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porteur de la Dette publique, le produit effectif de ce capital élant évalué à six millions six cent soixante-quatre mille soixante francs.

ARTICLE 2.

Les obligations à émettre par application de l'article qui précède seront de 500 francs chacune, et porteront intérêts à raison de 4 p. c. l'an, à partir du 1er février 1909. Elles seront munies de coupons d'intérêts semestriels, payables le 1er février et le 1er août de chaque année.

ARTICLE 3.

Les coupons d'intérêts seront reçus en payement des droits de douane, des impôts et de toutes sommes quelconques à verser au Trésor du Congo belge; ils seront exempts de tout impôt indistinctement au profit de la colonie.

ARTICLE 4.

L'emprunt est remboursable au plus tard en quatre vingt-dix ans, dans les conditions déterminées par les articles 6 et 7 du présent arrêté.

ARTICLE 5.

Le Gouvernement du Congo belge se réserve, à partir de 1920, de rembourser au pair la totalité du présent emprunt, qui ne pourra subir aucune conversion ni diminution de revenu avant cette date.

ARTICLE 6.

La somme nécessaire au payement des intérêts et la dotation affectée à l'amortissement sont portées annuellement au budget de la Colonie. La dotation prendra cours le 1er janvier 1910; elle sera employée, à l'expiration de chaque année, à l'amortissement d'obligations, conformément au tableau ciannexé.

ARTICLE 7.

L'amortissement s'effectue par voie de rachat d'obligations à la Bourse, au cours du jour, ou, au pair, par voie de tirages au sort. Les titres amortis sont détruits dans la forme et les conditions à déterminer par Notre Ministre des Colonies.

ARTICLE 8.

Les intérêts non réclamés se prescrivent par cinq ans, à compter de la date de l'échéance.

ARTICLE 9.

Les titres sont revêtus de la griffe du Ministre des Colonies et de celle du Directeur général des Finances au Ministère des Colonies; ils seront signés, pour contrôle, par un fonctionnaire du même Ministère.

ARTICLE 10.

Notre Ministre des Colonies (M. J. RENKIN) est

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Art. 1er. Les dispositions qui font l'objet des articles 1er à 6 de l'arrêté royal du 26 septembre 1907, susvisé, sont rendues applicables aux provenances de la colonie du Cap et du littoral asiatique de la mer Rouge, entre Lith et le Jambo inclusivement.

Art. 2. Les provenances arrivant par mer seront soumises, à la station sanitaire de l'Escaut et dans les ports d'Ostende, de Nieuport et de ZeeBrugge, ainsi qu'à Selzaete, au régime stipulé par le titre Ier, chapitre II, section III, de la Convention adoptée le 3 décembre 1903 par la Conférence sanitaire de Paris.

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Léopold II, etc. Vu les articles 22, 28, 45 à 47, 55 à 58, 87, 96 à 99, 101, 103, 114 et 129 de la loi du 9 septembre 1897;

Revu Nos arrêtés des 16 novembre 1897, 12 octobre 1900 et 10 août 1907;

Considérant que l'expérience a démontré la nécessité de reviser et de réunir en un seul règlement les diverses dispositions concernant l'octroi de frais de voyage aux officiers et aux agents ressortissant au service de la garde civique;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'intérieur et de l'agriculture,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Tarif des indemnités.

Art. 1er. Les indemnités pour frais de route et de séjour à accorder aux officiers et aux agents res

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Mode de voyage. Durée. Itinéraire. Art. 2. Les voyages ont lieu de la manière la moins onéreuse pour le trésor.

Leur durée est strictement limitée au temps né cessaire pour accomplir les trajets ou les missions et ils ne peuvent être interrompus, pour être repris ensuite, qu'avec l'autorisation du Ministre de l'intérieur.

Les distances parcourues par chemin de fer sont calculées d'après les indications kilométriques contenues dans le Guide officiel publié par l'administration des chemins de fer de l'État, celles parcourues par la route ordinaire d'après le Dictionnaire des distances légales publié par MM. Guyot frères, à Bruxelles.

Les officiers montés ne sont autorisés à employer la route ordinaire que pour autant que ce mode de transport soit le moins onéreux pour l'État.

Indemnité de frais de route.

Art. 3. L'inderanité de frais de route n'est en aucun cas allouée lorsque le lieu de destination est éloigné de moins de 10 kilomètres.

Indemnité de frais de séjour.

Art. 4. L'indemnité de frais de séjour est accordée en entier pour chaque nuit passée hors du lieu de la résidence, le trajet à l'aller étant de 10 kilomètres au moins.

La moitié de cette indemnité est payée quand le retour s'effectue le même jour que le départ, le déplacement à l'aller étant de 10 kilomètres au moins et la durée du service dépassant six heures, voyage compris.

Voyages qui donnent lieu à des frais de route
et à des indemnités de séjour.

Art. 5. Ont droit aux indemnités de frais de route et de séjour dans les conditions spécifiées aux articles précédents :

a. Les généraux chargés de passer les inspections. Ils peuvent se faire accompagner par deux officiers de leur état-major;

b. Les officiers faisant partie des commissions d'examen chargées de la délivrance du diplôme d'aspirant-officier lorsqu'ils sont appelés, avec l'autorisation du lieutenant général commandant supérieur, à siéger au chef-lieu d'une autre province ou au chef-lieu d'un autre arrondissement du ressort; ce déplacement ne peut être autorisé si le nombre de candidats à examiner n'est pas de six au moins, c'est-à-dire s'il est inférieur à celui des membres de la commission; lorsqu'il n'y aura pas six candidats, ceux-ci seront appelés au siège de la commission et pourront obtenir les frais de route lorsqu'ils auront satisfait au programme des exa

mens;

c. Les officiers membres des commissions char

gées de procéder, dans chaque garde, avec l'approbation du lieutenant général commandant supérieur, à l'examen des sous-olliciers, caporaux ou brigadiers élus dans l'année.

Pour cette mission, le chef de la garde est secondé par des officiers choisis, autant que possible, dans la localité où siégera la commission d'examen;

d. Les officiers, sous-officiers, caporaux et brigadiers composant le conseil de discipline d'une garde groupée, lorsque les besoins du service exigent que ce conseil transporte son siège dans une autre commune du ressort; dans ce cas, les membres touchent les indemnités dues à leur grade;

e. Les officiers appelés à faire partie d'un conseil d'enquête et les membres de la garde civique cités comme témoins devant ce conseil à l'intervention du ministère public;

f. Le président, les membres et le secrétaire-rapporteur des conseils civiques de revision appelés à siéger dans les diverses communes du ressort, ainsi que les médecins qui les assistent, lorsque les besoins du service l'exigent;

g. Les adjudants-majors et les quartiers-maîtres chargés de se rendre dans les camps ou les polygones en vue de l'installation des détachements appelés à participer aux exercices d'ensemble;

h. L'officier appelé au commandement général des détachements mentionnés au § g, et à se concerter avec l'autorité militaire du camp. Il peut être accompagné d'un officier adjoint;

i. Les déplacements exceptionnels autorisés par les lieutenants généraux commandants supérieurs en cas d'urgence constatée.

Il est rendu compte des motifs de ces déplacements, dans les vingt-quatre heures, au Ministre de l'intérieur.

Déplacements non prévus.

Art. 6. Les déplacements non prévus à l'article 5 doivent, pour donner lieu à des frais de route et de séjour, être spécialement autorisés ou ordonnés par le Ministre de l'intérieur. Les demandes tendant à obtenir cette autorisation sont transmises par la voie hiérarchique.

Transport des chevaux.

Art. 7. Les officiers montés voyageant par chemin de fer avec frais de route et de séjour peuvent obtenir le remboursement des frais de transport des chevaux dont ils font usage pour un service en dehors de leur résidence.

Ce remboursement est effectué sur la production de la quittance délivrée par l'administration des chemins de fer et annexée à l'état des frais de voyage.

Liquidation des indemnités.

Art. 8. Les états de frais de route et de séjour sont établis en double expédition, conformément au modèle annexé au présent arrêté.

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Léopold II, etc. Vu le § 2 de l'article 29 de la loi du 10 avril 1890-3 juillet 1891 sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, paragraphe ainsi conçu :

Sauf les cas particuliers prévus par la présente loi et conformément aux règles à déterminer par le gouvernement, les récipiendaires qui ont subi avec succès un examen sur certaines branches ne seront plus interrogés sur ces mêmes branches au cas où elles feraient partie du programme d'un examen ultérieur et ils pourront être dispensés de la durée des études prescrites par la présente loi.

Revu l'article 2, litt. A (philosophie et lettres), de Notre arrêté du 9 avril 1891 portant règlement pour l'exécution de cet article en ce qui concerne les examens à subir dans les universités de l'Etat, dans les universités libres et devant les jurys constitués par le gouvernement;

Voulant compléter les dispositions de cet arrêté en réglant, au point de vue de l'interrogation sur le droit naturel, la situation du candidat en philosophie et lettres ayant subi l'examen préparatoire au droit et qui veut devenir docteur en philosophie et lettres (groupe A philosophie);

Vu l'avis des facultés de philosophie et lettres des quatre universités du royaume;

Sur la proposition de Notre Ministre des sciences et des arts,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. L'article 2, A, de Notre arrêté du 9 avril 1891 est complété par l'adjonction de la disposition suivante :

Le candidat en philosophie et lettres ayant subi, sous le régime de la loi du 10 avril 1890-3 juillet 1891, l'examen préparatoire au droit et qui veut devenir docteur en philosophie et lettres (groupe A: philosophie) ne sera pas interrogé sur le droit naturel.

Art. 2. Notre Ministre des sciences et des arts (M. le Bon DESCAMPS) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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prescriptions de la présente loi, quant à la durée minima des études, les porteurs d'un diplôme relatif au grade de candidat notaire, de pharmacien ou à un grade légal de docteur ou d'ingénieur.

Sauf les cas particuliers prévus par la présente loi et conformément aux règles à déterminer par le gouvernement, les récipiendaires qui ont subi avec succès un examen sur certaines branches ne seront plus interrogés sur ces mêmes branches au cas où elles feraient partie du programme d'un examen ultérieur et ils pourront être dispensés de la durée des études prescrites par la présente loi.

Revu l'article 2, litt. C (sciences), de Notre arrêté du 9 avril 1891 portant règlement organique pour l'exécution de cet article, en ce qui concerne les examens à subir dans les universités de l'Etat, dans les universités libres et devant les jurys constitués par le gouvernement;

Voulant compléter les dispositions de cet arrêté relativement à l'ingénieur des constructions civiles qui veut devenir ingénieur civil des mines et à l'ingénieur civil des mines qui veut devenir ingénieur des constructions civiles;

Vu les avis des facultés ou des écoles spéciales compétentes des quatre universités du royaume; Sur la proposition de Notre Ministre des sciences et des arts,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. L'ingénieur des constructions civiles qui veut devenir ingénieur civil des mines sera interrogé sur les matières suivantes :

10 Une épreuve pratique sur la chimie industrielle;

20 La chimie analytique et spécialement l'analyse des substances minérales, ainsi qu'une épreuve pratique sur cette matière:

3o L'exploitation des mines; 40 La métallurgie;

30 L'architecture industrielle ;

Go La géographie industrielle et commerciale; 7o Le droit administratif (partim : la législation minière et industrielle);

80 Des travaux graphiques sur celles de ces matières qui en comportent.

Ces matières feront l'objet d'une épreuve unique et, par dérogation à l'article 1er de Notre arrêté du 9 avril 1891, d'au moins une année d'études, qui prendra cours à partir de l'époque où le diplôme final d'ingénieur des constructions civiles aura été obtenu.

Art. 2. L'ingénieur civil des mines qui veut devenir ingénieur des constructions civiles sera interrogé sur les matières suivantes :

1o Les constructions du génie civil ; 2o La stabilité des constructions;

3o L'hydraulique;

40 L'architecture civile et l'histoire de l'architecture;

50 La technologie des professions élémentaires; 60 Le droit administratif (partie générale); 70 Des travaux graphiques sur celles de ces matières qui en comportent.

Ces matières feront l'objet d'une épreuve unique et, par dérogation à l'article 1er de Notre arrêté du 9 avril 1891, d'au moins une année d'études, qui prendra cours à partir de l'époque où le diplôme final d'ingénieur civil des mines aura été obtenu.

Art. 3. Ces programmes seront partiellement applicables, selon les cas, à la première ou à la deuxième épreuve complémentaire des examens prémentionnés.

Art. 4. Notre Ministre des sciences et des arts (M. le baron DESCAMPS) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

32.

5 février 1909. Adhésion à l'Arrangement de Rome, organique d'un Office international d'hygiène publique (1). (Monit. du 5 février 1909.)

Par une lettre en date du 19 janvier 1909, le Ministre d'Italie à Bruxelles a notifié au Gouvernement belge l'adhésion de la Serbie à l'Arrangement concernant l'organisation d'un Office international d'hygiène publique, signé à Rome, le 9 décembre 1907.

Par une lettre en date du 23 janvier 1909, le Ministre d'Italie à Bruxelles a notifié au Gouvernement belge l'adhésion du Pérou à l'Arrangement concernant l'organisation d'un Office international d'hygiène publique, signé à Rome, le 9 décembre 1907.

33.

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Certifié par le Secrétaire général du Ministère des affaires étrangères, Chevr VAN DER ELST.

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5 février 1909. Arrêté royal remplaçant par les dispositions suivantes l'article 26 du règlement spécial de l'entrepôt public de Verviers, approuvé par arrêté royal du 20 décembre 1895. (Moniteur du 11 février 1909.)

Art. 26. Les entrepôts particuliers dont l'ouverture aura été autorisée peuvent être ouverts tous les jours, à l'exception des dimanches et des jours de fêtes légales du 21 septembre au 20 mars, de 8 à 12 heures et de 14 à 18 heures; du 21 mars au 20 septembre, de 7 à 12 heures et de 14 à 19 heures.

Les demandes d'ouverture devront être faites la veille, aux heures indiquées à l'article 1er du présent règlement.

(1) Voy. Pasinomie, 15 novembre 1908, la loi du 20 décembre 1908.

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de rentes. (Monit. du 17 février 1909.)

Léopold II, etc. Revu l'article 5 de Notre arrêté du 5 avril 1875 relatif à l'annulation, par suite de dégrèvement des propriétés frappées de servitudes militaires, des rentes dues par l'État du chef de ces servitudes;

Vu l'article 10 de la loi du 18 août 1907 supprimant les servitudes militaires qui grèvent les propriétés immobilières situées autour des forts nos 1 à 8 et de celui de Merxem et qui se trouvent à l'intérieur de la seconde ligne de défense de la position d'Anvers; Attendu qu'il y a lieu d'annuler les rentes allouées en vertu de la loi du 2 avril 1873 et afférentes à ces propriétés, ainsi que de fixer l'époque de cessation du cours des arrérages;

Sur la proposition de Notre Ministre des finances,

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La commission nationale de la petite bourgeoisie, instituée par Votre arrêté du 10 avril 1902, était chargée de s'enquérir de la situation des classes moyennes appartenant à l'industrie ou au commerce et d'étudier les mesures qui pourraient améliorer leur condition.

Cette enquête envisagea la question des classes moyennes sous ses aspects les plus divers et préconisa des réformes et des idées dont l'examen et la réalisation éventuelle rentrent dans la compétence de différents départements ministériels.

Le conseil supérieur des métiers et négoces, dont j'ai l'honneur de proposer l'institution à Votre Majesté, devra reprendre les données fournies par la commission natio

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