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ligieuses pour déterminer à quelle époque chaque règle de droit fétial fut observée avec le plus d'exactitude et de sincérité. Dans cette étude comme dans celle de toutes les branches de la législation romaine, il est de la plus haute importance de faire une large part à l'évolution historique, en observant toutefois qu'à l'inverse de ce qui se produit dans les autres parties de la législation romaine, ici plus on s'éloigne de la période primitive, au fur et à mesure que les siècles marchent, moins le droit fétial est respecté, et, en revanche, plus les relations extérieures disparaissent pour faire place aux abus et à la violence.

CHAPITRE II

IMMUNITÉS ACCORDÉES AUX AMBASSADEURS.

LE DROIT FÉTIAL

EXTRADITION SUIVANT

un

C'est en qualité de juges de droit public que les Fétiaux avaient à apprécier les offenses commises par des citoyens romains à l'égard des ambassadeurs étrangers; en la même qualité, ils avaient à se prononcer sur le degré de culpabilité de l'étranger qui avait commis quelque méfait à l'encontre d'un citoyen romain; comme, à l'inverse, ils étaient chargés de juger le citoyen romain qui s'était rendu coupable de quelque délit envers un pérégrin ou étranger. Dans ces divers cas offense envers ambassadeur étranger, délit d'un étranger causant un dommage appréciable à un Romain, ou fait quelconque d'un Romain ayant causé un préjudice à un étranger, le jugement que rendaient les Fétiaux devait nécessairement être suivi d'une mesure d'extradition, si la culpabilité de l'accusé était reconnue suffisante. C'est pourquoi nous réunissons dans un même chapitre les règles s'appliquant à l'inviolabilité des ambassadeurs et les formalités nombreuses qui précédaient ou suivaient l'extradition romaine en consacrant une section distincte à chacune de ces importantes matières.

SECTION PREMIÈRE

IMMUNITÉS ACCORDÉES AUX AMBASSADEURS

Il est un fait hors de doute que sont obligés de reconnaître les adversaires les plus acharnés du droit fétial, c'est le caractère sacré et inviolable dont était revêtu tout ambassadeur. Représentant un peuple tout entier, l'ambassadeur était inviolable au même titre que le peuple lui-même, et quiconque l'offensait était réputé offenser le peuple tout entier. Les Romains reconnaissaient sans peine ce caractère aux ambassadeurs qui se trouvaient momentanément sur le territoire de la République, et, à titre de réciprocité, ils exigeaient que les autres peuples reconnussent ce même caractère aux envoyés de Rome. Les textes des auteurs latins sont, à ce sujet, d'une précision qui ne laisse aucun doute. Tite-Live, Cicéron, Cornélius Népos, Sénèque, Tacite sont sur ce sujet aussi affirmatifs que possible. Livius, VIII, 5: « Annius, jure gentium tutus; Annius, protégé par le droit des gens ; »> - XXXIX, 25: « Legati, qui jure gentium sancti sunt; les ambassadeurs qui, d'après le droit des gens, sont sacrés .» Cicéron, in Verrem, 111: « Legatorum, jus divino humanoque vallatum præsidio, cujus tamen sanctum et venerabile nomen esse debet,ut non modo inter sociorum jure sed et hostium, tela incolume versetur; le droit des ambassadeurs entouré de la protection divine et humaine, dont le nom doit être si sacré et respectable qu'il doit arrêter non seulement les coups des alliés, mais même ceux des ennemis. »Cornélius Népos, Pelopidas, VI:« Cum legationis

jure se tutum arbitraretur,quod apud gentes sanctum esse consuescit; lorsqu'il se croyait protégé par le droit des ambassadeurs, qui a coutume d'être sacré chez tous les peuples. » Sénèque, de Ira, liv. I, 2: « Violavit legationes rupto jure gentium; il offensa les ambassadeurs, violant ainsi le droit des gens. » Tacite, Histoire, III, 80:

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« Sacrum etiam in exteras gentes, legatorum jus et fas; les droits des ambassadeurs sont sacrés, même chez les nations étrangères. - Tacite, Annales, I, 42: « Hostium jus, sacra legationis, et fas gentium; le droit des ennemis, le droit sacré des ambassadeurs, le droit des gens. » Ainsi les auteurs anciens sont unanimes pour attester le caractère inviolable reconnu à tous les ambassadeurs.

Toute offense envers l'envoyé d'un peuple étranger était punie avec une extrême sévérité. Deux procédés étaient employés à Rome pour arriver à cette répression. Le premier, plus simple et plus expéditif, consistait à inftiger un châtiment au coupable à Rome même, ou sur le territoire romain à l'endroit précis où l'infraction avait été commise. Ce châtiment était des plus sévères. Justinien nous apprend qu'il comportait, suivant la gravité du délit, la déportation ou la mort. « Contre la violence à main armée, la peine infligée par la loi Julia sur la violence publique est le déportation; contre la violence faite sans armes, c'est la confiscation du tiers des biens appartenant au coupable mais en cas de rapt d'une personne consacrée à Dieu, le ravisseur et ses complices sont punis de mort (1). » Il est constant que cette loi Julia de vi publica, dont parle Justinien, s'appliquait dans toute sa ri

(1) Instituts de Justinien, de Publicis judiciis, livre IV, titre XVIII, § 8.

a

gueur à ceux qui s'étaient rendus coupable d'un délit quelconque envers un ambassadeur étranger. Un texte du Digeste, reproduit des Sentences du jurisconsulte Paul, atteste formellement la compétence de cette loi en pareille matière. « Lege Julia de vi publica tenetur qui... item quod ad legatos oratores comitesve attinebit, si quis eorum quem pulsasset et sive injuriam fecisse arguetur; est de la compétence de la loi Julia sur la violence publique celui qui... et pareillement tout ce qui se rapporte aux ambassadeurs et aux gens de leur suite, par exemple si quelqu'un est convaincu d'avoir frappé l'un d'eux ou de lui avoir fait une injure quelconque (1). »

Le deuxième procédé ne laissait pas à la République le soin d'infliger une peine au coupable. Celui-ci était remis entre les mains du peuple outragé qui pourvoyait luimême à son châtiment. Les historiens latins nous donnent des exemples nombreux de cet abandon qui rappelle l'abandonnoxal du droit civil (2). « On décida, dit Varron, qu'en cas d'atteinte portée à l'inviolabilité des ambassadeurs, les coupables, quand même ils seraient nobles, seraient livrés à la cité étrangère (3). » Tite-Live nous rapporte un fait inspiré par la même pensée. « L. Minucius Myrtilus et L. Manlius, dit-il, qui, d'après la rumeur publique, avaient frappé les ambassadeurs de Carthage, furent, sur l'ordre du préteur urbain Claudius, et par le ministère des Fétiaux, livrés à ces mêmes ambassadeur (4). » Un passage de Pomponius, cité au Digeste, est

(1) Digeste, I, 7, ad legem Juliam de Republica ;-Paul, Sentences, V, 26, § 1 et 2.

(2) Voir plus haut, chapitre I, première partie, page 31.

(3) De Vitá populi romani, III,8.

(4) Tite-Live, XXXVIII, 42.

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