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bien, répondit Booz; mais ce n'est pas assez de pratiquer une partie de la loi, il faut la pratiquer toute entière. La veuve de Mahalon (45) est ici présente; si vous voulez avoir le bien de son défunt mari, vous devez l'épouser, comme la loi Pordonne. Alors le proche parent du défunt céda son bien et sa veuve à Booz, parce qu'il étoit aussi parent de Mahalon, ajoutant qu'il étoit marié et qu'il avoit des enfans. Booz prit les magistrats à témoin, dit à Ruth de déchausser son plus proche parent, comme la loi l'ordonnoit, et de lui cracher au visage (46). Elle le fit, et Booz l'épousa.

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1.° La léviration n'obligea que les frères germains ou consanguins, jamais les frères utérins. 2. Si le mort laissoit plusieurs femmes, il suffisoit d'en épouser une, ou de la refuser publiquement. 3. S'il n'y avoit qu'une veuve, et qu'il restât plusieurs frères, ils étoient tous dégagés par le choix ou le refus d'un d'entre eux. 4.° Tous les biens du mort, même la dot de la femme, appartenoient au beau-frère qui s'unissoit à elle. 5.° Si

(45) Premier mari de Ruth.

(46) Arnaud d'Andilly traduit, et de lui en donner un coup (du soulier) sur la joue, ainsi que la loi l'ordonnoit. Il n'y a rien de semblable dans Josephe, ni dans la loi.

Observations sur

cette loi.

l'épouse du mari mort étoit la fille du frère vivant ou la sœur de sa femme, il n'y avoit pas de léviration, parce qu'elle eût été incestueuse. 6.° La consanguinité d'une des veuves dispensoit le frère de s'unir même avec les autres. 7.° L'extraction du soulier n'étoit jamais permise à la personne incapable d'être épousée (47). ·

Je pourrois ajouter, 1.° qu'un enfant même illégitime empêchoit la léviration, pourvu toutefois qu'il ne fût pas né d'une idolâtre; 2.° qu'en accordant au nouvel époux de la veuve la jouissance de tous les biens, on ne lui permettoit cependant pas de les aliéner; 3.° que tous les Israélites n'y étoient pas soumis; il faut en excepter le pontife et le roi (48): le pontife ne pouvoit y être obligé, puisqu'il ne pouvoit épouser une veuve; une vierge seule devoit être sa femme: comment le prince et sa veuve eussent-ils été soumis à la léviration comment eût-on concilié cet usage avec le respect attaché à la majesté

&c.

(47) Maimonide et Bartenora, sur la Misna, III, pag. 1, Wagenseilius, ibid. pag. 260. Selden, de Succ. ch. XIV, et Uxor hebr. I, chap. XII et XIII. Les rabbins donnent d'autres décisions, qui rentrent presque toutes dans les sept que j'ai rapportées.

(48) Voir Selden, Uxor hebr. 1, chap. VII, VIII et X; et Misna, tom. IV, pag. 216.

royale, et présenté dans la place publique le chef de l'Etat dépouillé de sa chaussure et recevant sur son visage l'expression du plus sale mépris ?

Quel que fût le sort destiné à la veuve par son beau-frère, elle ne l'apprenoit qu'au bout de quatre-vingt-dix jours. Les femmes qui avoient été mariées, ne se fiançoient qu'après trois mois, et attendoient trois mois encore pour passer au lien conjugal, qu'elles eussent ou non été répudiées, qu'elles eussent ou non connu les plaisirs du mariage (49): mais il ne restoit plus de doute, parce qu'il ne restoit plus d'alternative, si le frère avoit goûté ces plaisirs avec sa belle-sœur, soit par erreur ou croyant que c'étoit une autre femme, soit de propos médité et par une débauche criminelle; l'engagement pris alors devenoit sacré ; c'étoient de véritables épousailles, que le divorce seul pouvoit anéantir (50).

(49) Afin qu'on sache si elle n'est pas enceinte du premier mari, et que le sort de l'enfant qui pourroit naître, ne soit pas douteux, disent Léon de Modène, IV, chap. II, et Selden, Uxor hebr. 1, chap. XII.

que

(50) Misna, tom. III, pag. 16 et 20.

Il ne falloit pas mên.e

la grossesse eût été possible. Un commentateur, Burtenora, donne ici des détajls que nous ne pouvons rappeler.

Quand devoit sc faire la léviration.

Formalités liées au refus de la lévi

iation.

Que penser de la

leviration.

Le contrat de la léviration diffère peu des contrats ordinaires de mariage. J'en ai indiqué la forme (51); voyons celle de l'acte établissant la liberté de la veuve par le refus de son beaufrère.

Les triumvirs s'assembloient. La veuve leur annonçoit qu'elle avoit perdu son époux, et qu'il ne restoit pas d'enfant qui pût en propager le nom dans Israël. S'adressant au beau-frère, elle Tinvitoit à l'épouser. Les juges en répétoient l'invitation. Nous avons dit ce qu'on ordonnoit à la veuve, sur le refus constant du beau-frère. La veuve pouvoit ensuite épouser l'Israélite qu'elle choisissoit, et on lui donnoit un acte écrit qui l'attestat (52).

Deux témoins suffisoient; et les femmes, Ies esclaves, les personnes peu âgées, pouvoient l'être, quoiqu'elles n'eussent pas ordinairement cette faculté: on n'avoit eu d'autre objet, disoit-on, que de divulguer ce qui s'étoit passé, en établissant ce témoignage (53).

Ces derniers traits sembleront trop forts; mais,

(51) Tom. III, chap. XIX, pag. 535.
(52) Voir, aux Éclaircissemens, la note B.
53) Voir Selden, Uxor hebr. 1, chap. XIV.

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en général, ce fut une idée morale et politique que d'admettre la léviration. Par elle, la population s'accrut; les successions se conservèrent dans les familles; la veuve infortunée ne perdit pas pour toujours l'espoir de sentir les douceurs de la maternité; l'amitié fraternelle sécha les pleurs de l'amitié conjugale; et l'époux descendu au tombeau n'y porta pas cette pensée désolante qu'il y enfermoit avec lui son nom et sa postérité.

Loi qui permet la

Nous n'accorderons pas les mêmes éloges à une institution qui n'étoit guère moins ancienne udation; exi.taparmi les Hébreux, le divorce, où plutôt la répudiation. On l'y trouveroit avant Moïse, si l'exil imposé à la mère d'Ismaël en étoit véritablement une preuve, comme l'assurent plusieurs rabbins (54). On croit encore que l'exemple en fut donné par ce législateur : il épousa une Ethiopienne après avoir répudié sa première femme, fille de Jéthro, irritée de l'obligation qu'il lui avoit imposée de circoncire son fils (55). La loi sur le divorce est écrite dans le Deutéro

(54) Genèse, XXI, v. 14.

(55) Voir Exode, XVIII, v. 2 et 6; Nombres, XII, v. 1. La Vulgate ne s'exprime pas avec assez de précision. Voir Onkelos et le texte hébreu.

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