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provoquer la revision. Le projet de revision adopté par la Convention était ensuite soumis à la ratification populaire qui par son approbation lui donnait force de loi.

Bien que la constitution dite Girondine eût reçu un cominencement d'approbation au sein de la Convention nationale, elle n'en fut pas moins considérée comme non avenue à la chute des Girondins. Aussitôt une constitution nouvelle fut élaborée et promulguée le 24 juin 1793, sous le nom d'acte constitutionnel. La constitution nouvelle s'occupe d'une façon toute spéciale du pouvoir constituant et le réglemente de manière à en laisser le libre exercice au peuple seul. En effet, aux termes de l'artiele 195, la constitution est constamment revisable, mais elle ne peut être revisée que sur l'initiative du peuple réuni en assemblées primaires. Celles-ci ont toujours le droit de se réunir en tout temps sur la demande du cinquième des citoyens qui ont le droit d'y voter, pour provoquer la revision constitutionnelle. Lorsque, dans la moitié des départements plus un, le dixième des assemblées primaires a demandé la revision, le Corps législatif est tenu de convoquer les assemblées primaires. A celles-ci est posée la question de savoir s'il est urgent de reviser la constitution. Remarquons à ce propos que la revision peut être partielle ou totale au gré des assemblées primaires. Le vou des assemblées primaires est proclamé dans chaque canton d'après la formule suivante: les citoyens réunis en assemblée primaire votent pour à la majorité de (ici le nombre de voix obtenu) (art. 20).

Dès lors la revision est décidée si la majorité des assemblées primaires s'est prononcée en sa faveur. Après le vote favorable des assemblées primaires, le Corps législatif con

voque une assemblée de revision que la constitution appelle Convention nationale. Celle ci est élue, comme le Corps législatif, par les assemblées primaires, à raison de un représentant par réunion d'assemblées primaires formant un chiffre de quarante mille électeurs. C'est à la Convention nationale qu'incombe le soin de consacrer d'une façon définitive la réforme projetée dans les assemblées primaires. Mais dans la constitution du 24 juin, le pouvoir de la Convention nationale n'est plus, comme dans le projet girondin, spécial et distinct du Corps législatif : il se confond avec lui et l'absorbe totalement, car l'assemblée réunit et le pouvoir constituant et le pouvoir législatif; elle est omnipotente. Toutefois, comme organe constituant,elle ne peut s'occuper que des points qui ont motivé sa convocation (article 127), c'est-à-dire que son pouvoir est limité par le projet émané des assemblées primaires, et que son droit de revision ne peut porter que sur les points prévus dans ce projet.

Quoi qu'il en soit, la distinction fondamentale entre le pouvoir constituant et les pouvoirs constitués n'est pas observée par la Constitution de 1793, car celle-ci a institué pour remplir la fonction constituante une assemblée qui pourvoit en même temps aux travaux législatifs. Quand la revision est terminée la Convention nationale remplace purement et simplement le Corps législatif ordinaire et en a toutes les attributions.

La constitution du 24 juin, ratifiée par le peuple, ne fut jamais appliquée, du reste elle ne fixe aucune date pour sa mise à exécution. Deux mois après sa promulgation, une loi du 19 vendémiaire an II ajournait cette mise à exécution jusqu'au rétablissement complet de la paix ; la Con

vention nationale alors en exercice continuait à siéger et à jouir d'une autorité souveraine.

Avant que la paix ne fût complètement rétablie, la Convention promulguait une constitution nouvelle, et l'acte du 24 juin disparaissait ainsi sans avoir jamais été mis en pratique.

SECTION TROISIÈME

CONSTITUTION DU 5 FRUCTIDOR DE L'an 111 (23 sepTEMBRE 1795)

OEuvre de la Convention nationale qui procéda à sa confection après avoir mis fin à la Terreur et calmé les esprits, elle eut pour principaux inspirateurs Boissy d'Anglas, Rewbel et Thibeaudeau, député de Poitiers. Répondant aux reproches, faits aux Constitutions de 1791 et de 1793, de méconnaître le principe de la séparation du pouvoir constituant et des pouvoirs constitués, elle s'inspira du projet de constitution girondine et consacra formellement cette séparation absolue des pouvoirs.

Le principe même de la revision fut discuté au cours des travaux préparatoires qui précédèrent sa confection, et nous savons déjà que la peine de mort fut demandée contre quiconque proposerait de la modifier (1). Plus libérale, la majorité de la Convention décida que la constitution nouvelle serait revisable, mais elle régla la procédure de la revision de façon à rendre toute modification impossible avant neuf années. Siéyès avait vainement tenté de faire introduire dans la constitution nouvelle une institution analogue à celle qu'il fit adopter en l'an VIII et qui aurait eu le pouvoir d'annuler les actes inconstitutionnels;

(1) Proposition Delleville. Voir plus haut page 4.

c'était une sorte de pouvoir modérateur placé au-dessus des autres pouvoirs et ayant presque, dans la pensée de son auteur, une part de la fonction constituante..

En même temps que l'institution, Siéyès créait un mot nouveau, et appelait Jurie constitutionnaire l'organe qu'il voulait établir. Cette institution reparaîtra sous un autre nom en l'an VIII et formera alors le Sénat conservateur ; la proposition de Siéyès fut rejetée parce que, disait Thibaudeau, cette jurie deviendrait peu à peu la maitresse de l'État.

Le système adopté en matière constituante diffère essentiellement de ceux qu'avaient organisés les Constitutions de 1791 et de 1793. En effet, sous la Constitution de l'an III, le pouvoir constituant est confié à une assemblée spéciale, et le peuple tout entier est directement appelé à ratifier les décisions prises par cette assemblée.

L'assemblée de revision instituée par la constitution de l'an III est composée de représentants du peuple à raison de deux par département, élus comme les membres du Corps législatif; et choisis en dehors de ces derniers. Le système électoral est à deux degrés : tout citoyen français domicilié dans le canton,et y ayant au moins une année de résidence, fait partie des assemblées primaires cantonales qui nomment les électeurs. Les assemblées électorales composées de ces mêmes électeurs choisissent les répresentants du peuple parmi les citoyens aptes à faire partie du Conseil des Anciens, c'est-à-dire que, pour être éligible à la chambre de revision, de même que pour faire partie du Conseil des Anciens il faut être âgé de 40 ans au moins, marié ou veuf et domicilié en France depuis 15 ans (art. 339).

En matière de revision constitutionnelle, le droit d'ini

tiative appartient exclusivement au Conseil des Anciens. (art. 337). Le Conseil des Cinq Cents n'a ici qu'un simple droit de ratification. Si, par trois fois et à trois ans de distance, la revision était proposée par le Conseil des Anciens et approuvée par le Conseil des Cinq Cents, l'assemblée de revision devait être convoquée (art. 338); il faut donc un délai minimum de neuf années avant qu'un projet de revision puisse aboutir. Avant de convoquer l'assemblée de revision, le Conseil des Anciens devait fixer le lieu où celle-ci tiendrait ses séances, et choisir à cet effet un lieu distant de 20 myriamètres au moins de celui où siège le Corps législatif (art. 340); il est vrai qu'une fois réunie l'assemblée de revision peut changer de résidence, mais en observant toutefois la distance prescrite par l'article 340.

Cette assemblée est entièrement distincte du pouvoir législatif, et ne peut en aucun cas procéder à la confection d'une simple loi; elle ne peut statuer que sur les propositions qui lui sont soumises par le Corps législatif, c'est-àdire que, d'après la Constitution de l'an III, comme d'après celle de 1791, la revision est toujours limitée, et limitée par le projet émané du pouvoir législatif. Dans aucun cas l'assemblée de revision ne peut siéger plus de trois mois. Avant de se séparer, elle doit adresser le projet de réformes qu'elle a arrêté aux assemblées primaires, qui ont à se prononcer par oui ou par non sur son opportunité. Légalement, dès l'instant de cet envoi, elle est dissoute de plein droit. Le projet de réforme est soumis aux assemblées primaires qui se réunissent, dit l'article 26, pour accepter ou rejeter les changements à l'acte constitutionnel proposés l'assemblée de revision. Jusqu'à ce que le peuple se soit prononcé, le projet de réforme n'a aucune force obli

par

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