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9222

CAVALERIE

Armée active.

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Destination à donner aux officiers dont les noms suivent:

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Herr (0.-B.), Erest.... Capitaine de vaisseau. Chef d'état-major......Etat-major du vicc-ami-A l'expiration de

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ral inspecteur géné- permission.

ral des forces mari

times du Midi à Paris

(choix).

sa Sera administré par le service local de l'in tendance maritime Paris.

son

convales

Autorisé à servir tem-A l'expiration de
porairement à Roche- congé de
fort.

Etat-major du vice-ami-A

ral inspecteur géné-
ral des forces mari-
times du Midi à Paris
(choix).

Chef d'état-major...... Etat-major du contre

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lon (commandant le

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amiral préfet mari-
time du 1er arrondis-
sement à Cherbourg
(choix).

cence.

l'expiration de sa Sera administré par 10 permission.

service local de l'in

tendance maritime Paris.

Immédiatcmcnt.

Broquet.

Commission d'études Sera placé en stage le Pucch.

pratiques mines et

grenades à Toulon

(choix).

Direction des mouve

ments du port à Cher

bourg.

1er octobre 1923, en vue de prendre ses fonctions le 1er novembre 1923. Immédiatement.

Guillon

1ro escadrille de sous-Délais réglementaires. Savey. marins à Cherbourg.

Waldeck Rousseau, di-A une date qui sera Marie.

vision du Levant.

fixée ultérieurement.

Service des communi-A l'expiration de son

cations de l'Atlanti- congé.

que à Lorient.

Mistral et le groupe des

dragueurs légers de

l'escadrille de dra-
gage de Brest.

Capitaine d'une compa-Patrie,

(choix).

28 octobre 1923. Dillard

à Toulon Délais réglementaires. Complément.

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de la frontière mari-
time du sud de la
France (service A),
Toulon.
Ministère de la marine
(étal-major général,)
1or bureau), à Paris.
Etat-major du contre-
amiral commandant
la division de la Man-
che et de la mer du
Nord à bord du Dide-

rot, à Brest.

permission.

24 septembre 1923.

5 octobre 1923.

Fauque de Jonquiè

res.

Sera administré par le
service local de l'in-
endance maritime &
Paris.
Krantz.

Officier de casernement. 20 dépôt des équipages Sera placé en stage le Capitaine de corvette de la flotte, à Brest 15 octobre 1923 et[ Laforge.

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IA

(choix).

prendra ses fonctions,

le 15 novembre 1923.

Maintenu dans ses fonc-Pour compter du 5 no-Circulaire du 17 décem

Σ

tions actuelles pour]

une 3 année.

vembre 1923.

Autorisé à servir tem- A son débarquement.

porairement à Tou

bre 1922.

comman-Marine en Algérie, à Sera mis en route de Gourdon.

lon.

Alger.

façon à prendre ses

fonctions vers le

5 octobre 1923.

Adjoint au majer..... Maintenu dans ses fonc-Pour compter du 15 no-Circulaire du 17 décem

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Diana, division de Sy- Prendra passage sur le Référence au Journa paquebot Aviateur- officiel du 6 septem Rolland-Garros quit

rie.

Idem

tant Marseille le 27
septembre 1923.

Idem.

bre 1923.

Idem.

Thionville, à Toulon Au retour du Tourville, Complément.

(choix).

Marseillaise, à Toulon.

Diana, à Djibouti...... A

Prolongation de congé A
de convalescence de
deux mois à solde
entière.
Centre d'aéronautique
maritime de Roche-
fort (cours des élèves
pilotes de dirigeables).

à Toulon.

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Centre essais d'aéro-A l'expiration du stage Modification au Journa!

nautique maritime de
Saint-Cyr.

des élèves observa-
teurs en ballons cap-
tifs actuellement en
cours.

officiel du 13 septem bre 1923.

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MINISTÈRE DES COLONIES

RAPPORT

AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 6 septembre 1923.

Monsieur le Président,

sement doive jamais perdre, toutefois, sa principale destination.

Le décret approuvant la concession de l'arsenal de Saigon au gouvernement général de l'Indochine à été soumis au conseil d'Etat, ainsi que le texte de la convention intervenuć entre le ministère de la marine et le gonvernement général, en vue de fixer les conditions et les modalités de cette concession.

Ce sont ces textes, tels qu'ils ont été délibérés par la haute assemblée, qu'après examen des conditions financières de la question, nous avons l'honneur de soumettre à votre haute approbation.

Le Parlement, en supprimant les crédits relatifs à l'arsenal de Saigon, a amené le dé partement de la marine et celui des colonies Nous vous prions d'agréer, monsieur le Pró. A s'entendre pour l'utilisation de cet établissident, l'hommage de notre profond respect. scment. Le ministre des colonies, A. CákhAUT.

Cet examen a conduit à adopter une solu

tion consistant dans la concession de l'ar- Le ministre de la marine, RAIBERTI.

senal au gouvernement général de l'Indochine, avec faculté de rétrocession ultérieure

à une entreprise privée, sans que l'établis

Le ministre des finances,

CH. DE LASTEYRIE,

Le Président de la République française, Sur le rapport des ministres de la marine des colonies et des finances,

Vu le sénatus-consulte du 3 mal 1854; Vu le décret du 3 novembre 1905 relatif au points d'appui de la flotte;

La section des finances, de la guerre, d la marine et des colonies du conseil d'Et entendue,

Décrèle: Art. 1er. Est approuvée la concession concédant au gouvernement général de l'Indo chine l'établissement dénommé arsenal de Saigon, y compris les bâtiments, le bassin de radoubl'outillage et tous biens meubles qu'il comporte, et ce aux clauses et condi tions générales insérées à ladite convention annexée au présent décret.

Art. 2. Pendant toate laurée de la ges tion directe de l'arsenal par le gouvernemen

(Suplément.)

général de l'Indochine, les recettes et les dépenses de cet établissement constitueront In budget annexe soumis aux mêmes règles que le budget général de l'Indochine.

Les ministres de la marine, des 'Art. 3. colonies et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré aux Bulletins officiels du ministère de la marine et du ministère des colonies.

Fait à Rambouillet, le 6 septembre 1923.

A. MILLERAND.

Par le Président de la République : Le ministre de la marine,

RAIDERTI.

nie.

gasiner dans les bâtiments situés en borduretés des stocks qui seront remis à la colode la rue d'Espagne et du boulevard Luro le matériel qu'elle conservera.

La colonie prendra toutes les mesures néceslocaux du reste de l'arsenal et pour créer des saires pour installer une clôture séparant ces moyens d'accès à ces bâtiments.

le logement du matériel encombrant et modiElle construira des appentis sommaires pour d'incendie, canalisations électriques, de façon fiera, si besoin est, les canalisations d'eau, à assurer en toutes circonstances la sécurité de ces locaux.

Art. 4. - Si le fonctionnement de l'arsenal rendait nécessaire l'utilisation des bâtiments et dépendances laissés, à titre provisoire, à la marine, la colonie serait tenue de faire construire, sur un emplacement à fixer d'un commun accord, des bâtiments répondant aux Le ministre des colonies, mêmes fins et d'importance équivalente. La marine évacuera les immeubles ainsi conservés au fur et à mesure de la prise de possession des locaux mis à sa disposition.

Le ministre des finances, CHI. DE LASTEYRIE.

A. SARKAUT.

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Art. 2. Les biens meubles et immeubles Temis au gouvernement général comprennent: A. Tous les bâtiments situés à l'est de la d'Espagne et au nord du boulevard Luro. La bande de terrain teintée en rose sur le plan anneté au présent contrat et les bâtiments qui y sont édifiés sont laissés provisoirement a la disposition de la marine, mais la colonie aura à tous moments la faculté de les reprendre, à charge par elle de mettre à la disposition de la marine des locaux d'importance equivalente à choisir d'un commun accord.

Sous cette réserve, la partie remise comprend:

L'arsenal proprement dit et ses bassins de raduub;

Le grand parc à charbon et les casernements de l'Avalanche, le tout avec ateliers, Tagasins, terre-pleins, cales, appontements, quai, etc.; avec ces immeubles seront remis des machines-outils, apparaux, matériel flotfant des construction navales, petit outillage, plans, documents et, d'une façon générale, tous objets nécessaires à l'exploitation de l'ar

senal.

L'usine d'oxygène Georges Claude ne fait pas Tartie des établissements concédés.

B.-Les logements du directeur et de l'ingéTeur des constructions navales ainsi que les terrains ou immeubles qui en dépendent.

Au cas où la marine créerait des compagnies de formation indigène, la colonie s'engage à mettre à sa disposition, soit les casernements de l'Avalanchie, soit, à défaut, des bâtiments équivalents. La réalisation de cette mesure, ainsi que les détails de son exécution, seraient arrêtés d'un commun accord entre la marine et la colonie, sans toutefois que la part incombant à la colonie dans la dépense puisse dépasser la valeur des casernements actuels, l'évaluation en étant faite dans les formes prévues à l'article 18 ciaprès.

Art. 5. Jusqu'à rétrocession à un tiers, la gestion de l'arsenal sera assurée par la colonie en totalité ou en partie avec le personnel technique et administratif actuellement mis à sa disposition. Ce personnel continuera à jouir de la situation qui lui est faite par la marine, aux points de vue de l'avancement, de la solde et des accessoires de solde, du logement, des congés et du passage sur les bateaux dans les conditions déterminées par les règlements de la marine. Tous les frais qui en résulteront seront à la charge de l'Indochine à compter du 1er jan

vier 1923.

Quelle que soit la situation faite par les lois et règlements de la marine aux officiers et agents détachés dans les conditions ci-dessus à l'arsenal de Saigon, la colonie s'engage à prendre à sa charge la solde et les indemnités de ces officiers et agents jusqu'à leur réintégration dans les cadres et pendant un délai de six mois à dater de la cessation de leurs fonctions à l'arsenal.

Le personnel mis à la disposition de la colonie devra être agréé préalablement par le gouverneur général de l'Indochine.

Les agents non agréés seront rapatriés par la marine. Le personnel conservé par la colonic sera rapatrié au compte de l'Indochine, au moment où l'exploitation de d'arsenal sera confiée à un tiers.

Le personnel local conservera. au point de vue de la solde et des accessoires de solde, ainsi que de la retraite, le statut qui le régit actuellement.

Art. 6. Les approvisionnements qui se trouvent en magasin ou en cours de livraison au moment de la remise de l'arsenal, à l'exception de ceux que la marine s'est réservés, seront cédés à la colonic.

Il sera procédé, à cet effet, aux opérations suivantes:

A. Recensement de tout le matériel acdra à l'arsenal de Saigon jusqu'au jour de tuellement sur place et de celui qui parvienson passage définitif à la colonie;

B.

Détermination, par le commandant de la marine, du matériel à conserver par la marine;

La cité ouvrière et les maisons de famille avec le terrain correspondant. Toutefois, en raison des besoins actuels de la marine, par suite de la crise du logement qui sevit à Saigon, les huit maisons de famille attenant au parc Primauguet scront laissées à la disposition des officiers at agents qui les Coupent actuellement, aussi longtemps qu'ils Conserveront leurs emplois. Iement remis les travaux en cours, avec leurs Avec la partic susdite de l'arsenal sont éga-provisionnements à remettre à la colonie et charges actives et passives, ainsi que les conen fixera la valeur en adoptant soit les prix rals passés par la marine, celle-ci se trouvant d'un commun accord comme représentant la courants commerciaux, soit un prix arrêté dès lors dégagée de toute obligation. valeur réelle.

C. Détermination du matériel pris par la colonie.

Les opérations A et C seront effectuées par

une commission qui comprendra des représentants de la marine et de la colonic. Cette

commission dressera un inventaire des ap

Art. 3. - La marine fera transférer et emma-La marine accepte le payement par annui

Pour la suite, en ce qui concerne les réapprovisionnements de l'arsenal en matières colonie, sans autre intervention de la marine premières, les marchés seront passés par la que le contrôle en usine de certaines comcolonie, ou la vérification de certaines fourni mandes, si ce contrôle est demandé par la tures.

Les cessions faites éventuellement par la marine à l'arsenal le seraient aux conditions réglementaires du moment, étant entendu que le rôle de la marine sera terminé au moment de la livraison au port d'embarquement.

Art. 7. Le gouvernement général supportera, à compter du 1er janvier 1923, toutes les dépenses de l'arsenal en personnel et en matériel.

Les recettes correspondant aux opérations effectuées à partir de cette date seront recouvrées au bénéfice de la colonie. L'arsenal restera sous d'auto

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Art. 8. rité du commandant de la marine à Saigon tant qu'il n'aura pas été remis à des tiers. Le commandant rendra compte au gouverneur général de la marche de l'arsenal et toutes les décisions qui sont actuellement prises par le ministre de la marine seront prises par de gouverneur général. En cas de cession de l'arsenal à des tiers, le commandant sion de contrôle prévue à l'article 14 eide la marine sera président de la commisaprès.

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Art. 10. A compter du jour de la rétrocession à des tiers, la marine militaire bénéficiera:

1o En cas d'urgence, dont elle sera seul juge, d'un droit de priorité pour les travaux qu'elle désirera faire exécuter dans l'arsenal;

2o Dans tous les cas, d'une réduction de 10 p. 100 sur les tarifs commerciaux, quand il en aura été établi, et, à défaut de tarifs, du régime appliqué au client le plus favorisé.

La marine jouira de ces avantages pour tous les navires de la flotte militaire et pour les navires qu'elle aura affrétés, réquisitionnés ou angariés, ainsi que pour ses aéronefs.

En principe, les travaux exécutés en vertu de l'exercice de ce droit de priorité de la marine ne devront pas occuper plus de 10 p. 100 des ouvriers de l'arsenal dans les diverses spécialités. Cette proportion ne pourra être dépassée sans une autorisation spéciale du gouverneur général.

Art. 11.

Si les nécessités militaires l'imposent, la marine aura le droit d'exiger, d'accord avec le gouverneur général de l'Indo chine, que les moyens de production donc dispose l'arsenal soient affectés en première urgence, sans limitation de proportion et même prix que ci-dessus, à tous travaux qu'elle en totalité, dans les mêmes conditions de jugera utiles pour les intérêts de la défense nationale. Elle aura également le droit, dans ce cas, de placer à l'arsenal un ou plusieurs représentants, suivant l'importance des travaux, pour en régler l'urgence, en contrôler la bonne exécution et vérifier les dépenses en matières et en main-d'œuvre.

Les indemnités qui pourraient être dues à raison du préjudice causé par l'application du paragraphe précédent, soit au gouvernement général pendant sa gestion directe, soit ultérieurement aux tiers rétrocessionnaires, seront à la charge du département de la marine.

Art. 12. Le gouvernement général s'engage à maintenir en bon état d'entretien l'outillage cédé avec l'arsenal ou à lui substituer un outillage aussi puissant et à conserver et à entretenir ceux des bâtiments qui seront nécessaires pour l'emploi de cet outillage, de telle sorte que, en cas de guerre, la marine soit assurée de pouvoir disposer dans l'arsenal de moyens d'action au moins équivalents à ceux qu'elle aura laissés.

Art. 13. En cas de mobilisation, le personnel employé par le concessionnaire pourra être maintenu sur place, dans les limites permises par la loi et sur demande de sursis adressée par la marine au département de la guerre. (Supplément)

Dans ce cas, le directeur chargé par le concessionnaire de gérer l'arsenal sera placé sous les ordres du représentant de la marine; il conservera la gestion administrative et financière, ainsi que la direction du personnel de tout ordre affecté par le concessionnaire à l'exécution des travaux.

Toutefois, cette disposition ne pourra être opposée au droit de réquisition que la marine tient de la loi.

Art. 14. Dans le cas où le gouvernement général rétrocéderait à des tiers tout ou partie de la concession, le contrat devrait spécifier que le rétrocessionnaire est soumis à toutes les obligations et investi de tous les droits résultant de la concession pour le gouvernement général, sous réserve des dérogations prévues par la présente convention, le gouvernement général restant garant de leur exécution.

La gestion du rétrocessionnaire sera soumise au contrôle d'une commission nommée par le gouverneur général et dont la fonction sera strictement limitée à l'exécution du contrat, sans intervention aucune dans la gestion industrielle. Cette commission aura toute latitude pour exercer son contrôle comme elle l'entendra.

Le contrat de rétrocession déterminera les sanctions à appliquer en cas d'inexécution des obligations du rétrocessionnaire et notamment les conditions dans lesquelles la déchéance pourrait être prononcée par le gouverneur général, sur le rapport de la commission de contrôle, le rétrocessionnaire entendu.

Art. 15. Le rétrocessionnaire pourra exécuter à ses frais, après en avoir averti la commission de contrôle, dans les limites de l'arsenal actuel, toutes constructions et installations nouvelles d'immeubles, d'outillage, etc., etc., ayant pour but d'assurer la bonne marche dé l'exploitation et d'améliorer la situation au point de vue des constructions navales.

Les travaux ou modifications qui ne rentreraient pas dans la catégorie précédente ne pourront être exécutés par le rétrocessionnaire qu'avec l'autorisation de la commission de contrôle.

Le rétrocessionnaire ne pourra organiser des entreprises nouvelles, en dehors de l'arsenal, que si le gouverneur général, ayant reconnu qu'elles sont utiles à l'influence française en Extrême-Orient, lui en a donné l'autorisation, et sans perdre de vue le but principal de l'exploitation, qui comporte notamment le développement des constructions navales et des réparations des navires de commerce français et étrangers.

Art. 16. L'établissement concédé sera exploité aux frais, risques et périls du rétrocessionnaire sans qu'il puisse formuler aucune réclamation au sujet de son état lors de la prise de possession.

I devra en faire la remise au gouvernement général lorsqué la rétrocession prendra fin, soit par son expiration normale, soit par touté autre cause, avec des installations ayant une valeur d'emploi au moins équivalente à celle des installations reçues par lui. En aucun cas, le rétrocessionnaire ne pourra enlever les installations et l'outillage pour les reconstruire ou les utiliser en dehors de l'enceinte de l'arsenal.

Les additions, suppressions, modifications ou transformations que le rétrocessionnaire jugera utile d'apporter soit aux installations immobilières et mobilières actuelles, soit à l'outillage, resteront soumises à la condition que l'arsenal conserve, pour le cas d'une mobilisation éventuelle, tous les moyens d'action qui lui ont été donnés par la marine militaire et que son rendement industriel reste, au minimum, celui qu'il avait au moment de sa remise.

Art. 17. La durée de la rétrocession ne pourra dépasser soixante-quinze ans à compter de l'entrée en jouissance du rétrocessionnaire. A l'expiration de la rétrocession, l'arsenal fera retour au département de la marine, sauf accord contraire.

Le gouvenement général de l'Indochine se réserve le droit de restituer l'arsenal à l'Etat: 10 Au 1er janvier de l'année 1925 ou d'une année ultérieure, moyennant préavis de trois mois, si le gouvernement général n'a pu trouver un rétrocessionnaire susceptible d'en assurer l'exploitation;

vra la date de l'arrêté du gouverneur général prononçant la déchéance du tiers concessionnaire, pourvu que cet arrêté soit antérieur au 1er octobre ou au 1er janvier de toute année postérieure, moyennant préavis de trois mois.

Le ministre de la marine pourra également requérir, à toute époque, la reprise de la concession, moyennant préavis d'un an, si elle n'a pas été rétrocédée ou si le rétrocessionnaire a été frappé de déchéance.

Art. 18. En cas de retour de l'arsenal au département de la marine, la reprise s'effectuera aux conditions suivantes:

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La valeur des approvisionnements et des matières consommables dont la marine aura l'utilisation sera remboursée par le département de la marine au gouvernement général, Le ministre des colonies, dans les conditions et à des prix fixés par une commission qui sera désignée par le gouverneur général et où la marine sera représentée.

En ce qui concerne les immeubles, les objets mobiliers, l'outillage, la reprise aura lieu comme il est dit ci-après:

A. SARRAUT.

CHI. DE LASTEYRIE.

Erratum au Journal officiel du 10 septembre 1923: décret instituant un tableau d'avancement pour le personnel de la magistrature 1° Si la reprise a lieu, à défaut de rétroces-coloniale: page 8910, 2e colonne, 23 ligne, sion, le 1er janvier 1927 au plus tard, la marine au lieu de: « Toutefois, les dispositions du préreprendra possession des biens énumérés ci- sent décret ne s'appliquent pas aux nomina-' dessus dans l'état où ils se trouveront à la tions des procureurs généraux de toutes les date de la reprise sans aucune indemnité; colonies, des présidents de cour d'appel de l'Afrique occidentale française et de Madaprésent décret ne s'appliquent pas aux nomigascar », lire: «Toutefois, les dispositions du nations du directeur de l'administration judiciaire de l'Indochine, des procureurs généraux présidents de chambre et avocats généraux de de toutes les colonies, des premiers présidents, l'Afrique occidentale française et de Madagas-" I'Indochine, des présidents de cour d'appel de

20 Si la reprise a lieu à l'expiration de la rétrocession, telle qu'elle est définie par l'article 17 ci-dessus, la marine entrera en possession de tous les biens immobiliers et mobiliers tels qu'ils se comporteront à cette date et bénéficiera en conséquence, sans indemnité, aussi bien des transformations qui auront pu être effectuées en application de l'article 15 ci-dessus, que de toutes autres additions ou améliorations;

30 Si la reprise a lieu à la requête du département de la marine, celui-ci sera tenu de rembourser au rétrocessionnaire ou au gouvernement général, suivant le cas, la valeur, à la date de la déchéance, de ceux des biens mobiliers ou immobiliers constituant une augmentation des installations qui auraient été mis en service au cours des quinze années qui auront précédé la reprise, toutes les installations ou fournitures antérieures étant considérées comme amorties.

Le montant de cette indemnité sera déterminé par trois experts, l'un désigné par la marine, le second par le tiers concessionnaire, le troisième par les deux premiers experts, d'un commun accord ou, à défaut d'accord, par le chef du service judiciaire de l'Indo

chine.

Dans tous les cas, ne feront retour à la marine que les biens mobiliers et immobiliers compris dans l'enceinte actuelle de l'établissement dénommé Arsenal de Saigon. Toute installation créée hors de ce périmètre reste en dehors du présent contrat.

Art. 19. - Au cas où le bassin de radoub et ses accessoires d'une part, et le reste de l'établissement dénommé Arsenal de Saigon d'autre part, feraient l'objet de deux rétrocessions distinctes, les dispositions qui précèdent seront appliquées séparément à chacune de ces deux parties.

Dans ce cas, la reprise par la marine de l'arsenal proprement dit n'entraînera pas obligatoirement le retour à la marine du bassin de radoub. Le gouvernement général restera libre, soit d'en laisser l'exploitation au rétrocessionnaire, soit de l'exploiter lui-même, soit de le remettre à la marine dans les conditions fixées par l'article 18 ci-dessus.

Si le tiers concessionnaire du bassin de radoub était frappé de déchéance, tandis que celui du reste de l'arsenal continuerait son exploitation, le gouvernement général assurerait, soit directement, soit par un nouveau rétrocessionnaire, la continuation de l'exploitation du bassin de radoub, jusqu'à l'époque où la concession du reste de l'arsenal prendrait fin.

Art. 20. Le département de la marine sera représenté dans la commission chargée d'examiner les dossiers présentés en vue de la rétrocession, soit que le bassin de radoub et le reste de l'arsenal fassent l'objet d'une convention avec un seul et même rétrocessionnaire, soit qu'il y ait deux rétrocessions distinctes.

Dans les deux cas, aucune concession ne pourra devenir définitive qu'après accord entre le ministre de la marine et celui des colonies. Aucun recours ne sera exercé par le gouver

2o Le cas échéant, au 1er janvier qui sui-nement général contre le département de la

car »..

Nominations à des emplois réservés.

MINISTÈRE DE LA GUERRE

Par décision ministérielle en date du 17 septembre 1923, sont nommés au grade de Sous-agent technique militaire de 3o classe des poudres, et reçoivent les affectations ci-après les candidats dont les noms suivent classés pour cet emploi au titre des emplois réservés:

4 tour civil (à défaut). M. Huguet (Henri René), ex-maréchal des logis du 600 rég. d'ar tillerie, affecté à la poudrerie de Sevran.

1er tour (candidat militaire). M. Delmas (Ernest-Marius-Lucien), ex-caporal du 220 rég. d'infanterie, affecté à la poudrerie de Sor-' gues.

26 tour (candidat militaire). M. Piriou (JeanPicrre), ex-caporal du 1270 rég. d'infanterie, affecté à la poudrerie de Saint-Chamas.

30 tour (candidat militaire). M. Audrezet (Guillaume), ex-caporal du 19e rég. d'infanterie, affecté à la poudrerie de Vonges.

40 tour civil (à défaut). M. Marhic (Jean-Nicolas), ex-soldat du 4e rég. du génie, affecte à la poudrerie de Vonges.

1er tour (candidat militaire). M. Moussu (Joseph-Alfred), ex-soldat du 125° rég, d'infanterie, affecté à la poudrerie d'Angoulême.

2e tour (candidat militaire). M. Jaouen (Yves), second maître mécanicien à l'atelier central de Brest, affecté à la poudrerie del Saint-Chamas.

PARTIE NON OFFICIELLE

AVIS ET COMMUNICATIONS

Ministère des finances.

L'Imprimerie nationale (rue Vieille-du-Temple, no 87) vient de mettre sous presse le volume des documents statistiques publiés par l'administration des douanes sur le commerce de la France pendant les huit premiers mois des années 1923-1922-1913.

Les renseignements suivants sont extraitą de ce volume;

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