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mission que le pays leur a confiée. Les citoyens qui ont ainsi méconnu leurs devoirs, ne sauraient éviter le blâme de ceux qui, si souvent et en si grand nombre, ont fait triompher tant de fois, depuis 1830, la cause de l'ordre public et de la véritable liberté; et c'est en leur nom, c'est au nom des chefs qu'ils se sont donnés, que le maréchal commandant supérieur vient le proclamer. Il espère que sa voix sera entendue, ses paroles comprises. Il s'est, ainsi que les chefs de la garde nationale, inspiré de la loi qu'ils ont juré de défendre. >

Suivait le texte des articles 1 et 7 de cette loi.

Un avis du Gouvernement, publié en même temps que cette proclamation, annonçait que les officiers qui s'étaient joints aux rassemblements du 12 janvier, seraient traduits devant le Conseil de préfecture: en effet, le 17 janvier suivant, et plus tard, la juridiction administrative fit application de l'article 6 de la loi à plusieurs officiers inculpés, et notamment au capitaine Vallée, qui avait invoqué pour sa défense cette considération qu'il n'avait point fait acte d'officier, commandant et dirigeant sa troupe en cette qualité.

A cet incident politique vient se joindre, dans l'ordre des dates, l'arrêt rendu par la Cour des pairs, dans l'affaire de la seconde catégorie des auteurs de l'émeute des 12 et 13 mai 1839. Cet arrêt, rendu le 30 janvier, après plusieurs jours de débats et de plaidoiries (V. les détails du procès à la Chronique), condamnait à la peine capitale, l'accusé principal, Auguste Blanqui, et à des peines diverses, graduées sur la part qu'ils avaient prises à l'attentat, quelques-uns de ses co-accusés. Mais comme il était arrivé pour l'accusé Barbès, la peine de mort prononcée contre Blanqui fut commuée en celle de la déportation (1er février); commutation immédiate cette fois. On se rappelle, en effet, que la peine des travaux forcés avait dû remplacer d'abord pour Barbès celle que la Cour des pairs avait prononcée.

Au-dessous de ces événements, vient se placer un épisode purement communal, mais déplorable, et qui engageait

assez gravement la responsabilité d'un fonctionnaire public, d'un dépositaire de l'autorité, pour que la Chambre elle-même fût appelée à se prononcer sur le malheureux emploi qu'il en avait dû faire : il s'agit des troubles qui éclatèrent dans la ville de Foix, à propos d'un droit de place établi par l'autorité municipale. D'ordinaire, ces charges locales, légitimes ou non, excitent des rumeurs, souvent des dispositions hostiles au sein des populations rurales, trop peu éclairées encore. Les autorités de Foix avaient prévu qu'il en arriverait ainsi. Elles avaient donc cru devoir prendre une précaution qui eut précisément des conséquences opposées à celles que l'on espérait, en annonçant long-temps à l'avance, la décision munipale, rendue d'ailleurs dans les formes voulues. Au jour fixé pour la perception du nouveau droit (13 janvier), les choses se passèrent d'abord assez bien pendant une partie de la matinée; mais à partir de ce moment, une multitude considérable (on en porte le nombre à plus de 5 ou 6,000 personnes) envahit le champ de foire, où le droit se percevait, brisa les barrières et maltraita les agents de l'autorité, dont quelques-uns même furent blessés. Informé de ces faits si graves, le préfet (M. Petit de Bantel), accompagné des autres fonctionnaires, se porta avec les gendarmes et les troupes de la garnison de Foix, sur le théâtre du désordre; sa présence ne fit qu'irriter les pertubateurs. Il essaya de se faire entendre, et dans le tumulte, une pierre le vint atteindre. Alors, après une première décharge en l'air, l'ordre fut donné aux troupes de tirer: des femmes, des enfants, des vieillards tombèrent avec quelques-uns des coupables; car comment distinguer en cette occurrence? Mais les sommations voulues par la loi avaientelles eu lieu au préalable? avaient-elles même été possibles? M. de Rémusat, l'un des ministres de l'administration du 1er mars (et ici nous nous écartons de l'ordre chronologique, pour suivre celui des matières), M. de Rémusat affirma, lorsque ce débat fut pour la seconde fois porté à la Chambre,

par M. Dugabé (7 mars), que les sommations avaient été faites. Il établissait au surplus, à ce sujet, cette distinction, qui ne répond guère à la nature des choses: que l'autorité est, ou offensive ou défensive, et que les sommations ne sont de rigueur que dans le dernier cas. Quoi qu'il en soit, la Cour de Toulouse avait évoqué l'affaire, et déclaré (25 janvier), qu'il n'y avait lieu à suivre contre les inculpés, faute de charges suffisantes: l'un des considérants de cet arrêt, établit ce point important: que la présence inopinée ou plutôt prématurée du préfet et de la force armée, avait amené, de la part de la population, une agression plus formidable que la première. Ce fait était donc acquis; les ministres du 1er mars l'admettaient; mais en même temps, tout en regrettant que le préfet eût obéi trop promptement au désir de laisser force à la loi, ils défendirent sa conduite, comme strictement légale; ils reconnurent encore que plus de précautions, un déploiement de forces mieux entendu, eût peut-être prévenu les scènes sanglantes que la ville de Foix avait vu s'accomplir dans ses murs.

CHAPITRE III.

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Discussions législatives; reprise de la proposition de M. de Tracy, relative aux esclaves dans les Antilles. - Discussion et adoption du projet relatif aux tribunaux de commerce. - Adoption de la loi sur la responsabilité des propriétaires de navires. - Retrait de la loi à la Chambre des pairs - Rejet de la proposition de M. Bresson, au sujet des lins et chanvres. — Adoption par les deux Chambres de la loi relative au monument de Molière. Reprise à la Chambre des députés de la proposition Gauguier, - Discussion et adoption de la résolution de la Chambre des Pairs, relative à la Légion-d'Honneur.-Rejet de la loi de dotation de M. le duc de Nemours.

La politique générale venait d'être traitée dans l'Adresse; la Chambre pouvait donc se donner, au moins pour quelque temps, à ses travaux législatifs. En première ligne, se présentait une question qui ne manquait pas d'intérêt: la commission chargée de présenter un rapport sur la proposition de M. de Tracy, relative à l'émancipation des esclaves dans les Antilles, avait émis ses idées sur cette question vraiment humanitaire, dans un rapport dont M. de Tocqueville avail été l'organe. Ce n'étaient en effet que des idées; le rapport n'aboutissant à aucune proposition formelle. La commission se contentait d'inviter le gouvernement à présenter dans un délai déterminé (en 1841), un projet qui embrasserait à la fois les intérêts moraux et industriels de la race noire. Ainsi formulé, le travail de la commission pouvait-il devenir l'objet d'une reprise de proposition? Il ne s'agissait point, comme on le voit, de la question du fond, mais d'une question de réglement, encore sans précédents. Plusieurs orateurs furent entendus à cette occasion; en particulier, MM. Jaubert, de Laborde, Salvandy, Roger (du Loiret) et d'Angeville. La Chambre écarta le rapport de la commission pour reprendre la proposition de M. de Tracy, et conséquemment, décida implicitement qu'elle

n'entendait pas reprendre des vues, des conseils non traduits en propositions formelles. Pendant que le sort des esclaves se traînait ainsi dans les lenteurs législatives, le ministère avait adopté, pour préparer les voies à l'émancipation, des mesures utiles, dignes d'être approuvées, mais qu'une législation organique pouvait seule rendre efficaces. Elles complétaient d'ailleurs celles que l'on avait arrêtées en 1839. Une ordonnance en date du 5 janvier (v. l'Append.) enjoignait donc aux ministres du culte, dans les colonies françaises, de prêter leur concours aux maîtres pour l'accomplissement de l'obligation déjà imposée à ceux-ci, de faire instruire les enfants dans la religion chrétienne et de les maintenir dans la pratique des devoirs religieux. Il leur était en outre recommandé de faire des visites sur les habitations, de pourvoir par des exercices religieux et par l'enseignement d'un catéchisme spécial, à l'instruction des enfants esclaves. Ceux-ci devaient, une fois 'qu'ils auraient atteint l'âge de quatre ans, être admis dans les écoles gratuites, et, disposition non moins louable, les instituteurs étaient autorisés à se transporter à la demande des maîtres sur les habitations, pour y remplir les devoirs de leurs fonctions. Enfin, et bien exécutée, cette prescription était la plus utile sanction de celles qui précédaient, les membres du parquet devaient à leur tour faire des visites dans les maisons des villes et bourgs, afin de s'assurer de l'exécution des réglements relatifs aux esclaves. Les gouverneurs étaient chargés de transmettre au ministre de la marine et des colonies, les résultats de ces inspections consignés dans des rapports spéciaux.

23 Janvier.-La Chambre commença à cette séance la discussion du projet de loi relatif à l'organisation et à la compétence des tribunaux de commerce, déjà adopté, après maints circuits législatifs, par la Chambre des pairs (v. l'Annuaire 1839). Mais cette loi n'était pas arrivée à sa dernière épreuve; aussi bien la matière était-elle difficile ; c'était

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