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régulière, la Pharmacopée au courant des progres de la science, par la rédaction de suppléments et, éventuellement, par la revision de la 3e édition du Codex ;

Qu'à cet effet il y a lieu de nommer une commission permanente en assurant toutefois son continuel renouvellement;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'intérieur et de l'agriculture,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. Il est institué une commission chargée de la rédaction de suppléments à la Pharmacopée et, éventuellement, de la revision de celle-ci.

Art. 2. Cette commission est composée de neuf membres, désignés pour une durée de trois ans. A l'expiration de leur mandat, ils peuvent être renommés.

Toutefois, après une période de douze ans, le mandat des membres ne peut être renouvelé.

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DESIGNATION

DES

GARDES OU DES CORPS.

Bataillon de chasseurs à pied de la garde civique d'Anvers.. Garde civique de Willebroeck..

Garde civique de Saint-Trond..

Garde civique de Courtrai...

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Art. 2. Notre Ministre de l'intérieur et de l'agriculture (M. F. SCHOLLAERT) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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12. Arrêté 19 janvier 1909. royal par lequel la Société Nationale des chemins de fer vicinaux est déclarée concessionnaire du prolongement jusque Grammont du chemin de fer vicinal de Meirelbeke à Herzele. (Monit. du 5 février 1909.)

(Voy. arr. roy, des 22 octobre 1903 et 10 août 1904.)

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13. 22 janvier 1909. Arrêté royal. Prix du Roi. Concours de 1911. (Monit. des 25-26 janvier 1909.)

Léopold II, etc. Revu Notre arrêté du 14 décembre 1874, relatif au prix de 25,000 francs, institué par Nous, en faveur des meilleurs ouvrages qui auront paru pendant chaque période de quatre années sur des matières déterminées;

Sur la proposition de Notre Ministre des sciences et des arts,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. Le prix à décerner en 1911 (concours mixte) sera attribué au meilleur ouvrage répondant à la question suivante :

Exposer les progrès de la navigation aérienne

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Le Ministre de l'intérieur et de l'agriculture (M. F. SCHOLLAERT);

Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1907 prescrivant des mesures sanitaires relativement à l'importation et au transit de marchandises provenant de pays ou de circonscriptions territoriales déclarés contaminés de peste ou de choléra;

Revu les arrêtés ministériels rendant applicables les dispositions de cet arrêté à divers pays ou circonscriptions territoriales;

Vu l'arrêté royal du 15 décembre 1898 et spécialement son article 1er relatif à la production et à la dispense de la patente de santé;

Revu les arrêtés ministériels des 16 février 1899, 17 et 25 août 1899 et 13 août 1908,

Arrête :

Art. 1er. Les dispositions qui font l'objet des articles 1er à 6 de l'arrêté royal du 26 septembre 1907, susvisé, restent applicables aux provenances des Iles Açores (Portugal), de Beyrouth (Turquie), de l'Ile Maurice et du Natal, de Johannesbourg (Afrique du Sud), de Zanzibar, d'Alexandrie, Suez et PortSaïd (Egypte), du Pérou, de San-Francisco, du Chili, du Vénézuéla, du Siam, de la Chine, des Indes, de Kobe et Osaka (Japon), de Rio de Janeiro (Brésil), de Brisbane et Sydney Queensland), de Freemantle, Perth et Géraldton (Australie occidentale), contaminés par la peste; aux provenances de Russie, de Sinope (Turquie), de la Perse, des Iles Philippines, contaminés par le choléra.

Art. 2. L'arrêté ministériel du 8 septembre 1905 concernant les émigrants russes continuera à sortir ses effets.

Art. 3. La production d'une patente de santé n'est pas exigée des navires arrivant directement des ports européens d'une latitude supérieure à celle d'Ouessant, hormis les ports russes de la Baltique.

Art. 4. Les arrêtés ministériels antérieurs au présent arrêté, rendant applicables les dispositions des arrêtés royaux du 26 septembre 1907 et du

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royal.

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Fondation Karel Boury. (Moniteur du 27 janvier 1909.)

Léopold II, etc. Vu Notre arrêté du 9 octobre 1895, autorisant l'acceptation, au nom de l'État, pour l'Académie royale flamande, de la donation faite par les demoiselles Sophie et Marie Boury et destinée notamment à cncourager la composition et la distribution des Liederen » flamands;

Vu l'avis de la dite compagnie;

Sur la proposition de Notre Ministre des sciences et des arts,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. Est approuvé le règlement suivant : 1. Le prix Karel Boury est fondé en vue de répandre des liederen flamands parmi le peuple. 2. A cette fin l'Académie royale flamande ouvre des concours pour poètes et compositeurs belges. 3. Il y aura un concours tous les quatre ans : I. A. Pour le texte seul desliederen >> ; B. Pour la musique seule (notamment la musique adaptée à des textes couronnés par l'Académie); II. Ou pour liederen et musique (textes laissés au choix des compositeurs).

A chaque concours une somme de 500 francs sera partagée entre les lauréats.

Le premier concours aura lieu en 1910.

4. Tous les quatre ans une somme du même import de 500 francs sera employée à la publication et à la diffusion des « liederen » couronnés.

La première publication et diffusion se fera en 1912.

5. Le jury de chacun de ces concours se compose de trois membres à nommer par l'Académie; celle-ci se réserve le droit de choisir hors de son sein des membres supplémentaires pour juger les concours musicaux.

6. Tous les deux ans, au mois de janvier, l'Académie fait rapport sur les travaux de la fondation Karel Boury et l'emploi des fonds. Ce rapport sera communiqué au Ministre des sciences et des arts.

Art. 2. Notre Ministre des sciences et des arts (M. le baron DESCAMPS) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

16.23 janvier 1909.- Prorogation de la Convention télégraphique avec l'Allemagne du 15 septembre 1890.(Monit. du 4 février 1909.)

Le Gouvernement Royal de Belgique et le Gouver

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nement Impérial d'Allemagne, désirant faciliter les relations télégraphiques entre la Belgique et l'Allemagne et usant de la faculté qui leur est accordée par l'article 17 de la Convention télégraphique internationale signée le 22 juillet 1875, à Saint-Pétersbourg, sont convenus de ce qui suit :

Article unique. La Convention télégraphique entre la Belgique et l'Allemagne, signée à Berlin le 15 septembre 1890, est et demeure prorogée tant que l'un des deux Gouvernements contractants n'aura pas fait connaître, une année à l'avance, son intention d'en faire cesser les effets.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont dressé le présent acte qu'ils ont revêtu du sceau de leurs armes.

Fait en double expédition à Berlin, le 23 janvier 1909.

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(L. S.) GREINDL. Certifié par le Secrétaire Général du Ministère des Affaires étrangères, Chevr VAN DER ELST.

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17. 25 janvier 1909. royal. Modification au règlement pour la navigation sur la section belge de l'Escaut en aval de la limite amont des quais d'Anvers. (Monit. du 13 février 1909.)

Léopold II, etc. Sur la proposition, de Notre Ministre des chemins de fer, postes et télégraphes,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. Par modification aux prescriptions concernant la route, les feux et signaux, édictées par Notre arrêté du 24 juillet 1892, les navires en marche qui, à raison de leur grande longueur ou de leur fort tirant d'eau, peuvent difficilement s'écarter pour d'autres bâtiments ont la faculté, s'ils sont pourvus d'un pilote breveté et en conformité de son avis, de porter, sur la partie belge de l'Escaut située en aval de la limite amont de la rade d'Anvers, les signaux spéciaux déterminés à l'article 3 ci-après.

Art. 2. La longueur et le tirant d'eau dont il est fait mention à l'article précédent sont fixés, d'après l'état des passes navigables, par le service de pilotage et portés par ses soins à la connaissance des navigateurs.

Art. 3. Les signaux prévus à l'article 1er sont : A. De jour, en tête du mât de misaine, un cylindre noir d'au moins 0m65 dè diamètre et d'au moins 1 mètre de hauteur;

B. De nuit, en tête du måt de misaine, un feu rouge, visible tout autour de l'horizon à une distance d'au moins 2 milles marins.

Le feu rouge doit être placé, lorsque le navire n'a en tête de mât qu'un seul feu, à 4 mètres au moins

au-dessus de celui-ci et, si le navire a deux fanaux de tête de måt, à 4 mètres au moins au-dessus du feu supérieur de tête de mât.

Lorsqu'il sera fait usage de l'un ou l'autre signal spécifié ci-dessus, il doit être exhibé :

Sur les navires remontants, dès qu'ils pénètrent dans la partie belge du fleuve;

Sur les navires descendants, aussitôt qu'ils quittent les quais ou sortent des bassins.

Le signal sera retiré lorsque le navire se met à l'ancre, et rétabli au moment où le navire reprend sa route.

Art. 4. Tout bâtiment en marche qui ne porte pas l'un ou l'autre signal prévu à l'article précédent est tenu de s'écarter de la route d'un navire qui porte ce signal.

Art. 5. Un bâtiment qui remorque ou assiste un navire portant l'un des signaux décrits à l'article 3 doit porter également ce signal, mais le feu rouge sera placé à 1 mètre au moins au-dessus du fanal supérieur de tête de mât.

Art. 6. Si deux navires portant l'un des signaux déterminés à l'article 3 se rapprochent l'un de l'autre, tous deux ont à se conformer aux règles de route et aux manoeuvres prescrites par l'arrêté royal du 24 juillet 1892 concernant la navigation sur la partie de l'Escaut située en aval de la limite amont de la rade d'Anvers.

Art. 7. Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er avril 1909.

Notre Ministre des chemins de fer, postes et télégraphes (M. G. HELLEPUTTE) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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royal. Police maritime. - Rôle d'équipage. (Monit. du 13 février 1909.)

Léopold II, etc. Sur la proposition de Notre Ministre des chemins de fer, postes et télégraphes,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article unique. L'article 14 de l'arrêté royal du 8 mars 1843 sur la police maritime est remplacé par les dispositions ci-après :

Art. 14. Le capitaine pourra naviguer pendant un an avec le même rôle d'équipage si, pendant ce temps, le nombre des mutations ne dépasse pas les deux tiers de l'effectif total de l'équipage. Il devra néanmoins faire viser son rôle par le commissaire maritime chaque fois que le navire rentrera au port et chaque fois qu'il en sortira.

<< Les bateaux de pêche ne seront tenus d'avoir un nouveau rôle que lorsque les deux tiers de l'équipage auront été licenciés. »

Notre Ministre des chemins de fer, postes et télégraphes (M. G. HELLEPUTTE) est chargé de l'exécution du présent arrêté,

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1re et 3e divisions de la 4e direction générale sont modifiées comme suit :

1re division.

1 chef de division;

1 chef de bureau;

1 sous-chef de bureau;

4 commis.

10 Office colonial. Documentation; 20 Industrie et commerce;

30 Immigration.

3e division.

- 1 chef de division;

1 sous-chef de bureau;

8 commis.

10 Copies:

2o Expédition et transmission des pièces;

30 Comptabilité de la direction générale.

Art. 5. Notre Ministre des colonies (M. J. RENKIN) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

22.

27 janvier 1909. Arrêté royal. Suppression de l'emploi de sous-contrôleur des accises et revision des traitements des commis des accises de 1re classe. (Monit. du 3 février 1909.)

Léopold II, etc. Revu l'arrêté royal du 20 décembre 1862 modifié portant organisation de l'administration des contributions directes, douanes et accises dans les provinces;

Revu Notre arrêté du 3 novembre 1906 fixant les traitements des employés subalternes des douanes et des commis des accises, notamment l'article 2 ainsi conçu :

« Le Ministre peut accorder aux employés désignés ci-après, en sus du maximum normal de leur grade ou du traitement normal de leur classe, à titre de récompense du zèle et du dévouement aux devoirs, les augmentations de traitement suivantes :

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augmentations successives de 200 francs chacune après cinq et dix ans de services dans la dite classe. D

Art. 2. Le Ministre peut conférer aux commis des accises en possession depuis trois ans d'un traitement de 2,200 francs, et qui sont signalés à cet effet, le titre de commis principal avec un traitement de 2,400 francs.

Art. 3. L'emploi de sous-contrôleur des accises est supprimé.

Notre Ministre des finances (M. J. LIEBAERT) est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera en application à partir du 1er juillet prochain.

centrale ou les autres personnes y assimilées seront chargés d'une mission obligeant à des déplacements nombreux, se répétant à des dates rapprochées, les frais de route et de séjour seront fixés dans chaque cas par Notre Ministre des colonies. Il pourra notamment déterminer, à forfait, l'indemnité due pour frais de séjour, et accorder, à titre d'indemnité de frais de route, le remboursement anticipatif du prix d'abonnement sur les voies ferrées.

Art. 3. Notre Ministre des colonies (M. J. RENKIN) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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25.

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30 janvier 1909. Arrêté royal.-Colonie. - Création d'obligations de la dette publique. (Bull. off. du Congo du 6 février 1909.)

Léopold II, etc. Vu le décret du 31 janvier 1907, notamment l'article 1er portant création d'obligations 4 p. c. de la Dette publique à concurrence d'un capital nominal de huit millions de francs, et l'article 3 autorisant l'émission de bons du Trésor à concurrence de trois millions de francs, pour assurer l'achèvement des travaux de construction et d'ameublement du Musée de Tervueren et permettre le commencement de ceux de l'École Mondiale et des dépendances de l'École et du Musée;

Vu le décret du 31 décembre 1907 arrêtant le budget de 1908 et autorisant la création de bons du Trésor pour faire face aux dépenses extraordinaires de ce budget, et notamment à celles renseignées à l'article 2 du tableau VII sous la rubrique « Travaux d'achèvement du Musée de Tervueren et commencement de ses dépendances et de l'École Mondiale »;

:

Considérant qu'il a été émis des bons du Trésor à concurrence de deux millions six cent nonante mille francs comprenant les deux millions quarante mille francs prévus à l'annexe C, sous le n° 10°, du traité de cession de l'État Indépendant du Congo à la Belgique;

Considérant qu'il a été émis, en outre, des bons du Trésor pour trois millions neuf cent septante-quatre mille soixante francs, destinés à rembourser, avec les intérêts, l'emprunt provisoire de trois millions neuf cent quatorze mille quatre cent cinquante francs, mentionné à l'annexe C, sous le n° 13°, du traité de cession de l'État Indépendant du Congo à la Belgique;

Considérant qu'il y a lieu de consolider les dits bons du Trésor;

Sur la proposition de Notre Ministre des Colonies,

Nous avons arrêté et arrêtons :

ARTICLE PREMIER.

Il est créé, à concurrence d'un capital nominal de six millions huit cent mille francs, des obligations au

.

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