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l'industrie et du travail un conseil supérieur des métiers et négoces.

Art. 2. Ce conseil a un caractère purement consultatif. Il délibère sur les questions qui lui sont soumises par Notre Ministre de l'industrie et du travail, concernant les intérêts économiques et professionnels des artisans, petits industriels et détaillants.

Chacun des membres du conseil a, néanmoins, le droit d'appeler l'attention du conseil sur tout objet qui rentre dans sa compétence et de prendre l'initiative d'une proposition à soumettre au gouvernement ou d'un vœu à lui exprimer.

Dans ce cas, le conseil décide, s'il y a lieu, de prendre la proposition en considération et fixe l'époque de la délibération.

Art. 3. Le conseil supérieur des métiers et négoces est composé de vingt et un membres, non compris le directeur général de l'Office des métiers et négoces, qui en fait partie de droit, avec voix consultative.

Les membres du conseil sont nommés par Nous pour un terme de trois ans.

Toute personne, nommée en remplacement d'un membre démissionnaire ou décédé, achèvera le mandat de celui-ci.

Les mandats des membres sortants peuvent être renouvelés.

Art. 4. Le président du conseil supérieur des métiers et négoces est nommé par Nous parmi les membres du conseil.

Notre Ministre de l'industrie et du travail nomme

des vice-présidents et un secrétaire parmi les membres du conseil.

Il peut nommer en dehors du conseil des secrétaires adjoints qui n'auront pas voix délibérative. Art. 5. Le conseil se réunit chaque année en session ordinaire dans le courant du mois d'octobre. Cette session ordinaire peut être prolongée par décision du Ministre, qui peut aussi, quand il le juge nécessaire, convoquer le conseil en session extraordinaire.

Art. 6. Sauf les cas d'urgence, les membres du conseil reçoivent, quinze jours au moins avant l'ouverture d'une session ordinaire ou extraordinaire, un ordre du jour comprenant la liste des questions qui leur sont soumises et, s'il y a lieu, une copie des pièces sur lesquelles doit porter la délibération.

Art. 7. Le président dirige les délibérations des assemblées. En cas d'absence, il est remplacé par l'un des vice-présidents ou, à défaut de celui-ci, par le doyen d'âge des membres présents.

Le secrétaire est chargé de la rédaction des procès-verbaux des séances et, s'il y a lieu, des rapports ainsi que de la conservation des archives.

Art. 8. Le conseil ne peut délibérer si la moitié, au moins, des membres n'est présente.

Toute résolution est prise à la majorité absolue des membres présents.

En cas de partage des voix, celle du président de l'assemblée est prépondérante.

Art. 9. Le conseil peut constituer dans son sein des sous-commissions qui sont chargées de l'examen

nale et étudier spécialement la partie économique, commerciale et industrielle des réformes préconisées.

L'office des métiers et négoces a sa compétence propre et le nouveau conseil supérieur aura pour but d'aider cette administration à remplir son mandat. C'est avec cette portée que la création d'un conseil supérieur des métiers et négoces a été prévue à l'article 8 de Votre arrêté du 25 mars 1908 instituant l'office des métiers et négoces.

Les questions relatives à la police du commerce, à l'organisation syndicale des métiers bourgeois, au petit crédit, à l'outillage des artisans et des petits industriels, à l'apprentissage, aux examens professionnels, aux cours pratiques d'industrie et de métier, aux musées industriels et professionnels, etc., formeront le champ des recherches, des délibérations et des avis du conseil supérieur des métiers et négoces.

Des membres de la législature, des économistes, des hommes d'œuvres, les chefs des fédérations commerciales et industrielles, appelés à faire partie de cette commission, serviront de conseils et de guides dans l'examen et l'étude des questions qui leur seront soumises et feront connaître les vœux des associations économiques qu'ils représentent.

La participation des organisateurs des associations syndicales à l'œuvre législative et réglementaire concernant les classes moyennes industrielles et commerçantes donnera la garantie d'une adaptation parfaite des règles nouvelles aux nécessités sociales de la petite bourgeoisie

laborieuse. Il importera de tenir compte des faits et des contingences pratiques pour apporter une aide utile au maintien et au relèvement progressif des métiers traditionnels de notre pays.

Dans les questions spéciales, juridiques, financières ou professionnelles, le conseil pourra se compléter par la collaboration consultative de juristes et d'économistes et par l'avis des personnalités les plus compétentes de tel ou tel métier.

L'expérience montrera s'il y a lieu de créer dans chaque province une chambre consultative des métiers et négoces, comprenant des hommes dévoués des principales professions et que le conseil supérieur pourrait consulter, au besoin, au point de vue des œuvres locales on au point de vue des intérêts de telle profession dans le pays entier.

En créant le conseil supérieur des métiers et négoces, Votre Majesté aura donné une nouvelle et précieuse marque du puissant intérêt qu'Elle porte au commerce et à l'industrie; Elle aura réalisé un des voeux de la commission nationale de la petite bourgeoisie et des congrès tenus, dans ces dernières années, pour l'étude et la défense des intérêts des classes moyennes.

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des questions exigeant une étude particulière et lui font rapport sur leurs travaux. Ces sous-commissions choisissent leur président et leur rapporteur.

Art. 10. Sur la proposition du conseil, le Ministre peut inviter à assister, à une ou plusieurs séances, des personnes qui, par leur position ou leur compétence, sont à même d'éclairer les travaux du conseil sur les intérêts économiques et professionnels des artisans, petits industriels et détaillants de tel ou tel métier et négoce, ou sur l'action et l'organisation des unions professionnelles et des sociétés de crédit. Ces personnes lement.

auront voix consultative seu

Art. 11. Il est alloué aux membres présents du conseil, qui ne sont pas fonctionnaires du département de l'industrie et du travail, une indemnité de 10 francs par séance, tant pour les réunions générales que pour les séances de sections.

Art. 12. Le montant des frais de route et de séjour des membres du conseil est fixé conformément à Notre arrêté du 31 octobre 1896.

Art. 13. Les dispositions des articles 11 et 12 sont également applicables aux personnes visées par l'article 10.

Art. 14. Les indemnités à allouer au secrétaire et aux secrétaires adjoints sont déterminées par Nous.

Art. 15. Notre Ministre de l'industrie et du travail (M. ARM. HUBERT) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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(1) Rapport du Conseil Colonial sur le projet de décret concernant le degré de saisissabilité et de cessibilité des traitements, soldes et allocations (Bull. off. du Congo du 16 février 1909):

Art. 1er et 2. Les dispositions des deux premiers articles du projet ont pour objet d'appliquer aux traitements d'activité et aux allocations de retraite des fonctionnaires et autres agents de l'Administration du Congo belge, ainsi qu'aux soldes et allocations mensuelles de réserve des militaires et des travailleurs de couleur, le double principe de l'insaisissabilité et de l'incessibilité des traitements, soldes et pensions des fonctionnaires et des militaires de la Métropole.

Ce principe traditionnel a sa raison d'être dans le caractère juridique des prestations dues par la Colonie à ses agents de toutes sortes; elles sont des prestations alimentaires. Cela est vrai non seulement des allocations de retraite, mais aussi des traitements d'activité dans les limites de l'insaisissabilité fixée par l'article 1er du projet. Comme on l'a dit, sous la loi du 21 ventôse an ix en vigueur dans la Métropole, le traitement des

la procédure civile et commerciale dans l'État Indépendant du Congo;

Vu le décret du 31 août 1906 approuvant l'ordonnance du 29 mars 1906 qui modifie l'article 84 de l'ordonnance prémentionnée;

Vu l'arrêté du secrétaire d'État du 21 février 1903 sur l'incessibilité et l'insaisissabilité de la solde des militaires de couleur;

Vu l'avis émis par le Conseil colonial, en sa séance du 30 janvier 1909;

Sur la proposition de Notre Ministre des colonies,

Nous avons décrété et décrétons:

Art. 1er. Les traitements des fonctionnaires et d tous autres agents de l'administration du Congo belge ne sont cessibles et saisissables que jusqu'à concurrence du cinquième sur les premiers trois mille francs et à concurrence du quart sur les cinq mille francs suivants du montant annuel de la rémunération. La partie des traitements qui excède ces sommes est cessible et saisissable à concurrence du tiers.

Art. 2. Les allocations de retraite des fonctionnaires et agents, les soldes et les allocations mensuelles de réserve des militaires et des travailleurs de couleur sont incessibles et insaisissables.

Art. 3. Par exception aux dispositions des articles 1er et 2, les traitements d'activité et les revenus des allocations de retraite sont cessibles et saisissables, à concurrence d'un tiers, pour cause d'obligation alimentaire légale.

La saisie autorisée pour toute créance par l'article 1er et celle autorisée pour créance alimentaire par le présent article peuvent s'opérer cumulativement.

Art. 4. Nonobstant les dispositions qui précèdent, l'État prélève sur les traitements, soldes et allocations, soit qu'il les détienne, soit qu'il les ait placés dans un établissement financier, les sommes dont les agents, les militaires ou les travailleurs lui sont redevables à un titre quelconque. La créance de

fonctionnaires publics se divise en deux portions inégales: l'une, la plus forte, a le caractère d'aliments nécessaires pour faire vivre le fonctionnaire d'une manière conforme aux exigences de sa situation, et en cela l'intérêt de l'Etat se trouve engagé; l'autre, seule, peut être considérée comme une économie à réaliser et rentrer à ce titre dans le droit commun, sans inconvénient pour la chose publique, vu qu'elle n'est pas indispensable pour faire vivre le fonctionnaire avec la décence que comporte son état. (Pasic., 1892, I, 89.)

L'exposé des motifs justifie suffisamment les modifications de détail que l'article 1er apporte au système de la loi du 21 ventôse an Ix. Il est d'ailleurs à observer que l'insaisissabilité édictée par cet article 1er est moins forte que celle qui est établie, pour les appointements des officiers belges, par l'article 2 de la loi du 24 février 1847.

Cet article 1er écarte le doute qu'a fait naître le silence de la loi du 21 ventôse an Ix sur la question de cessibilité des traitements d'activité. L'exposé des motifs observe avec raison que le but poursuivi par le projet exige que

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l'incessibilité soit établie comme un corollaire de l'insaisissabilité. Celle-ci serait presque toujours une mesure inutile si l'agent, que l'on suppose être un prodigue, pouvait céder son traitement à son gré. C'est d'ailleurs la doctrine des meilleurs commentateurs de la loi de l'an IX (AUBRY et RAU, 4e édit., t. IV, p. 424; GUILLOUARD, Vente. t. II, no 753.)

En décidant que les allocations de retraite des fonctionnaires et autres agents sont insaisissables et incessibles, l'article 2 ne fait aucune distinction entre le capital de l'allocation, qui correspond à ce qui constitue, dans la Métropole, le titre ou droit à la pension de retraite, et les arrérages ou revenus de l'allocation, qui sont les fruits civils du droit à la pension.

Amendement: Nouvel article 3, l'article 3 du projet derenant l'article 4. — Un membre du Conseil a soulevé la question de savoir si les allocations de retraite seraient saisissables pour cause d'obligation alimentaire légale. Cette question pouvait être élargie et se poser de la manière suivante: Au cas où la portion du traitement d'activité ou de la pension de retraite déclarée insaisissable par la loi est insuffisante pour assurer l'acquittement de la dette alimentaire du mari envers la femme et les enfants. peut-il être porté atteinte à l'autre portion par une saisie-arrêt? Il existe là-dessus une vive controverse entre la doctrine et la jurisprudence française, d'un côté, et la jurisprudence belge, de l'autre. (DALLOZ, Repert.. Suppl., vis Pension, no 286, et Saisie-arrêt, no 69; Pand. franç., vo Saisie-arrêt, nos 865 et suivants; COHENDY, note au D. P., 1893, 2, 219; Paris, 19 juin 1894, D. P., 1895, 2, 179.)

Il a paru, par les raisons spéciales de l'exposé des motifs, qu'il fallait toujours assurer à l'agent colonial un certain tantième de son traitement d'activité et de son allocation de retraite. Mais M. le Ministre a déclaré au Consell que, en principe, il ne voyait aucun inconvénient à tenir compte de la situation malheureuse de la famille de l'agent. Aussi le Conseil a-t-il cru devoir proposer un nouvel article qui prendrait place dans le projet entre les articles 2 et 3:

1er alinéa. << Par exception aux dispositions qui précèdent, les traitements d'activité et les revenus des allocations de retraite sont cessibles et saisissables, à concurrence d'un tiers, pour cause d'obligation alimentaire légale.» A l'imitation de l'article 3 de la loi du 24 février 1847, l'amendement n'apporte aucune exception à la règle de l'insaisissabilité et de l'incessibilité des soldes et des allocations mensuelles de réserve des mili

taires et des travailleurs de couleur. De minimis non curat prætor. Les difficultés administratives qu'engendrerait la saisie seraient hors de proportion avec l'utilité qu'elle aurait pour le saisissant.

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2e alinéa. << La saisie autorisée pour toute créance par l'article 1er et celle autorisée pour créance alimentaire par le présent article peuvent s'opérer cumulativement.» Cette seconde disposition est imitée de l'article 2 de la loi du 24 février 1847.

Art. 3. L'article 3 du projet (qui deviendrait l'article 4 si l'amendement précédent était adopte) autorise l'Etat à faire des retenués, sans restriction ancune, sur tous les traitements, soldes et allocations du chef des sommes dont ses agents, militaires, travailleurs de couleur lui sont redevables à un titre quelconque; il écarte ainsi les distinctions et les limitations qui sont faites à cet égard par les lois de la Métropole. Če même article ajoute que la créance de l'Etat est privilégiée sur les traitements, soldes et allocations à l'égard de toute autre créance. Ces garanties semblent indispensables pour sauvegarder les intérêts d'une colonie qui est encore pour longtemps dans la période d'organisation.

Observations.-19 Un membre du Conseil a demandé s'il ne conviendrait pas d'introduire dans le projet une disposition analogue à celle de l'article 39 de la loi du 15 mai 1846 limitant à cinq années la durée de validité des saisies-arrêts, oppositions, significations de cession ou délégation. Le Conseil a pensé que cette disposition (dont l'utilité est évidente) trouvera mieux sa place dans la législation sur la comptabilité de la Colonie.

20 Une dernière question a été soulevée : Les dispositions du décret pourront-elles être opposées devant les tribunaux de la Métropole aux Belges créanciers des fonctionnaires ou autres agents de la Colonie? L'affirmative ne paraît pas douteuse. La question de savoir si une créance est ou non susceptible de saisie-arrêt ne dépend pas de la personnalité du saisissant, mais uniquement du caractère juridique de la créance saisie, caractère qui se détermine, d'après la législation sous laquelle cette créance se trouve constituée. Or, l'article 1er, alinéa 2, de la loi sur le Gouvernement du Congo belge qui ne fait que répéter en cela l'article 1er, alinéa 4, de la Constitution dispose formellement que le Congo belge est régi par des lois particulières.

Le 30 janvier 1909.

Le Secrétaire,
LOUWERS.

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Le Rapporteur,

G. GALOPIN.

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Nous avons décrété et décrétons :

Art. 1er. Notre Ministre des colonies est autorisé à mettre en adjudication publique (1) les terrains suivants destinés à un usage agricole.

Pour la vente et subsidiairement pour la location: Un bloc de terre d'une superficie de trente-trois hectares situé à Bolombo, sur la rive gauche du Congo, à huit heures de voyage en pirogue de Nouvelle-Anvers.

our la location pendant trente ans avec droit de renouveler le bail:

A. Trois blocs de terre d'une superficie respective de cent hectares, cent cinquante hectares et deux cent cinquante hectares situés dans la région de Banana, aux endroits numérotés 1, 2 et 3 au croquis n° 1 ci-annexé;

B. Deux blocs de terre d'une superficie de cinq cents hectares chacun, situés dans le district de Boma, région de Ponta da Lenha, aux endroits numérotés 1 et 2 au croquis no 2 ci-annexé.

Ces terrains devront être délimités de commun accord avec les autorités compétentes au Congo (2). Art. 2. Notre Ministre des colonies (M. J. RENKIN) est chargé de l'exécution du présent décret.

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(1) Un membre a signalé une difficulté juridique qui peut se résumer comme suit:

Il se peut que l'adjudicataire des terres vendues ait reçu antérieurement des cessions ou des concessions de l'Etat. Or, d'après l'article 15 de la loi coloniale, la même personne ne peut recevoir au delà du maximum fixé par cet article sans que le projet de décret ait été déposé pendant trente jours de session sur les bureaux des deux Chambres. Dès lors, n'y aura-t-il pas illégalité si la personne en question était déclarée adjudicataire sans que le décret autorisant l'adjudication ait été soumis à la formalité du dépôt ?

A l'unanimité, le Conseil s'est prononcé pour la négative, estimant que, en cas d'adjudication, l'esprit de l'article 15 de la loi coloniale n'exigeait le dépôt que si les terres offertes dépassaient les maxima prévus par la disposition précitée. (Rapport du Conseil colonial sur le projet de décret; rapp., M. Speyer.)

(2) Un membre ayant demandé s'il ne serait pas sage de prévoir l'intervention des tribunaux en cas de désaccord persistant entre l'acquéreur et les agents du service du bornage, M. le Ministre des Colonies a déclaré que pareille stipulation lui paraissait inutile, l'intervention des tribunaux étant de droit en matière de propriété. (Id.)

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Nous avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er. Le prix de la journée d'entretien, pendant l'année 1909, dans les écoles de bienfaisance, dans les maisons de refuge et dans les dépôts de mendicité, est fixé comme suit :

A. A un franc cinquante centimes (fr. 1.50) pour les garçons placés dans les écoles de bienfaisance; B. A un franc vingt centimes (fr. 1.20) pour les filles placées dans les écoles de bienfaisance;

C. A un franc cinquante centimes (fr. 1.50) pour les individus invalides et dont l'état de santé exige des soins spéciaux, placés dans les maisons de refuge et dans les dépôts de mendicité;

D. A soixante-dix-huit centimes (fr. 0.78) pour les hommes valides et pour les invalides dont l'état de santé n'exige pas de soins spéciaux, placés dans les maisons de refuge, et pour les invalides de passage dans les prisons;

E. A quatre-vingt-dix centimes (fr. 0.90) pour les femmes valides et pour les invalides dont l'état de santé n'exige pas de soins spéciaux, placées dans les maisons de refuge, et pour les invalides de passage dans les prisons;

F. A soixante-six centimes (fr. 0.66) pour les hommes valides et pour les invalides dont l'état de santé n'exige pas de soins spéciaux, placés dans les dépôts de mendicité, et pour les valides de passage dans les prisons;

(3) Voy. Moniteur du 26 avril 1907, p. 2077, no 116. (Note du Moniteur.) Pasinomie, 1907, no 55.

G. A soixante-quinze centimes (0.75) pour les femmes valides et pour les invalides dont l'état de santé n'exige pas de soins spéciaux, placées dans les dépôts de mendicité, et pour les valides de passage dans les prisons;

H. A quarante-cinq centimes (fr. 0.45) pour les enfants de l'âge de trois mois à deux ans qui accompagnent leur mère.

Art. 2. En ce qui concerne les communes qui ne se sont pas entièrement libérées, au 1er janvier 1909, de ce qu'elles devaient aux dits établissements, à la date du 25 septembre 1908, la quote-part qui leur incombe dans le prix de la journée d'entretien est majorée de quatorze centimes (fr. 0.14).

Art. 3. Il ne sera compté qu'une journée pour le jour de l'entrée et celui de la sortie.

Notre Ministre de la justice (M. L. DE LANTSHEERE) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

42.

-17 février 1909.- Arrêté royal. Escaut.- Règlement. — Consolidation de la section des murs de quai d'Anvers comprise entre le chenal d'accès à l'écluse des bassins de batelage et le grand embarcadère flottant du canal au Sucre. (Monit. du 19 février 1909.)

Léopold II, etc. Considérant la nécessité de prévenir des accidents pendant les travaux de consolidation de la section des murs de quai de l'Escaut, à Anvers, comprise entre le chenal d'accès à l'écluse des bassins de batelage et le grand embarcadère flottant du canal au Sucre ;

Vu l'arrêté royal du 1er mai 1889 portant règlement de police et de navigation sur les voies navigables administrées par l'État ;

Vu les arrêtés royaux des 24 juillet 1892, 25 juillet 1892, 24 août 1892, 10 octobre 1905 concernant la police et la navigation de l'Escaut maritime;

Sur la proposition de Notre Ministre des travaux publics et de Notre Ministre des chemins de fer, postes et télégraphes,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. Pendant toute la durée des travaux de consolidation susmentionnés, sur la rive droite de l'Escaut à Anvers, les navires et bateaux devront en passant devant ces travaux naviguer dans le chenal limité du côté des Flandres, par la rive gauche du fleuve et du côté d'Anvers, par la ligne des ducs d'albe posés en avant de la susdite section de quai; ces ducs d'albe seront signalés par des drapeaux rouges et, pendant la nuit, par des feux blancs.

Art. 2. Dans l'espace compris entre un point situé à 100 mètres en amont des travaux et un autre point à 100 mètres en aval de ceux-ci, les bateaux à

vapeur, les navires et les bateaux remorqués ne pourront avoir plus d'aire qu'il ne faut pour les diriger. Les dites limites seront indiquées sur chaque rive par un mât surmonté d'une boule en osier colorée en rouge; la nuit, ces mâts porteront en tête un feu rouge.

Art. 3. Les contraventions aux dispositions qui précèdent seront constatées et punies de la manière déterminées par le titre IV du règlement de police et de navigation précité du 1er mai 1889.

Notre Ministre des travaux publics (M. A. DELBEKE) et Notre Ministre des chemins de fer, postes et télégraphes (M. G. HELLEPUTTE) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

43.

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Arrêté

Jury

18 février 1909. ministériel. — Application de la loi du 10 avril 1890-3 juillet 1891. spécial réservé aux élèves de l'Institut Saint-Louis, à Bruxelles. Modifications au programme de l'examen de candidat en philosophie et lettres. (Monit.des 22-23 février 1909.)

Le Ministre des sciences et des arts (M. le baron DESCAMPS),

Vu la loi du 10 avril 1890-3 juillet 1891 sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires;

Vu l'article 6 de l'arrêté royal du 13 octobre 1890 portant règlement organique pour les examens à subir en exécution de cette loi, devant les jurys constitués par le gouvernement;

Revu l'article 1er de l'arrêté ministériel du 18 octobre 1890 déterminant le programme de ces examens, tel que cet article a été modifié par l'arrêté ministériel du 23 mai 1892;

Considérant qu'il y a lieu de modifier, en ce qui concerne les examens à subir devant le jury spécial, exclusivement réservé aux élèves de l'Institut SaintLouis, à Bruxelles, la répartition des matières prévues par la loi entre les deux épreuves dé la candidature en philosophie et lettres;

Vu la demande du directeur de cet établissement,

Arrête :

Art. 1er. Les modifications suivantes sont apportées au programme de l'examen de candidat en philosophie et lettres à subir devant le jury spécial réservé aux élèves de l'Institut Saint-Louis, à Bruxelles :

1o Les notions sur les principales littératures modernes sont transférées de la première à la deuxième épreuve de l'examen.

Cette modification sera applicable à partir de la session de juillet-août 1909;

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