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l'entrepreneur ou à ses correspondants. Si ce surlendemain tombe un dimanche ou un jour férié, la remise sera ajournée au premier jour Cuvrable suivant.

Les délais ci-dessus ne sont obligatoires que dans la limite de la capacité de transport définie aux articles 4 et 10 ci-dessus.

ses

L'expéditeur qui désirerait remettre marchandises à des arrêts sans correspondants devra prévenir l'entrepreneur ou l'un de ses Correspondants vingt-quatre heures à l'avance. Au cas où la capacité de transport du matériel serait déjà entièrement utilisée, l'entrepreneur devra, avant l'expiration du délai de vingtquatre heures, prévenir l'expéditeur de l'impossibilité de prendre livraison de la marchanaise.

Un arrêté préfectoral réglera, s'il y a lieu, T'entrepreneur entendu, les délais et conditoins dans lesquels sera effectué le magasinage aux arrêts avec correspondants ainsi que les taxes qui pourraient être perçues soit dans ces arréts après expiration d'une durée de magasinage gratuit, soit dans les arrêts sans correspondants si l'entrepreneur se charGeait d'y effectuer le magasinage. En aucun cas, l'entrepreneur ne sera obligé d'effectuer de magasinage d'une quantité de marchandises supérieure à celle qu'il est tenu d'accepter au transport.

Dans tous les cas où des marchandises acceptées par l'entrepreneur à des arrêts à correspondants ne pourraient être transportées dans les délais réglementaires, l'entrepreneur sera tenu d'en effectuer gratuitement le magasinage au départ jusqu'au moment où il pourra effectuer le transport.

Art. 14 bis. Les tarifs pourront être revisés, à la demande du préfet ou de l'entrepreneur, si le demandeur établit que le total des charges de l'entreprise, en essences, bandages et lubrifiants, a subi une fluctuation de plus de 20 p. 100 par rapport aux charges supportées au 1er décembre 1922 sur le prix de ces matières.

La valeur de ces matières, à cette date, rendues à domicile, octroi compris, est de Essence, 160 fr. l'hectolitre.

Bandages pneumatiques de 895 x 135, 460 fr. l'un.

Bandages pneumatiques de 880 x 120, 360 fr. l'an.

Bandages pleins de 870 x 100, 260 fr. l'un. Bandages pleins de 900 x 100, 330 fr. l'un. Lubrifiants, huiles, 250 fr. les 100 kilogr. Le pourcentage de réduction ou d'augmentation X des tarifs, au moment où le droit à revision pourra être ouvert, sera calculé par la formulé :

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d représente, en essences, bandages et lubrifiants, les dépenses réelles d'exploitation de 1 kilomètre-voiture constatées au cours du mois qui précédera selui de la revision;

0 fr. 87 est l'évaluation des dépenses d'exploitation en essences, bandages et lubriflants, non compris les pièces de rechange et entretien, le personnel, les assurances, les frais généraux, ni les charges du capital de 1 kilomètre-voiture d'après la valeur de ces matières et salaires au 1er décembre 1922;

2 fr. 30 représente l'évaluation des dépenses d'exploitation de toute nature pour une voiture de vinqt places, y compris frais généraux et charges du capital au 1er décembre 1922.

Les nouveaux tarifs seront présentés à l'approbation du préfet dans les dix jours qui suivront l'achèvement de la revision de la dépense et devront être appliqués dans le délai de cinq jours à compter de l'approbation préTectorale.

La modification des tarifs entraînera la mo'dification proportionnelle

1o Des recettes limites fixées par les formules de l'article 4 de la convention déterminant dans quelles conditions le maximum de la subvention doit être réduit;

20 S'il y a lieu, pour la période restant à courir, des recettes inscrites à l'article 3 de la convention.

Dispositions communes aux voyageurs, aux messageries et aux marchandises.

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Art. 15. Tous les prix indiqués aux articles 12, 13 et 14 comprennent les impôts établis ou à établir par l'Etat sur les transports. L'entrepreneur portera à la connaissance du public, par voie d'affiches, quinze jours avant feur mise en application, les taxes qu'il se propose de percevoir. Il les communiquera en meine temps au préfet, qui s'assurera que ces taxes rentrent dans les limites des maxima inscrits au présent cahier des charges. Les taxes abaissées ne pourront être relevées qu'après un délai d'un mois au moins.

La perception desdites taxes devra s'appliquer indistinctement à tous les voyageurs, expéditeurs ou destinataires, et sans aucune faveur.

Art. 19.

Service des postes.

a) L'entrepreneur sera tenu da recevoir à chacun des voyages figurant à l'horaire, toutes les dépêches postales qui lus seront remises tant au départ qu'à tous les points d'arrêt prévus et de les transporter dans un coffre fermé à clé dont les dimensions seront au moins de un demi-mètre cube;

b) II sera délivré à l'entrepreneur un carnet indiquant les arrêts où les dépêches lul seront remises ou reprises, ainsi que le nombre de dépêches à recevoir ou à remettre auz points fixés;

c) Le prix payé par l'administration des postes, télégraphes et téléphones, pour le service des dépêches postales, est fixé à 25 centimes par kilomètre sur le parcours utivisible, et à 12 centimes et demi par kilomètre pour chaque demi-quintal ou traction de demi-quintal en sus du premier quintal.

Toute perception donnera lieu à la déli-lisé pour le premier quintal métrique indi-
vrance au voyageur ou à l'expéditeur d'un ré-
cépissé; ce récépissé sera tiré d'un carnet à
souches; il indiquera le transport effectué et
la taxe perçue la souche portera les mêmes
indications.

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Résiliation.

Art. 17. Si le service des voyageurs et celui des marchandises ne sont pas entièrement organisés dans le délai de deux mois à dater du décret approbatif, l'entreprise pourra être résiliée.

Il en sera de même si, au cours de l'exploitation, l'un des deux services vient à être interrompu, même seulement sur une portion quinze jours consécutifs ou pendant plusieurs de ligne, pendant une période de plus de périodes formant ensemble plus de trente jours par an.

Dans tous les cas, la résiliation sera prononcée par le préfet, après mise en demeure et après avis du conseil général. Elle ne donnera lieu à aucune indemnité ni aucun dédommagement au profit de l'entrepreneur.

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Art. 18 bis. L'entrepreneur devra tenir constamment sa comptabilité à la disposition du service du contrôle.

Les chiffres revisés des recettes limites, inscrites aux articles 3 et 4 de la convention, seUne comptabilité spéciale à l'entreprise subventionnée sera tenue dans le cas où, indéront appliqués à partir du 1er janvier ou du pendamment de celle-ci, l'entrepreneur ex4 juillet, suivant les opérations de la revi-ploiterait d'autres services ou entreprises subyentionnés ou non.

sion.

En vue de ce calcul, le parcours donnant lieu à rétribution est, pour chaque trajet utilisé, celui qui est effectué à partir du point de réception de la première dépêche jusqu'au point de livraison de la dernière.

Le poids moyen des dépêches sur chaque fraction du parcours à chaque voyage sera déterminé pour fixer le prix total à payer chaque année, par des épreuves faites à des jours et dans des saisons divers suivant les circonstances.

d) En cas d'avarie ou de pertes de dépêches à lui confiées, l'entrepreneur est responsable du montant des groups et des indemnités dues à des tiers pour les chargements et objets recommandés, sans que sa responsabilité totale, pour chaque voyage, puisse dépasser 10,000 fr.;

e) Lorsqu'un des voyages auxquels le transport des dépêches était prévu au carnet n'aura pas été effectué en fotalité ou en partie, l'entrepreneur sera tenu de pourvoir au transport des dépêches postales dans les conditions ci-après:

1° Si le voyage a été empêché par des cir constances de force majeure, il sera indemnisé des dépenses faites pour le transport des dépêches par le remboursement de ces dédépasser le triple du salaire normal afférent penses sans que l'indemnité allouée puisse à l'ordinaire ainsi effectué;

2o Si le voyage n'a pas été empêché par des circonstances de force majeure, l'entrepreneur devra assurer gratuitement le trans port des dépêches, faute de quot il y sera pourvu par l'administration, à ses frais, risques et périls;

f) L'entrepreneur sera tenu d'adapter gratuitement à ses voitures une boîte aux lettres dont il assurera la pose et la remise aux frais d'achat, d'entretien et de renouvellement agents des postes aux points indiqués; les de cette boîte, incomberont à l'administration des postes;

pérer au service des colis postaux conformé g) L'entreprenur pourra être requis de cooment aux lois, conventions, règlements el tarifs sur la matière.

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Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des travaux publics,

Vu, avec les actes y annexés, le décret du 2 août 1922, concernant l'organisation et le fonctionnement, dans le département du Calvados, d'un service public régulier de transports par automobiles, pour voyageurs, bagages, messageries et pour marchandises, sur les cinq lignes suivantes: 1° Caen à Pont-l'Evêque; 2° Mézidon à Pont-l'Evêque; 3° Pont-l'Evêque à Lisieux; 4 Caen & Caumont; 5° Caen à la Cambe; Vu la délibération du conseil général du Calvados en date du 25 avril 1923;

Vu l'avenant passé, le 19 juillet 1923, entre le préfet du Calvados, agissant au nom du département, et M. Noé Boyer, agissant au nom de la Société générale des transports départementaux, 64, nie Pierre

dans la limite d'un maximum annuel de

158,400 fr., sera égale aux cinq onzièmes de la subvention globale, payée par ce département en exécution de la convention visée ci-dessus.

Cette subvention sera versée jusqu'au 31 décembre 1925, à partir de la date du présent décret, si le début de l'exploitation des nouvelles lignes ou sections de lignes est antérieur à cette date ou, dans le cas contraire, à partir de la mise en exploitation du service sur ces lignes ou sections de lignes. Pour la période postérieure au 31 décembre 1925 et jusqu'à l'expiration du contrat, le montant en positions légales qui seront alors en sera revisé, s'il y a lieu, d'après les disvigueur.

Si, par application de l'article 3 de la convention, certaines lignes viennent, en

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la Société générale des transports departeEt M. Noé Boyer, administrateur délégué de mentaux, 64, rue Pierre-Charron à Paris, agissant en vertu d'une délibération de son conseil d'administration en date du 9 avril 1919 D'autre part,

Il a été convenu d'apporter les modification: ci-après à la convention du 16 mai 1922 et au cahier des charges y annexé. remplacé par le suivant: Art. 1er. L'article 3 de la convention es

« Sur les lignes où la recette brute kilo métrique réalisée pendant une période de six mois consécutifs n'aurait pas atteint 1,200 fr. l'entrepreneur aura le droit de remplacer le

Charron, à Paris, entrepreneur du service cours d'exploitation, à être desservies par voitures à 20 places par des voitures à 1

précité, pour la modification des articles 1er, 3, 3 bis, 4 de la convention et des articles 1er, 4, 10 et 12 du cahier des charges annexés au décret du 2 août 1922 précité; Vu l'avis du conseil général des ponts et chaussées en date du 2 juin 1923; Vu la lettre du ministre de l'intérieur en date du 8 août 1923;

Vu l'article 65 de la loi de finances du 26 décembre 1908 et le décret portant règlement d'administration publique du 5 juin 1909;

Vu l'article 12 de la loi du 31 décembre 1918 et l'article 16 de la loi du 30 juin 1923;

Vu la loi du 21 août 1923;

La section des finances, de la guerre, de la marine, des colonies, des travaux publics, de l'agriculture, du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, du travail et de la prévoyance sociale du conseil d'Etat entendue,

Décrète?

Art. 1er.

Est approuvé lavenant passé, le 19 juillet 1923, entre le fet du Calvados, agissant au nom du département, et M. Noé Boyer, agissant au nom de la Société générale des transports départementaux, dont le siège social est à Paris, 64, rue Pierre-Charron, pour la mo

dification des articles 1°r, 4, 10 et 12 du cahier des charges et des articles 1o, 3 3 bis et 4 de la convention annexés au décret du 2 août 1922, concernant l'organisation et l'exploitation d'un service public régulier de transports par automobiles, affecté aux voyageurs, bagages, messageries et aux marchandises sur les cinq lignes suivantes: de Caen à Pontl'Evêque, de Mézidon à Pont-l'Evêque, de Pont-l'Evêque à Lisieux, de Caen à Caumont et de Caen à la Cambe.

La désignation du réseau est ainsi modifiée: ligne no 1, de Caen à Pont-l'Evêque; ligne no 2, de Mézidon à Pont-l'Evêque; ligne n° 3, de Pont-l'Evêque à Lisieux; ligne no 4, de Caen à Caumont; ligne no 5, de Caen à Bayeux; ligne no 6, de Bayeux à Grandcamp; ligne n° 7, de Saint-Georges-d'Aunay à Condé-sur-Noireau.

Cet avenant restera annexé au présent décret.

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un seul voyage aller et retour ou à être supprimées, le maximum annuel précité de 158,400 fr. de la subvention de l'Etat sera réduit de manière à ne pas dépasser 600 francs par kilomètre pour les lignes desservies par deux voyages aller et retour quotidiens avec voiture de 20 places, 581 fr. 80 pour celles desservies par deux voyages aller et retour, avec voiture de 16 places, et 500 fr. par kilomètre pour les lignes à un seul voyage aller et re

tour.

Dans le cas où le département du Calvados n'userait pas de la faculté qui lui est conférée par l'article 3 de la convention de demander le remplacement des voitures de 20 places par celles de 16 places sur les lignes où, pendant une période de six mois consécutifs, la recette brute kilométrique n'aurait pas atteint 1,200 fr. par kilomètre, la subvention maximum de l'Etat afférente à ces lignes sera réduite à 581 fr. 80 par kilomètre. De même, si le département ne demandait pas la suppression d'un des deux voyages aller et retour atteint 1,000 fr. pendant une période de six sur les lignes dont la recette n'aurait pas mois consécutifs, la subvention maximum de l'Etat afférente à ces lignes sera réduite au chiffre de 500 fr. prévu pour les lignes à desservir par un seul aller et

retour.

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places, tout en maintenant deux allers et r tours quotidiens.

« Sur les lignes où la recette brute kilo. voitures à 16 places, pendant une périod

métrique moyenne réalisée avec le service pa de six mois consécutifs, n'aurait pas attein 1,000 fr., l'entrepreneur aura le droit de de mander la suppression d'un des deux allers e chaque sens sera fait dans ce cas avec de retours quotidiens; le voyage unique dans voitures à 20 places.

« Sur les lignes réduites à un seul aller et retour quotidien, où la recette brute kilo. métrique moyenne réalisée pendant une période de six mois consécutifs n'aurait pas atteint 600 fr., l'entrepreneur aura le droit de demander

vice.

la suppression complète du ser

« Dans ce cas, l'entrepreneur devra conti nuer le service pendant un mois à dater du dépôt de sa demande, sans avoir droit à aucune indemnité de ce chef.

« Réciproquement le département se ré serve les mêmes droits que ceux accordés à l'entrepreneur.

« Si la recette brute kilométrique moyenne réalisée pendant une période de six mois con sécutifs sur une ligne réduite à un seul alle tement pourra exiger que l'entrepreneur ré et retour vient à dépasser 1,000 fr., le dépar tablisse le service à double aller et retou: quotidien avec voitures à 16 places.

« Si la recette brute kilométrique moyenne réalisée pendant une période de six moi consécutifs sur une ligne desservie par deux allers et retours, avec voitures à 16 places. vient à dépasser 1,200 fr., le département pourra exiger que l'entrepreneur rétabliss le service à double aller et retour quotidien avec voitures à 20 places.

« L'entrepreneur pourra également, d'accord avec le département et sur les mêmes bases organiser sur certaines lignes des services tenant compte de l'importance du trafic, étan différents pendant l'hiver, et pendant l'été, er entendu que la durée de chaque service devra être d'un nombre entier de mois.

« Le transport des marchandises par camions etre maintenu dans les conditions déterminée ou par remorques devra dans tous les cas par le cahier des charges.

'Art. 2. L'article 3 bis de la convention est modifié comme suit:

L'entrepreneur aura le droit de demander la résiliation sans indemnité de son entredouze mois consécutifs, la recette brute total prise, dans le cas où, pendant une période d de l'ensemble du réseau n'atteindrait pas 1. somme calculée en multipliant par 2,500 fr le nombre des kilomètres de lignes desser vies par deux allers et retours de voitureà vingt places, par 2,100 fr. le nombre d kilometres de lignes desservies par deux allers et retours de voitures à seize places, et pa: 1,300 fr. le nombre de kilomètres de lignedesservies par un aller et retour de voitures à vingt places. L'entrepreneur devra continuer le service pendant un mois à dater di dépôt de sa demande, sans avoir droit à aucune indemnité de ce chef. 2

9514

Art. 3

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE

Les trois premiers alinéas de l'article 4 de la convention sont modifiés comme suit:

«La subvention versée par le département avec le concours de l'Etat et des intéressés est calculée pour chaque kilomètre parcouru:

1° Pour le service à deux allers et retours de voitures à vingt places, à raison de 25 maillimes par place offerte aux voyageurs, de 500 millimes par tonne de capacité offerte pour les bagages et messageries et de 156 millimes par tonne de capacité offerte pour les marchandises P. V.;

«20 Pour le service à deux allers et retours de voitures à seize places à raison de 32 milImes par place offerte aux voyageurs, de 61 millimes par tonne de capacité offerte pour les bagages et messageries et de 201 millimes par tonne de capacité offerte pour les marchandiscs P. V.;

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ploitation:

1° Sur les lignes où la recette brute kilométrique moyenne réalisée pendant six mois consécutifs aura atteint 1,200 Ir., même service qu que ci-dessus;

métrique moyenne réalisée pendant six mois 20 Sur les lignes où la recette brute kilo. consécutifs aura été inférieure à 1,200 fr.; « Voitures de seize placas voyageurs: 2 voyages. «Camions ou remorques: 1 voyage.

3° Sur les lignes à un scul aller et retour quotidien:

«Voitures vingt places voyageurs: 1 voyage. << Camions ou remorques: 1 voyage. » Le dernier alinéa du même article 10 commencera ainsi :

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circulation le camion automobile ou la remorL'entrepreneur sera dispensé de mettre en que toutes les fois que..... >>

3° Pour le service à simple aller et retour de voitures à vingt places, à raison de 35 mil limes par place offerte aux voyageurs, de 709 raillimes par tonne de capacité offerte pour les bagages et messageries et de 220 millimes Art. 7. Les deux premiers alinéas... do par tonne de capacité offerte pour les marchan-'article 12 du cahier des charges sont modifiés comme suit:

dises P. V.

« Cette subvention ne pourra dépasser au total par an la somme de 1,320 fr. pár kilomè tre de longueur de voies publiques desservies quotidiennement par deux allers et retours de voitures à vingt places, la somme de 1,280 fr. par kilomètre de longueur de voies publiques desservies quotidiennement par deux allers et retours de voitures à seize places, la somme de 1,100 fr. par kilomètre de longueur de voies publiques desservies quotidiennement par un seul aller et retour de voitures & vingt places

« La longueur subventionnée ne pourra dé. passer 264 kilomètres.

« Quand pour une durée d'exploitation, la recette brute aura dépassé la recette calculée à raison de 3,500 fr. par kilomètre pour les lignes desservies par deux allers et retours de voitures & vingt places, de 2,750 fr. par kilomètre pour les lignes desservies par deux allers et retours de voitures à seize places et de 1,750 fr. pour les lignes à simple aller et retour de voitures à vingt places, sans tenir compte des recettes faites par les camions à marchandises, ou à raison de 4,700 fr., 3,925 francs et 2,850 fr. en tenant compte de ces recettes, le maximum de la subvention afférente à ladite année sera réduit de la moitié de l'excédent

« Lorsque les services seront modifiés en Cours d'année, les subventions maxima et les recettes limites seront calculées au prorata de la durée de chaque service. »>

'Art. 4. L'énumération des lignes constituant le réseau qui figurent à l'article 1er de la convention et à l'article 1er du cahier des charges est modifiée et complétée comme suit:

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« Art. 4. Le matériel comprendra au moins, pour chaque ligne exploitée:

« 10 Deux voitures pour voyageurs pouvant porter chacune soit vingt voyageurs et 500 kilogr. de bagages et messageries, soit seize Voyageurs et 250 kilogr. de bagages el messageries;

20 Un camion ou une remorque pouvant porter deux tonnes de marchandises.

« L'entrepreneur aura en réserve un nombre de véhicules égal au tiers des véhicules en service. »

Art. 6. Les trois premiers alinéas de l'article 10 du cahier des charges sont remplacés par les suivants :

« Le nombre minimum de voyages qui se ront faits chaque jour et dans chaque sens est xé de la manière suivante:

A Pendant les six premiers mois L'exploitation, sur chacune des lignes:

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Aux termes d'un arrêté en date du 28 sep-
fembre 1923, M. Brugère (Jean-Léon-Sylvain),
ingénieur adjoint des
'Etat de 3 classe (ponts et chaussées), at-
travaux publics de
taché, dans le département de la Seine-infé-
rieure, au service maritime (30 section), a
été affecté, à dater du 1er octobre 1923, dans
le département du Puy-de-Dôme, au service
ordinaire, 2e subdivision de Clermont-Ferrand,
en remplacement de M. Chabrillat, retraité.

Par arrêté en date du 28 septembre 1923, M. Robillard (Marcel), ingénieur adjoint des travaux publics de l'Etat de 2 classe (ponts et chaussées), attaché, dans le département de l'Orne, au service ordinaire, a été affecté, à la résidence de Paris, au service centrai des phares et balises, en remplacement de M. Nicouleau, mis en congé.

Cette disposition aura son effet à compter du jour où M. Robillard sera remplacé dans son emploi actuel.

Aux termes d'un arrêté en date du 28 sep-
tembre 1923, M. Mongeot (Irénée), éciusier
de 1 classe, 1er échelon, attaché, dans le
département de la Haute-Marne, au service
du canal de la Marne à la Saône, a été ad-
rais à faire valoir ses droits à la retraite, à
rartir du 1er octobre 1923 (application de l'ar-
ticle 5, § 1er, de la loi du 9 juin 1853).

Conformément aux dispositions de l'article
28 de la loi du 31 décembre 1920, M. Mongeot
degance de son brevet de pension.
sera maintenu en fonctions jusqu'à la déli-

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Rectificatif à la liste des élèves titulaires français et étrangers, ayant oblenu, à leur sortie de l'école nationale des ponts et chaussées, le diplôme d'ingénieur des cons tructions civiles (Journal officiel du 18 sep tembre 1923, p. 9163 ct 9162).

Rectifier ainsi qu'il suit l'ordre d'inscrig tion sur ladite liste:

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Le Président de la République française,

Vu les lois des 3 mars 1851, 12 avril 1892, 17 juillet 1897 et 20 mars 1921 relatives aux colis postaux;

1892, 5 septembre 1997, 26 avril 1808; 25 Vu les décrets des 21 avril 1881, 27 juin. février 1899 et 30 mars 1921 concernant? l'exécution desdites lois;

Sur la proposition du ministre des travaux publics,

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RAPPORT

“AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

::

Paris, le 27 septembre 1923.

Monsieur le Président,

Les voiliers qui pratiquent la pêche a la morue en Islande ont été commandés jusqu'ici par des marins titulaires du brevet de patron pêcheur d'Islande, brevet prévu par l'article 6 de la loi du 22 juillet 1851 et régi par le décret du 15 janvier 1852 modifié le 19 juillet 1892.

Depuis la mise en vigueur de la loi du 26 février 1911 sur les encouragements aux grandes pêches, et dans l'attente du règlement d'administration publique qui doit, conformément à l'article 16 de cette loi, déterminer pour l'avenir les conditions de commandement des navires armant auxdites pêches, il n'a plus été délivré de brevets de cette catégorie. Le nombre des patrons pêcheurs d'Islande, brevetés avant 1911, a néanmoins permis de satisfaire jusqu'ici aux besoins de l'armement, étant donné d'ailleurs que le nombre des voiliers armant pour la pêche en Islande n'a cessé, depuis lors, de décroître pour n'arriver à n'être plus, cette année, que de seize.

Mais, cette catégorie des patrons pècheurs a fini par s'épuiser et les armateurs se trouvent aujourd'hui dans l'impossibilité d'assurer le commandement de leurs voiliers.

Cette situation a conduit M. le sous-secrétaire d'Etat chargé des ports, de la marine marchande et des pêches à me proposer de soumettre à votre signature le projet de décret ci-joint, qui a pour but d'instituer, à titre transitoire, et jusqu'à ce que le règlement d'administration publique, actuellement en préparation, sur le commandement des navires de pêche, ait reçu son application, un brevet spécial de «patron pêcheur commissionné de voiliers d'Islande »:

Ce brevet serait délivré, après un examen probatoire, comportant principalement des connaissances relatives à la sécurité de la navigation, aux marins ayant exercé, nendant vingt-quatre mois effectifs, les fonctions d'officier à bord d'un voilier pratiquant la pêche en Islande.

Veuillez agréer, monsieur le Président,
l'hommage de mon profond respect.
Le ministre des travaux publics;
YVES LE TROCQUER.

Russie d'Asie............

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comportant des épreuves écrites, des épreu ves pratiques et des épreuves orales.

Art. 2. Un arrêté du ministre chargé 'de la marine marchande déterminera le régime de l'examen prévu à l'article 1er ci-dessus, le programme détaillé des conmaissances exigées des candidats, la nature des épreuves, les coefficients applicables chacune d'elles.

Art. 3. Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel. Fait à Rambouillet, le 27 septembre 1923. A. MILLERAND.

Par le Président de la République : Le ministre des travaux publics, YVES LE TROCQUER.

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Sont déclarés admis les candidats ayant réuni, dans l'ensemble des épreuves écrites, pratiques et orales, un minimum de 436 points (soit une moyenne de 10 pour les épreuves écrites et de 12 pour l'ensemble des épreuves pratiques et orales).

Art. 4. En cas d'échec aux épreuves orales, le certificat d'adinissibilité delivré à la suite de l'ensemble des épreuves écrites et pratiques est valable l'année suivante pour la session d'examens correspondant à la session au cours de laquelle il a été obtenu.

Art. 5. Les dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 22 décembre 1920, niodifié le 28 avril 1922, et des articles 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21 du même arrété, relatives à l'inscription des candidats aux examens pour l'obtention des brevets et diplômes de la marine marchande, à la constitution de leurs dossiers, à la surveillance et à la correction des épreuves et à la délivrance des brevets, sont également applicables à l'examen pour l'obtention du brevet de patron pêcheur commissionné pour voiliers d'Islande.

Art. 6. Est approuvé le programme annexé au présent arrêté, pour l'examen en vue de l'obtention du brevet de patron pêcheur commissionné pour voiliers d'Islande.

Fait à Paris, le 28 septembre 1923.

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1. Une dictée de 10 llgnes sur un sujet ma

puis dicté lentement et enfin relu. Il sera accordé ensuite 10 minutes aux candidats pour relire leur dictée.

- Art. 2. La commission prévue à l'arti-ritime. Le sujet sera d'abord lu à haute voix, cle 1 ci-dessus se réunit une fois par an, à la date fixée et dans les ports désignés par le sous-secrétaire d'Etat des ports, de la marine marchande et des piches.

Art. 3. L'examen comprend des épreuves 'écrites, pratiques et orales.

Les dispositions de l'article 9 de Parrêté du 22 décembre 1920, relatives à la notation des diverses épreuves des examens pour l'obtention des brevets et diplômes de la norine marchande, sont applicables aux épreuves de l'examen de patron pecheur commissionné pour voiliers d'Islando.

La note attribuée à chaque composition ou interrogation est multipliée par l'un des coefficients ci-après:

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2. Une composition de calculs (durée 2 heures). La composition comporterà obligatoirement un calcul de latitude, un calcul de varlation et déviation et un calcul de marée.

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Détail de la composition de calculs. Les trois calculs scront choisis parmi les types suivants:

1. Calculer la latitude par une hauteur méridienne de soleil.

2. Calculer la variation et déviation du compas par le lever ou coucher vrais du soIcil.

3. Calculer la variation et déviation du compas par un relèvement du soleil et l'heure du bord.

4. Calculer la variation et déviation du compas par un alignement en vue de terre.

5. Calculer l'heure et la hauteur de la PM et de la BM dans un port français. 6. Calculer l'heure et la hauteur de la PM dans un port étranger.

II. - Epreuves pratiques,

1. Problème de navigation pratique sur la carte (durée 2 heures).

sur la carte..

5

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tant.

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35

2. Lecture, rectification et erreur de l'ocPrisc d'uno hauleur méridienne de soleil et relèvements au compas.

3. Règles de barre et de route, signaux, feux, engins de sauvetage, sondeurs, lochs et ouvrages nautiques.

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1. Détermination graphique du point estime connaissant le point de départ, la route, la vitesse, le courant et la durée de la traversée.

2. Détermination graphique de la route vraie à faire et cap à donner au compas pour aller d'un point à un autre avec courant. Vitesse fond. Durée de la traversée.

3. Détermination graphique de la distance entre deux points. Route vraic à faire et cap. à donner au compas pour aller d'un point à un autre sans courant. Durée de la traversée. 4. Point par deux ou trois relèvements. simultanés.

5. Point par un relèvement de feu et une sonde. 6. Point et variation par un alignement et un relèvement simultanés.

7. Point par une latitude méridienne et une ligne de sonde.

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Signaux distinctifs des bateaux de pêche se trouvant dans les eaux territoriales d'un au tre pays. Guidons de reconnaissance à por ter en tête de mât: chalutiers et bateaux pêchant aux flets dérivants (convention franzco-anglaise). Signaux particuliers aux garde-pêches et bateaux pêchant dans la mer du Nord.

Ballsage français et anglais. Engins de sauvetage. Secours apportés de terre. - Etablissement d'un va-et-vient. Différents porte-amarres. Brassières bouées de sauvetage. Embarcations de sau

vetage et radeaux.

Usage des lochs.

Usage des livres des phares et des instruc tions nautiques.

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