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procédure civile conclue à La Haye le 17 juillet 1905 (1). (Monit. du 25 avril 1909.)

Léopold II, etc. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Art. 1er. La Convention relative à la procédure civile conclue à La Haye le 17 juillet 1905 entre la Belgique, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, le Danemark, l'Espagne, la France, l'Italie, le GrandDuché de Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, la Roumanie, la Russie, la Suède et la Suisse sortira son plein et entier effet.

Art. 2. Par dérogation à l'article 16 de la loi du 25 mars 1876, les jugements d'exequatur visés par l'article 19 de cette Convention sont susceptibles d'appel, même quand la somme des frais et dépens est inférieure à 2,500 francs.

Art. 3. La présente loi sera exécutoire le 27 avril 1909.

Promulguons, etc.

(Contresignée par le Ministre des affaires étrangères, M. J. DAVIGNON, et par le Ministre de la justice, M. L. DE LANTSHeere.)

CONVENTION.

Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, au nom de l'Empire allemand; Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohême, etc., et Roi apostolique de Hongrie, pour l'Autriche et la Hongrie; Sa Majesté le Roi des Belges; Sa Majesté le Roi de Danemark; Sa Majesté le Roi d'Espagne; le Président de la République française; Sa Majesté le Roi d'Italie; Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Sa Majesté le Roi de Norvège; Sa Majesté la Reine des Pays-Bas; Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves, etc., etc.; Sa Majesté le

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Roi de Roumanie; Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies; Sa Majesté le Roi de Suède et le Conseil fédéral suisse,

Désirant apporter à la Convention du 14 novembre 1896 les améliorations suggérées par l'expérience,

Ont résolu de conclure une nouvelle Convention à cet effet et ont, en conséquence, nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir :

Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, au nom de l'Empire allemand;

MM. de Schlozer, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, et le docteur Johannes Kriege, Son Conseiller Intime de Légation;

Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohême, etc., et Roi apostolique de Hongrie : Pour l'Autriche et pour la Hongrie :

M. le comte Christophe Wydenbruck, Son Conseiller Intime et Chambellan, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas;

Pour l'Autriche :

M. le chevalier Robert Holzknecht de Hort, chef de section au Ministère impérial royal autrichien de la justice;

Pour la Hongrie :

M. Gustave Töry, secrétaire d'État au Ministère royal hongrois de la justice;

Sa Majesté le Roi des Belges :

MM. le baron Guillaume, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, et A. Van den Bulcke, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire, Directeur général au Ministère des affaires étrangères;

Sa Majesté le Roi de Danemark :

M. J. W. de Grevenkop Castenskjold, Son Chambellan, Son Ministre Résident près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas ;

Sa Majesté le Roi d'Espagne :

M. Arturo de Baguer, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas;

Le Président de la République française :

MM. de Monbel, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la République française près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, et Louis Renault, Professeur de Droit international à l'Université de Paris, Jurisconsulte du Ministère des Affaires Etrangères;

Sa Majesté le Roi d'Italie :

M. Salvatore Tugini, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas ;

Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau :

M. le comte de Villers, Son Chargé d'Affaires à Berlin;

Sa Majesté le Roi de Norvège :

M. F. Hagerup, Son Envoyé Extraordinaire et

Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas ;

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas :

'MM. le Jonkheer W. M. de Weede de Berencamp, Son Ministre des Affaires Étrangères; J. A. Loeff, Son Ministre de la Justice, et T.-M.-C. Asser, Son Ministre d'État, Membre du Conseil d'État, Président de la Commission royale de Droit international privé, Président des Conférences de Droit international privé;

Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves, etc.: M. le comte de Selir, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas;

Sa Majesté le Roi de Roumanie :

M. E. Mavrocordato, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas ;

Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies: M. N. Tcharykow, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas ;

Sa Majesté le Roi de Suède :

M. le baron Falkenberg, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas ;

Le Conseil Fédéral Suisse;

M. G. Carlin, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la Confédération Suisse près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas,

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :

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Art. 1er. En matière civile ou commerciale, les significations d'actes à destination de personnes se trouvant à l'étranger se feront, dans les États contractants, sur une demande du consul de l'État requérant adressée à l'autorité qui sera désignée par l'État requis. La demande contenant l'indication de l'autorité de qui émane l'acte transmis, le nom et la qualité des parties, l'adresse du destinataire, la nature de l'acte dont il s'agit doit être rédigée dans la langue de l'autorité requise. Cette autorité enverra au consul la pièce prouvant la signification ou indiquant le fait qui l'a empêchée.

Toutes les difficultés qui s'élèveraient à l'occasion de la demande du consul seront réglées par la voie diplomatique.

Chaque État contractant peut déclarer, par une communication adressée aux autres États contractants, qu'il entend que la demande de signification à faire sur son territoire, contenant les mentions indiquées à l'alinéa premier, lui soit adressée par la voie diplomatique.

Les dispositions qui précèdent ne s'opposent pas à ce que deux États contractants s'entendent pour

admettre la communication directe entre leurs autorités respectives.

Art. 2. La signification se fera par les soins de l'autorité compétente de l'Etat requis. Cette autorité, sauf les cas prévus dans l'article 3, pourra se borner à effectuer la signification par la remise de l'acte au destinataire qui l'accepte volontairement.

Art. 3. Si l'acte à signifier est rédigé soit dans la langue de l'autorité requise, soit dans la langue convenue entre les deux Etats intéressés, ou s'il est accompagné d'une traduction dans l'une de ces langues, l'autorité requise, au cas où le désir lui en serait exprimé dans la demande, fera signifier l'acte dans la forme prescrite par sa législation intérieure pour l'exécution de significations analogues, ou dans une forme spéciale, pourvu qu'elle ne soit pas contraire à cette législation. Si un pareil désir n'est pas exprimé, l'autorité requise cherchera d'abord à effectuer la remise dans les termes de l'article 2.

Sauf entente contraire, la traduction prévue dans l'alinéa précédent sera certifiée conforme par l'agent diplomatique ou consulaire de l'État requérant ou par un traducteur assermenté de l'État requis.

Art. 4. L'exécution de la signification prévue par les articles 1er, 2 et 3 ne pourra être refusée que si l'État sur le territoire duquel elle devrait être faite la juge de nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité.

Art. 5. La preuve de la signification se fera au moyen soit d'un récépissé daté et légalisé du destinataire, soit d'une attestation de l'autorité de l'État requis constatant le fait, la forme et la date de la signification.

Si l'acte à signifier a été transmis en double exemplaire, le récépissé ou l'attestatlon doit se trouver sur l'un des doubles ou y être annexé.

Art. 6. Les dispositions des articles qui précèdent ne s'opposent pas :

10 A la faculté d'adresser directement par la voie de la poste des actes aux intéressés se trouvant à l'étranger;

2o A la faculté pour les intéressés de faire faire des significations directement par les soins des officiers ministériels ou des fonctionnaires compétents du pays de destination;

30 A la faculté pour chaque État de faire faire directement, par les soins de ses agents diplomatiques ou consulaires, les significations destinées aux personnes se trouvant à l'étranger.

Dans chacun de ces cas, la faculté prévue n'existe que si des conventions intervenues entre les États intéressés l'admettent ou si, à défaut de conventions, l'État sur le territoire duquel la signification doit être faite ne s'y oppose pas. Cet État ne pourra s'y opposer lorsque, dans le cas de l'alinéa 1er, numéro 3, l'acte doit être signifié sans contrainte à un ressortissant de l'État requérant.

Art. 7. Les significations ne pourront donner lieu

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Art. 8. En matière civile ou commerciale, l'autorité judiciaire d'un État contractant pourra, conformément aux dispositions de sa législation, s'adresser par commission rogatoire à l'autorité compétente d'un autre État contractant pour lui demander de faire, dans son ressort, soit un acte d'instruction, soit d'autres actes judiciaires.

Art. 9. Les commissions rogatoires seront transmises par le consul de l'État requérant à l'autorité qui sera désignée par l'État requis. Cette autorité enverra au consul la pièce constatant l'exécution de la commission rogatoire ou indiquant le fait qui en a empêché l'exécution.

Toutes les difficultés qui s'élèveraient à l'occasion de cette transmission seront réglées par la voie diplomatique.

Chaque État contractant peut déclarer, par une communication adressée aux autres États contractants, qu'il entend que les commissions rogatoires à exécuter sur son territoire lui soient transmises par la voie diplomatique.

Les dispositions qui précèdent ne s'opposent pas à ce que deux États contractants s'entendent pour admettre la transmission directe des commissions rogatoires entre leurs autorités respectives.

Art. 10. Sauf entente contraire, la commission rogatoire doit être rédigée soit dans la langue de l'autorité requise, soit dans la langue convenue entre les deux États intéressés, ou bien elle doit être accompagnée d'une traduction faite dans une de ces langues et certifiée conforme par un agent diplomatique ou consulaire de l'État requérant ou par un traducteur assermenté de l'État requis.

Art. 11. L'autorité judiciaire à laquelle la commission rogatoire est adressée sera obligée d'y satisfaire en usant des mêmes moyens de contrainte que pour l'exécution d'une commission des autorités de l'État requis ou d'une demande formée à cet effet par une partie intéressée. Ces moyens de contrainte ne sont pas nécessairement employés s'il s'agit de la comparution de parties en cause.

L'autorité requérante sera, si elle le demande, informée de la date et du lieu où il sera procédé à la mesure sollicitée, afin que la partie intéressée soit en état d'y assister.

L'exécution de la commission rogatoire ne pourra être refusée que :

4° Si l'authenticité du document n'est pas établie : 2o Si, dans l'État requis, l'exécution de la commission rogatoire ne rentre pas dans les attributions du pouvoir judiciaire;

3o Si l'État sur le territoire duquel l'exécution devrait avoir lieu la juge de nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité.

Art. 12. En cas d'incompétence de l'autorité requise, la commission rogatoire sera transmise d'office à l'autorité judiciaire compétente du même État, suivant les règles établies par la législation de celui-ci

Art. 13. Dans tous les cas où la commission rogatoire n'est pas exécutée par l'autorité requise, celleci en informera immédiatement l'autorité requérante, en indiquant, dans le cas de l'article 11, les raisons pour lesquelles l'exécution de la commission rogaloire a été refusée et, dans le cas de l'article 12, l'autorité à laquelle la commission est transmise.

Art. 14. L'autorité judiciaire qui procède à l'exécution d'une commission rogatoire appliquera les lois de son pays en ce qui concerne les formes à suivre.

Toutefois, il sera déféré à la demande de l'autorité requérante tendant à ce qu'il soit procédé suivant une forme spéciale, pourvu que cette forme ne soit pas contraire à la législation de l'État requis.

Art. 15. Les dispositions des articles qui précèdent n'excluent pas la faculté pour chaque État de faire exécuter directement par ses agents diplomatiques ou consulaires les commissions rogatoires, si des conventions intervenues entre les États intéressés l'admettent, ou si l'État sur le territoire duquel la commission rogatoire doit être exécutée ne s'y oppose pas.

Art. 16. L'exécution des commissions rogatoires ne pourra donner lieu au remboursement de taxes ou de frais de quelque nature que ce soit.

Toutefois, sauf entente contraire, l'État requis aura le droit d'exiger de l'État requérant le remboursement des indemnités payées aux témoins ou aux experts, ainsi que des frais occasionnés par l'intervention d'un officier ministériel, rendue nécessaire parce que les témoins n'ont pas comparu volontairement, ou des frais résultant de l'application éventuelle de l'article 14, alinéa 2.

III. - CAUTION JUDICATUM SOLVI ».

Art. 17. Aucune caution ni dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, ne peut être imposé, à raison soit de leur qualité d'étrangers, soit du défaut de domicile ou de résidence dans le pays, aux nationaux d'un des États contractants, ayant leur domicile dans l'un de ces États, qui seront demandeurs ou intervenants devant les tribunaux d'un autre de ces États.

La même règle s'applique au versement qui serait exigé des demandeurs ou intervenants pour garantir les frais judiciaires.

Les conventions par lesquelles des États contractants auraient stipulé pour leurs ressortissants la dispense de la caution judicatum solvi ou du versement des frais judiciaires sans condition de domicile continueront à s'appliquer.

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Art. 18. Les condamnations aux frais et dépens du procès, prononcées dans un des États contractants contre le demandeur ou l'intervenant dispensés de la cantion, du dépôt ou du versement en vertu de l'article 17, alinéas 1er et 2, soit de la loi de l'État où l'action est intentée, seront, sur une demande faite par la voie diplomatique, rendues gratuitement exécutoires par l'autorité compétente dans chacun des autres États contractants.

La même règle s'applique aux décisions judiciaires par lesquelles le montant des frais du procès est fixé ultérieurement.

Les dispositions qui précèdent ne s'opposent pas à ce que deux États contractants s'entendent pour permettre que la demande d'exequatur soit aussi faite directement par la partie intéressée.

Art. 19. Les décisions relatives aux frais et dépens seront déclarées exécutoires sans entendre les parties, mais sauf recours ultérieur de la partie condamnée, conformément à la législation du pays où l'exécution est poursuivie.

L'autorité compétente pour statuer sur la demande d'exequatur se bornera à examiner :

1o si, d'après la loi du pays où la condamnation a été prononcée, l'expédition de la décision réunit les conditions nécessaires à son authenticité;

20 si, d'après la même loi, la décision est passée en force de chose jugée;

30 si le dispositif de la décision est rédigé soit dans la langue de l'autorité requise, soit dans la langue convenue entre les deux États intéressés, ou bien s'il est accompagné d'une traduction faite dans une de ces langues et, sauf entente contraire, certifiée conforme par un agent diplomatique ou consulaire de l'État requérant ou par un traducteur assermenté de l'État requis.

Pour satisfaire aux conditions prescrites par l'alinéa 2, numéros 1 et 2, il suffira d'une déclaration de l'autorité compétente de l'État requérant constatant que la décision est passée en force de chose jugée. La compétence de cette autorité sera, sauf enlente contraire, certifiée par le plus haut fonctionnaire préposé à l'administration de la justice dans l'État requérant. La déclaration et le certificat dont il vient d'être parlé doivent être rédigés ou traduits conformément à la règle contenue dans l'alinéa 2, numéro 3.

IV.

ASSISTANCE JUDICIAIRE GRATUITE.

Art. 20. Les ressortissants de chacun des États contractants seront admis dans tous les autres États contractants au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite, comme les nationaux eux-mêmes, en se conformant à la législation de l'État où l'assistance judiciaire gratuite est réclamée.

Art. 21. Dans tous les cas, le certificat ou la déclaration d'indigence doit être délivré ou reçue par les autorités de la résidence habituelle de l'étranger ou, à défaut de celles-ci, par des autorités de sa résidence actuelle. Dans le cas où ces

dernières autorités n'appartiendraient pas à un État contractant et ne recevraient pas ou ne délivreraient pas des certificats ou des déclarations de cette nature, il suffira d'un certificat ou d'une déclaration délivré ou reçue par un agent diplomatique ou consulaire du pays auquel l'étranger appartient.

Si le requérant ne réside pas dans le pays où la demande est formée, le certificat ou la déclaration d'indigence sera légalisé gratuitement par un agent diplomatique ou consulaire du pays où le document doit être produit.

Art. 22. L'autorité compétente pour délivrer le certificat ou recevoir la déclaration d'indigence pourra prendre des renseignements sur la situation de fortune du requérant auprès des autorités des autres États contractants.

L'autorité chargée de statuer sur la demande d'assistance judiciaire gratuite conserve, dans les limites de ses attributions, le droit de contrôler les certificats, déclarations et renseignements qui lui sont fournis.

Art. 23. Si le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite a été accordé au ressortissant d'un des États contractants, les significations relatives au même procès qui seraient à faire dans un autre de ces États ne pourront donner lieu qu'au remboursement par l'État requérant à l'État requis des frais occasionnés par l'emploi d'une forme spéciale en vertu de l'article 3.

Dans le même cas, l'exécution de commissions rogatoires ne donnera lieu qu'au remboursement par l'État requérant à l'État requis des indemnités payées aux témoins ou aux experts, ainsi que des frais nécessités par l'application éventuelle de l'article 14, alinéa 2.

V. - CONTRAINTE PAR CORPS.

Art. 24. La contrainte par corps, soit comme moyen d'exécution, soit comme mesure simplement conservatoire, ne pourra pas, en matière civile ou commerciale, être appliquée aux étrangers appartenant à un des États contractants dans les cas où elle ne serait pas applicable aux ressortissants du pays. Un fait qui peut être invoqué par un ressortissant domicilié dans le pays, pour obtenir la levée de la contrainte par corps, doit produire le même effet au profit du ressortissant d'un État contractant, même si ce fait s'est produit à l'étranger.

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plein droit aux territoires européens des États contractants.

Si un État contractant en désire la mise en vigueur dans ses territoires, possessions ou colonies situés hors de l'Europe, ou dans ses circonscriptions consulaires judiciaires, il notifiera son intention à cet effet par un acte, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas. Celui-ci en enverra, par la voie diplomatique, une copie certifiée conforme à chacun des États contractants. La Convention entrera en vigueur dans les rapports entre les États qui répondront par une déclaration affirmative à cette notification et les territoires, possessions ou colonies situés hors de l'Europe et les circonscriptions consulaires judiciaires pour lesquels la notification aura été faite. La déclaration affirmative sera déposée, de même, dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas, qui en envèrra, par la voie diplomatique, une copie, certifiée conforme, à chacun des États contractants.

Art. 27. Les États représentés à la quatrième Conférence de droit international privé sont admis à signer la présente convention jusqu'au dépôt des ratifications prévu par l'article 25, alinéa 1er.

Après ce dépôt, ils seront toujours admis à y adhérer purement et simplement. L'État qui désire adhérer notifie son intention par un acte qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas. Celui-ci en enverra, par la voie diplomatique, une copie, certifiée conforme, à chacun des États contractants.

Art. 28. La présente Convention remplacera la Convention de droit international privé du 14 novembre 1896 et le Protocole additionnel du 22 mai 1897.

Elle entrera en vigueur le soixantième jour à partir de la date où tous les États signataires ou adhérents de la Convention du 14 novembre 1896 auront déposé leurs ratifications de la présente Convention, et au plus tard le 27 avril 1909.

Dans le cas de l'article 26, alinéa 2, elle entrera en vigueur quatre mois après la date de la déclaration affirmative et, dans le cas de l'article 27, alinéa 2, le soixantième jour après la date de la notification des adhésions.

Il est entendu que les notifications prévues par l'article 26, alinéa 2, ne pourront avoir lieu qu'après que la présente Convention aura été mise en vigueur conformément à l'alinéa 2 du présent article.

Art. 29. La présente Convention aura une durée de cinq ans à partir de la date indiquée dans l'article 28, alinéa 2, pour sa mise en vigueur.

Ce terme commencera à courir de cette date, même pour les États qui auront fait le dépôt après cette date ou qui auront adhéré postérieurement et aussi en ce qui concerne les déclarations affirmatives faites en vertu de l'article 26, alinéa 2.

La Convention sera renouvelée tacitement de cinq ans en cinq ans, sauf dénonciation.

La dénonciation devra être notifiée, au moins six

mois avant l'expiration du terme visé aux alinéas 2 et 3, au Gouvernement des Pays-Bas, qui en donnera connaissance à tous les autres États.

La dénonciation peut ne s'appliquer qu'aux territoires, possessions ou colonies situés hors de l'Europe ou aussi aux circonscriptions consulaires judiciaires compris dans une notification faite en vertu de l'article 26, alinéa 2.

La dénonciation ne produira son effet qu'à l'égard de l'État qui l'aura notifiée. La Convention restera exécutoire pour les autres États contractants.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et l'ont revêtue de leurs

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