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Des mariages avec les bâtards; quels sont ceux qu'on leur permit.

prononcée dans les livres de Moïse : l'Écriture offre même des exemples contraires, un lévite épousant une fille de la tribu de Juda; et Josabet, de la même tribu, épousant le grand-prêtre Joïada (29).

Ces lois prohibitives n'avoient point d'effet rétroactif; l'obligation qu'elles imposoient, ne commençoit que du jour de l'élévation au sacerdoce, au pontificat (30): le mariage contracté auparavant n'en subsistoit pas moins; les enfans n'en étoient pas moins légitimes. Si le père en avoit eu depuis d'une femme qui lui étoit interdite, ces enfans étoient à jamais incapables de lui succéder dans ses augustes fonctions (31).

n'est

Le mariage avec un bâtard ou une bâtarde pas seulement proscrit par la loi civile (32) ; la loi criminelle le soumet à des peines afflictives (33). On permit néanmoins aux bâtards

(29) Juges, XIX, v. 1. 1 Paral. XXII, v. 11.

(30) Cependant, si le nouveau pontife avoit deux femmes, il devoit en répudier une avant le sacrifice expiatoire. Voir Selden, I, chap. VIII, et Cunæus, II, chap. II.

(31) Voir Selden, Uxor hebr. 1, chap. VII.

(32) Puisqu'ils étoient tous exclus de l'assemblée du Seigneur. Voir ci-dessus, tom. III, chap. XVIII, pag. 507.

(33) On condamnoit au fouet les deux époux. Voir la Misna, tom. III, pag. 233.

d'épouser une esclave, afin de laisser à leurs enfans la possibilité d'être légitimés: si elle étoit affranchie, ils acquéroient l'ingénuité, puisqu'ils suivoient le sort de leur mère (34). On leur permit encore d'épouser une prosélyte; mais la race née d'une telle union restoit marquée du sceau de la bâtardise (35).

Un saint zèle pour les mœurs, une juste Des mariages avce horreur du vice, les dangers politiques de la les cunuquc». prostitution, dont les ravages sont si effrayans chez les nations modernes, qu'elles regardent comme nécessaire cette déplorable corruption, ont pu inspirer l'idée d'exclure, pendant dix générations, de l'assemblée du Seigneur, les malheureux rejetons d'un commerce réprouvé (36): mais comment, tandis qu'on mettoit des obstacles aux mariages des bâtards, la jurisprudence hébraïque les permit-elle aux eunuques avec les affranchies, les prosélytes, les filles de ces bâtards mêmes! Si des théologiens distingués et de savans jurisconsultes ont attaqué cette loi, défendue par beaucoup d'autres, tous conviennent

(34) Voir ci-dessus, tom. III, chap. XVIII, pag. 502.

(35) Misna, tom. III, pag. 234.

(36) Deut. XXIII, v. 2. Voir ci-dessus, tom. III, chap. XVIH, pag. 507.

De la léviration; son ancienneté : avoit-on le droit de s'y refuser?

que, depuis les temps anciens, elle fut admise par les Hébreux (37). Les eunuques, au reste, ne pouvoient pas plus que les bâtards épouser des Israélites d'origine.

S'il fut des mariages interdits par la loi, il en est qu'elle exigea, tels que celui d'un frère avec la veuve de son frère mort sans postérité je l'appelle léviration, d'après le mot latin, pour n'être pas obligé de recourir sans cesse à une périphrase. Le premier des enfans issus de ce mariage portoit le nom du parent qu'on avoit perdu, afin que ce nom ne s'éteignît pas dans Israël; et il succédoit aux biens laissés, à l'exclusion de son propre père et de ses frères nés auparavant d'une autre épouse (38).

En plaçant cette loi dans le Deuteronome, Moïse confirma une coutume ancienne. Nous la voyons observée par un des enfans de Jacob. Her, l'aîné de la famille de Juda, étant mort sans postérité, le père unit Thamar sa veuve à Onan son second fils (39); mais ce dernier, peu jaloux d'enfanter pour un autre, et de se priver

(37) Deut. XXIII, v. 1. Misna, tom. III, pag. 241.

(38) Deut. XXV, v. 5 et 6.

(39) Genèse, XXXVIII, v. 6, 8 et 9.

par-là d'une succession et d'un droit d'aînesse qui lui étoient assurés, se permit cet abus coupable des plaisirs de l'amour et du devoir conjugal, qui a donné à son nom une si malheureuse célébrité.

Sans doute la léviration étoit alors indispensable, puisqu'Onan se soumit sans résistance et sans murmure à la volonté paternelle. Moïse en diminue un peu la nécessité; mais ce n'est pas sans exposer celui qui s'y refuse à une sorte d'infamie publique. Il ordonne (40) à la veuve rejetée de s'adresser aux magistrats, qui interrogeront le frère; si celui-ci persiste dans son refus, elle s'approchera de lui, lui ôtera son soulier, et lui crachera au visage (41), en disant : Ainsi sera traité l'homme qui ne veut pas perpétuer le nom de son frère; et une dénomination honteuse sera donnée à sa maison dans Israël.

L'histoire de Ruth nous offre l'exécution de cette loi (42); mais une circonstance y est diffé

(40) Deut. XXV, v. 7-10. Sa maison, dit le verset 10, sera appelée la maison du déchaussé.

(41) Je suis la Vulgate, qui dit in faciem illius. Kar nogow mov au, disent aussi les Septante. Cependant l'hébreu pourroit signifier seulement, en sa présence.

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rente ce n'est pas la veuve qui déchausse le parent qui la refuse; il ôte lui-même sa chaussure. J'ai de la peine à me persuader que ce ne soit pas là une erreur; les lois de Moïse ne changeoient point ainsi; et j'ajoute en faveur de mon opinion, que le trait est raconté par Josephe (43) d'une manière conforme à ce que le Deutéronome avoit prescrit. Je citerai le passage en entier; il renferme quelques autres détails qui servent à mieux faire connoître l'esprit de la loi, l'obligation, par exemple, imposée au parent le plus proche à défaut de frère, et, s'il refusoit de l'accomplir, les droits acquis par son refus même à celui qui suivoit immédiatement dans l'ordre de la parenté. Je me sers de la traduction du P. Gillet; elle n'est pas élégante, mais elle est exacte. :

<< Booz alla, vers le milieu du jour, à la porte de la ville, où ayant assemblé les magistrats et fait venir Ruth, il avertit son plus proche parent de s'y rendre. Il lui dit, lorsqu'il fut arrivé: Retenez-vous le bien d'Élimélech (44) et de ses enfans? Le parent en convint, les lois le lui permettant, comme étant le plus proche parent. Fort

(43) Liv. v, chap. IX, S. 4.

(44) Le père de Ruth.

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