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DE

LA LÉGISLATION.

LÉGISLATION

DES HÉBREUX.

CHAPITRE XX.

Des Mariages défendus par la Loi; des Mariages qu'elle prescrivoit; de la Répudiation et du Divorce.

LA

Prohibitions fon

d.es sur la consan

guinité et sur l'affi

A législation mosaïque défend plusieurs sortes de mariages. Les uns sont prohibés à tous les Israélites; les autres seulement à quelques-uns nité. d'entre eux. Parlons d'abord des premiers.

La parenté, la différence de religion et de patrie, la stérilité, sont les causes de la prohibition. La loi rejette l'union du père et de la fille, du fils et de la mère, des frères avec leurs sœurs, de la petite-fille et de l'aïeul, du petit-fils et de l'aïeule, du neveu avec la tante paternelle ou maternelle (1). Moïse ne dit rien sur l'union de la nièce et de l'oncle; il la regarde donc comme permise : l'époux étant chef de la famille, il seroit peu convenable de lui soumettre la personne qui a droit à son respect, mais il est naturel de lui en soumettre une qui lui doit déjà ce sentiment; tel est le motif, bien connu et souvent répété, que les commentateurs supposent à la loi (2).

Aux prohibitions dont la consanguinité fut la cause, joignons celles qui eurent pour fondement l'alliance ou l'affinité. On déclare illicites les mariages du fils et de la belle-mère (marâtre), du beau-père et de la fille, du gendre avec la mère de sa femme, et de la belle-fille avec le père de son mari, de la tante avec l'époux de

(1) Lévit. XVIII, v. 7-13.

(2) Voir Cornélius à Lapide. Voir aussi Ménochius, III, chap. XX, pag. 349.

Prohibitions fondées sur la diffé

sa nièce, et du neveu avec la femme de son oncle, le mariage avec la sœur, la fille ou la petitefille de son épouse, avec la veuve même de son frère, s'il n'est pas mort sans enfans (3). Jacob épousa les deux sœurs (4); mais c'est un exemple antérieur à la loi de Moïse. Le père de ce législateur, Amram, épousa sa tante paternelle (5); mais c'est encore un exemple antérieur à la loi. Les mariages avec des étrangères furent-ils prohibés! Nous avons examiné cette question, rence de religion et et essayé de prouver, contre l'opinion commune, que la prohibition ne se borna pas aux Chananéennes, qu'elle fut générale (6). Nous avons parlé aussi des mariages avec une captive, avec une esclave, avec des prosélytes (7). Ceux-ci également se marioient entre eux : la loi ne mettoit aucune restriction à sa volonté ; quels qu'eussent été d'abord leur religion, leur patrie, leur état

(3) Lévit. XVIII, v. 14-18. Voir Deut. XXII, v. 30. Les rabbins ont encore étendu les prohibitions tirées de l'affinité. Voir la Misna et les deux Gémares, de Fratriis; Mikotzi, Præcept. neg. CX, et Selden, I, chap. II.

(4) Voir le chap. XXIX de la Genèse.

(s) Exode, VI, v. 20.

(6) Ci-dessus, tom. III, chap. XIV, pag. 392 et suiv.

(7) Tom. III, chap. XVIII et XIX, pag. 494, 503 et 521.

de patric.

Si les Juifs pouvoient se marier hors

de leur tribu.

civil, leurs liens naturels, ce ne pouvoit être un obstacle (8).

Mais est-il vrai que les Juifs ne se marioient pas hors de leur tribu? Le livre des Juges (9) nous fait entendre les enfans d'Israël, après une sanglante victoire, promettre tous par serment de ne pas accorder à un Benjaminite leurs filles pour épouses: s'y fussent-ils mutuellement et solennellement engagés, si le mariage n'eût été permis à chacun que dans sa tribu? Gédéon étoit de Manassé; et deux de ses femmes, l'une d'Issachar, et l'autre d'Éphraïm (10): David apparte

noit à la tribu de Juda ; et deux de ses femmes encore, Michol et Achinoam, étoient, l'une de Benjamin, l'autre de Manassé (11): Judith étoit Siméonite; son époux, de Zabulon (12).

(8) Voir ci-dessus, tom. III, chap. XVIII, pag. 512; et Selden, de Jure nat. et gent. V, chap. XVIII.

(9) Chap. XXI, v. I.

(10) Juges, VI, v. 11, 15 et 35; VIII, V .31. Sa mère, d'abord femme de Joas, de la tribu de Manassé, épousa, après la mort de son mari, Phua, de la tribu d'Issachar. Voir le livre des Juges,

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(11) 1 Reg. IX, v. 1 et 2; XIV, v. 49; XXV, v.. 43; XXVII, v. 3. Jezrahel, patrie d'Achinoam, étoit de la tribu de Manassé, et non de celle d'Ephraïm, comme l'ont dit quelques écrivains par inadvertance sans doute.

(12) Judith, VIII, v. 1-3.

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