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insérées au Bulletin des Lois, et dont les trois dernières, consistant en carte et plans, seront indiquées, en leur lieu, par leurs titres spéciaux ;

Gonvention dont les ratifications ont été échangées à Carlsruhe le quatorze du présent mois de mai, et dont la teneur suit:

CONVENTION ENTRE LA FRANCE ET LE

GRAND-DUCHÉ de bade,

Sa majesté le roi des Français et son altesse royale le grand-duc de Bade, animés d'un égal désir de régler d'une manière définitive l'exécution du paragraphe 5 de l'article 3 du traité de Paris du 30 mai 1814, et du paragraphe 2 de #l'article 1er du traité de Paris du 20 novembre 1815, relatifs à la limite de souveraineté entre la France et le grand-duché de Bade, et à la fixation de l'état de propriété des îles du Rhin ;

Voulant aussi prévenir les difficultés auxquelles les variations continuelles du lit du fleuve et de la position du thalweg pourraient donner lieu, en ce qui concerne l'exercice des droits de souveraineté et de ceux de propriété entre les communes de chaque Etat;

Et convaincus de la nécessité de remplacer par une nouvelle convention celle qui a été conclue, dans le même 1 but, le 30 janvier 1827,

Ont nommé, à cet effet, pour leurs commissaires, savoir:

Sa majesté le roi des Français, le sieur Louis-Adolphe-Aime Fourier de Bacourt, officier de l'ordre royal de la Légion d'Honneur, chevalier du nombre de l'ordre de Charles 111 d'Espagne, commandeur de l'ordre de la conception du Portugal, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près les États-Unis d'Amérique, en remplacement du sieur AmandCharles comte Guilleminot, pair de France, lieutenant général des armées du roi, grand-croix de l'ordre royal de la Légion d'Honneur, de l'ordre grandducal de la fidélité, etc., etc., son pré. cédent commissaire, récemment décédé ;

Et son altesse royale le grand-duc de Bade, le sieur Frédéric Charles Landolin, baron de Blittersdorff, ministre-d'état de la maison grand-ducale

et des affaires étrangères de son altesse royale le grand-duc de Bade, grandcroix des ordres du lion de Zaehringen, de Léopold d'Autriche, de la Couronne de Bavière, du Lion-d'Or de Hesse électorale et de Louis de Hesse grand-ducale;

Lesquels, après avoir échangé leurs pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

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Art. 1er. La démarcation entre la France et le grand-duché de Bade se compose de deux limites: l'une, destinée, sauf les exceptions stipulées au présent traité, à séparer les droits de souveraineté des deux pays et déterminée par le thalweg du Rhin; l'autre, ayant pour objet, suivant les dispositions ci-après, de séparer les droits de propriété sur les îles et atterrissements du Rhin, et formée d'une série de lignes continues et invariables de position.

Art. 2. Le thalweg du Rhin est la voie la plus propre à la navigation descendante durant les basses eaux. En cas de contestation à l'égard de deux bras du fleuve, celui qui, dans le cours de l'axe de son thalweg particulier, offrira la sonde la moins profonde, ne pourra être considéré comme le bras du thalweg du fleuve. On nomme axe du thalweg la ligne de son cours qui est déterminée par la suite non interrompue des sondes les plus profondes.

Art. 3. 11 sera procédé chaque année, vers le mois d'octobre, époque habituelle des basses eaux, à la recon. naissance de la position du thalweg, sauf aux deux gouvernements à différer exceptionnellement cette opération par un accord commun.

La reconnaissance sera effectuée par des commissaires spéciaux, assistés de maîtres bateliers assermentés, en présence de fonctionnaires civils, munici paux, d'agents des ponts et chaussées, des forêts, et autres, respectivement désignés par chacun des deux gouver nements.

La position du bras du thalweg sera indiquée sur les rives de son cours au moyen d'une inscription marquant l'année de la reconnaisssance, et placée sur des poteaux, des arbres ou tout autre objet fixe.

Art. 4. L'axe da thalweg, dont la

position aura été reconnue et constatée par un procès-verbal rédigé en double expédition et accompagné d'une carte figurative, formera, jusqu'à la reconnaissance suivante, la limite de la souveraineté des deux États, nonobstant tous les changements qui pourront survenir, avant cette époque, dans la position du thalweg naturel.

Cette limite conventionnelle réglera l'application des lois civiles et criminelles et l'exercice de toutes les parties de l'administration publique,

Les deux gouvernements conviennent de s'entendre ultérieurement sur l'exécution réciproque des contrats et jugements civils, la poursuite des délits commis sur les frontières et la police des droits dont il est parlé en l'article,

suivant.

Art. 5. Les droits de chasse, de pêche, de lavage de l'or, sur les îles et les eaux du fleuve, seront exercés par le domaine, les communes, les éta blissements publics ou les particuliers de chaque Etat, jusqu'à la limite fixe des hans des communes, sans aucun égard à la position de la limite de souveraineté.

11 en sera de même des droits de pacage et de vaine pâture, là où ils auront été conservés.

Quant au droit d'épave, il s'étendra, de part et d'autre, jusqu'à la limite de souveraineté.

Art. 6. Les propriétés appartenant au domaine public, aux communes riveraines et aux établissements publics de la France et du grand duché de Bade sont séparées par une série de lignes qui sera désignée sous le nom de limite de propriété ou des bans.

Les propriétés particulières pourront seules être traversées par la limite des bans.

Art. 7. La propriété des alluvions et celle des îles et atterrissements qui se forment dans le lit du Rhin continuera, conformément aux anciens traités et aux usages établis, d'appartenir aux propriétaires des iles, atterrissements et terrains riverains du lit du fleuve, d'une formation antérieure, qui en sont le plus rapprochés, s'il n'y a titre contraire.

Toutefois l'exercice de ce droit ne s'étend pas au-delà de la limite du ban; les parties d'atterrissements qui la dé.

passent appartienent aux propriétaires. du ban de la commune contiguë,

Art. 8. Il n'est pas dérogé aux droits de propriété de chaque État sur des terrains situés dans l'étendue de sa souveraineté et employés à des constructions d'utilité publique, telles que digues, épis, barrages, fossés et autres quelconques, ou à des établissements de bacs ou de ponts.

Les deux gouvernements se réservent également le droit de faire extraire sans indemnité, comme par le passé, sur les îles et atterrissements non boisés, le gravier destiné à l'exécution des travaux du Rhin, ainsi que toutes les autres servitudes d'État usitées sur ce fleuve dans l'intérêt de la navigation et de la défense des rives, ou dans tout autre intérêt public.

Art. 9. La limite de propriété ou des bans restera invariable de position; elle est continue et de figure polygonale, et elle traverse alternativement les eaux et les îles du Rhin sur toute l'étendue de la frontière. Sa figure géométrique, assurée par des bornes et des repères, sa position topographique, sont décrites dans le procès-verbal historique et descriptif de la limite des propriétés et sur la carte qui y est an

nexée.

Ce procès-verbal aurala même force et la même valeur que la présente convention, dont il est censé faire partie intégrante.

La limite des propriétés qu'il décrit est approuvée et sera établie dans son intégrité,

Chaque propriétaire sera envoyé en possession de ce que cette limite lui a adjugé par voie d'échange ou de compensation.

Dans les cas où, par des aliénations, cette restitution ne pourrait plus s'effec tuer en nature, elle s'opererait par voie d'indemnité, qui sera réglée entre les deux gouvernements.

Les prescriptions du présent article devront être exécutées dans le délai d'une année, à compter de l'échange des ratifications de la présente convention.

Art. 10. Les deux gouvern^ments veilleront à ce que la nomenclature des iles soit invariablement maintenue et observée dans tous les actes. telle qu'elle se trouve portée sur la carte

annexée au procès-verbal de la description de la limite de propriété.

Ils se feront connaître, l'un à l'autre, les noms qu'auront reçus, de la part de leurs propriétaires, les îles de nouvelle formation.

Art. 41. Chacun des deux gouvernements concourra à l'entretien et à la conservation de la limite des propriétés et de ses repères, ainsi qu'au prolongément de ses lignes dans les nouveaux atterrissements. Les tranchées pratiquées dans les bois pour marquer, soit la limite, soit les transversales qui lui servent de repères, devront toujours être tenues ouvertes, et les divers signes de la limite seront successivement placés, à mesure que de nouvelles for. mations de terrains permettront de les rétablir, sur les points indiqués dans sa description géométrique,

Les deux gouvernements se communiqueront réciproquement les mesures qu'ils auront adopiées pour l'exécution du présent article.

Art. 12. Les tranchées qui auront servi à établir la ligne de la limite fixe sont déclarées propriétés domaniales, indivises entre les deux États.

"Les tranchées qui auront servi à établir les transversales, ainsi que l'emplacement des bornes repères, sont déclarées propriétés domaniales de l'État dans les communes duquel ces signes ou repéres sont situés.

Les possesseurs seront indemnisés, s'il y a lieu, par leurs gouvernements respectifs.

Les deux gouvernements supporte ront, par portions égales, le montant des indemnités qui seront allouées pour Jes tranchées de la ligne limite.

Art. 13. Les souverains des deux rives continueront à jouir du droit de faire faire, dans les iles et terrains soumis à leur souveraineté, des exploitations de bois de fascinage pour la défense des rives du fleuve,

Ce droit s'exerce sur le bois qui n'a pas encore atteint sa huitième feuille, de même que sur celui qui, ayant dépassé cet âge . n'aurait pas été compé, dans le délai d'une année, par le propriétaire; dans ce cas, le droit de chaque gouvernement se prolonge de cing autres années.

Tout cauton ou portion de canton boisé, mis en coupe à quelque titre

que ce soit, sera exploité en totalité. soit immédiatement, soit par mode de ravalement.

Art. 14. L'enlèvement du bois fabriqué en vertu de l'article précédent ne sera permis qu'après que la quantité en aura été constatée par un dénombrement contradictoire, dont il sera, dressé procès-verbal dans les formes déterminées par les lois du pays où la coupe aura eu lieu,

Art. 15. Le prix du bois dont il aura été disposé en vertu des articles précédents sera fixé a l'amiable, et au besoin d'après les lois qui reglent la matière dans le pays sous la souveraineté duquel l'exploitation aura eu lieu.

Le payement en sera fait, au plus tard, dans le délai d'une année, à dater de l'époque où la quantité de bois ainsi exploitée aura été constatée.

Art. 16. Les propriétaires des les du Rhin, ou des droits utiles dont il est disposé dans l'article 5 de la pré-, sente convention, sont autorisés à nommer des gardes, qui devront réunir les, qualités requises pour être assermentés.

Art. 17. Les deux gouvernements veilleront à ce que les autorités compé tentes statuent, dans le plus court délai, sur les demandes qui leur seront adressées par les communes et autres propriétaires de la live opposée pour obtenir, soit autorisation de faire des coupes, soit celle de jouir des herbes, roseaux et pâturages, lorsque les demandes leur seront présentées en temps utile, et d'aprés les formalités prescrites par chacun des deux gouverne ments, qui s'en donneront respective

ment connaissance.

Art. 18. Le régime des douanes ne pourra, dans aucun cas, porter obstacle ni à l'exportation ni à l'importation en franchise de tous droits, des produits des terrains spécifiés dans l'article 6 de la présente convention, ni de ceux qui proviendront de la jouissance des droits utiles désignés dans l'article 5.

Les propriétaires de ces produits se, ront, néanmoins, assujettis aux forma. lités relatives, soit à l'exportation, soit à l'importation.

Art. 19. Les deux gouvernements conviennent de faire diriger désormais les travaux, sur chaque rive du Rhin. dans un but purement défensif, et de

manière à arriver successivement à la régularisation de son cours.

A cet effet, les ingénieurs des deux états chargés de ces travaux formeront une commission mixte, qui se réunira au mois d'octobre, alternativement à Strasbourg et à Carlsruhe.

Le président de cette commission sera nommé par le gouvernement du pays où en sera le siége.

Les dispositions concertées en commission ne seront obligatoires qu'après l'approbation des gouvernements respectifs.

Dans sa première réunion, la commission tracera un projet général des lignes de régularisation, qui servira de base aux travaux à exécuter dans l'année; et dans les années subséquentes, la commission apportera à ce tracé les corrections que les changements survenus dans le cours du fleuve auront rendues nécessaires, ainsi que celles qui seront indiquées par les résultats de l'expérience.

Aucun des deux Etats ne fera exécuter de travaux en dehors des lignes convenues, sauf le cas où des circonstances extraordinaires nécessiteraient l'exécution d'urgence d'ouvrages imprévus. Dans les réunions annuelles, les ingénieurs se communiqueront l'indication des travaux qu'ils ont le projet

d'exécuter dans le cours de l'année.

Les ingénieurs des deux rives se donneront réciproquement avis des modifications qui auront été prescrites par leurs gouvernements.

Si des circonstances extraordinaires nécessitaient l'exécution d'urgence d'ouvrages imprévus, l'ingénieur de la rive attaquée en donnerait immédiate- ' ment avis motivé à l'ingénieur de la rive opposée.

Dans ce cas, la commission aurait à examiner, à sa prochaine réunion, s'il y a eu lieu de changer les lignes convenues antérieurement ou de les maintenir, en remplaçant les travaux d'urgence par des ouvrages définitifs.

Art. 20. Afin de faciliter autant qu'il est en eux l'exécution des travaux de défense et de régularisation du cours du Rhin, les deux gouvernements s'engagent à n'apporter aucun obstacle à l'exploitation et au transport, d'une rive à l'autre, des matériaux destinés aux susdits travaux.

Toutefois ces matériaux resteront soumis aux droits ordinaires et au régime des douanes établis dans le pays d'où ils auront été tirés.

Art. 21. Les deux gouvernements conviennent de faire faire, à l'égard des ponts et bacs existants, une enquête à la suite de laquelle la position et le nombre de ces moyens de passage se ront déterminés par un accord mutuel, en ayant égard aux concessions et aux titres de ceux qui les exploitent.

En cas de suppression ou de modification d'un ou de plusieurs de ces moyens de passage, les exploitants actuels, après vérification faite de leurs concessions et titres, seront indemnisés, s'il y a lieu, par leurs gouvernements respectifs.

Lorsque, pour favoriser les relations entre leurs États, les deux souverains auront, d'un accord mutuel, trouvé utile d'augmenter le nombre des moyens de passage déterminés, l'établissement des nouveaux ponts ou bacs sera réglé sur le principe d'égalité d'avantages réciproques.

L'établissement des ponts et des bats ne peut, en aucune façon, porter obstacle à la liberté de navigation da Rhin, sous le rapport du commerce, telle qu'elle est consacrée par les traités. 11 ne peut non plus priver les habitants des communes riveraines du droit de traverser le fleuve pour transporter leurs produits agricoles, en se conformant. toutefois, aux lois de police et de douane de chaque État.

La même faculté de libre navigation est réservée pour le transport des matériaux destinés aux travaux da Rhia.

Art. 22. La présente convention sera ratifiée, et les ratifications seront échangées dans le délai de trois mois, ou plus tôt, s'il est possible.

En foi de quoi, les commissaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé le sceau de leurs

armes.

Fait à Carlsruhe, le 5 avril 1840. (L. S.) AD. DE BACOURT. (L. S.) FRÉDÉRIC Bon DE BLITTERSDORFF.

MANDONS et ORDONNONS qu'en conséquences les présentes lettres, revêtues da sceau de l'État, soient publiées partout où besoin sera, et insérées au Bul

letin des Lois, afin qu'elles soient notoires à tous et à chacun.

Notre garde-des-sceaux, ministre et secrétaire-d'état au département de la justice et des cultes, et notre ministre et secrétaire-d'état au département des affaires étrangères, président de notre conseil, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de surveiller ladite publi

cation.

.

série spéciale de chapitres par nature (1 principale d'entreprises.

Art. 3. La portion des crédits spé ciaux énoncés à l'article premier cidessus, qui n'aura pas été employée dans le courant d'une année, aux tra vaux autorisés pour cette même année, 2 pourra être réimputée sur l'exercice suivant, au moyen de crédits supplémentaires qui seront ouverts provisoire.

à la sanction des chambres, dans le

Donné en notre palais des Tuileries,ment par ordonnance royale, et soumis le 31 jour du mois de mai de l'an projet de loi que le ministre des finan, 1840.

Louis-Philippe.

Par le Roi:

Le ministre et secrétaire d'état au
département des affaires étran
geres, président du conseil,

A. THIERS.

ces est chargé de présenter conformément à l'article 5 de la loi du 24 avril 1833.

Les annulations correspondantes de crédits sur l'exercice précédent seront proposées dans le même projet de loi.

Art. 4. Les articles 6 et 7 de la loi du 17 mai 1837 sont rapportés.

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Art. 5. Les dispositions qui précèdent recevront leur exécution à partir de l'exercice 1837.

A cet effet, les crédits spéciaux accordés pour les travaux publics extra

Loi portant réglement définitif du ordinaires jusqu'à la fin de la dernière

budget de l'exercice 1837.

LOUIS-PHILIPPE, roi des Français, etc. Nous avons proposé, les chambres pont adopté, nous avons ordonné et ores donnons ce qui suit :

TITRE PREMIER.

BUDGET EXTRaordinaire dES TRAVAUX
PUBLICS.

(Loi du 17 mai 1837.)

Art. 1er. Le fonds extraordinaire créé par les articles 1 et 2 de la loi du 17 mai 1837, pour l'exécution des travaux publics, et les crédits ouverts par les lois annuelles de finances ou par des lois spéciales, pour en acquitter la dépense, sont et demeurent réunis au budget ordinaire de l'État.

Art. 2. Les ressources extraordinai. res qu'il y aurait lieu de réaliser pour subvenir aux dépenses des travaux publies seront portées, à un chapitre distinct, au budget général des voies et moyens de chaque exercice.

Les dépenses formeront une deuxième section du budget du ministère des travaux publics, et seront l'objet d'une

Ann. hist. pour 1840. App.

session législative demeurent répartis, par exercice et par chapitre, confor mément au tableau A ci-annexé.

TITRE II.

RÉGLEMENT DU Budget de l'EXERCICE1837.

SIer. Fixation des dépenses.

Art. 6. Les dépenses ordinaires et extraordinaires de l'exercice 1837, constatées dans les comptes rendus par les ministres, sont arrêtées, conformement au tableau B ci-annexé, à la somme de un milliard soixante et dix millions quatre cent quatre-vingt-dix mille six cent vingt-huit francs douze centimes, ci.....1,070,490,628 f. 12 c.

Les payements effectués sur le même exercice, jusqu'à l'é-› poque de sa clôture, sont fixés à un milliard soixante-sept millions huit cent vingt mille trois cent quatorze francs soixante - six

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