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TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE 1.- Notions générales.....

section première. Orthographe et étymologie...

SECTION DEUXIÈME.— Ce que c'était que les Fétiaux.— Ori-

gines de l'institution....

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CHAPITRE III.— Attributions du Collège...

CHAPITRE IV.— Décadence du Collège. Sa disparition....

Caractères généraux du Droit fétial romain.

Son esprit. Ses tendances. Jus Gentium..

CHAPITRE II. Immunités aux ambassadeurs. Extradition.....

SECTION PREMIÈRE. - Immunités aux ambassadeurs...

SECTION DEUXIÈME.- Extradition....

§ 1er Etranger extrade..

§ 2. Recuperateurs....

§ 3. Citoyen romain extradé

CHAPITRE III.- La Guerre..

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SECTION PREMIÈRE.- Caractères de la guerre....

SECTION DEUXIÈME. - Formalités antérieures à la déclaration
de guerre. Sénatus-consulte. Plébiscite. Prières et sa-

crifices....

SECTION TROISIÈME,

Déclaration proprement dite.....

SECTION QUATRIÈME.- Cas exceptionnels où la déclaration n'a

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pas lieu............

§ 1er Agression violente....

§ 2. Guerre civile......

§ 3. Reprise des hostilités..

§ 4. L'ennemi n'est pas un peuple libre.

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SECTION CINQUIÈME. Les formalités ci-dessus tombent un

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1er Formalités préliminaires. Sénatus-consulte. Plė-
biscite..

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§ 2. Conclusion du traité. Ròle des Fétiaux..

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DROIT FRANÇAIS

DU POUVOIR CONSTITUANT DANS LES DIFFÉRENTES CONSTITUTIONS DE LA FRANCE

ET DANS LES PRINCIPALES LÉGISLATIONS ÉTRANGÈRES

« Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps constitué, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane directement: (Art. 3 de la Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen, 12 août 1789.)

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INTRODUCTION

DÉFINITION DU POUVOIR CONSTITUANT.

D'UNE CONSTITUTION ÉCRITE

-

NÉCESSITÉ

Au nombre des principes de 1789 qui ont la bonne fortune d'être acceptés à peu près sans conteste, apparaît au premier rang la théorie du pouvoir constituant; c'est qu'en effet l'existence de la fonction constituante est admise par tout le monde; la controverse n'existe que sur le point de savoir s'il est nécessaire de créer un organe distinct chargé de la remplir. Qu'est-ce donc que l'on entend par pouvoir constituant? C'est le pouvoir de faire ou de réformer une constitution. Réponse qui nous amène à dire ce que c'est

qu'une constitution. On appelle constitution, charte ou loi constitutionnelle, l'acte qui organise la forme politique du gouvernement ou, plus exactement, l'acte qui règle la distribution et l'étendue des pouvoirs publics, traite des droits individuels et des garanties assurées aux citoyens contre ces mêmes pouvoirs publics. La constitution détermine le domaine exclusif de chacun des pouvoirs publics exécutif ou législatif ; elle fixe légalement la compétence et les attributions de chacun d'eux, en les bornant l'un par l'autre. La constitution doit faire le partage de ces attributions et établir ces limites, en même temps qu'elle doit énumérer d'une façon claire et précise les libertés que le gouvernement a mission de garantir et auxquelles il ne peut toucher.

Une constitution peut encore contenir d'autres dispositions, mais quelles qu'elles soient,bonnes ou mauvaises, il est sage et prudent de ne pas les multiplier et de les réserver pour ce que l'on appelle les lois organiques; lois qui doivent être dans la main du législateur ordinaire pour qu'elles puissent être modifiées plus facilement suivant les idées du jour. Telles sont les lois électorales, qui ne sont pas comprises dans la constitution proprement dite et ont un caractère purement législatif.

La constitution d'un pays présente un caractère particulier que n'ont pas les lois ordinaires. Celles-ci règlentles rapports des gouvernements et des citoyens, ou ceux des citoyens entre eux, tandis que la constitution règle le gouvernement lui-même, elle commande aux divers pouvoirs publics, dont elle est la loi fondamentale. « C'est la garantie prise par le peuple contre ceux qui font ses affaires afin qu'ils n'abusent pas contre lui du mandat qu'il leur a

confié (1). » Les lois constitutionnelles diffèrent donc essentiellement des lois ordinaires; aussi n'est-il pas étonnant que l'on ait confié le soin de les organiser à une fonction particulière, au pouvoir constituant. Il est bon en effet de leur faire une situation à part; les entourer de précautions et de solennités inusitées en toute autre circonstance est chose naturelle et dont personne ne songe à contester la légitimité; c'est pourquoi on comprend parfaitement que le soin de leur confection soit confié à un pouvoir distinct. Il doit en être de même quand il s'agit de les réformer, car, alors même qu'on désire la stabilité d'une constitution, il faut à certains moments lui apporter des améliorations pour l'approprier aux besoins de la vie nouvelle, il ne faut pas oublier qu'on ne peut pas créer de lois parfaites en raison de l'évolution toujours en avant de tous les peuples par cela même que la société est changeante et que la civilisation fait des progrès continus. « La réforme, dit M. Bluntschli, est une manifestation de la vie publique, en refuser le droit à l'État, c'est nier le développement progressif de la nation et préparer la révolution (2). » D'ailleurs, la perfection n'est pas d'essence humaine, il est toujours téméraire de proclamer l'excellence et l'immuabilité d'une constitution; l'homme, être d'un jour, ne bâtit pas pour l'éternité. Cette vérité est d'une telle évi dence que toutes nos constitutions, malgré leur diversité, ont proclamé et admis le principe de la revision (3). Néanmoins il s'est trouvé, à différentes époques de notre histoire, des hommes convaincus de l'autorité divine du

(1) Laboulaye, Questions constitutionnelles, page 372. (2) Bluntschli, Théorie de l'Etat libre, page 447.

(3) A l'exception toutefois des Chartes de 1814 et de 1830.

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