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ANNONCES

L'Administration et les Fermiers déclinent toute responsabilité quant à la teneur des annonces.

AMSTUTZ, LEVIN & CIR

SOCIÉTÉ ANONYME

DELLE (HAUT-RHIN)

MM. les actionnaires de notre société sont convoqués en assemblée générale ordinaire pour le samedi 13 octobre 1923, à quatre heures de l'après-midi, au siège social, à Delle.

ORDRE DU JOUR

Présentation des comptes d'inventaire de l'exercice 1922-1923.

2. Rapport du conseil d'administration. 3. Rapport des commissaires aux comptes. 4. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes arrêtés au 31 mai 1923.

5. Affectation des bénéfices.

6. Décharge au conseil d'administration. 7. Nomination des commissaires aux comptes pour l'exercice 1923-1924 et fixation de leur rémunération,

Les actionnaires qui désirent assister à l'assemblée ou s'y faire représenter doivent déposer leurs actions, au plus tard le troisième jour avant la réunion, au siège social, à Delle, ou à la succursale de Paris, 119, boulevard Richard-Lenoir, ou bien à celle de Rorschach (Suisse), contre la délivrance d'une carte d'entrée nominative.

Delle, le 17 septembre 1923.

Le président du conseil d'administration,
LOUIS VAUTHEROT.

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ANNONCES

semblée générale à voté son remplacement | 29 août 1923. ASSOCIATION DES MUTILÉS ET RÉFORpar M. René Gerhard, fondé de pouvoir, à Strasbourg.

Strasbourg, le 18 septembre 1923.

Les gérants:

ALBERT MICHEL, AUG. MICHEL.

DÉCLARATIONS D'ASSOCIATIONS

(Art. 1o du décret du 16 août 1901.)

9 août 1923. Déclaration à la sous-préfecture de Compiègne de la SOCIÉTÉ AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DE GOLANCOURT. Objet allocations pour le perfectionnement et l'instruction du corps des sapeurs-pompiers.

Siège social: mairie de Golancourt (Oise).

Déclaration du 13 août 1923. SOCIÉTÉ CYNÉGÉTIQUE BIZANÉTOISE. But défendre les intérêts cynégétiques de la société. Siège: mairic, à Biżanet (Aude).

20 août 1923. UNION FRATERNELLE DES MUTILĖS, RÉFORMES ET VICTIMES DE LA GUERRE DU CANTON D'ANET, affiliée à la fédération départementale

MÉS DE LA GRANDE GUERRE DU CANTON DE TREI-
GNAC. But: entr'aide et défense mutuelle.
Siège social: Treignac (Corrèze).

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D'une déclaration faite par M. Sauvage (Emile),

d'Eure-et-Loir. Objet: secourir toutes les vic-président de la société, le 31 août 1923, il rétimes de la guerre du canton. Siège: Anet.

21 août 1923. L'Union des commerçants et patentés du 40 arrondissement prend le titre: UNION DES COMMERÇANTS, INDUSTRIELS ET PATENTÉS DU 49 ARRONDISSEMENT et transfert son siège: 15, rue de Sévigné, Paris.

Déclaration du 22 août 1923. SOCIÉTÉ MUSICALE. Objet: association d'éducation populaire, cours publics et gratuits de solfège et de musique individuels et d'ensemble.

Siège social Beaupreau (Maine-et-Loire).

24 août 1923.

Déclaration de la constitution d'une association portant le titre de CAISSE FAMILIALE DE LA RÉGION PICARDE, dont le siège social est situé 29, rue de Noyon, à Amiens (Somme).

L'association a pour but de créer un service d'allocations pour charges de famille en faveur des ouvriers et employés de la région picarde et d'assurer la répartition des charges afférentes à ce service, proportionnellement aux salaires et appointements payés dans la région par les adhérents de l'association.

Association déclarée à la préfecture de la Loire le 26 août 1923. ESTUDIANTINA MIXTE STÉPHANOISE.

Objet éducation populaire, enseignement collectif et individuel de la musique.

Siège à Saint-Etienne, 2, place Grenette.

27 août 1923. SOCIÉTÉ DES CHASSEURS ET PROPRIÉTAIRES DE SAINT-AUBIN-DE-MECOG. But réserver la chasse à ses adhérents, protéger le gibier et favoriser la chasse par tous les moyens légaux.

Siège Saint-Aubin-de-Médoc (Gironde).

Par déclaration en date du 28 août 1923, il est constitué une société de chasse ayant pour titre SOCIÉTÉ DE CHASSE DE TRIGNY (Marne), et pour but la mise en commun du droit de chasse, la répression du braconnage et la destruction des animaux nuisibles.

Le siège social est situé à Trigny.

29 août 1923. ASSOCIATION FRATERNELLE DES MUTILÉS ET RÉFORMÉS DU CANTON D'ARGENTAT. But: entr'aide et défense mutuelle.

Siège social: Argentat (Corrèze).

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Imprimerie des Journaux officiels, 31, quai Voltaire, Paris, 7o.

Cinquante-cinquième année.- No 256. Le Numéro: Quarante centimes. Vendredi 21 Septembre 1923.

JOURNAL OFFICIEL

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

LOIS ET DÉCRETS

ARRÊTÉS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS, INFORMATIONS ET ANNONCES

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a

n

L'Édition des « LOIS ET DÉCRETS » comprend la partie officielle (lois, décrets, arrêtés, circulaires) et la partie non officielle (avis, communications, informations et annonces).

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L'Édition des « DÉBATS PARLEMENTAIRES » comprend le compte: rendu in extenso des séances du Sénat et de la Chambre des députés ainsi que les questions écrites et les réponses des ministres à ces questions.. L'ÉDITION COMPLÈTE comprend: 1o l'Édition des « LOIS Et Décrets »; 2o l'Edition des « DÉBATS PARLEMENTAIRES » 3o lous les »; 'Documents parlementaires el administratifs publiés en annexes ; 4o les Tables annuelles délivrées gratuitement aux abonnés d'un an. (Abonnement: 40 fr.; Prix du numéro: 75 centimes.)

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Le BULLETIN DES ANNONCES LÉGALES OBLIGATOIRES paraît le lundi.

JOINDRE LA DERNIÈRE BANDE aux renouvellements et réclamations

DIRECTION, RÉDACTION ET ADMINISTRATION
QUAI VOLTAIRE, No 34, PARIS 7o

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POUR LES CHANGEMENTS D'ADRESSE
AJOUTER 1 FR. 50

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Ministère des travaux publics.
Décret déclarant d'utilité publique les travaux
à exécuter pour l'achèvernent de la re-
constitution et pour l'amélioration de
l'Escaut entre Estrun ct Odomez (page
9238).

Nominations dans le persounel (page 9239).
Annexe au décret portant concession à la

chambre de commerco du Tréport de
deux appontements construits au port
d'Eu et d'une voie ferrée raccordant ces
appontements à la gare d'Eu-la-Chaussée
(page 9259).

Ministère du commerce et de l'industrie.
Arrêté réglant les formalités à remplir par les

importateurs d'essences de pétrole et de
benzol ou de produits similaires, les dé-
naturateurs d'alcool et les préparateurs de
mélanges carburés pour assurer l'appli-
cation de l'article 6 de la loi du 28 février
1923 et du décret du 30 mai 1923 (erra-
tum) (page 9242).

Ministère de l'agriculture.

Arrêté portant admission à la retraite dans le
personnel des eaux et forêts du cadre
d'Alsace et de Lorraine (page 9292).

Ministère du travail.

Décret portant règlement d'administration pu-
blique pour l'établissement d'un régime
unifornio de répartition du travail dans
les pharmacies vendant au détail de la
ville du Havre (erratum) (page 9242).
Ministère de l'hygiène, de l'assistance
et de la prévoyance sociales.

Décret portant reconnaissance d'une fonda-
tion d'habitations à bon marché comme
établissement d'utilité publique (page
9242).
Circulaire relative à l'admission des femmes
dans les conseils des directeurs des

caisses d'épargne (erratum) (page 9243).

Ministère des régions libérées.
Décret portant nómination dans la Légion
d'honneur (page 9213).

Ministère de la guerre.

Citations à l'ordre de l'armée accordées à des
localités du département de l'Aisne et
à la ville de Toul (page 9243).
Décret relatif à l'érection d'un monument au
Bois-le-Prêtre (Meurthe-et-Moselle) (page
9213).

portantixation des indemnités des exámi-·
nateurs et des correcteurs de composi
tions des concours d'admission à l'école
polytechnique (page 9243).

Arrêté relatif aux bonifications, pour services
militaires à accorder, en vue de l'avan-
cement, aux personnels civils de l'admi
nistration de la guerre (page 9244);
Décrets et décisions portant nominations, mu-
tations, affectations, prise de rang:
Infanteric (page 9244)..
Cavalerie (page 9245).

Vétérinaires militaires (page 9245).
Gendarmeric (page 9245).

Genie (page 9246).

Justice militaire (page 9246).

Aéronautique militaire (page 9246). Liste des officiers subalternes d'infanteric et de cavalerie à détacher dans l'artillerio (page 9216).

Ministère de la marine.

Décret modifiant le décret du 11 juillet 1908
sur la solde des marins des équipages
de la flotte et des marins indigènes
(page 9248).

Décisions portant mutations, promotions:
Artillerie navale (page (249).

Service de santé (page 9219).
Comptables des matières (page 9249).
Circulaire relative à la fixation des primes
d'engagement et de maintien au service
(page, 9249).

Modification des prix de nomenclature des denrées et des tarifs d'indemnités de vivres (page 9249).

à la décision relative à des concours pour des emplois dans les écoles de médecine navale (page 9250).

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portant approbation du compte définitif du budget du Togo (exercice 1921) (page 9251).

approuvant des arrêtés du commissaire de la République française au Togo portant ouverture de crédits supplémentaires au budget annexe de l'exploitation du chemin de fer et du wharf du Togo (exercice 1922) (page 9251).

approuvant un arrêté du 19 mai 1923 du

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Conformément aux dispositions de l'arouverneur général de l'Afrique occi-ticle 4 de l'arrangement relatif à la répresdentale française portant ouverture d'un sion de la circulation des publications obcrédit supplémentaire au budget du che- scènes signé à Paris, le 4 mai 1910, le min de fer de Thiès-Kayes (annexe au budget général, exercice 1922) (page gouvernement royal de Siam a no ifié au Gouvernement de la République française, approuvant un arrêté du gouverneur géné-le 13 septembre 1923, son adhésion audit ral de l'Afrique occidentale française arrangement. portant ouverture d'un crédit suppléinentaire au budget des fonds des emprunis de 65 et 100 millions (annexe an budget général, exercice 1923) (page 9252).

9251).

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Arrêté relatif aux conditions d'application à Ja Martinique, la Guadeloupe et la Réunion du décret du 29 août 1923 concer

mant la titularisation des institutcurs mobilisés (page 9253).

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

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Art. 1er. Une Convention et un Protocole ayant été signés à Paris, le 18 janvier 1921 entre la France et la Tchéco-Slovaquie, pour assurer le règlement des quesPensions, Concession de pensions civiles tions relatives aux Biens, Droits et Inté(page 9253).

rêts de leurs ressortissants dans leurs Pays
respectifs et les ratifications de ces actes

Nominations à des emplois réservés (page ayant été échangées à Paris, le 24 mai

9254).

PARTIE NON OFFICIELLE

Avis, communications et informations.
MINISTÈRE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE

Avis aux importateurs et aux exportateurs.

Grèce relations commerciales francohelléniques (page 9254).

Avis aux exportateurs. - Suisse: réglementation s'appliquant au commerce des jus de fruits et de raisins (page 9251).

MINISTÈRE DU TRAVAIL

Situation du Office central de placement. marché du travail pendant la semaine du 10 au 15 septembre 1923 (page 9255). MINISTÈRE DES COLONIES

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Art. 1er. La France prend acte de ce que la Tchéco-Slovaquie, dès les premiers jours de sa libération, a suppritać par décret du 9 novembre 1918, toutes les mesures excepGouvernements de l'Autriche et de la Hongrie contre les ressortissants français.

Taur officiel de la piastre en Indochine page tionnelles de guerre édictées jadis par les

9256).

CAISSES D'AMORTISSEMENT ET DES DÉPÔTS

ET CONSIGNATIONS

Opérations de la caisse d'amortissement et des caisses d'épargne ordinaires du 11 au 20 septembre 1923 (page 9259). Académie des inscriptions et belles-lettres (page 9259).

tissants sont intéressés, se trouveraient sur le territoire tchéco-slovaque. Les indemnités prévues par lesdits articles restent à la charge des anciens pays ennemis.

Art. 2. Les Français en Tchéco-Slovaquie et les Tchéco-Slovaques en France bénéficieront respectivement, comine les nationaux eux-mêmes, des lois de ces pays concernant l'annulation des actes des autorités ennemies cn pays ennemis ou occupés par l'ennemi.

Art. 3. Les mesures exceptionnelles de guerre et les mesures de disposition, telles qu'elles sont définies dans le paragraphe 3 de l'annexe à la Section IV de la Partie X du Traité de Versailles et dans les dispositions analogues des autres Traités de paix, prises en France, concernant les biens, droits et intérêts des ressortissants de la Tchéco-Slovaquie y compris les droits de ces ressortissants dans les entreprises ex-ennemies, quand la liquidation n'a pas été terminée, seront levées ou arrêtées et les biens, droits et intérêts dont il s'agit seront restitués aux ayants droit, sauf dans la mesure où ils peuvent avoir été affectés par les mesures déjà prises. Il est entendu que la France se réserve le droit de liquidation des intérêts ex-ennemis reconnus existant dans les entreprises comprenant des intérêts de personnes de nationalité différente.

Les intérêts tchéco-slovaques dans les li

quidations en France seront traités comme les

intérêts français, alliés ou neutres.

Toutefois, les liquidations en cours pourront être exceptionnellement terminées au cas où en raison des circonstances de l'affaire, l'interruption ou l'arret de la quidation serait préjudiciable aux intérêts des ayants droit.

Les ressortissants ichéco-slovaques dont les hiens, droits et intérêts, y compris la propriété industrielle, littéraire et artistique, auront été en France objet de liquidations, cessions (licences) ou Ecation ou de toutes autres mesures de disposition partielles ou totales appliquées aux biens, droits et intérêts de ressortissants ex-ennemis recevront direcde ces liquidations, cessions licences), locatement la part leur revenant dans le produit tions ou autres mesures de disposition partielles ou totales.

Art. 4. Pour l'application de l'article 3 le ternie ressortissant tchéco-slovaque s'applique aux personnes physiques qui établiront dans un délai de trois nois à dater de la mise en vigueur de la présente Convention, qu'elles ent acquis ou acquerront de plein droit, conformément aux dispositions du Traité de Versailles, de Saint-Germain ou de Trianon, la qui, en vertu de l'article 85, dernier alinéa nationalité tchéco-slovaque y compris celles du Traité de Versailles, de l'article 76 du Traité de Saint-Germain ou de l'article 62, premier alinéa, du Traité de Trianon, obtiennent cette nationalité avec le consentement des autorités compétentes ou qui en vertu des articles 74 ou 77 du Traité de Saint-Germain ou de l'article 62, deuxième alinéa, du Traité de Trianon, acquièrent cette nationalité en raison d'un indigenat antérieur ou qui enfin, en vertu des articles $5, premier alinéa, du Traité de Versailles, 80, du Traité de Saint-Germain ou 64 du Traité de Trianon, useront de la faculté d'option pour la nationalité tchéco-slovaque.

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La France traitera les intérêts tchéco-slo-ˆ vaques dans les Sociétés, de quelque nature qu'elles soient séquestrées en France, de la même façon que les intérêts français, alsaciens, lorrains, alliés ou neutres qui se trouveraient dans une situation analogue. Art. 5. Les demandes de mainlevée de séquestre formulées par des ressortissants tchéco-slovaques, par application de la présente Convention, seront exclusivement transmises avec toutes les justifications utiles par la Légation Tchéco-Slovaque à l'Office des Biens et Intérêts Priyés, qui fera saisir le Procureur de la République compétent, aux fins de maintés et Associations cans lesquelles ces ressor-levée d'office après examen de la requête, en

La Tchéco-Slovaquie de plus prendra, en ce qui la concerne, toutes les mesures nécessaires en vue d'assurer la remise des biens, droits et intérêts dont la restitution est pré vue au paragraphe f de l'article 297 et à l'article 238 du Traité de Versailles du 28 juin 1919 avec l'Allemagne et aux articles analogues des autres Traités de Paix, en tant que les biens, droits, intérêts à restituer aux res

des sciences morales et politiques (page sortissants de la France y compris les Socié 9259).

ce qui concerne sa conformité aux tions de la présente Convention...

Art. 9.

dispost-soumises à aucune charge ou taxe spéciale en raison du transfert. Sous réserve des indemnités qui pourraient être dûment réclamées par des rêssortissants tchéco-slovaques, la Téhéco-Slovaquie s'engage à ne pas invalider les décisions qui auront été prises depuis le commence ment de la guerre jusqu'à un terme de trois mois après la signature de la présente Convention, par les Assemblées générales des Sociétés dont le siège social était situé dans un des territoires faisant aujourd'hui partie de la Tchéco-Slovaquie, du fait que ces Assemblées générales se sont tenues à l'étranger.

Art. 6. La Tchéco-Slovaquie s'engage, dans la mesure où la réciprocité lui est ac cordée, à assurer aux biens, droits et intérêts restitués par application de l'article 1er de la présente Convention, aux ressortissants de la France, le même traitement qu'aux biens, iroits et intérêts de même nature appartenant à ses propres ressortissants, à ne soumettre, après la mise en vigueur de la présente Convention, lesdits biens, droits on intérêts à aucune mesure portant atteinte à la propriété qui ne soit pas appliquée également aux biens, tiroits et intérêts de ses ressortissants et à payer une indemnité convenable dans le cas où ces mesures seraient prises.

Art. 10. Les Hautes Parties Contractantes accorderont à leurs ressortissants réciproques, victimes des dommages de guerre, les mêmes délais de payement pour leurs dettes qu'à leurs propres ressortissants.

Art. 7. La Tchéco-Slovaquie reconnaît la validité de tous les droits acquis par des res sortissants de la France-ou par des Sociétés dont la majorité du capital-actions appartenait Art. 11. Il n'est tenu compte, pour l'apaux ressortissants français, dans les territoires plication des articles 1er, 7 et 8, que des intéfaisant actuellement partie de la Tchéco-Sio- rêts français existant dans les Sociétés ca vaquie sous le régime des lois en vigueur dans entreprises avant le 1er août 1914 et pour l'apces portions de territoires au moment de l'ac-plication des articles 3, 4 et 5 des intérêts quisition de ces droits. fchéco-slovaques existant dans les Sociétés ou entreprises avant le 28 octobre 1918.

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II. Contrats et prescriptions. Art. 12.

En particulier, la Tchéco-Slovaquie reconnait la validité des concessions ou fermages de concessions accordes avant le 1er août 1914 concernant l'exploitation de services publics, des concessions minières ou fermages de con- a) Les contrats conclus entre cessions minières et droits acquis à la re- personnes actuellement soumises à la juridiccherche ou à l'obtention des concessions mi-tion de la Théco-Slovaquie et les personnes nières, spécialement des concessions d'exploi- soumises à la juridiction de la France qui tation de pétrole et d'autres produits bitusont devenues parties séparées au sens du mineux, de houille, de fer ou autres minerais, paragraphe 1er de l'Annexe ci-jointe, sont contelles qu'elles ont été accordées, soit par les sidérés comme annulés à partir du moment anciens Etats, provinces ou municipalités, où deux quelconques des parties sont devesoit par les propriétaires du sol ou de concesnues partie séparée, sauf en ce qui concerne sions. Ces concessions demeurent valables les dettes et autres obligations pécuniaires, dans les conditions et jusqu'à l'expiration des résultant de l'exécution d'un acte ou paye délais prévus dans les actes de concession ou ment prévu par ces contrats et sous réserve de fermage. des exceptions et des règles spéciales à certains contrats prévus dans l'article 5 ou ciaprès ou dans l'Annexe ci-jointe.

Les concessionnaires ou fermiers de conCessions quelle que soit la nature de leur concession dont les intérêts ont fait, pendant la guerre, l'objet de mesures exceptionnelles de guerre ou de disposition ou qui ont été temporairement privés de la jouissance de leurs droits, pourront obtenir la prolongation de la durée de ladite concession. Cette prolongation tiendra compte de la duréo de dépossession.

Les prolongations seront consenties par accord amiable entre les intéressés et, au cas où cet accord ne pourrait être obtenu, l'affaire sera soumise à un arbitre choisi d'accord par les Hautes Parties Contractantes.

Lorsque les prolongations ainsi accordées entraînent pour une des parties, par suite du changement dans les conditions du commerce in préjudice considérable, une indemnité équitable pourra être attribuée à la partic lésée par un arbitre choisi à la suite d'un accord entre les Hautes Parties Contractantes.

Art. 8.-Les Sociétés constituées d'après les lois allemandes, autrichiennes ou hongroises, dont l'exploitation principale ou le Siege social se trouvait avant le 1er août 1914 dans les territoires faisant actuellement partie de la Tchéco-Slovaquie et dont la majorité du capital-actions appartenait à des ressortissants de la France ou à des Sociétés où ses ressortissants avaient la majorité du capitalactions, auront le droit de transférer leurs biens, droits et intérêts à une autre Société constituée et autorisée, conformément aux lois de la Tchéco-Slovaquie.

b) Sont exceptés de l'annulation aux termes du présent article des contrats dont, dans l'intérêt général, et à la suite d'accord entre les Hautes Parties Contractantes, d'exécution sera réclamée dans un délai de six mois à dater de la mise en vigueur de la présente Convention.

Lorsque l'exécution des contrats ainsi maintenus entraîne pour une des parties, par suite du changement dans les conditions du commerce, un préjudice considérable, une indemnité équitable pourra être attribuée à la partie lésée par un arbitre choisi à la suite d'un accord entre les Hautes Parties Contractantes.

c) Aucune disposition du présent article ou de l'Annexe ci-jointe ne peut être regardée comme invalidant une opération qui a été effectuée légalement en vertu d'un contrat passé entre parties séparées, avec l'autorisation des autorités françaises, allemandes, autrichiennes ou hongroises, selon le cas.

d) Dans le cas de contrats de licences d'exploitation de droits de propriété industrielle, entre littéraire et artistique, conclus personnes qui sont devenues parties séparées, le bénéficiaire primitif d'une licence de ce genre aura le droit, dans un délai de six mois après la mise en vigueur du présent traité, d'exiger du titulaire des droits la concession d'une nouvelle licence dont les conditions, à défaut d'un accord, pourront être fixées par le tribunal de droit commun compétent.

1.

Annexe à l'article 12.

-

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Les Sociétés, constituées sous le régime de la loi française dont l'exploitation principale se trouvait, avant le 1er août 1911, dans les territoires transférés à la Tchéco-Slovaquie et dont la majorité du capital-actions appartenait à des ressortissants de la France ou à 1. Au sens des articles 12, 13 et 14, les perdes Sociétés dans lesquelles lesdits ressortissonnes parties à un contrat sont considérées comme séparées lorsque le commerce entre sants possédaient la majorité du capital-actions elles aura été interdit par les lois, décrets ou pourront continuer à exercer librement leurs industries, conformément à l'article 19 de l'accord commercial franco-tchéco-slovaque.

Les autorisations éventuellement nécessaires pour l'application des deux alinéas précédents seront obligatoirement accordées, sauf en co qui concerne toutefois les industries qui, en raison de leur caractère d'utilité générale, seront soumises à des restrictions spéciales par une loi ou une décision du Conseil des Ministres.

règlements d'un Etat dont l'une de ces parties était ressortissante ou sera devenu illégal de quelque manière que ce soit. Elles seront réputées avoir été séparées à partir de la dato où le commerce aura été interdit ou sera devonu illégal de quelque manière que ce soit.

L'expression période de séparation» signifie la période pendant laquelle ce commerce était illicite.

2. Sont exceptés de l'annulation prévue à

Les Sociétés nouvelles constituées ne seront l'article 12 et restent en vigueur sous réserve

de l'application des lois, décrets et règlements français, allemands, autrichiens, hongrois se. lon le cas, pris pendant la guerre avant le 11 novembre 1918, ainsi que des clauses des contrals:

a) Les contrats ayant pour. but le transfert de propriétés, de biens et clitis mobiliers all immobiliers forsque da propriété aura élé transférée ou l'objet livré avant que les parties ne soient devenues séparées;

b) Les baux, locations et promesses de location;

c) Les contrats d'hypothèques, de gage et de nantissement;

d) Les concessions de mines, minières, carrières ou gisements;

e) Les contrats passés entre les particuliers ou des sociétés et des Etats, provinces, municipaités cu autres personnes juridiques administratives analogues;

f) Les contrats de sociétés;

g) Les contrats relatifs au statut familial, notamment les contrats de mariage; h) Les contrats à titre gratuit ou onéreux ayant une portée charitable ou alimentaire; i) Les contrats ayant constitué des libéralités de quelque nature que ce soit.

3. Si les dispositions d'un contrat sont en partie annulées conformément à l'article 12, les autres dispositions de ce contrat subsisteront, sous réserve de l'application de la loi française, allemande, auirichienne, 1:ongroise, selon le cas, comme il est prévu au paragraphe 2, si la disjonction peut être effec tuée. Dans le cas contraire, le contrat sera considéré comme annulé dans sa totalité.

II.

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES A CERTAINES
CATÉGORIES DE CONTRATS

Positions dans les Bourses de Valeurs
et de Commerce.

4. a) Les règlements faits pendant la guerre par les Bourses de valeurs ou de commerce recornucs, stipulant la liquidation des positions de bourse prises avant la guerre par un particulier devenu partie séparée, sont conlirmés par les Hautes Parties Contractantes, ainsi que lcs mesures prises en application ac ces reglements sous réserve:

1° Qu'il ait été prévu expressément que Popération serait soumise au règlement de la Bourse;

20 Que ces règlements aient été obligatoires pour tous les intéressés;

3° Que les conditions de la liquidation aient ctc justes et raisonnables;

b) Le paragraphe précédent ne s'applique pas aux mesures prises pendant l'occupation, dans les Bourses des régions qui ont été occupées par l'ennemi.

Gage.

5. Sera considérée comme valable, en cas de non-payement, la vente d'un gage constitué pour garantie d'une dette due par une partie séparée, alors même qu'un avis n'avait pu être donné au propriétaire, si le créancier a agi de bonne foi et en prenant les soins et précautions raisonnables et, dans ce cas, le propriétaire ne pourra formuler aucune réclamation en raison de la vente du gage,

Effets de commerce.

6. Si une personne s'est obligée, soit avant soit pendant la période de séparation, au payement d'un effet de commerce à la suite d'un engagement pris envers elle avant la guerre par une autre personne devenue partic séparée, celle-ci reste tenue de garantir la première des conséquences de son obligation, malgré le fait que les parties sont devenues séparées.

7. Le sort des contrats d'assurance et de réassurance conclus avant la guerre entre deux parties par la suite devenues parties séparées fera l'objet d'un accord ultérieur.

Art. 13. a) Sur le territoire des Hautes Parties Contractantes, dans les rapports en tre parties séparées, tous délais quelconques de prescription, préemption ou forclusion de procédure seront suspendus pendant la durée de la séparation, qu'ils aient commencé à

courir avant le début de la période de sépa

ration ou après; ils recommenceront à courir au plus tôt trois mois après le 31 juillet 1921. Cette disposition s'appliquera aux délais de présentation de coupons d'intérêts ou de dividendes et de présentation en vue du remboursement des valeurs sorties au tirage ou remboursables à tout autre titre.

b) En ce qui concerne les effets de commerce, le délai de trois mois prévu au paragraphe précédent partira du jour où auront pris fin définitivement les mesures exceptionelles appliquées dans les territoires de la Puissance intéressée relativement aux effets de commerce.

Art. 14. Dans les rapports entre parties séparées, aucun effet de commerce ne sera considéré comme invalidé par le seul fait de n'avoir pas été présenté pour acceptation ou pour payement dans les délais voulus, ni pour défaut d'avis aux tireurs ou aux endosseurs de non-acceptation ou de non-payement, ni en raison du défaut du protêt ni pour défaut d'accomplissement d'une formalité quelconque pendant la période de séparation.

Si la période pendant laquelle un effet de Commerce aurait dû être présenté à l'acceptation ou au payement, ou pendant laquelle l'avis de non-acceptation ou de non-payement aurait dû être donné au tireur ou aux endosseurs, ou pendant laquelle l'effet aurait dû Ctre protesté est échue pendant la période de séparation et si la partie qui aurait du présenter ou protester l'effet ou donner avis de non-acceptation ou de non-payement ne l'a pas fait pendant cette période, il lui sera accordé au moins trois mois après le 31 juillet 1921 pour présenter l'effet, donner avis de non-acceptation ou de non-payement ou dresser protêt.

Art. 15. Les Hautes Parties Contractantes Conviennent de considérer les décisions du Tribunal Arbitral Mixte prévu dans la Section VI (Partie X) du Traité de Paix avec l'Allemagne et dans les Sections analogues des autres Traités de Paix comme définitives et de les rendre obligatoires sur leur territoire.

attendre sa ratification qui sera effectuée aussi | ce qui le concerne, de l'exécution du pré-
rapidement qu'il se pourra.
sent décret.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respec-
tifs ont signé la présente Convention.
Fait, en double exemplaire, à Paris, le 18
janvier 1921.
(L. S.) Signé: A. BRIAND.
(L. S.) Signé: STEFAN OSUSKY.

PROTOCOLE DE SIGNATURE

Fait à Rambouillet, le 18 septembre 1923

A. MILLERAND.
Par le Président de la République:
Le président du conseil,
ministre des affaires étrangères,
R. POINCARÉ.

Le président du conseil, ministre
des affaires étrangères, garde des
sceaux, ministre de la justice, par
intérim,
R. POINCARE.

Au moment de procéder à la signature de
la Convention relative aux biens, droits et
intérêts privés, les plénipotentiaires ont dé-
cidé de consigner dans le présent protocole
divers's interprétations de ladite Convention
au sujet desquelles les Délégués Tchéco-Slova- Le ministre des finances,
ques et Français sont tombés d'accord au
Cours des négociations.

I

En ce qui concerne l'article 1er, les Délégués sont tombés d'accord pour estimer que C'est dans un but pratique de rapidité que l'article 1er de la Convention prévoit la remise directe, aux Français dépossédés, des biens enlevés de la France occupée et pouvant se trouver en Tchéco-Slovaquie entre les mains de possesseurs de bonne foi. Il appartiendrait aux Etats ex-ennemis de procéder à ces restitutions. Aussi le Gouvernement français soutiendra-t-il le Gouvernement tchécoslovaque dans les négociations qu'il entreprendra en vue de faire rendre à ses ressortissants, ayant acquis de bonne foi les biens qui seront restitués par application dudit article 1er, le prix d'achat de ces biens qui se trouvera avoir été indument versé entre les mains d'autorités ou de ressortissants ex-ennemis.

Les Délégués sont tombés d'accord pour estimer que dans l'article 12 l'expression « personnes actuellement soumises à la juridiction d'un des deux pays » signifie les personnes qui, au moment de la misc en vigueur de la Convention, seront, soit en raison de leur résidence, soit en raison de leur nationalité, soumises aux lois de ces pays.

III

Art. 16. Aucune action ne pourra être intentée ni aucune revendication exercée par Ja Tchéco-Slovaquie ou les ressortissants tchéco-slovaques d'une part, ou par la France ou ses ressortissants d'autre part, à raison de faits d'utilisation pendant la guerre des droits de propriété industrielle, littéraire et artistique qui appartenaient à des personnes qui sont devenues parties séparées, par le Gouvernement de la France ou une personne quelconque qui agissait en son nom ou suivant ses instructions ou par une personne quelConque qui agissait au nom des anciens Gouvernements allemand, autrichien ou hongrois Dans le paragraphe d de l'article 12 l'exou suivant leurs instructions, ni à raison de la vente ou de la mise en vente ou de l'uti-pression « contrat de licence d'exploitation de droit de propriété industrielle, littéraire et lisation de produits, articles ou appareils, artistique » n'a pas seulement le sens resuels qu'ils soient auxquels ces droits s'ap- treint et technique qui, dans certains pays, pliqueraient. s'attache aux mots contrats de licence, mais vise tous les contrats qui ont pour objet d'autoriser un tiers à user en tout ou partie d'un droit de propriété industrielle, littéraire et artistique.

Aucune action ne sera intentée, ni aucune revendication exercée par des personnes résidant ou exerçant leur industrie sur le territoire de la Tchéco-Slovaquie d'une part et de la France d'autre part, ni par les ressorlissants de ces Puissances, ni par des tiers nuxquels ces personnes auraient cédé leurs droits pendant la période de séparation, à raison de faits d'utilisation qui se seraient produits sur le terirtoire de l'autre partie pendant cette période et qui auraient pu être Considérés comme portant atteinte à des droits de propriété industrielle ou à des droits de propriété littéraire ou artistique, qui appartenaient à des personnes dévenues parties séparées et qui existaient à un moment quelconque pendant la période de séparation et qui seront rétablis conformément aux presCriptions des articles 307 et 308 du Traité de Versailles ou des articles analogues des autres traités.

Art. 17. Les contestations relatives à l'interprétation de la présente Convention seront soumises à un arbitre désigné à la suite d'un accord entre les Hautes Parties Contractantes.

Art. 18. Les Hautes Parties Contractantes prendront les mesures compatibles avec leur législation interne pour l'application, aussi complète que possible, des dispositions de la présente Convention, dès sa signature et sans

IV

Les ressortissants ex-ennemis qui auront
acquis la nationalité tchéco-slovaque autre-
ment que par les modes prévus par l'arti
cle 4, premier alinéa, participeront, en ce
qui concerne leurs biens séquestrés en
France, aux faveurs qui ont été ou seront ac-
cordées aux ressortissants des pays anciens
ennemis auxquels ils appartenaient aupara-
vant.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires res-
pectifs ont signé le présent Protocole.
Fait, en double exemplaire, à Paris, le
18 janvier 1921.
Signé: A. BRIAND.
Signé: STEFAN OSUSKY.

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CH. DE LASTEYRIE.

Le ministre du commerce et de l'industrie,

LUCIEN DIOR.

MINISTÈRE DES FINANCE

Le Président de la République française, Vu la loi du 18 juillet 1923, portant fixation du budget spécial, pour l'exercice 1923, des dépenses recouvrables en exécution des traités de paix;

Vu le décret du 15 mars 1920 fixant la rémunération des chargés de mission ou agents temporaires à rétribution mensuelle du ministère des régions libérées;

Vu le décret du 1er septembre 1923 portant rattachement à la direction générale des contributions directes et du cadastre du ministère des finances du service du cadastre du ministère des régions libérées; Sur le rapport du ministre des finances,

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au

Le cadre ci-dessus visé est formé par le personnel provenant du ministère des régions libérées; il est complété, s'il y a lien, par des agents appartenant à d'autres administrations et mis à la disposition du service ou par des personnes, de nationalité française, âgées de dix-huit ans moins, recrutées à l'essai pour une durée de six mois et qui, à l'expiration de ce stage, ne sont admises que si, après avis du chef de service, elles sont reconnues présenter les garanties nécessaires. Les employés stagiaires peuvent être licenciés

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