de droits miniers.

Je vous prie d'agréer, monsieur le Prési dent, l'hommage de mon profond respect.

Le ministre des colonies
LÉON PERRIER.

Le Président de la République française, Vu les décrets des 23 mars 1921 et 21 février 1925, déterminant les attributions et les pouvoirs du commissaire de la République au Cameroun;

Vu le mandat sur le Cameroun, "confirmé à la France par le conseil de la Société des nations, en exécution des articles 22 et 119 du traité de Versailles en date du 29 juin 1919; Vu le décret du 28 juin 1924, portant promul gation de la convention concernant la partie du Cameroun placée sous mandat français, signée à Paris, le 13 février 1923, entre la France et les Etats-Unis d'Amérique;

Vu le décret du 6 mars 1923, réorganisant le conseil d'administration et le conseil du contentieux du territoire du Cameroun;

Vu le décret du 23 octobre 1920, rendant applicable, au Togo et au Cameroun, la réglementation minière de l'Afrique continenfale et des pays de protectoraf, autres que l'Algérie et la Tunisie;

Vu le décret du 5 mars 1921, portant réglementation de la recherche et de l'exploita tion des pétroles en Afrique équatoriale française et au Cameroun;

Vu le décret du 22 mai 1924, fixant la législation applicable au Cameroun et au Togo; Vu les décrets des 27 février 1924 et 22 juil let 1924, réglementant les autorisations personnelles en matière minière;

Vu le décret du 16 novembre 1924, portant réorganisation de la justice française en Afrique occidentale francaise;

Vu le décret du 13 avril 1921 portant organisation de la justice indigène au Cameroun;

Vu le décret du 4 août 1922 portant réglementation en matière de travali indigène au Cameroun:

Vu le décret du 11 août 1920 portant organisation du domaine du régime des terres domaniales au Cameroun, modifié par décret du 6 décembre 1922;

Vu le décret du 31 octobre 1924 remettant en vigueur, pour le territoire du Cameroun, les dispositions de l'arrêté du 15 septembre 1921 portant organisation de la propriété foncière et le décret du 20 août 1927 instituant un mode de constatation des droits fonclers des indigènes dans le territoire du Came

roun;

Vu le décret du 5 août 1910 portant réorganisation du personnel des travaux publics des colonies;

Sur le rapport du ministre des colonies,
Décrète:

Art. 1er.

TITRE for

Dispositions générales.

La recherche et l'exploitation des gites naturels de substances minérales dans les territoires du Cameroun placés sous le mandat de la France sont soumises aux dispositions du présent décret.

Art. 2 Les gîtes naturels de substances minérales sont classés, relativement à leur régime légal, en carrières et mines.

Art. 3. Sont considérés comme carrières les gites de matériaux de construction et d'amendement pour la culture des terres et autres substances analogues, à l'exception des nitrates ot sels associés ainsi que des phosphates.

Les carrières sont réputées ne pas être séparées de la propriété du sol; elles en suivent les conditions.

L'exploitation des carrières soumise aux règles prescrites par des arrêtés du commissaire de la République en vue de maintenir la sûreté de la surface et d'assurer la sécurité du personnel employé.

Les tourbières sont soumises au même régime légal que les carrières. Art. 4.

Sont considérés comme mines les gites de toutes substances rainérales qui ne sont pas classés dans les carrières.

En cas de contestation sur le classement légal d'un gîte minéral, il est statué par le ministre des colonics après avis du comité des travaux publics des colonies.

Art. 5. Sauf dans les cas prévus aux arti cles 98 et 99. le droit d'exploiter une mine ne peut être acquis qu'en vertu d'une concession accordée dans les formes prévues au titre III du présent décret et après institution d'un permis de recherche délivré conforméInent au titre II,

Art. 6. Les gites de substances concessibles sont classés en trois catégories:

fre catégorie.
précieuses.
2o catégorie.
gazeux, bitumes,
mineux.

Métaux précieux et pierres

Hydrocarbures liquides ou asphaltes et schistes bitu3e catégorie. Toutes autres substances minérales soumises au régime des mines.

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En cas de contestation sur le classement dans l'une de ces catégories d'une substance ou d'un gite minéral, il est statué par le commissaire de la République en conseil d'administration sur le rapport du chef du service des mines.

Art. 7. Le permis de recherche et la concession d'un gite de substance minérale s'appliquent, dans les limites de leur périmètre et indéfiniment en profondeur, à toutes les substances de la catégorie visée dans le permis ou l'acte de concession.

Art. 8. peut être institué pour les mêmes terrains, même en faveur de personnes différentes, des permis de recherche ou des concessions de chacune de ces catégories.

Si des substances concessibles quelconques sont associées dans le même gisement au point que l'abatage de l'une entraîne l'abaconcessionnaires auquel n'appartient pas, aux lage de l'autre, celui des permissionnaires ou termes des actes institutifs, les substances concessibles abattues par lui, doit les remet tre à leur propriétaire contre payement, s'il y a lieu, d'une juste indemnité.

Art. 9.

Le permissionnaire ou concessionnaire a le droit de disposer, pour les besoins de la mine et des industries qui s'y rattachent des substances non concessibles dont l'abalage est inséparable des travaux que compor tent les travaux de recherche ou d'exploitation de la mine.

Art. 10. Le permis de recherche de mine constitue un droit mobilier indivisible, cessiblo et transmissible, non susceptible d'hypothèque.

La concession de mine constitue un droit immobiller de durée limitée distinct de la propriété du sol, cessible et transmissible, susceptible d'hypothèque.

Les cessions et transmissions des permis de recherche et des concessions de mine sont subordonnées aux conditions spéciales édictées par le présent décret.

Art. 11. Un registre spécial, tenu dans le territoire par le service des mines et qui est cominuniqué sans déplacement à tout requórant sur sa demande, porte:

1o Mention de l'institution des permis de recherche et des concessions ainsi que leurs renouvellements;

2o Transcription ou mention analytique de tous changements, abandons, mutations, transmissions, transferts, actes civils ou judiclaires concernant les permis de recherche et les concessions.

Les aivorses inscriptions prévues dans le paragraphe 2 ci-dessus sont faites à la diligence et sur les déclarations des titulaires de permis de recherche et de concessions; on cas de transmissions elles peuvent également ôtre faites par les nouveaux titulaires.

Aux déclarations de mutations, de transmissions ou de transferts, doivent, à peine de nullité, être annexées les pièces constatant la délivranco par l'autorité compétente, en faveur des nouveaux titulaires, des autorisations prévues par l'articlo 14 ci-après.

Après vérification de la recevabilité de la déclaration. un récépissé, portant mention analylique de l'objet de la déclaration, est établi par le chef du service des nines et remis à l'intéressé. Mention de la délivrance de ce récépissé est portée sur le registre prévu au présent article.

A défaut de déclaration ou si les déclarations faites sont irrecevables, le permissionnairo ou concessionnaire demeure chargé des obligations et responsable des infractions prevues au présent décret, sans préjudice de la responsabilité du nouveau titulaire et s'il y a lieu, de la faculté pour l'administration de poursuivre l'annulation du permis ou la déchéance de la concession.

Art. 12. Les inscriptions prescrites par l'article précédent son: également, en ce qui concerne les concessions, faites au bureau de la conservation foncière de la situation des biens, selon les conditions et avec les effets

juridiques prévus par les règles en vigueur pour la propriété immobilière.

Ces inscriptions sont laites, y compris celles qui se rapportent à l'institution des concessions, à la diligence et sur les déclarations des intéressés, comme il est prévu à l'article précédent.

Les déclarations, pour être valables, doivent être accompagnées des pièces constatant l'institution de concessions ou de la recevabilité au peint de vue de la réglementation minière des déclarations faites par les intéressés au service des mines en application de l'article 11 ci-dessus.

Art. 13, Il est interdit à tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et du territoire du Cameroun, aux officiers et aux militaires en activité dé service, de prendre un intérêt direct dans la recherche où l'exploration des mines situées sur le territoire du Cameroun. L'autorisation personnelle prévue à l'article 11 ci-après ne peut leur être accordée.

Il est interdit aux fonctionnaires e agents du service des mines en activité de service, en disponibilité ou en congé, de prendre aucun intérêt direct ou indirect dans la recherche ou l'exploitation des mines du Came

roun.

Art. 14. Nulle personne, hulle société no peut procéder à aucune prospection minière ni obtenir, soit par institution directe, soit par mutation, de permis de recherche ou de concession sans être munie d'une autorisation personnelle délivrée par 'e commissaire de la République, conformément au décret du 27 février 1921, modiflé par le décret du 22 juillet 1924.

Les demandes d'autorisation personnelle sont soumises au payement préalable d'un droit fixe de 100 fr. dont il doit être justifié en même temps qu'est déposée la demande.

Toute demande de permis de recherche on de concession doit rappeler le numéro et ia date de l'autorisation dont le demandeur eat titulaire en vertu du présent article.

L'autorisation personnelle peut etre refusée par le commissaire de la République sans que celui-ci ait à faire connaitre les motifs de son refus.

L'autorisation personnelle peut être retirée pris en conseil d'administration et sans qu' par arrêté du commissaire de la République, soit nécessaire de faire connaître les motifs de cette mesure ni que celle-ci puisse ouvrir à l'intéressé aucun droit à indemnité ou dé dommagement quelconque.

Ce refrait ne peut avoir d'effet rétroactif. Art. 15. Seuls les ressortissants des Etam membres de la Société des nations ou ceux des Etats-Unis d'Amérique et les sociétés O associations organisées suivant les lois dee Etats mentionnés ci-dessus peuvent se livrer à la recherche ou à l'exploitation des mines, La preuve de la nationalite incombe aux intéressés.

Les sociétés formées en vue de la recherche et de l'exploitation des mines sont tenues de remettre au chef du service des mines un exemplaire de leurs statuts et 'a liste des

membres du conseil d'administration ou de surveillance, ainsi que les noms de leurs gé rants ou directeurs. Tout changement aux statuts ou à la composition du consell de a gérance ou de la direction doit également être porté à la connaissance du chef du ser vice des mines.

Les copies des rapports présentés aux a semblées générales des actionnaires par le consell d'administration ou de surveillance et par les commissaires des comptes ainsi que les bilans annuels, doivent être adressées au chef du service des mines du territoire, au commissaire de la République et au ministre des colonies.

Les prescriptions du présent article et te l'article 14 précédent s'appliquent à toutes les sociétés avant, sous une forme quelconque la jouissance ou le contrôle de permis de recherche ou de concession.

En cas d'infraction aux dispositions du présent article, l'annulation des rermia do recherche ou la déchéance des concessions pourra être prononcée dans les conditions prévues au présent décret.

Art. 16. Toutes demandes ou requêtes relatives à l'application du présent decret doivent être rédigées en langue française. Tous autres documents doivent tre rédigés français ou accompagnés d'une traduction certifiée.

Les demandes ou requêtes doivent indiquer

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